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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2944/2022

JTAPI/127/2024 du 15.02.2024 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : ANTENNE;RADIOCOMMUNICATION;TÉLÉPHONE MOBILE
Normes : RPRNI.11; LAT.2; ORNI.4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2944/2022 LCI

JTAPI/127/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 février 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, l'hoirie de feu Monsieur B______, soit pour elle Monsieur C______ et Madame D______, Monsieur E______, Monsieur F______, Monsieur G______, Monsieur H______ et Madame I______, Madame J______, Madame K______ et Madame L______

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

M______

Monsieur N______


EN FAIT

1.             Monsieur N______ est propriétaire de la parcelle n° 1______, feuille 2______, de la commune de O______ à l'adresse ______[GE], sise en zone 3 de développement, sur laquelle est érigé un immeuble d'habitation.

2.             Le 31 mars 2022, M______ (ci-après : M______) a déposé auprès du département du territoire (ci-après: le département) une demande d'autorisation de construire portant sur l'aménagement d'une installation de téléphonie mobile composée d'un groupe de neuf antennes, avec antennes adaptatives, sur le toit de l'immeuble précité. Cette requête enregistrée sous la référence DD 3______, a été publiée dans la Feuille d'avis officielle (ci-après: FAO) du 11 avril 2022 et a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique du 21 avril au 21 mai 2022.

3.             Par courrier recommandé du 30 avril 2022, Madame D______ a déposé des observations collectives à l'encontre de ce projet.

4.             Lors de son instruction, hormis la Ville de Genève (ci-après: la ville), toutes les instances de préavis consultées se sont prononcées favorablement au projet. En particulier, le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisant (ci-après: SABRA) a émis un préavis favorable, sous conditions le 26 avril 2022. Des mesurages de contrôle devaient être effectuées au lieu à utilisation sensible (ci-après: LUS) no 6 – où les immissions étaient supérieures à 80% de la valeur limite d'installation (ci-après: VLInst) dans des directions proches du rayon principal –, les antennes de cette installation devaient être intégrées dans le système d'assurance qualité de l'opérateur et les parties accessibles pour l'entretien devaient être dûment protégées.

5.             La ville a émis un préavis défavorable le 2 mai 2022, précisant qu'elle appliquait un moratoire à toute demande de modification d'installation existante ou de pose de nouvelles installations de téléphonie mobile.

6.             Le 11 juillet 2022, le département a délivré l'autorisation de construire DD 3______, laquelle a été publiée dans la FAO du même jour.

7.             Le 5 septembre 2022, le département a reçu du SABRA la copie d'un courrier adressé à M______, dans lequel il était indiqué que la nouvelle fiche de données spécifique au site du 26 août 2022 qui lui était soumise pouvait également être mise en œuvre. Elle était conforme aux recommandations émises par l'office fédérale de l'environnement (ci-après: OFEV) et ne constituait pas une modification, au sens du ch. 62 al. 5 Annexe 1 de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI - RS 814.710), « la puissance d'émission autorisée ERP » ne changeant pas, et le champ électrique calculé dans les LUS respectait les critères d'une modification mineure de la recommandation de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (ci-après: DTAP) du 7 mars 2013. La fiche de données spécifique au site du 26 août 2022 remplaçait celle du 1er novembre 2021 lors de la mise en œuvre de ses paramètres par l'opérateur.

8.             Par acte du 9 septembre 2022, Monsieur A______, feu Monsieur B______, Mme D______, Monsieur E______, Monsieur F______, Monsieur G______, Monsieur H______, Madame J______, Madame K______, Madame I______ et Madame L______ (ci-après: les recourants) ont formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal) concluant préalablement à ce que l'effet suspensif soit constaté, à ce qu'une expertise judiciaire visant à contrôler le respect de l'installation litigieuse aux normes applicables découlant de l'ORNI soit ordonnée, à ce qu'il soit ordonné à M______ de démontrer que la puissance émettrice de l'installation litigieuse ne pourrait pas être augmentée à l'avenir et qu'elle respecterait ainsi les exigences en matière de contrôle à long terme des valeurs limites, principalement, à l'annulation de la décision litigieuse et, subsidiairement, au renvoi de la cause au département pour décision au sens des considérants.

Les habitants voisins du projet n'avaient jamais été informés dudit projet ni par la constructrice ni par les autorités. La seule publication dans la FAO était inadaptée vu les conséquences néfastes pour les habitants. Une invitation à une séance d'information aurait été préférable. Partant, la décision violait leur droit d'être entendu.

Le développement du réseau d'antennes de nouvelles génération 4G+ et 5G s'effectuait actuellement en dehors de tout processus de planification, alors qu'un instrument de planification était exigé par le droit fédéral pour les projets ayant des effets importants sur l'organisation du territoire. Or, l'installation de plus de vingt-six mille antennes de téléphonie mobile de nouvelle génération revêtait indéniablement une importance supra locale. Ce manque de planification engendrait un manque de coordination et une prolifération du nombre de ces antennes excédant la couverture réseau requise pour la population suisse, sans qu'une pesée des intérêts en présence puisse avoir lieu. C'est d'ailleurs ce que démontrait la situation de la commune à l'heure actuelle.

Le principe de précaution était violé et l'installation litigieuse causerait des inconvénients graves aux habitants du quartier. En effet, dans la fiche de données spécifique au site du 1er novembre 2021, M______ obtenait des valeurs qui se trouvaient pratiquement à la limite admissible pour le LUS n° 6. En outre, il était déjà arrivé que l'autorité procédant au relevé, respectivement au contrôle des valeurs obtenues par l'opérateur, obtienne des valeurs différentes. Or, de telles incertitudes n'étaient pas admissibles. Compte tenu du manque de données fiables et de recul, l'installation litigieuse mettrait en danger le voisinage.

Le système de facteur de correction n'était pas conforme. Un rapport de l'office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV) de février 2021 avait établi qu'en raison de la définition du mode d'exploitation déterminant pour les antennes adaptatives, la puissance émettrice déterminante ERP pouvait être dépassée en exploitation réelle durant une courte période, le facteur de correction ne pouvant être appliqué que si l'antenne adaptative était dotée d'une limitation automatique de la puissance. Ainsi, la puissance émise était susceptible de dépasser le seuil admissible de 5 V/m actuellement prévu par l'ORNI durant une courte période. Par ailleurs, la fiche de données spécifique au site ne fournissait aucune explication quant à l'existence d'un éventuel système de limitation automatique. Or, une telle carence était inadmissible. De plus, le mode d'exploitation recommandé par l'OFEV avait pour effet de modifier l'art. 62 al. 5 let. d Annexe 1 ORNI, car la façon de définir le mode d'exploitation déterminant de telles antennes représentait un changement de paradigme. En effet, lors de l'adoption de ladite norme, rien n'indiquait qu'il était prévu que la puissance d'émission effective d'une installation puisse être augmentée sans une augmentation simultanée de la puissance ERP. En outre, le fait de calculer une puissance émettrice sur une moyenne des six dernières minutes et la limiter automatiquement au moyen d'une application logicielle en cas de dépassement différait du mode de calcul habituel du rayonnement au sens de l'ORNI. Enfin, la définition de l'ERP de l'ORNI n'intégrait pas de facteur de correction. Au demeurant, la modification partielle de l'ORNI, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, n'y changeait rien.

La presse récente relatait que des médecins mettaient en avant le fait que les installations nécessaires au développement du réseau 5G en Suisse ne garantissaient pas un niveau de protection suffisant pour l'être humain et que de nombreuses antennes de téléphonie mobile 4G et 5G dépassaient en réalité les valeurs limites.

Pour terminer, la décision litigieuse était lacunaire dès lors qu'elle ne décrivait pas comment le respect de la puissance émettrice serait garanti sur le long terme, ce d'autant plus que M______ n'indiquait pas que l'installation litigieuse serait intégrée à un système d'assurance qualité ni encore moins à partir de quand ce système serait opérationnel. Par ailleurs, une étude réalisée par un ingénieur alémanique mettait en doute la véracité des valeurs arrêtées dans les fiches de données spécifique établies par les opérateurs et donc le respect des valeurs limites de l'ORNI. Lors de l'enquête, leur puissance apparente rayonnée (puissance ERP) effective était trop faible pour être fonctionnelle.

9.             Par écriture du 20 octobre 2022, M______ a répondu au recours, concluant à son rejet.

Dans la mesure où la motivation du recours avait été reprise telle quelle d'un modèle de recours circulant dans le canton depuis un certain temps et sur lequel le tribunal avait déjà eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises, elle renonçait à répondre aux arguments invoqués dans le recours, lequel n'avait qu'un but dilatoire.

10.         Le 17 novembre 2022, le département a répondu au recours, concluant à son rejet. Il a produit son dossier.

La requête avait fait l'objet d'une publication dans la FAO le 11 avril 2022 et avait également fait l'objet d'une enquête publique durant 30 jours. La décision d'autorisation de construire avait été publiée dans la FAO le 11 juillet 2022. Les recourants avaient ainsi été dûment informés à plusieurs reprises du projet par les voies officielles. D'ailleurs, Mme D______ notamment, avait fait usage de son droit de formuler des observations durant l'instruction de la requête. Les recourants avaient ainsi pu former recours en toute connaissance de cause.

Les installations de téléphonie mobile n'avaient en principe pas à faire l'objet d'une planification spéciale et devaient être érigées en priorité en zone constructible, ce qui était le cas en l'espèce. En outre, ce genre d'installation figurait dans le cadastre continuellement mis à jour et répertoriant l'ensemble des installations existantes ou autorisées, ce dont le SABRA avait tenu compte.

L'ensemble des exigences imposées par la loi ou la jurisprudence applicable avaient été respectées, puisque le SABRA, après avoir constaté qu'à un endroit le 80% de la VLInst était dépassée, avait exigée de M______, une fois cette installation réalisée, qu'elle effectue certains mesurages de contrôle à ses frais. Le principe de précaution n'était donc pas violé.

L'argument relatif au système de facteurs de correction se fondait sur des hypothèses non démontrées tirées de différents articles de presse, ce qui ne suffisait manifestement pas à prouver une quelconque violation de la législation applicable. Cette position était d'ailleurs contredite par la condition du SABRA, intégrée à l'autorisation de construire, selon laquelle l'installation autorisée devrait être incluse dans le système d'assurance qualité permettant la surveillance des données d'exploitation. Il en allait de même du grief relatif à l'absence du système d'assurance qualité et de contrôle des valeurs limites sur le long terme.

S'agissant des mesures d'instruction sollicitées, le tribunal avait à sa disposition les éléments nécessaires pour se prononcer sur le recours.

Le recours ayant effet suspensif, et aucune des parties n'ayant demandé à ce qu'il soit levé, la requête des recourants étaient sans objet.

11.         Par décision du 2 décembre 2022 (DITAI/5______), le tribunal a prononcé la suspension de la procédure en raison du décès de feu M. B______ survenu le ______ 2022.

12.         Par courrier du 18 février 2023, Mme D______ a indiqué au tribunal que l'hoirie de feu M. B______ était composée d'elle-même et de leur fils Monsieur C______, lequel a indiqué qu'il se conformait aux démarches de sa mère concernant les suites de la procédure par courrier du 12 juin 2023.

13.         Invités à formuler leur réplique, les recourants n'y ont pas donné suite dans le délai imparti par le tribunal.

14.         Par courriel du 25 octobre 2023, sur sollicitation du tribunal, le département a transmis la fiche de données spécifique au site du 26 août 2022.

15.         Par courrier du 30 octobre 2023, le tribunal a interpellé le département sur le fait que la fiche de données spécifique au site du 26 août 2022 mentionnait la réalisation d'une installation de téléphonie mobile composée d'un groupe de six antennes, au lieu des neuf antennes autorisées conformément à la DD 3______ délivrée le 11 juillet 2022. En outre, si, selon le courrier du SABRA adressé à M______ le 1er septembre 2022, cette nouvelle fiche démontrait que la puissance des émissions autorisées ERP restait identique, compte tenu du facteur de correction, et que le champ électrique calculé dans les LUS les plus exposés, respectaient les critères d'une modification mineure de la recommandation de la DTAP du 7 mars 2013, il apparaissait que plusieurs éléments avaient changé, en particulier les gammes de fréquences des antennes et les VLInst pour les LUS nos 2 à 6, lesquels pourraient aussi avoir un effet sur la réalisation du projet tel qu'autorisé, notamment sur les conditions assorties à l'autorisation de construire DD 3______.

16.         Par courrier du 29 novembre 2023, les recourants se sont déterminés sur le courrier du tribunal du 30 octobre 2023.

Ils s'interrogeaient sur le fait de savoir si les opérateurs avaient le droit de remanier un projet, alors que l'autorisation de construire avait déjà été délivrée un mois et demi auparavant. Au surplus, ils relevaient en substance qu'il existait plusieurs changements et différences entre les deux versions des fiches de données spécifique au site.

17.         Le 20 novembre 2023, le département s'est déterminé sur le courrier du tribunal du 30 octobre 2023.

Renseignements pris auprès du SABRA, cette instance lui avait indiqué qu'il pouvait arriver que, pour des raisons techniques, une installation de téléphonie mobile pu faire l'objet de modifications mineures comme cela était le cas en l'espèce. Bien qu'il fut indiqué dans le courrier de cette instance de préavis du 1er septembre 2022, que six antennes seraient en définitive réalisées en lieu et place de neuf, cela n'aurait pas d'impact esthétique, dès lors que cette installation n'allait pas évoluer au niveau architectural. Le SABRA avait indiqué qu'en réalité les émissions à basse fréquence (entre 700 et 900 MHz) seraient supprimées, alors que, dans son ensemble et ainsi qu'il l'avait indiqué, la puissance des émissions autorisées ne changeait pas. S'agissant des LUS nos 2 à 6, leurs VLInst avaient soit légèrement diminué soit étaient restées identiques. C'est pour cette raison que le SABRA était arrivé à la conclusion qu'il ne s'agissait pas d'une modification d'exploitation, au sens de l'annexe 1 ch. 62 al. 5 ORNI, qui aurait nécessité le dépôt d'une demande complémentaire. À ce sujet, l'OFEV estimait d'ailleurs que les recommandations de la DTAP du 7 mars 2013 n'était pas en contradiction avec l'art. 11 ORNI.

18.         Par courrier du 18 décembre 2023, M______ s'est déterminé sur le courrier du tribunal du 30 octobre 2023.

Dans la mesure où la première fiche de données spécifique au site avait été établie sur la base d'un modèle d'antenne qui n'était plus livrable, il avait fallu recalculer le rayonnement avec le nouveau modèle d'antenne, d'où l'établissement de la deuxième fiche de données spécifique au site. En outre la question du passage de neuf à six antennes lors du deuxième calcul des rayonnements non ionisants s'expliquait par le fait que les bandes de fréquences 700 et 900 MHz avaient été supprimées dans le deuxième calcul des rayonnements. Enfin, la différence du rayon du périmètre d'opposition entre les deux versions était due au fait que les puissances avaient été réduites avec la suppression des bandes basses.

19.         Le 22 décembre 2023, le département s'est déterminé sur le courrier des recourants du 29 novembre 2023.

Le SABRA lui avait indiqué que les informations figurant dans les fiches de donnée spécifique au site, que cela soit celle du 1er novembre 2021 ou celle du 26 août 2022, étaient correctes, dès lors que l'antenne située au ______[GE] (DD 4______) n'étaient pas incluse dans le périmètre de l'installation proposée au ______[GE], ce qui était mis en évidence, dans la pièce jointe par les recourants, par les différents cercles situés autour de l'antenne concernée. C'était pour cette raison que ces fiches précisaient « [qu']il n'y a plus d'antenne émettrice supplémentaire dans le périmètre ».

La diminution du périmètre d'opposition s'expliquait par le fait que celui-ci était proportionnel à la puissance de l'installation concernée. Par ailleurs, le facteur de fréquence pouvait également varier en fonction de la gamme de fréquence dans le cas concret et qui, en l'occurrence, était passée de 2.10 à 1.76. L'art. 64 ORNI précisait que la VLInst pouvait évoluer en fonction des fréquences proposées, ce qui expliquait que celle-ci fut passée de 5 V/m à 6 V/m. Le fait que l'opérateur eut décidé de donner des numéros d'antenne différents n'apparaissait pas problématiques, dès lors que cela n'avait aucune incidence sur les éléments qui devaient être vérifiés par le SABRA. S'agissant des LUS nos 2 à 6, le SABRA avait considéré qu'il ne s'agissait pas d'une modification d'exploitation au sens de l'art. 62 al. 5 ORNI.

20.         Les détails des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Pour qu’un recours soit recevable, encore faut-il que son auteur ait la qualité pour recourir.

4.             En matière d'installation de téléphonie mobile, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui habitent dans un rayon en dehors duquel est produit un rayonnement assurément inférieur à 10 % de la valeur limite. Elles ne sont pas uniquement habilitées à se plaindre d'un dépassement des émissions ou des valeurs limites de l'installation sur leur propriété mais peuvent en général également remettre en question la légalité du projet de construction (ATF 133 II 409 consid. 1.3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.112/2007 du 29 août 2007 consid. 2 ; ATA/694/2012 du 16 octobre 2012 ; ATA/235/2008 du 20 mai 2008 ; Monika KOLZ, La loi fédérale sur la protection de l'environnement, jurisprudence de 2000 à 2005, DEP 2007, p. 247 ss, 321-322).

5.             En l'espèce, tous les recourants sont domiciliés à l'intérieur du périmètre d'opposition mentionné tant dans la fiche de données spécifique au site du 1er novembre 2021 que dans celle du 26 août 2022. Ils disposent dès lors manifestement de la qualité pour recourir. Le recours est ainsi également recevable de ce point de vue.

6.             En préambule, se pose la question de savoir quel est l'impact concret de la transmission d'une nouvelle fiche de données spécifique au site après la délivrance de l'autorisation de construire querellée sur la validité de cette dernière.

7.             Une modification purement technique et mineure après le dépôt du recours et qui ne touche pas à la substance du projet n'exige pas le dépôt d'une nouvelle demande ni d'être publiée. La validation du projet modifié dans le cadre de l'attestation globale de conformité peut être conforme au principe d'économie de procédure et ne pas violer le droit d'être entendu si les parties ont eu la possibilité de s'exprimer au sujet de la modification du projet avant que le tribunal ne rende son jugement (cf. p. ex JTAPI/361/2023 du 29 mars 2023 consid. 34 ; JTAPI/700/2020 du 26 août 2020 consid. 13 et les références citées).

8.             La nouvelle fiche porte sur la réduction du nombre d'antennes, sans que l'impact esthétique du projet ne soit modifié. Elle a été soumise à l'examen du SABRA, lequel a validé ses nouvelles données et indiqué que l'installation, sous cette nouvelle configuration, était tout aussi conforme au droit que la précédente. S'il aurait sans doute été préférable que l'instruction de cette modification s'opère avec plus de transparence, force est de constater qu'un renvoi à l'autorité pour nouvelle décision pour ce motif n'apparait pas justifié, dès lors qu'il ne s'agirait que d'une simple formalité vu l'avis favorable du SABRA. Ainsi, par économie de procédure, il se justifie d'examiner la validité de la décision querellée à l'aune de la fiche de données spécifique au site du 26 août 2022. En tout état, les recourants ont pu se déterminer sur les données figurant sur cette fiche de données dans le cadre de la présente procédure, de sorte que leur droit d'être entendu, à ce sujet, a été respecté. Un renvoi du dossier au département pour ce seul motif contreviendrait au principe de l'économie de procédure, qui commande à l'autorité de mener la procédure de la manière la plus raisonnable possible, en évitant des pertes de temps inutiles, des actes sans portée réelle, ou en facilitant le cheminement ordonné des opérations (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n. 2.2.4.7 p. 264 s ; ATF 133 II 257 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.3.4, non publié in ATF 139 IV 137 ; ATA/414/2017 consid. 4c précité).

9.             Au vu de ce qui précède, le tribunal prendra acte que la fiche de données spécifique à prendre en considération pour examiner la conformité du projet est celle du 26 août 2022.

10.         Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).

En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce. Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/366/2013 du 11 juin 2013 consid. 3a et la référence citée).

11.         Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3).

12.         S'agissant de la question de l'effet suspensif, le tribunal se contentera de rappeler aux recourants que conformément à l'art. 66 al. 1 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

13.         À titre préalable, les recourants sollicitent qu'une expertise judiciaire tendant à vérifier le respect des normes applicables et en particulier l'exactitude des calculs effectués par la constructrice soit ordonnée. Ils demandent également que M______ soit interpellé afin qu'il produise les diagrammes individuels sous-jacents et démontre que la puissance émettrice de l'installation litigieuse ne pourra pas être augmentée à l'avenir et qu'elle respectera ainsi les exigences en matière de contrôle à long terme du respect des valeurs limites.

14.         Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).

15.         Il comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

16.         En l'espèce, pour que le tribunal ordonne une expertise judiciaire visant en particulier à vérifier l'exactitude des calculs effectués par l'intimée, il conviendrait que des indices permettent de douter de cette exactitude. À défaut de tels doutes, il n'est en effet pas possible de remettre en question par principe, par voie d'expertise judiciaire, l'ensemble des décisions de nature technique soumises au contrôle des tribunaux. Or, les recourants ne présentent aucun élément permettant de douter de l'exactitude de ces calculs. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'expertise requise. Quant au fait que l'intimée devrait produire des diagrammes individuels sous-jacents et démontrer qu'elle respectera à l'avenir les valeurs limites, on voit mal comment elle pourrait apporter une telle preuve et les recourants ne s'en expliquent pas non plus. Comme on le verra plus bas, l'examen de la légalité d'une autorisation de construire se fonde sur l'objet tel qu'il est autorisé, en partant de l'idée qu'il sera construit conformément à l'autorisation et exploité pareillement.

17.         Par conséquent, il n'y a pas lieu de procéder aux mesures d'instruction requises, en soi non obligatoires.

18.         Sur le fond, le litige porte sur l’autorisation d'élever une installation de téléphonie mobile en zone de développement 3.

19.         Les recourants font tout d'abord valoir un grief de nature formelle lié à la violation de leur droit d'être entendu, dont le contenu a été rappelé ci-dessus.

20.         Selon les art. 3 al. 1 LCI et 17 al. 1 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI – L 5 05.01), les demandes d'autorisation sont rendues publiques par une insertion dans la FAO. Pendant un délai de trente jours à compter de la publication, chacun peut consulter les demandes d'autorisation et les plans au département et lui transmettre ses observations par une déclaration écrite (art. 3 al. 2 LCI et 18 al. 1 RCI). Les autorisations sont publiées dans la FAO. Il est fait mention, le cas échéant, des dérogations accordées. Les personnes qui ont fait des observations en sont informées par simple avis (art. 3 al. 4 LCI).

21.         Selon l’art. 11 RPRNI - anciennement l’art. 15 RPRNI -, les personnes vivant à proximité sont informées de manière appropriée par le détenteur ou l’exploitant de l’implantation et des modifications des installations stationnaires de téléphonie mobile (al. 1). L’information comprend, cas échéant, les résultats d’une évaluation conjointe des émissions (al. 2).

22.         L’expression « de manière appropriée » employée dans la disposition susmentionnée ne signifie pas que l’information doive être portée individuellement et personnellement à la connaissance de chaque habitant vivant dans le voisinage d’une future installation ou que des séances d’informations spécifiques doivent être organisées à l’attention des concernés.

23.         En l’espèce, tant les personnes vivant à proximité de l’immeuble concerné par le projet querellé que, plus largement, la population de la commune de O______, ont été dûment informés par la publication dans la FAO de l’ouverture de l’enquête publique laquelle a duré trente jours et par l’affichage communal de celle-ci, de l’existence du projet de l’intimée et du fait qu’ils avaient la possibilité de consulter le dossier du projet.

24.         Dans cette mesure, on ne voit pas quels intérêts des recourants, qui, dans ce cadre, ont valablement remis leurs observations le 30 avril 2022, ont été lésés et ils ne sauraient, dans le cadre du présent recours, se plaindre de la lésion d’intérêts d’autres personnes, dès lors que le recours d’un particulier formé dans l’intérêt général ou dans l’intérêt de tiers est irrecevable (ATF 133 II 468 consid. 1 ; 131 II 649 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_463/2007 du 29 février 2008 consid. 1.2 ; ATA/50/2012 du 24 janvier 2012 consid. 8 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, ch. 1358 p. 456).

25.         Par conséquent, ce grief sera écarté.

26.         Les recourants se plaignent ensuite d'une violation de l'obligation de planifier. Se contentant d'exposer les raisons pour lesquelles une telle planification serait à leur avis nécessaire (c'est-à-dire en raison d'une prolifération désordonnée des installations de téléphonie mobile), ils n'exposent pas quelles seraient les bases légales dont ils prétendent tirer une telle obligation, sinon s'agissant de l'art. 2 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) qui fait simplement obligation à la Confédération, au canton et aux communes d'établir des plans d'aménagement pour les tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire. Cependant, la teneur très générale de cette disposition n'implique en aucun cas une obligation spécifique de planification pour les antennes liées au réseau de télécommunication mobile.

27.         Il découle en revanche de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les installations de communication mobile n'ont en principe pas besoin de faire l'objet d'une planification spéciale, en particulier lorsqu'elles sont érigées en zone constructible (ATF 142 I 26 consid. 4.2; ATF 138 II 173 consid. 5).

28.         Par ailleurs, ce type d'installations figure dans le cadastre répertoriant l'ensemble des installations existantes ou autorisées, librement accessible sur le site du Système d’Information du Territoire à Genève (SITG) et qui permet d'obtenir une vue d'ensemble. Dans ces circonstances, il n'apparait pas qu'il existe dans la présente espèce une obligation de planification.

29.         Il en découle que ce grief est lui aussi infondé et qu'il devra être écarté.

30.         Les recourants allèguent ensuite une violation du principe de précaution.

31.         La Confédération veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel (art. 74 al. 2 Cst.). Comme déjà mentionné, les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01). Les valeurs limites sont fixées par le Conseil fédéral conformément aux critères de l'art. 11 al. 2 LPE que sont l'état de la technique, les conditions d'exploitation ainsi que le caractère économiquement supportable, sans référence directe aux dangers pour la santé prouvés ou supposés, avec toutefois la prise en compte d'une marge de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.134/2003 du 5 avril 2004 consid. 3.2, in DEP 2004 p. 228). Les valeurs limites spécifiées dans l'ORNI pour la protection contre les rayonnements non ionisants sont fondées sur des résultats scientifiquement étayés concernant les risques pour la santé liés aux antennes de radiotéléphonie mobile. Le Conseil fédéral et son autorité spécialisée, l'OFEV, suivent en permanence l'évolution de la science avec un groupe consultatif d'experts (ci-après : BERENIS) et doivent, si nécessaire, adapter les valeurs limites à l'état de la science ou de l'expérience (arrêts du Tribunal fédéral 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 ; 1C_348/2017 du 21 février 2018 consid. 4 ; 1C_118/2010 du 20 octobre 2010 consid. 4.2.3).

32.         De jurisprudence constante, le principe de prévention est réputé respecté en cas de conformité de la VLInst dans les lieux à utilisation sensible où cette valeur s'applique (ATF 126 II 399 consid. 3c ; ATF 133 II 64 consid. 5.2 ; arrêt 1A.68/2005 du 26 janvier 2006 consid. 3.2 in SJ 2006 I 314). Cela étant, vu la marge de manœuvre dont dispose le Conseil fédéral quant à l'établissement des valeurs limites, seuls de solides éléments démontrant de nouvelles connaissances fondées scientifiquement justifient de remettre en cause ces valeurs (arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 2.5). À cet égard, le Tribunal fédéral a encore récemment confirmé qu'en l'état des connaissances, il n'existait pas d'indices en vertu desquels ces valeurs limites devraient être modifiées (arrêts du Tribunal fédéral 1C_375/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.2.5 ; 1C_518/2018 du 14 avril 2020 ; 1C_348/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3 ; 1C_323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 2.5).

33.         Selon le rapport de novembre 2019 du groupe de travail « Téléphonie et rayonnement » mandaté par le DETEC, qui prend en considération les rapports d'évaluation publiés depuis 2014, aucun effet sanitaire n'a été prouvé de manière cohérente en dessous des valeurs limites fixées dans l'ORNI pour les fréquences de téléphonie mobile utilisées actuellement. Le groupe de travail a constaté que les éléments de preuves demeuraient insuffisants (DETEC, Rapport « Téléphonie mobile et rayonnement » du 18 novembre 2019, p. 8-9).

34.         Il en découle qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, il n'est pas possible d'invoquer le principe de prévention pour s'opposer à la technologie 5G, dès lors que les valeurs-limites prévues par l'ORNI sont concrètement respectées (ATA/415/2022 du 26 avril 2022 consid. 6).

35.         Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a nié une violation du principe de précaution au sens du droit de l'environnement, relevant que les prévisions du rayonnement établies de manière arithmétique n'étaient pas critiquables et que tant la méthode de mesure recommandée par la Confédération que le système d'assurance de la qualité s'avéraient appropriés (arrêts 1C_100/2021 précité ; 1C_153/2022 du 11 avril 2023).

36.         En l'espèce, d'après la fiche de données spécifique au site du 26 août 2022, la VLInst à respecter est désormais celle prévue à l'art. 3 al. 3 let. c ORNI, soit 6.0 V/m. S'agissant du rayonnement dans les LUS les plus chargés - soit le LUS n° 6 - , toutes les mesures présentent une intensité de champ électrique inférieure à 6.0 V/m. Ces mesures ont été vérifiées par le SABRA, autorité spécialisée compétente, sans que celle-ci n'ait mis en doute leur véracité. En l'absence d'éléments indiquant le contraire, il n'y a pas lieu pour le tribunal de céans de les remettre en cause. Hormis les critiques des recourants au sujet de la modification du projet après la délivrance de l'autorisation de construire, ceux-ci n'apportent aucun élément qui tendrait à remettre en cause l'analyse opérée par le SABRA au sujet de la fiche de données spécifique au site du 26 août 2022.

37.         Globalement, à la lumière des données de la fiche de données spécifique au site du 26 août 2022, le permis de construire garantit toujours le respect des valeurs limites pertinentes, notamment par le biais des conditions associées comprises dans le préavis du SABRA, en particulier une mesure de contrôle au LUS n° 6 et une intégration de cette installation dans son système d'assurance-qualité. À cet égard, on relèvera que la fiche de données spécifique au site du 26 août 2022 indique que dans les LUS les plus chargé, aucune des mesures effectuées n'atteint désormais la limite de 80% des VLInst imposant la réalisation de mesurages de contrôle subséquents, ce qui rend manifestement sans objet la première condition assortie à l'autorisation de construire, sans que cela n'influence outre mesure la validité de la décision querellée, en application de l'adage « qui peut le plus, peut le moins ».

38.         À toutes fins utiles, il sied de rappeler que la jurisprudence du Tribunal fédéral est claire : la limitation préventive des émissions prévues par l'ORNI est déterminée de manière exhaustive avec l'édiction des VLInst, sans que le département ne puisse exiger une limitation supplémentaire dans un cas individuel.

39.         Il convient également de relever que le certificat de validation du système d'assurance qualité accordé à M______ a été reconduit le 15 décembre 2022 jusqu'au 14 décembre 2025.

40.         Ainsi, en octroyant l'autorisation de construire sur la base de la prévision que l'installation respecterait les VLInst, moyennant les réserves émises dans le préavis du SABRA, et vu l'examen opéré a postériori par cette instance de la fiche de données spécifique au site du 26 août 2022 relatives à la modification de l'installation projetée, la décision du département est conforme au droit fédéral.

41.         Partant, les VLInst sont respectées dans la présente espèce et dès lors le principe de précaution n'a pas été violé. Le grief est donc écarté.

42.         Le grief des recourants sur la conformité au droit du système de facteur de correction, du lissage temporel des immissions sur six minutes et de la non-conformité au droit supérieur de l'art. 62 al. 3 annexe I ORNI doit aussi être écarté. En effet, en tant que norme de nature technique actualisée en fonction de l'état des connaissances scientifiques, l'ORNI intègre les évolutions liées à la 5G en les soumettant au principe de prévention, ainsi que cela résulte de la jurisprudence susmentionnée du Tribunal fédéral, laquelle a confirmé que ce système était conforme au droit.

43.         Les recourants se plaignent de l'absence d'un système d'assurance qualité et de contrôle des valeurs limite sur le long terme.

44.         En réalité, pour fonder ce grief, les recourants font un procès d'intention à la bénéficiaire de l'autorisation de construire, partant apparemment de l'idée qu'elle ne respectera pas les conditions posées par la décision litigieuse, lesquelles reprennent celles du SABRA et imposent précisément à l'intimée, à la fois d'intégrer l'installation litigieuse dans son système d'assurance qualité et de contrôler les valeurs limites sur le long terme.

45.         Le tribunal ne peut examiner un grief qui se fonde uniquement sur l'hypothèse que l'autorisation en cause ne sera pas respectée (ATA/62/2020 du 21 janvier 2020 consid. 3).

46.         Entièrement mal fondé, le recours est rejeté.

47.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'550.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2022 par Monsieur A______, l'hoirie de feu Monsieur B______, soit pour elle Monsieur C______ et Madame D______, Monsieur E______, Monsieur F______, Monsieur G______, Monsieur H______ et Madame I______, Madame J______, Madame K______ et Madame L______ contre la décision du département du territoire du 11 juillet 2022 ;

2.             donne acte au département du territoire ainsi qu'aux parties que la fiche de données spécifique au site du 1er novembre 2021 est annulée et remplacée par celle du 26 août 2022 ;

3.             le rejette ;

4.             met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'550.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant : Gwénaëlle GATTONI, présidente, Diane SCHASCA et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière