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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1739/2022

JTAPI/1121/2022 du 24.10.2022 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : FAUTE LÉGÈRE;CONDAMNATION;PROCÉDURE PÉNALE;ALCOOL;ÉTAT DE NÉCESSITÉ
Normes : LCR.16a
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1739/2022 LCR

JTAPI/1121/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 24 octobre 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Il ressort d’un rapport de renseignements établi par la police le 24 octobre 2020 que cette dernière était intervenue le 19 septembre 2021, à 04h27, à la hauteur du n° 1______ de la route de B______, 2______ C______, suite à la collision entre un scootériste et une cycliste.

Les faits suivants avaient été constatés : « Venant du pont de D______, M. A______ circulait sur la route de B______ en direction de la place des E______. Arrivé à la hauteur du numéro 3______ de la route précitée, il a dépassé par la droite une cycliste qui se trouvait au milieu de la voie de circulation et qui était en train de se rabattre sur sa bande cyclable. Lors de cette manœuvre le scootériste a heurté avec son coude gauche l'arrière droite de la cycliste, ce qui l'a fait chuter. Quant à M. A______, il a fini sa course avec son deux-roues entre le lampadaire situé en face du numéro 3______ de la route de B______ et le mur qui longe le trottoir. ( ) Il sied de préciser que Mme F______ ne se trouvait pas sur la bande cyclable, car des piétons avaient utilisé la bande en question, en raison de travaux qui fermaient le trottoir. Afin d'éviter de les heurter la cycliste s'était déplacée sur la voie de circulation. Les parties en cause se sont prêtées à l’éthylotest qui s’est révélé positif pour Mme F______. ( ) ».

2.             Par courrier du 11 novembre 2021, l‘office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a informé M. A______ que les autorités de police avaient porté à sa connaissance l’incident du 19 septembre précité.

Un délai de quinze jours lui était accordé pour faire part de ses observations par écrit.

3.             Par courrier du 2 décembre 2021, M. A______ a transmis ses observations.

Ayant aperçu une cycliste qui roulait sur le côté gauche de la chaussée, manifestement en état d’ébriété, et pensant qu’elle se dirigeait sur le côté gauche de la rue, il avait dû effectuer une manœuvre de dépassement par la droite, afin d’éviter un choc en la doublant par la gauche. Il avait effectué cette manœuvre dans un état de nécessité. De plus la chaussée était mouillée et glissante. Toutefois, en arrivant à sa hauteur, elle s’était rabattue sur le côté droit de la chaussée, ce qui avait impliqué qu’il effectue un freinage d’urgence avant de finir sa course dans le mur adjacent. Au vu du contexte, non seulement il avait été contraint de doubler cette personne par la droite afin d’éviter une collision bien plus grave mais l’ébriété de la cycliste et sa trajectoire aléatoire devaient être considérés comme l’élément causal de cet accident. Partant, il contestait l’infraction qui lui était reprochée et invitait l’OCV à bien vouloir classer l’affaire, vu les circonstances exceptionnelles.

4.             Par courrier du 9 décembre 2021, l’OCV a informé M. A______ qu’il mettait en suspens son dossier jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale.

5.             Par ordonnance pénale du 22 mars 2022, M. A______ a été condamné à une amende de CHF 1’360.- et à un émolument de CHF 150.- pour « Dépasser par la droite, avec accident et blessé(s) léger (s) » le 19 septembre 2021 à 04h27, 3______ route de B______, 2______ C______.

Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’une opposition.

6.             Par décision du 13 mai 2022, l’OCV a rendu une décision d’avertissement à l’encontre de M. A______, retenant une infraction légère aux règles de la circulation, à savoir un dépassement par la droite et heurt d’un cycliste, le 19 septembre 2021 à 04h27 sur la route de B______ en direction de la place des E______, au guidon d’un motocycle.

Il avait pris note de ses observations, du fait qu’il ne justifiait pas d’un besoin de conduire des véhicules et de son absence d’antécédent et prononçait la mesure la plus clémente en matière administrative.

7.             Par acte du 21 mai 2022, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, demandant « de bien vouloir classer cette affaire vu les circonstances exceptionnelles », reprenant les motifs invoqués dans ses observations du 2 décembre 2021.

Il joignait une photographie des lieux de l’accident sur laquelle était rajoutée au stylo la position du vélo et du scooter au moment des faits.

8.             L’OCV s’est déterminé sur le recours le 10 août 2022, maintenant les termes de sa décision du 13 mai 2022 laquelle était conforme à la loi et à la jurisprudence fédérale en matière de dépassement par la droite et heurt d’un cycliste.

Il relevait que le recourant avait délibérément manqué de prudence à l’égard de la cycliste en la dépassant par la droite alors que la bande cyclable était occupée par des piétons en raison de travaux qui fermaient le trottoir. Il avait été définitivement condamné pénalement pour les faits précités.

Il a transmis son dossier.

9.             Le recourant a répliqué le 12 août 2022, reprenant les arguments déjà avancés dans ses observations du 2 décembre 2021 et son recours du 21 mai 2022.

10.         Ce courrier a été transmis à l’OCV, pour information.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’OCV (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9).

4.             Lorsque la qualification juridique d'un acte ou la culpabilité est douteuse, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale soit achevée par un jugement entré en force ; fondamentalement, en effet, c'est au juge pénal qu'il appartient de se prononcer sur la réalisation d'une infraction (ATF 129 II 312 consid. 2. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 2.1). Les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s’écarter des constatations de fait d’une décision pénale entrée en force. La sécurité du droit commande en effet d’éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 ; 109 Ib 203 consid. 1 ; 96 I 766 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_636/2013 du 7 août 2013 consid. 2.1 ; 1C_567/2011 du 12 mars 2012 consid. 3.1 ; 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; cf. aussi ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).

5.             L’autorité administrative ne peut dès lors s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n’ont pas été prises en considération par celui-ci, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 ; 129 II 312 consid. 2.4 ; 123 II 97 consid. 3c/aa ; 119 Ib 158 consid. 3c/aa ; 105 Ib 18 consid. 1a ; 101 Ib 270 consid. 1b ; 96 I 766 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_567/2011 du 12 mars 2012 consid. 3.1 ; 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; cf. aussi ATA/23/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).

Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, en principe, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, elle est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition, mais ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; 121 II 214 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_312/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.1 ; 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1 ; 1C_708/2013 du 27 février 2014 consid. 3.1 ; 1C_33/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.1 ; 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1 ; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1 ; 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5 ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/576/2011 du 6 septembre 2011 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).

6.             Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute (ATF 120 Ib 312 consid. 4b ; 115 Ib 163 consid. 2a ; 102 Ib 193 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1 ; 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1 ; 1C_222/2008 du 18 novembre 2008 consid. 2.4 ; 1C_71/ 2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1) et de la mise en danger (arrêt du Tribunal fédéral 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1).

7.             En l’espèce, le tribunal constate que le recourant a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour avoir « Dépasser par la droite, avec accident et blessé(s) léger (s) », par ordonnance pénale du service des contraventions du 22 mars 2022, en force.

N'ayant pas fait usage de la voie de droit qui lui aurait permis de contester cette décision pénale, il n'est plus fondé à nier la réalisation de l’infraction reprochée dans le cadre de la procédure administrative, étant au demeurant relevé qu'il n'apporte aucun élément de fait ou moyen de preuve nouveau, qu'il n'aurait pu faire valoir dans le cadre de ladite procédure, susceptible de remettre en cause la décision de l’OCV.

8.             Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).

9.             Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée.

10.         Le niveau de mise en danger qui caractérise l'élément objectif de l’infraction légère de l’art. 16a al. 1 let. a LCR équivaut à une mise en danger (abstraite accrue) légère. Une faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n’inclinant pas un conducteur moyen - c’est-à-dire normalement prudent - à une vigilance particulière et qu’une infraction survient malgré tout à la suite d’une inattention. La faute peut ainsi être légère si l’infraction n’est que l’enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d’une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d’un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d’une certaine malchance (ATA/661/2011 du 18 octobre 2011 et les références citées).

11.         L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR).

En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

L’existence d’une faute particulièrement légère, au sens de l’art. 16a al. 4 LCR ne peut être reconnue qu’avec restriction. De telles circonstances n’existent que lorsqu’un incident routier paraît être plus la conséquence d’un coup du sort que d’une véritable « faute » du conducteur (ATA/661/2011 du 18 octobre 2011 consid. 7c). Elle correspond en pratique souvent au cas de très peu de gravité de l'art. 100 ch. 1 2ème phr. LCR, soit une bagatelle pour laquelle même une amende très modérée apparaîtrait non appropriée et trop sévère (Cédric MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 375).

12.         En l’occurrence, le recourant admet avoir dépassé la cycliste par la droite, ce qui a du reste entrainé l'accident. Sur cette base, l'autorité intimée a retenu une infraction légère aux règles de la circulation, relevant que l’intéressé avait délibérément manqué de prudence à l’égard de la cycliste en la dépassant par la droite alors que la bande cyclable était occupée par des piétons en raison de travaux qui fermaient le trottoir.

En qualifiant sa faute de légère, ce qui, en soi, est compatible avec l'appréciation qu'en a faite l'autorité pénale ayant statué sur son sort en application de l'art. 90 ch. 1 LCR, l'OCV n'a clairement pas violé la loi ou mésusé de son pouvoir d'appréciation.

13.         Le recourant invoque avoir agi en état de nécessité : il avait été contraint de dépasser la cycliste qui roulait sur le côté gauche de la chaussée, manifestement en état d’ébriété, pensant qu’elle se dirigeait sur le côté gauche de la rue.

14.         D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'état de nécessité, au sens de l’art. 34 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), applicable par analogie aux mesures administratives (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.44/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3.2), suppose notamment que l'auteur agisse aux fins d'écarter un danger imminent, soit un danger non seulement actuel, mais encore concret et que l'infraction commise constitue un moyen approprié pour parvenir au résultat espéré.

15.         En l'espèce, l’infraction réalisée par le recourant ne saurait trouver justification dans un quelconque état de nécessité, au demeurant non retenu par les instances pénales. Tout d’abord, il ressort du rapport de renseignements établi par la police que la cycliste ne roulait par sur la gauche mais au milieu de la voie de circulation et qu’elle avait dû s’y déplacer car des piétons se trouvaient sur la bande cyclable, en raison de travaux qui fermaient le trottoir, et qu’elle les aurait heurtés sinon. C’est ensuite en voulant regagner ladite piste, que le choc avait eu lieu avec le recourant. Il apparait ainsi qu’aucun état de nécessité ne justifiait un dépassement de la cycliste par la droite et que si le cycliste avait été plus attentif à ce qui se passait sur la route et ses alentours à ce moment-là, l’accident ne se serait pas produit.

C'est donc avec raison que l'autorité intimée a retenu que le recourant avait commis une infraction légère.

C'est également à bon droit qu'il a fait application de l'art. 16a al. 3 LCR et, sur cette base, sanctionné le recourant au moyen d'un avertissement, dès lors que la faute de ce dernier ne saurait à l'évidence être perçue comme un cas bagatelle au sens défini plus haut et, partant, relever de l'art. 16a al. 4 LCR.

16.         Ne reposant sur aucun motif valable, le recours sera rejeté. La décision entreprise ne peut dès lors qu'être confirmée.

17.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 27 mai 2022 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal des véhicules du 13 mai 2022 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

Le greffier