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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3904/2022

JTAPI/1305/2022 du 30.11.2022 ( MC ) , ADMIS

REJETE par ATA/1305/2022

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION
Normes : LEI.79; LEI.69.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3904/2022 MC

JTAPI/1305/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 30 novembre 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Mathieu JACQUERIOZ, avocat

 

contre

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1980, est originaire d’Algérie.

2.             Arrivé en Suisse pour la première fois en 2009, il a été condamné à de nombreuses reprises par les instances pénales genevoises pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et pour délit et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

3.             Le 26 mai 2014, M. A______ a été refoulé par les services de police en Algérie, après s'être vu notifier une décision de renvoi de Suisse rendue par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 30 avril 2014, et avoir été placé en détention administrative vingt-sept jours en vue de son renvoi (art. 76 LEI).

4.             Revenu en Suisse en 2018, M. A______ s'est vu notifier une interdiction d'entrée (IES) sur le territoire helvétique le 8 avril 2018. Cette mesure d'éloignement, valable jusqu’au 11 décembre 2019, a été prise par le secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) le 12 décembre 2014.

5.             Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 2 mai 2018, dûment notifiée, l’OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 LEI, et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure.

6.             Par jugement du 17 septembre 2018, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a rejeté le recours de l'intéressé interjeté contre cette décision (JTAPI/1______).

7.             Le 13 décembre 2018, M. A______ a été condamné par jugement du Tribunal de police, à une peine pécuniaire de cent-vingt jours-amende à CHF 20.- pour infraction à l'art 115 al. 1 LEI.

8.             Le 22 mai 2019, le commissaire de police lui a notifié une interdiction de pénétrer dans le centre-ville de Genève pour une durée de douze mois en raison de son implication dans une transaction de haschich survenue la veille.

9.             Le 2 avril 2020, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public à une peine privative de liberté de cent cinquante jours pour infractions aux art 115 al. 1 LEI (séjour illégal), 119 LEI (non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée) et 139 al. 1 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; vol).

10.         Le 30 septembre 2020, il a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public à une peine privative de liberté de cent quarante jours pour infraction à l'art. 115 al. 1 LEI (séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation) et délit à la LStup.

11.         Le 8 avril 2022, M. A______ s'est vu notifier une nouvelle IES. Cette mesure d'éloignement, valable jusqu’au 29 décembre 2024, a été prise le 30 décembre 2021 par le SEM.

12.         Le 24 avril 2022, M. A______ a été interpellé par la police genevoise à la rue du B______, après avoir été observé par les agents de police en train remettre de la drogue (5 gr. de haschich) à un tiers en échange de CHF 50.-. Il a dès lors été prévenu d'infraction aux art. 19 al. 1 LStup (trafic de stupéfiants) et 115 LEI.

Entendu dans les locaux de la police, il a expliqué qu'il agissait de la sorte pour pouvoir manger. Il n'avait pas de travail et dépendait de ses amis pour subvenir à ses besoins. Il résidait actuellement à C______ chez un ami, au sujet duquel il ne souhaitait pas donner de précisions. Il était arrivé en Suisse quinze ans auparavant et n'avait plus d'attaches avec l'Algérie, les membres de sa famille ayant émigré en Europe.

13.         Par ordonnance pénale du 25 avril 2022, le Ministère public a condamné M. A______ pour infractions à la LStup et à la LEI à une peine privative de liberté de trente jours, considérant que les faits constatés la veille par la police étaient établis, puis l’a remis en mains des services compétents en vue son acheminement à la prison de Champ-Dollon étant précisé qu'il devait purger plusieurs écrous judiciaires.

14.         Le 20 juillet 2022, le SEM a informé la brigade migration et retour que le laissez-passer en faveur de l'intéressé pourrait être obtenu dès qu'une date de vol aura été fixée.

15.         Le lendemain, les services de police genevois ont adressé à swissREPAT une demande en vue de l'obtention d'une place à bord d'un avion à destination de l'Algérie dans les meilleurs délais. Le vol devant assurer le rapatriement de l'intéressé était confirmé pour le 13 août 2022, à 15h45 au départ de Genève.

16.         Le 25 juillet 2022, M. A______ a été libéré de la prison de Champ-Dollon et remis en mains des services de police.

17.         Le 25 juillet 2022, à 14h40, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six semaines, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. b et h LEI, ainsi que de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI.

Au commissaire de police, l’intéressé a déclaré qu’il s'opposait à son renvoi en Algérie. Il suivait un traitement pour son asthme et était d’accord de se soumettre à un test Covid19.

18.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au tribunal le même jour.

19.         Entendu le 22 juillet 2022 par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il n'était pas d'accord d'être renvoyé en Algérie. Il avait été fiancé sur place en 2006 et quand il s'était séparé de sa fiancée, ses frères l'avaient menacé de mort, raison pour laquelle il avait quitté le pays. Lorsqu'il y était retourné volontairement en 2014, il avait été attaqué par ces derniers et à nouveau menacé de mort. Il avait déposé plainte en Algérie, mais n'avait pas de preuves matérielles à présenter au tribunal. Il avait été informé du vol du 13 août 2022, mais ne le prendrait pas. S'il était libéré, il partirait en France où se trouvait toute sa famille. Il ne disposait pas d'un titre de séjour lui permettant de séjourner dans ce pays. Sur question de son conseil, il était d'accord d'entreprendre des démarches en vue d'obtenir un titre de séjour en France.

Le représentant des commissaires de police a confirmé que le vol du 13 août 2022 était toujours d'actualité. Il s'agissait d'un vol DEPU (non-accompagné). Dans la pratique, les autorités recevaient le laisser-passer des autorités algériennes environ 24 heures avant le vol. Si M. A______ refusait de monter à bord dudit vol, elles avaient la possibilité d'organiser un vol avec escorte. Il faudrait compter au minimum un mois pour organiser un tel vol du fait que les exigences étaient plus élevées et qu'il y avait une liste d'attente. Un vol de ce type avait déjà eu lieu cette année. À sa connaissance, les autorités algériennes n'avaient jamais refusé de délivrer un laissez-passer du fait que le renvoi se faisait sur un vol avec escorte. Il a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de six semaines.

Le conseil de M. A______ a conclu à l'annulation de l'ordre de mise en détention administrative et à la libération de son client, afin que ce dernier puisse se rendre en France où des membres de sa famille étaient prêts à le loger et à subvenir à ses besoins, comme en attestait la pièce qu'il versait à la procédure. Subsidiairement, il a conclu à la réduction de la durée de la détention à trois semaines, le temps pour son client d'entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention d'un visa ou d'un titre de séjour lui permettant de se rendre et/ou séjourner en France.

20.         Par jugement du 28 juillet 2022 (JTAPI/2______), le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative du commissaire de police pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 4 septembre 2022.

21.         Le vol de ligne (DEPU) à destination de l'Algérie prévu le 13 août 2022 a dû être annulé en raison du refus de M. A______ de faire le test PCR la veille du départ.

22.         Par requête motivée du 23 août 2022, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, précisant qu’un un vol avec escorte policière (DEPA) était en cours d'organisation et qu’un test PCR sous contrainte serait organisé en cas de nouveau refus de la part de M. A______.

23.         Par courriel du 25 août 2022, l’OCPM a transmis au tribunal copie du billet d’avion de l’intéressé pour un vol avec escorte policière prévu le 21 septembre 2022, à destination de l’Algérie, avec escale à Istanbul.

24.         Lors de l'audience du 30 août 2022, M. A______ a indiqué n’être toujours pas d’accord d’être renvoyé en Algérie pour les motifs déjà invoqués lors de la dernière audience devant le tribunal. S'il était libéré, il quitterait la Suisse dans les 24 heures. Il n'avait, à ce jour, pas pu entreprendre de démarches en vue d’obtenir des papiers français, du fait de sa détention administrative. Tous les papiers étaient prêts, il fallait simplement qu'il puisse les donner à un avocat.

La représentante de l'OCPM a indiqué que le laissez-passer des autorités algériennes serait délivré dans quelques jours, voire la veille du vol du 21 septembre 2022. Sur question du conseil de M. A______, les autorités n'étaient pas informées du résultat des démarches de Mme la conseillère fédérale KELLER SUTER auprès des autorités algériennes s’agissant des possibilités d’effectuer à l’avenir des renvois par vol spécial. Si l'intéressé devait à nouveau s’opposer à son renvoi, le régime de sa détention serait modifié. Une détention pour insoumission serait alors requise. Elle a confirmé la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.

Le conseil de l’intéressé a expliqué être en contact avec la famille de M. A______ en vue d’obtenir les papiers qui lui permettraient de faire des démarches auprès des autorités françaises pour lui obtenir une autorisation de séjour. Il ne manquerait pas de tenir l’OCPM informé de l’avancée de ces démarches. Il a conclu à la libération immédiate de son client, vu l’impossibilité matérielle de son renvoi. Un test PCR sous contrainte le mettrait par ailleurs en danger dès lors qu’il était asthmatique.

25.         Par jugement du 30 août 2022 (JTAPI/3______), le tribunal a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois.

La légalité de la détention avait été examinée et admise par le tribunal dans son jugement du 28 juillet 2022 de sorte qu’en l’absence de changement de circonstances, celle-ci ne pouvait à nouveau qu’être confirmée. L’assurance du départ effectif de l’intéressé répondait toujours à un intérêt public et aucune autre mesure moins incisive ne pouvait être envisagée pour garantir sa présence jusqu’à l’exécution de son refoulement, d’autant plus qu’il se déclarait fermement opposé à un quelconque retour dans son pays.

Les autorités avaient agi avec célérité et la durée de la détention admissible de M. A______ était loin d’être atteinte.

M. A______ faisait valoir, pour s’opposer à son renvoi, les mêmes motifs que ceux déjà examinés par le tribunal dans son jugement du 28 juillet 2022. En l’absence d’éléments nouveaux et dans la mesure où ses allégations n’étaient toujours pas démontrées quand bien même il affirmait avoir déposé plainte en Algérie en 2014, l'impossibilité de son renvoi, pour ce motif, n'apparaissait pas patente et ne pouvait être prise en compte par le tribunal, en sa qualité de juge de la détention. S'agissant pour le surplus du test PCR sous contrainte, qui le mettrait en danger du fait qu'il était asthmatique, aucun élément du dossier ne permettait de confirmer cette allégation. M. A______ restait au surplus libre d'effectuer ce test volontairement s'il voulait éviter d'y être contraint et que cela impacterait sa santé. Enfin, s'il lui était effectivement possible d'obtenir des papiers en France, comme il le soutenait, il lui appartenait de tout mettre en œuvre dans ce sens. A cet égard, le tribunal ne pouvait que s'étonner qu'aucune demande n'eut, à ce jour, été faite auprès des autorités françaises, dans ce sens.

26.         Ce jugement est entré en force.

27.         Le vol avec escorte policière (DEPA) à destination de l'Algérie prévu le 21 septembre 2022 a dû être annulé car l'intéressé devait passer un « counseling » avant son départ. Ledit « counseling » est prévu le 21 décembre 2022.

28.         Par requête motivée du 22 novembre 2022, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.

29.         Devant le tribunal, lors de l'audience du 29 novembre 2022, M. A______ a déclaré qu'il était toujours opposé à son renvoi en Algérie car il n'y avait aucune famille, toute sa famille se trouvant en France. Cette dernière avait été en contact avec un avocat en France en vue d'obtenir une autorisation de séjour en sa faveur, mais les autorités algériennes avaient demandé à ce qu'il se présentat en personne au Consulat. Il a précisé qu'il s'opposerait à son renvoi en Algérie par escorte policière et confirmait ne pas être titulaire d'une autorisation de séjour en France.

Le représentant de l'OCPM a indiqué que le counseling dont il était fait mention dans la demande de prolongation était en fait un rendez-vous d'environ une demi-heure entre l'intéressé et un représentant du Consulat d'Algérie auquel les autorités suisses n'assistaient pas. Les autorités algériennes avaient requis cet entretien du fait que le renvoi était prévu par vol avec escorte policière. Ainsi, pour le renvoi prévu par vol avec escorte policière le 21 septembre dernier, les autorités algériennes n'avaient pas délivré le laissez-passer et avaient demandé à pouvoir s'entretenir avec M. A______. L'objectif de cette rencontre était de permettre aux autorités de décider de délivrer ou non un laissez-passer. La délivrance d'un tel laissez-passer (au maximum une semaine après l'entretien) permettrait ensuite la réservation d'une place sur un vol avec escorte policière. En cas de refus de délivrance du laissez-passer, le SEM interpellerait certainement les autorités algériennes afin de comprendre les motifs de ce refus, étant souligné que M. A______ avait déjà été reconnu comme ressortissant algérien. L'OCPM avait constaté depuis quelques années que les autorités algériennes demandaient très systématiquement à rencontrer les intéressés avant de délivrer un laissez-passer en leur faveur dans le cadre d'un refoulement. Il ne pouvait pas dire si, suite à une telle rencontre, les autorités algériennes avaient déjà refusé la délivrance d'un laissez-passer. Il était indispensable que l'OCPM soit en possession d'un laissez-passer avant de pouvoir réserver une place sur un vol en vue du renvoi. Il a requis du tribunal l'autorisation de la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.

Le conseil de M. A______ a précisé s'être entretenu avec le précédent avocat de son client ainsi que la famille de ce dernier pour connaître l'avancement des démarches, mais n'avait eu aucun retour à ce jour. Il a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention administrative de son mandant et à sa mise en liberté à l'issue de la durée de l'ordre de mise en détention, soit au 3 décembre 2022, subsidiairement à ce que la détention ne soit prolongée que jusqu'au 31 janvier 2023.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).

3.             En l'occurrence, le 22 novembre 2022, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.

4.             Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger.

5.             La question de la légalité de la détention de M. A______ a déjà été tranchée par le tribunal dans son jugement du 28 juillet 2022 (JTAPI/2______) et confirmée par jugement du 30 août 2022 (JTAPI/3______). En l’absence de changements de circonstance, elle ne peut qu’être confirmée dans son principe. En outre, l’assurance du départ effectif de M. A______ répond toujours à un intérêt public et aucune autre mesure moins incisive ne peut être envisagée pour garantir sa présence jusqu’à l’exécution de son refoulement, ce d’autant plus qu’il se déclare toujours fermement opposé à un quelconque retour dans son pays.

6.             Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1).

7.             La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

8.             Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

9.             Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a).

10.         Dans l'appréciation de la diligence des autorités, il faut notamment tenir compte de la complexité du cas, en particulier sous l'angle de l'exécutabilité du renvoi. Il faut en tous les cas se demander si la détention prononcée dans le cas d'espèce et sa durée demeurent nécessaires et restent dans une mesure proportionnée par rapport au but poursuivi (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3).

11.         En l'espèce, concernant les démarches entreprises par les autorités en vue d’exécuter l'expulsion, elles continuent à être effectuées avec diligence et célérité puisque lesdites autorités avaient réservé une place sur un vol avec escorte policière pour le 21 septembre 2022 et, lors de la dernière audience devant le tribunal étaient dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer ; ce vol a cependant dû être annulé faute de délivrance du laissez-passer des autorités algériennes. Elles sont maintenant dans l’attente de l’issue de l’entretien qui aura lieu entre M. A______ et les autorités algériennes le 21 décembre 2022. Si un laissez-passer est délivré, elles pourront alors réserver une place sur un vol DEPA. En l’absence de ce document, elles devront décider quelles autres démarches seraient envisageables afin de mener à terme l’expulsion de M. A______.

Il sera souligné que, malgré les démarches entreprises par la famille de M. A______ et son conseil en France, aucune autorisation de séjour en sa faveur n’a été délivrée ; M. A______ ne peut ainsi être renvoyé en France ou même autorisé à s’y rendre par ses propres moyens.

En outre, M. A______ est détenu administrativement depuis le 25 juillet 2022, de sorte que la durée de la détention administrative admissible en vertu de l'art. 79 LEI n'est de loin pas atteinte. Elle ne le sera pas non plus à l'issue de la prolongation trois mois sollicitée par l'OCPM, étant observé, au demeurant, que compte tenu de l'absence de coopération constatée de l’intéressé, sa détention pourrait se prolonger jusqu'à dix-huit mois en application de l'art. 79 al. 2 let. a LEI.

12.         La détention doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; 122 II 148 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; 2C_634/2020 et 2C_635/2020 du 3 septembre 2020 consid. 6.1 ; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1).

13.         Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_634/2020 et 2C_635/2020 du 3 septembre 2020 consid. 6.1 ; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 ; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). L'exécution du refoulement n'est en outre pas possible lorsque celui-ci se heurte à des obstacles objectifs et durables d'ordre technique (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.5 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 8c ; ATA/738/2013 du 5 novembre 2013 consid. 10 ; ATA/705/2013 du 25 octobre 2013 consid. 8 ; ATA/88/2013 du 18 février 2013 consid. 10).

14.         De jurisprudence constante, en matière de mesures de contrainte, la procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi ou d'expulsion (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1 ; 2C_932/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3.2 ; 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.2). Les objections y relatives doivent être invoquées et examinées par les autorités compétentes lors des procédures ad hoc et ce n'est que si cette décision apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1 ; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 ; 2C_383/2017 du 26 avril 2017 consid. 3 ; 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.2 ; 2C_1178/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4.2 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 7 ; 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3).

15.         Il sera rappelé que tant que l'impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l'étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut pas s'en prévaloir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 ; ATA/494/2014 du 25 juin 2014 ; ATA/381/2012 du 13 juin 2012 ; ATA/257/2012 du 2 mai 2012). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d'une détention pour insoumission, en rapport avec l'obligation de collaborer de l'art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s'applique l'obligation de collaborer de l'art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/881/2015 du 28 août 2015 et les références citées).

16.         En l’espèce, le renvoi ne peut être considéré comme impossible puisque d’une part les autorités algériennes doivent encore se prononcer sur la délivrance d’un laissez-passer - document qui permettra de réserver une place sur un vol DEPA - et, d’autre part, le refus catégorique de M. A______ de retourner en Algérie ne constitue pas une impossibilité comme l’a rappelé la jurisprudence susmentionnée.

17.         Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera admise pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 2 mars 2023 inclus.

18.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 22 novembre 2022 par l’office cantonal de la population et des migrations ;

2.             prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 2 mars 2023 inclus ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière