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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2231/2023

JTAPI/1222/2023 du 06.11.2023 ( LCR ) , REJETE

IRRECEVABLE par ATA/273/2024

Descripteurs : PERMIS DE CONDUIRE;RETRAIT DE PERMIS;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;CONDAMNATION;PROCÉDURE PÉNALE;ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL);PRINCIPE DE LA BONNE FOI;EXPERTISE;ANTÉCÉDENT;ALCOOL
Normes : LCR.14; LCR.16c.al1.letd; LCR.15d.al1.letc; LCR.16c.al1; LCR.17.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2231/2023 LCR

JTAPI/1222/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 6 novembre 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me B______, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1964, est titulaire depuis le 6 décembre 2022 d’un permis de conduire suisse obtenu sur la base d’un permis de conduire français pour les catégories et sous-catégories A1, B, B1, F, G et M.

2.             Aux termes d’un rapport de renseignements du 21 juillet 2022, la police genevoise était intervenue la veille, 1______, à Avully, suite à un appel de l’établissement C______, pour un couple qui avait tout cassé sur la terrasse de l’établissement et qui tentait de quitter les lieux à bord d’une Audi grise immatriculée GE1______. Sur place, elle avait pris langue avec les deux principaux protagonistes qui se trouvaient à bord de leur véhicule, à savoir M. A______, conducteur identifié à l'aide de son titre de séjour suisse, et Madame D______, détentrice du véhicule précité, identifiée à l'aide de son passeport suisse, qui étaient revenu sur les lieux, y ayant oublié leur fils de 10 ans. L’éthylotest de M. A______ s'était révélé positif. Quant à Mme D______, elle avait catégoriquement refusé de souffler. En substance, la police avait pu déterminer que le couple avait commencé à discuter, ou à insulter, selon les versions, deux hommes qui mangeaient sur la table à côté de la leur. Cette conversation avait commencé à s'envenimer de part et d'autre et des gens, dont Monsieur E______, restaurateur, s’étaient interposés. Des coups et/ou insultes avaient été échangés notamment entre MM. A______ et E______. En allant à son véhicule, M. A______ avait par ailleurs cassé, avec son corps, le rétroviseur gauche de l'automobile GE2______, appartenant à Monsieur F______, qui était correctement stationnée sur les lieux de l’incident. M. E______, Mme G______ et M. F______ avaient déposé plainte. Quant à M. A______ et Mme D______, ils avaient été conduits au poste de Police de Lancy-Onex pour y être auditionnés.

Il ressort du procès-verbal d’audition enregistré le 21 juillet 2022 pour M. A______, que ce dernier avait reconnu avoir conduit en état d'ébriété, avoir injurié M. E______ et avoir endommagé le véhicule stationné de M. F______ mais nié avoir frappé M. E______, tenté de frapper, injurié et volé les clés de Mme H______, prétendu être un policier et menacé de mettre le feu à l'établissement.

A l’issue de l’audition, une interdiction de circuler effective à partir du 21 juillet 2022 à 03h47, a été remise à l’intéressé, contre signature. Il était précisé, aux chiffres 2 et 3 de cette dernière, qu’elle équivalait, jusqu’à décision de l’autorité cantonale compétente, à une interdiction définitive et que pendant le temps du retrait, il lui était strictement interdit de conduire un véhicule quelconque.

3.             Par courrier du 27 juillet 2022, l’OCV a notamment fait savoir à M. A______ que les autorités de police avaient porté à sa connaissance l’infraction du 21 juillet 2022 et qu'une mesure administrative pouvait être prise à son encontre, indépendamment de l'amende ou d'une autre sanction pénale. Un délai de quinze jours ouvrables lui était imparti pour produire ses observations écrites. Dans le même délai, il était par ailleurs invité à lui transmettre une copie recto/verso de son permis de conduire.

4.             Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

5.             Le 14 octobre 2022, M. A______ a été contrôlé au volant de son véhicule. A cette occasion, il a été constaté qu’il faisait l’objet d’une mesure d’interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse valable du 21 juillet au 20 octobre 2022.

Il ressort des rapports d’arrestation et d’audition que l’intéressé ayant indiqué qu’il pensait que son retrait était pour une durée provisoire de quinze jours et donc plus valable, la police s’était renseignée auprès de l’OCV qui avait confirmé la mesure et indiqué qu’un courrier lui avait été adressé le 27 juillet 2022 dans ce sens. Il était par ailleurs apparu que M. A______ vivait en Suisse depuis de nombreuses années sans avoir fait la conversion de son permis de conduire français.

6.             Par courrier du 20 octobre 2022, l’OCV a fait savoir à M. A______ que les autorités de police avaient porté à sa connaissance l’infraction du 14 octobre 2022 et qu'une mesure administrative pouvait être prise à son encontre, indépendamment de l'amende ou d'une autre sanction pénale. Un délai de quinze jours ouvrables lui était imparti pour produire ses observations écrites.

7.             Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

8.             Par courriel du 1er novembre 2022, se référant au contrôle du 14 octobre 2022, le Ministère public a invité l’OCV à lui transmettre la décision d’interdiction en vigueur au moment de l’interpellation de M. A______ ainsi que son suivi postal.

9.             Par courriel du 2 novembre 2022, l’OCV a informé le Ministère public que l’interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse avait été notifiée par la police à M. A______ le 21 juillet 2022. Il n’avait pas encore prononcé de décision.

10.         Par décision immédiatement exécutoire du 2 décembre 2022, envoyée par courrier A Plus, l’OCV a interdit à M. A______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse, pour une durée de treize mois, pour conduite en état d’ébriété en présentant un taux d’alcool qualifié, soit avec une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,40 mg/l à l’éthylomètre, le 21 juillet 2022 à 00h43 sur l'avenue de Gennecy à Avully, au volant d’une voiture, et conduite d'une voiture de tourisme malgré une interdiction de circuler notifiée par la police le 14 octobre 2022 à 08h00 sur la route de Bellegarde, à Chancy.

Il était relevé que l’intéressé ne justifiait pas d’un besoin professionnel de conduire ni d'une bonne réputation, le système d’information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) faisant apparaître deux interdictions de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse l’une prononcée par décision du 6 janvier 2012, pour une durée de 4 mois, en raison d’une infraction grave (dépassement de vitesse) et l’autre par décision du 14 mars 2018, pour une durée de 3 mois, en raison d’une infraction grave (dépassement de vitesse), mesures dont l’exécution avait respectivement pris fin les 5 juillet 2012 et 13 août 2018.

La durée du retrait était fixée du 21 juillet 2022 au 20 août 2023, dates incluses.

11.         Par courrier du 16 janvier 2023, l’OCV, relevant que M. A______ avait obtenu un permis de conduire suisse sur échange de son permis de conduire français ce malgré sa mesure du 2 décembre 2022, a invité l’intéressé à déposer son permis de conduire au plus tard le 26 janvier 2023. A défaut, le cas serait dénoncé au Ministère public, par l’intermédiaire de la police. Il rappelait la période de retrait.

12.         Par courrier du 14 février 2023, l’OCV a dénoncé à la Commandante de police le fait que, malgré une sommation, M. A______ n’avait pas déposé son permis auprès de son service, suite à sa décision du 2 décembre 2022 lui retirant son permis de conduire.

13.         Il ressort d’un rapport d’arrestation du 28 février 2023, que le même jour, M. A______ avait été arrêté pour infractions à la LCR (conduite sous interdiction générale de circuler en Suisse (récidive), non-restitution, malgré une sommation de l'autorité, d'un permis de conduire qui fait l'objet d'une décision de retrait) et empêchement d'accomplir un acte officiel. Lors de son interpellation, les policiers avaient dû faire usage de la force. L’intéressé les avait par ailleurs injuriés et menacés. Lors de son audition, il avait notamment déclaré que le procureur lui avait dit qu’il avait le droit de circuler après le 30 octobre 2022 et n’avoir jamais reçu le courrier de l’OCV du 16 janvier 2023 lui indiquant qu’il devait déposer son permis, tout en confirmant que l’adresse figurant sur ledit courrier était bien la sienne. Après qu’il lui ait été indiqué que ledit courrier avait été trouvé dans ses effets personnels, il a expliqué qu’il lui avait été remis hier par le service des contraventions. A la lecture, il n’y avait pas cru. Comme il n’avait pas eu le temps de le dire à sa famille, il avait continué à circuler avec ce véhicule.

Au terme de son audition, le permis de conduire suisse de M. A______ a été saisi, comme en atteste le document « saisie du permis de conduire et interdiction de circuler » signé par l’intéressé.

14.         Par courrier du 8 mars 2023, l’OCV a fait savoir à M. A______ que les autorités de police avaient porté à sa connaissance l’infraction du 28 février 2023 et qu'une mesure administrative pouvait être prise à son encontre, indépendamment de l'amende ou d'une autre sanction pénale. Un délai de quinze jours ouvrables lui était imparti pour produire ses observations écrites.

15.         Dans ses observations non datées réceptionnées par l’OCV le 22 mars 2023, M. A______ a en substance exposé qu’il n’avait jamais eu un seul accident ni créé un quelconque dommage en conduisant.

S’agissant des évènements du 20 juillet 2022, il a expliqué que lui et sa femme avaient été victimes d'une agression par un gérant et un groupe d'individus non identifiés, au sein d'un établissement public. Ils avaient été tabassés et dépouillés, leur voiture avait été endommagée et leur fils lui avait été kidnappé à l'intérieur. Des certificats médicaux en attestaient. Il n’avait rien lu des papiers que la police lui avait demandé de signer, n’étant pas en mesure de le faire, étant précisé que « les pandores en guise d'au revoir, m'ont intimé oralement "l'ordre" de ne plus conduire quinze jours », ce qu’il avait scrupuleusement respecté. Il n’avait jamais reçu aucun courrier d'interdiction de conduire du 21 juillet au 30 octobre, ce qu’il avait appris en octobre. Il avait formé opposition à l’ordonnance pénale prononcée à son encontre et cessé de conduire jusqu’au 30 octobre inclus. Il avait demandé un accès à son dossier, « où ne figurait pas cette interdiction ni aucune autre, que ce PV signé sous duresse aux Esserts ». Il avait eu connaissance devant le Ministère public du courrier du 26 juillet et devant le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) de celui du 2 décembre. Il avait reçu son permis suisse le 7 décembre. Dire qu’il risquait de reconduire sous interdiction ne tenait pas et « était d'un souverain mépris à son endroit ». Sa compagne avait pris ses avocats pour qu'on lui restitue son véhicule, dont elle et son fils avaient grand besoin. Il avait déjà eu un retrait en Suisse qu’il avait intégralement respecté. Il n’avait jamais récupéré son permis français. Or, la Suisse ne pouvait le conserver ni lui interdire de conduire dans le monde entier et encore moins en France. Pour son travail et les vacances, il avait besoin de récupérer son permis français. En conclusion, il demandait la restitution de ses deux permis, de la voiture familiale et de sa liberté de circuler puisque l'interdiction était sans fondement ab initio. Demain serait le mieux, mais une date raisonnable ferait l'affaire.

Il a joint diverses pièces, dont notamment des certificats médicaux, une attestation de dépôt de plainte contre inconnu, l’ordonnance de mesures de substitution du 2 mars 2023 lui faisant interdiction de conduire un véhicule automobile jusqu’au 1er mai 2023, l’ordonnance pénale du 15 octobre 2022 le reconnaissant coupable de conduite sous retrait, refus ou interdiction d’utilisation du permis de conduire (95 al. 1 let. b LCR) et d’infraction à l’art. 147 ch. 1 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51).

16.         Par courrier du 30 mars 2023, l’OCV a précisé à M. A______ que sa décision du 2 décembre 2022, laquelle lui faisait interdiction de conduire du 21 juillet 2022 au 20 août 2023, lui avait été valablement notifiée. Il lui rappelait pour le surplus que le 21 juillet 2022 la police lui avait signifié une interdiction de circuler et qu’il avait apposé sa signature sur le document idoine. Enfin, une décision serait prochainement rendue concernant l’infraction commise le 28 février 2023.

17.         Par courrier réceptionné le 11 avril 2023 par l’OCV, M. A______ a encore exposé, que lorsque le procureur l’avait libéré de sa seconde garde à vue, il lui avait confirmé que son interdiction de conduire était valable du « 21 juillet 2023 au 20 octobre 2022 (cf son ordonnance) ». Il avait donc cessé de conduire du 15 au 20 octobre. Il n’avait aucun souvenir d’avoir signé quoique ce soit lors de sa première incarcération. Jusqu’au 2 décembre 2022, il n’avait eu aucune correspondance de sa part concernant son interdiction de conduire. En substance, il n’avait commis aucune infraction et était victime d’une vendetta. Vu où il logeait, sans véhicule, il ne pouvait plus vivre ni travailler correctement. Il exigeait donc la restitution immédiate de son permis de conduire français original et du véhicule de sa compagne.

18.         Par décision immédiatement exécutoire du 1er juin 2023, l’OCV a retiré le permis de conduire de M. A______ pour une durée indéterminée, minimum deux ans, précisant que l'exécution de la présente mesure se substituait à la durée restante de la mesure prononcée par décision du 2 décembre 2022, dès le 28 février 2023 et que sa levée était subordonnée à la présentation d'une expertise réalisée par un psychologue du trafic, lequel devait se déterminer favorablement quant à son aptitude caractérielle à la conduite. L’infraction retenue était : conduite d'un véhicule à moteur malgré une mesure de retrait du permis de conduire, le 28 février 2023 à 08h35 sur la route d'Avusy, au volant d'une voiture.

Il était relevé que le permis de conduire de M. A______ avait été saisi par la police le jour en question dès lors qu’il ne l’avait pas déposé pour exécution de la mesure du 2 décembre 2022. L’infraction était qualifiée de grave au sens de l'art. 16c LCR et l’intéressé ne pouvait justifier d'une bonne réputation, le SIAC faisant apparaître les deux interdictions des 6 janvier 2012 et 14 mars 2018 ainsi qu’un retrait du permis de conduire, prononcé par décision du 2 décembre 2022, pour une durée de 13 mois en raison d'une infraction grave, mesure dont l'exécution aurait dû prendre fin le 20 août 2023.

Il était pris note de ses observations des 21 mars et 11 avril 2023 et retenu qu’il ne pouvait justifier d'un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles au sens défini par la jurisprudence.

19.         Par courrier du 11 juin 2023, M. A______ a réclamé la restitution immédiate de son permis de conduire français déposé au guichet de l’OCV le 2 décembre 2022. Dans le cas contraire, il serait réduit et obligé de déclarer ce permis français volé et séquestré. Son consulat en avait déjà été informé.

20.         Par courrier du 20 juin 2023, l’OCV a informé M. A______ que, conformément à la procédure applicable, son permis français avait été retourné au autorités compétentes françaises. Il n’était donc plus en mesure ni autorisé à lui fournir ledit document.

21.         Par courrier du 26 juin 2023, sous la plume d’un conseil, M. A______ a requis de l’OCV une copie complète du dossier afin de pouvoir se déterminer sur l’opportunité d’un recours contre la décision du 1er juin 2023.

22.         Le 27 juin 2023, l’OCV lui a transmis les pièces souhaitées.

23.         Par acte du 3 juillet 2023, M. A______, sous la plume d’un conseil, a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et à la restitution de son permis de conduire saisi le 28 février 2023, sous suite de frais et dépens.

Le 20 juillet 2022, vers 22h30, il avait été victime d'une agression commise par un groupe d'individus inconnus dans un restaurant de la campagne genevoise. Alors accompagné de sa compagne et de son fils, âgé de 10 ans au moment des faits, il s’était réfugié avec sa famille dans sa voiture, garée devant le restaurant et avait appelé la police aux fins de lui relater l’incident et qu’elle intervienne. Il ne se souvenait pas qu’une interdiction de circuler en Suisse du 21 juillet au 20 octobre 2022 lui aurait été immédiatement notifiée, le même soir. Il avait fait constater les séquelles de l’agression le 22 juillet 2022. Le 27 juillet 2022, l'OCV lui avait notifié un courrier, sans faire aucune mention d'une quelconque interdiction de conduire. Le 14 octobre 2022, il avait été arrêté par la police, pour avoir prétendument conduit sous interdiction de circuler en Suisse. De ladite arrestation avait découlé la décision de l'OCV du 2 décembre 2022 faisant notamment mention qu’une « Interdiction de circuler sur le territoire suisse » lui avait été notifiée par la police le 21 juillet 2022 sans pour autant qu'une preuve écrite de cette interdiction n'ait été annexée à ladite décision. Le 28 février 2023, il avait enfin été arrêté pour avoir conduit une voiture malgré une prétendue mesure de retrait du permis de conduire, ce qui avait débouché sur la décision querellée. Son permis de conduire avait été saisi par la police le même jour.

Au fond, alors qu’il se trouvait dans un état physique critique et très probablement en incapacité de discernement en raison des nombreuses blessures résultant de l'agression qu'il venait de subir, la police lui aurait notifié une interdiction de circuler en Suisse du 21 juillet au 20 octobre 2022. Aucune trace concrète de ladite interdiction ne figurait dans le dossier transmis le 27 juin 2023. Par ailleurs, il ne se souvenait pas avoir été notifié d'une telle décision par oral, encore moins d'une éventuelle motivation, d'une voie de recours ou encore d'éventuelles modalités d'exécution. Il apparaissait de plus impossible qu'il eût été notifié d'une telle décision puisque lors du contrôle d'alcoolémie effectué le 21 juillet 2022, son véhicule était à l'arrêt, le moteur éteint et il n'avait aucune intention de s'engager dans la circulation, l'objectif de sa présence dans sa voiture étant uniquement de se protéger de ses agresseurs. Au vu de ses lésions, il était en tous les cas impossible qu’il eut été en mesure de conduire au moment de l'arrivée de la police sur les lieux. Par conséquent, la prétendue interdiction de circuler en Suisse du 21 juillet au 20 octobre 2022, dont il aurait fait l'objet, ne lui avait jamais valablement été notifiée, pour autant qu'elle eût existé. Il en découlait que le 14 octobre 2022, lors de son arrestation pour ce motif, il n'était pas sous interdiction de circuler en Suisse. Par voie de conséquence, la décision du 2 décembre 2022 était dénuée de tout fondement et il ne pouvait ainsi en avoir violé le dispositif. Lors de son arrestation du 28 février 2023, il n’était donc pas sous interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse. Il en découlait que la décision querellée, également sans fondement, devait être annulée.

Il a joint un chargé de pièces.

24.         Le 4 septembre 2023, l'OCV a transmis son dossier et ses observations, indiquant persisté intégralement dans les termes de sa décision.

Il ressortait du SIAC que le recourant avait fait l'objet de deux interdictions de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse prononcés par décisions des 5 décembre 2011 et 14 mars 2018 et d'une interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse prononcée par décision du 2 décembre 2022 pour une durée de 13 mois, en raison d'une infraction grave, mesure initialement exécutoire du 21 juillet 2022 au 20 août 2023. Or, en dépit de cette dernière mesure, valablement notifiée au recourant selon le "Track and Trace" de la Poste suisse versé au dossier, l’intéressé avait continué à faire usage de son permis de conduire, notamment le 28 février 2023. A cet égard, et contrairement aux allégations de M. A______, ce dernier était bel et bien au courant de son interdiction de circuler, notifiée par la police le 21 juillet 2022 à 03h47, puisque sa signature était apposée sur le formulaire d'interdiction. Cet état de faits était également confirmé par la présence dans son véhicule, le 28 février 2023, de son courrier lui demandant de déposer son permis de conduire au plus tard le 26 janvier 2023.

25.         Dans sa réplique du 26 septembre 2023, M. A______, sous la plume de son conseil, a persisté dans ses conclusions et motifs. Il n’était pas au courant de l’interdiction de circuler qui lui aurait été notifiée par la police le 21 juillet 2022, dont la teneur posait au demeurant question. Il rappelait enfin que les faits retenus s’agissant des évènements de la nuit du 20 au 21 juillet 2022 étaient contestés sur le plan pénal. Il serait ainsi dénué de sens que des mesures administratives soient prises à son encontre avant son issue.

26.         Par duplique du 19 octobre 2023, l’OCV a expliqué avoir reçu le formulaire d'interdiction de circuler du 21 juillet 2022, le 26 juillet 2022. Ce document n'avait pas été transmis au mandataire du recourant, en annexe de son courrier du 27 juin 2023, car il ne concernait pas le dossier ouvert en lien avec les faits du 28 février 2023. La requête du conseil du recourant du 26 juin 2023 ne portait d’ailleurs pas sur ses antécédents mais uniquement sur les faits querellés.

Enfin, sa décision du 1er juin 2023, prononcée sur la base de l'art. 16c al. 2 let. d LCR, étant une mesure de retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle irréfragablement présumée, l'intérêt public tendant à la sécurité des autres usagers de la route devait prévaloir sur l'intérêt privé du recourant à recouvrir provisoirement son permis de conduire, dans l'attente de l'issue pénale concernant les faits querellés.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137  V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 515 p. 171).

5.             Saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office. S'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 69 al. 1 LPA ; cf. ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a ; ATA/585/2015 du 9 juin 2015 ; ATA/285/2013 du 7 mai 2013), de sorte qu'il peut admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 135 III 397 consid. 1.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.1).

6.             Sans toutefois prendre de conclusions formelles, le recourant relève qu’il serait dénué de sens que des mesures administratives soient prises à son encontre avant l’issue de la procédure pénale.

7.             Lorsque la qualification d'un acte ou la culpabilité est douteuse, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale soit achevée par une décision entrée en force, car, fondamentalement, selon la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à prononcer un retrait du permis de conduire est en principe liée par les constatations de fait d’une telle décision, la sécurité du droit commandant en effet d’éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées). Ces principes jurisprudentiels s'appliquent mutatis mutandis au refus d'échange de permis de conduire et à l'interdiction de conduire en Suisse en application de l'art. 45 OAC.

8.             En l’espèce, la décision a été prise dans l’intérêt public et important à la sécurité routière, de sorte qu’il se justifie de statuer sans attendre l’issue de la procédure pénale, le tribunal estimant en effet disposer de tous les éléments utiles pour se prononcer. L’on relèvera en particulier que le recourant a reconnu, lors de son audition du 21 juillet 2022 devant la police, avoir conduit en état d’ébriété. De même, après l’avoir d’abord nié, il a finalement admis, lors de son audition du 28 février 2023, avoir reçu le courrier du 16 janvier 2023 lui impartissant un délai au 26 janvier 2023 pour déposer son permis de conduire, compte-tenu de la mesure du 2 décembre 2022.

9.             Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite, aux termes de l'art. 14 al. 2 LCR, celui qui a atteint l’âge minimal requis (let. a), a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et dont les antécédents attestent qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d).

10.         Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1), notamment en cas d'infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route (art. 15d al. 1 let. c LCR).

11.         Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n’auront pas été observées (art. 16 al. 1 LCR).

Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).

12.         Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d'admonestation, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16e LCR).

13.         Selon l'art. 16c al. 1 let. f LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.

14.         L'art. 16c al. 2 let. d LCR prévoit qu'après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;

Selon l'alinéa 3, la durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1 let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.

15.         Cette disposition, issue du projet du Conseil fédéral (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, in FF 1999 4106), concède à la personne concernée l'avantage de n'avoir à exécuter entièrement que la seconde mesure. D'après les travaux préparatoires, cet avantage est toutefois relativisé par le fait que la personne est menacée plus rapidement d'un retrait définitif en cas de nouvelles infractions, étant donné qu'elle a déjà franchi une étape supplémentaire selon le système dit des mesures « en cascade » (Message, p. 4136; voir également RÜTSCHE/WEBER, op. cit., n. 63 ad art. 16c LCR; Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 512 ss n. 71.6). A titre d'exemple, le Message mentionne le cas d'un automobiliste sous le coup d'un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois à la suite d'une infraction grave, qui, en cas de conduite durant ce premier retrait, doit faire l'objet d'une mesure d'une durée minimale de douze mois (Message, p. 4136). En d'autres termes, la durée minimale du nouveau retrait dépend donc de la qualification de la première. Si par exemple, celle-ci était moyennement grave, le retrait minimal sera de six mois en vertu de l'art. 16c a. 2 let. b LCR (BUSSY /RUSCONI/ JEANNERET/ KUHN/ MIZEL/ MULLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, n. 11 ad art. 16c LCR).

Ainsi, contrairement au principe prévoyant qu'en droit de la circulation routière un conducteur ne se trouve en état de récidive qu'après la fin de l'exécution d'un précédent retrait, la loi aménage, pour l'infraction de conduite sans permis (art. 16c let. f LCR), un antécédent immédiatement aggravant dans le système des cascades des sanctions prévu par les art. 16 ss LCR (cf. Mizel, op. cit., n. 79.8 p. 608 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid .6.1;1C_579/2014 du 15 juillet 2015 consid. 3.1).

16.         Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (ATF 135 II 334 consid. 2.2 et les arrêts cités).

Ces éléments doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation et l'autorité de recours n'intervient que si celle-ci a abusé de ce pouvoir, par exemple en ne prenant pas en compte certains éléments pertinents ou encore en appréciant leur portée de manière insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b ; JdT 2002 I 593 et la jurisprudence citée). Il y a lieu ainsi de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité (arrêt 1C_125/2016 du 25 octobre 2016).

La proximité temporelle d'un antécédent (généralement constitutif d'une récidive) est une circonstance aggravante (arrêts 1C_366/2011 consid. 3.5 ; 1C_293/2009 consid. 2.2).

17.         Selon l’art. 17 al. 3 LCR, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

18.         En l'espèce, l'infraction retenue à l'encontre du recourant, à savoir la conduite sous retrait de permis, doit être qualifiée de grave au regard de la LCR. Partant, un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, se justifiait, compte-tenu de ses antécédents, à savoir, en particulier, les interdictions de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse prononcées par décisions des 14 mars 2018 et 2 décembre 2022.

Toutefois, la question d'une éventuelle erreur sur les faits, subsidiairement sur l’illicéité de son comportement se pose, le recourant exposant que lors de son arrestation du 28 février 2023 qui a débouché sur la décision querellée, il n’était pas sous interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse, l’interdiction de circuler en Suisse du 21 juillet 2022, portant sur la période du 21 juillet au 20 octobre 2022 - si tant était qu’elle ait existé et ait été fondée -, ne lui ayant jamais été notifiée, avec pour conséquence que la décision du 2 décembre 2022, se fondant sur cette dernière et servant de base à la décision entreprise, était elle-même également sans fondement. Au vu de ces arguments, il convient d'établir, préalablement, si une interdiction de circuler en Suisse du 21 juillet au 20 octobre 2022 a effectivement été valablement notifiée au recourant.

19.         Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 LPA). Si la nature de l’affaire l’exige, la décision est communiquée verbalement et confirmée par écrit si une partie le requiert dans les 5 jours. Le délai de recours ne court qu’à partir de cette confirmation.

20.         Le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_294/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1).

21.         La prestation « courrier A Plus » offre la possibilité de suivre le processus d'expédition du dépôt jusqu'à la distribution. Elle comporte également l'éventuelle réexpédition à une nouvelle adresse ainsi que le retour des envois non distribuables [(https://www.post.ch/fr/expedier-des-lettres/lettres-suisse/courrier-a-plus?shortcut=fr-entreprises-expedition-transport-lettres-suisse-courrier-a-plus; Factsheet « Courrier A Plus » (PDF, 106.1 KB)].

22.         S'agissant d'un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (ATA/1591/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3c ; ATA/450/2015 du 12 mai 2015 consid. 3 ; ATA/400/2012 du 26 juin 2012 consid. 3b). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance
(ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a ; ATA/986/2015 du 22 septembre 2015 ; ATA/450/2015 du 12 mai 2015 ; ATA/400/2012 du 26 juin 2012).

23.         Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA)

24.         Une décision irrégulièrement notifiée n'est pas nulle, mais seulement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires. Une telle décision ne peut donc pas les lier, mais la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme.

25.         Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; ATF 137 I 69 consid. 2.5.1).

26.         L'abus de droit consiste notamment à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 138 III 401 consid. 2.2 ; 137 III 625 consid. 4.3 ; 135 III 162 consid. 3.3.1 ; 132 I 249 consid. 5 ; 129 III 493 consid. 5.1).

Ce principe lie également les administrés. Ceux-ci ne doivent pas abuser d'une faculté que leur confère la loi en l'utilisant à des fins pour lesquelles elle n'a pas été prévue. Ce faisant, ils ne violent certes pas la loi, mais ils s'en servent pour atteindre un but qui n'est pas digne de protection (ATA/500/2011 du 27 juillet 2011 et les références citées).

27.         De jurisprudence constante, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/286/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/505/2016 du 14 juin 2016).

28.         La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et le tribunal de céans accordent généralement une valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/1411/2017 du 17 octobre 2017 et les références citées).

29.         Selon l'art. 13 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), applicable par analogie aux retraits d'admonestation en tant que sanctions à caractère répressif (Y. JEANNERET, Journées du droit de la circulation routière, 2006, p. 264, note 74 et réf. cit.), quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable.

30.         Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (art. 13 al. 2 CP).

31.         L'art. 100 al. 1 LCR réprime les infractions commises par négligence.

32.         Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

33.         En l’espèce, le tribunal retiendra que l’interdiction de circuler à partir du 21 juillet 2022 et jusqu’à décision de l’OCV, a été valablement notifiée par la police au recourant, le même jour, lequel a confirmé par sa signature, sa bonne réception. Ce dernier ayant violé cette interdiction, à tout le moins le 14 octobre 2022, lorsqu’il a été contrôlé au volant de son véhicule, c’est à juste titre que l’OCV, par décision du 2 décembre 2022, lui a interdit de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse, pour une durée de treize mois, pour ce motif mais également pour conduite en état d’ébriété en présentant un taux d’alcool qualifié, soit avec une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,40 mg/l à l’éthylomètre, le 21 juillet 2022 à 00h43 sur 1______ à Avully, au volant d’une voiture, fait que l’intéressé a au demeurant reconnu lors de son audition du 21 juillet 2022. La décision du 2 décembre 2022 était ainsi parfaitement fondée et était opposable au recourant dès son entrée en force, pour la durée de treize mois fixée. Elle constitue de plus un antécédent devant être pris en compte, dans la décision querellée, pour la fixation de la durée du retrait du permis du recourant.

Il découle de ce qui précède, s’agissant du bien-fondé de la décision querellée, qu’en conduisant à tout le moins le 28 février 2023, alors qu’il savait faire l’objet d’une interdiction de conduire, non seulement du fait de la décision du 2 décembre 2022, en force, mais également dès lors qu’il avait été expressément invité, par courrier du 16 janvier 2023 de l’OCV, à déposer son permis de conduire au plus tard le 26 janvier 2023, sous peine de dénonciation au Ministère public, le recourant a violé l’art. 16c al. 1 let. f LCR. C’est ainsi à bon droit que l’OCV lui a retiré son permis de conduire, par décision du 1er juin 2023, en application de cette disposition.

Les modalités auxquelles la restitution du permis est subordonnée, non contestées, doivent également être confirmées.

En prononçant une mesure ne s'écartant pas de la durée minimale prévue par la loi, l’OCV n'avait enfin pas la faculté de tenir compte des besoins du recourant.

34.         Dans ces conditions, la décision querellée ne peut être que confirmée et, partant, le recours rejeté.

35.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d'un émolument s'élevant à CHF 500.-.

Le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

36.         Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 3 juillet 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 1er juin 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

4.             le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

Le greffier