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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/19169/2019

ACJC/1097/2022 du 29.08.2022 sur JTBL/943/2021 ( OBL ) , CONFIRME

En fait
En droit

rŽpublique et

canton de genve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19169/2019                                                                                  ACJC/1097/2022

ARRæT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 29 AOóT 2022

 

Entre

A______ Sˆrl, B______ SA, sises ______ [GE], et Monsieur C______, domiciliŽ ______ [VD], appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 9 novembre 2021, comparant tous trois par Me Maud VOLPER, avocate, boulevard Georges Favon 14, 1204 Genve, en l'Žtude de laquelle ils font Žlection de domicile,

 

et

 

D______ LIMITED, sise ______ (Chine), intimŽe, comparant par
Me Amanda BURNAND SULMONI et Me Yves JEANRENAUD, avocats, rue des Alpes 15bis, CP 2088, 1211 Genve 1, en l'Žtude desquels elle fait Žlection de domicile.

 

 

 

 

 


EN FAIT

A.        Par jugement JTBL/943/2021 du 9 novembre 2021, reu par A______ SA, B______ SA et C______ le 12 novembre 2021, le Tribunal des baux et loyers a dŽclarŽ valable le congŽ notifiŽ le 12 aožt 2020 (recte : 2019) pour le 31 dŽcembre 2020 ˆ A______ SA, B______ SA et C______ concernant les locaux d'environ 120 m2 situŽs au 2me Žtage de l'immeuble sis 1______ - 2______ ˆ Genve (ch. 1 du dispositif), a accordŽ ˆ A______ SA, B______ SA et C______ une unique prolongation de deux ans ŽchŽant le 31 dŽcembre 2022 du bail portant sur les locaux prŽcitŽs (ch. 2), a diminuŽ de 22,19% le loyer desdits locaux et l'a fixŽ ˆ 3'683 fr. par mois, hors charges, ds le 1er janvier 2021 (ch. 3), a dŽboutŽ les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et a dit que la procŽdure Žtait gratuite (ch. 5).

B.        a. Par acte expŽdiŽ le 13 dŽcembre 2021 ˆ la Cour de justice, A______ SA, B______ SA et C______ forment appel contre ce jugement. Ils sollicitent l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif et concluent, principalement, ˆ ce que la Cour annule le congŽ notifiŽ le 12 aožt 2019 pour le 31 dŽcembre 2020, subsidiairement, leur octroie une prolongation de bail de six ans ŽchŽant le 31 dŽcembre 2026 et confirme le jugement pour le surplus.

            b. Dans sa rŽponse du 31 janvier 2022, D______ LTD conclut ˆ la confirmation du jugement entrepris. Elle produit deux pices nouvelles.

            c. Le 28 fŽvrier 2022, A______ SA, B______ SA et C______ ont rŽpliquŽ, persistant dans leurs conclusions.

d. D______ LTD a rŽpliquŽ le 22 mars 2022, persistŽ dans ses conclusions et produit quatre pices nouvelles.

e. Les parties ont ŽtŽ avisŽes le 24 mars 2022 par le greffe de la Cour de ce que la cause Žtait gardŽe ˆ juger.

C.        Les faits pertinents suivants rŽsultent de la procŽdure :

            a. Le 23 novembre 1992, E______, bailleresse, a conclu avec A______ SA et C______, locataires, un contrat de bail ˆ loyer portant sur la location de locaux d'environ 120 m2, au 2me Žtage de l'immeuble sis 1______ - 2______ ˆ Genve.

            Les locaux, destinŽs ˆ l'usage de bureaux, se composent d'un open space, d'un bureau de direction et d'une salle de confŽrence.

Le bail a ŽtŽ conclu pour une durŽe de dix ans, du 1er janvier 1993 au 31 dŽcembre 2002. Il s'est ensuite renouvelŽ tacitement d'annŽe en annŽe.

            Le loyer initial a ŽtŽ fixŽ ˆ 54'000 fr. par an, hors charges, et indexŽ ˆ l'indice suisse des prix ˆ la consommation, puis portŽ ˆ 57'720 fr. par an, hors charges, ds le 1er avril 2000 et rŽduit ˆ 56'803 fr. 20 par an, soit 473 fr. 35 le m2/annŽe, hors charges, ds le 1er septembre 2007.

            b. L'immeuble a ŽtŽ construit vers 1945 et est composŽ de cinq Žtages.

            Le 2me Žtage est divisŽ en deux parties, une petite partie d'environ 64 m2 nommŽe Q______, occupŽe par la sociŽtŽ G______ SA et l'autre, plus grande et traversante, occupŽe par les locataires.

            c. D______ LTD a acquis l'immeuble en octobre 2006 et a repris les baux.

Elle a cherchŽ, en novembre 2006, ˆ rŽcupŽrer les locaux occupŽs par A______ SA pour les louer au prix de 1'050 fr. par m2/annŽe.

d. Au mois de juillet 2012, B______ SA est devenue cotitulaire du bail aux c™tŽ de A______ SA et de C______.

e. Divers travaux ont ŽtŽ entrepris dans l'immeuble :

-         En 2006, des travaux de rŽfection des faades ont ŽtŽ rŽalisŽs;

-         En 2007, l'entrŽe de l'immeuble situŽe c™tŽ 1______ a ŽtŽ supprimŽe et dŽplacŽe c™tŽ 2______ pour permettre la crŽation d'une arcade commerciale supplŽmentaire au rez-de-chaussŽe. Des travaux de rafra”chissement de la cage d'escalier ont Žgalement ŽtŽ rŽalisŽs. L'adresse postale de l'immeuble est cependant restŽe 1______;

-         Le 17 mars 2009, l'Office des autorisations de construire a dŽlivrŽ ˆ D______ LTD l'autorisation d'amŽliorer la sŽcuritŽ incendie aux 4me et 5me Žtages du b‰timent concernŽ;

-         En 2014, D______ LTD a effectuŽ des travaux mineurs de maintenance et d'amŽlioration de la sŽcuritŽ incendie de l'immeuble. Elle a installŽ des portes palires rŽsistantes au feu.

Selon le descriptif/reportage photographique joint ˆ la demande d'autorisation de construire, ˆ la suite de l'avis de dŽpart ˆ fin juin 2014 des locataires occupant les surfaces de bureau des Žtages 1 et 3, le propriŽtaire de l'immeuble avait Žmis le souhait d'assainir les locaux vacants. L'Žtage 2 Žtait encore louŽ et les travaux n'Žtaient en consŽquence pas envisagŽs ˆ cet Žtage, que la demande d'autorisation incluait toutefois afin de pouvoir procŽder aux travaux sans dŽlai d'attente au cas o le locataire libŽrerait les surfaces.

S'agissant de l'Žtat futur, il Žtait indiquŽ que les travaux consistaient ˆ dŽmolir les amŽnagements intŽrieurs afin de crŽer un open space amŽnageable au grŽ du preneur et de crŽer un bloc sanitaire, superposŽ ˆ ceux crŽŽs en 2010 aux 4me et 5me Žtages afin d'optimiser le raccordement aux rŽseaux sanitaires. Les dalles Žtant constituŽes de planchers bois sur solives, un plafond en pl‰tre type Fireboard serait posŽ afin de crŽer un compartimentage feu conforme aux normes en vigueur. Les portes palires Žtaient homologuŽes, les travaux ayant ŽtŽ effectuŽs en 2013.

Ces travaux ont ŽtŽ rŽalisŽs aux 1er et 3me Žtages, en 2015, lors d'un changement de locataire.

-         En 2016, des travaux de peinture ont ŽtŽ effectuŽs dans les locaux des locataires, aux frais de la bailleresse, des fissures Žtant apparues aprs les travaux rŽalisŽs dans les Žtages.

f. Par avis du 20 mai 2019, adressŽ uniquement ˆ A______ SA, D______ LTD a rŽsiliŽ le bail pour le 31 dŽcembre 2019 afin de permettre l'assainissement des surfaces administratives au 2me Žtage.

Le 18 juin 2019, rŽpondant ˆ une demande des locataires, la bailleresse a indiquŽ que les locaux allaient faire l'objet d'une rŽnovation complte, soit notamment des sols, plafonds, murs, sanitaires, kitchenette, installations Žlectriques, air conditionnŽ et systme de protection incendie. Les travaux projetŽs devaient durer entre 16 et 20 semaines de sorte que les locataires ne pouvaient rester dans les locaux pendant leur exŽcution.

En raison d'un vice de forme, la bailleresse a retirŽ la rŽsiliation du 20 mai 2019.

g. L'autorisation de construire (APA 3______) Žtant Žchue, la bailleresse a requis et obtenu le 6 juin 2019, une nouvelle autorisation (APA 4______) de rŽnover les surfaces administratives du 2me Žtage de l'immeuble.

A la demande de la bailleresse, cette autorisation a ensuite ŽtŽ prolongŽe jusqu'au 6 juin 2022, puis jusqu'au 6 juin 2023.

h. Selon le descriptif des travaux Žtabli par H______ SARL, bureau d'architectes en charge du projet :

-         Le projet constitue le dernier volet du projet d'assainissement du b‰timent concernant l'amŽlioration de la sŽcuritŽ incendie et des performances ŽnergŽtiques de l'objet, les travaux aux autres Žtages ayant dŽjˆ ŽtŽ rŽalisŽs depuis 2015. La structure de dalle du b‰timent Žtant en bois, l'amŽlioration de la sŽcuritŽ incendie implique la rŽalisation d'un compartimentage feu EL60/90 avec les b‰timents voisins et les locataires des 1er et 3me Žtages. L'amŽlioration des performances ŽnergŽtiques comprend une isolation des murs de faade conforme aux normes en vigueur et la pose de doubles vitrages sur les fentres. Le b‰timent est soumis au contr™le du Service des monuments et des sites (SMS) et tous les travaux sont džment validŽs par la Commission y relative.

-         La surface est livrŽe en open space Ç au grŽ du preneur È (É).

-         Des traces d'amiante ont ŽtŽ dŽtectŽes aux autres Žtages de ce b‰timent, en particulier sur les joints de fentres, calorifugeage et colles de revtements de sol. Une expertise amiante avant travaux doit tre effectuŽe par une entreprise spŽcialisŽe (É).

-         Les travaux projetŽs visent Žgalement ˆ remŽdier aux problmes d'Žcoulement dans les canalisations et ˆ aligner les blocs sanitaires sur ceux des autres Žtages.

i. Par avis du 12 aožt 2019, adressŽ ˆ chacun des locataires, la bailleresse a rŽsiliŽ le contrat pour le 31 dŽcembre 2020, motif pris de l'assainissement des surfaces administratives du 2me Žtage.

j. En parallle, la bailleresse a convenu avec la sociŽtŽ G______ SA de prolonger de douze mois, soit jusqu'au 31 dŽcembre 2020, son contrat qui devait prendre fin au 31 dŽcembre 2019.

k. Par requte du 22 aožt 2019, dŽclarŽe non conciliŽe ˆ l'audience de la Commission de conciliation du 4 dŽcembre 2019 et portŽe devant le Tribunal des baux et loyers le 9 janvier 2020, les locataires ont conclu, principalement, ˆ l'annulation de la rŽsiliation de bail du 12 aožt 2019, subsidiairement, ˆ une prolongation du bail de 6 ans, soit jusqu'au 31 dŽcembre 2026, et ˆ une baisse de loyer de 24,81% ds le 1er janvier 2021, ramenant le loyer ˆ 3'560 fr. par mois hors charges.

Ils ont soutenu que le motif du congŽ n'Žtait qu'un prŽtexte, les locaux, qui Žtaient en parfait Žtat d'entretien, ne nŽcessitant aucun assainissement. Le rŽel motif de la bailleresse Žtait de pouvoir relouer les locaux plus cher ˆ un tiers. Une prolongation du bail de six ans Žtait nŽcessaire pour leur permettre de trouver de nouveaux locaux aussi prestigieux, la bailleresse n'ayant par ailleurs aucune urgence ˆ rŽaliser les travaux, et les locaux voisins Žtant toujours occupŽs. Enfin, la diminution du taux hypothŽcaire de 4,25% ˆ 1,5% depuis la dernire fixation de loyer en avril 2000, justifiait une baisse du loyer actuel de 24,81%.

A l'appui de leurs Žcritures, ils ont notamment produit une sŽrie de photographies des locaux afin de dŽmontrer que ceux-ci Žtaient en trs bon Žtat d'entretien et ne nŽcessitaient aucun assainissement.

l. Dans sa rŽponse du 2 mars 2020, la bailleresse a conclu ˆ la validation de la rŽsiliation, ˆ ce qu'il soit dit et constatŽ que les demandeurs n'avaient droit ˆ aucune prolongation de bail ni diminution de loyer.

Elle a fait valoir que le loyer se situait dŽjˆ nettement en-dessous du prix du marchŽ, de sorte que les locataires n'Žtaient pas fondŽs ˆ requŽrir une baisse. A l'appui de sa position, elle a notamment produit les statistiques de I______ SA indiquant que le loyer moyen des locaux commerciaux situŽs 1______/5______/6______/7______ Žtait de 650 fr. le m2 pour l'annŽe 2019 et les statistiques de J______ pour le dernier trimestre 2019 indiquant que les loyers annuels moyens des locaux commerciaux situŽs dans le K______ Žtait de 625 fr. le m2. Elle a Žgalement produit six exemples de loyers comparatifs pour des locaux commerciaux situŽs 1______, dont le prix oscille entre 500 fr. et 890 fr. le m2.

m. Le 25 mai 2020, les locataires ont rŽpliquŽ.

A l'appui de leurs Žcritures, ils ont produit un chargŽ de pices complŽmentaires comprenant notamment le descriptif des locaux de remplacement qu'ils avaient visitŽs et/ou ŽtudiŽs entre janvier et mai 2020, ainsi que les annonces des locaux visitŽs et/ou ŽtudiŽs ˆ cette mme pŽriode.

n. Le 10 juillet 2020, la bailleresse a dŽposŽ au greffe du Tribunal une duplique ainsi qu'un chargŽ de pices complŽmentaires comprenant des photographies des locaux rŽnovŽs aux 1er et 3me Žtages.

o. A l'audience du 10 novembre 2020, les locataires ont produit un chargŽ de pices complŽmentaires comprenant notamment les recherches de nouveaux locaux, effectuŽes en septembre et octobre 2020, ainsi qu'un comparatif entre les photographies des locaux rŽnovŽs au 1er Žtage produites par la bailleresse et les photographies produites pour attester de l'Žtat actuel des locaux du 2me Žtage. Ils ont sollicitŽ l'audition de trois tŽmoins ainsi qu'une inspection locale. La bailleresse s'est opposŽe ˆ l'inspection locale et a sollicitŽ l'audition de deux tŽmoins.

Le Tribunal a entendu C______ qui a dŽclarŽ qu'en 1992, il avait acceptŽ de conclure un bail de longue durŽe ˆ la condition que les locaux soient entirement rŽnovŽs. Les locaux rŽnovŽs Žtaient "flambant neufs" et aux normes. Depuis lors, il avait lui-mme refait trois fois la peinture et changŽ deux fois la moquette. Les portes palires avaient ŽtŽ remplacŽes et l'immeuble Žtait conforme aux normes incendie. Les fentres Žtaient munies d'un double vitrage, sous la forme de baies coulissantes ˆ l'intŽrieur. Les locaux du 1er et du 3me Žtage avaient ŽtŽ totalement refaits sur le schŽma de ce qui avait ŽtŽ fait en 1992 dans ses locaux.

Les sociŽtŽs Žtaient notamment actives dans le pŽtrole, le commerce maritime, l'immobilier, l'art, les investissements et la technologie, raison pour laquelle il leur fallait des bureaux de haut standing, ce que confŽrait l'adresse 1______.

Il avait entrepris des recherches, directement et par l'intermŽdiaire d'un courtier, pour trouver de nouveaux locaux, mais la recherche n'Žtait pas facile car les locaux visitŽs Žtaient trop chers, trop cloisonnŽs, totalement en open space ou trop sombres. Par ailleurs, les sociŽtŽs disposaient d'un systme informatique performant et Žtaient connectŽes par le hub de L______. Le transfert dans de nouveaux locaux serait possible mais compliquŽ. Il concentrait ses recherches dans le pŽrimtre 1______, des quais ainsi que du c™tŽ de M______. Il pouvait payer un loyer de 550 fr. ˆ 600 fr. le m2. Il n'avait pas les moyens de dŽmŽnager plusieurs fois, raison pour laquelle il cherchait quelque chose de durable, ce qui prenait du temps. La crise sanitaire l'avait Žgalement bloquŽ dans ses recherches.

Il Žtait le seul locataire, entrŽ en 1992, ˆ tre encore dans l'immeuble. Les autres locaux avaient tous ŽtŽ relouŽs et ˆ chaque changement de locataire, les loyers avaient ŽtŽ augmentŽs.

A rŽception du congŽ, il avait proposŽ ˆ la bailleresse de dŽmŽnager, le temps des travaux, dans la galerie d'art dont il disposait ˆ N______ [VD], qui Žtait libre et connectŽe au rŽseau informatique, ce qui lui permettrait d'y exercer temporairement son activitŽ. Il Žtait intŽressŽ ˆ reprendre tout le 2me Žtage aprs les travaux.

p. Lors de l'audience du Tribunal du 2 fŽvrier 2021, le tŽmoin O______ a dŽclarŽ qu'il avait louŽ pendant trois ans, jusqu'en 2008-2009, des locaux sis aux 4me et 5me Žtages de l'immeuble concernŽ. Il a confirmŽ que les locaux louŽs par C______, dans lesquels il s'Žtait rendu en dŽcembre 2020, Žtaient en bon Žtat et que les photographies produites par les locataires correspondaient aux locaux occupŽs par ces derniers. A l'Žpoque, il payait un loyer de 1'000 fr. le m2, lequel n'avait pas ŽvoluŽ avec les travaux d'installation de la climatisation. Ë son avis, C______ Žtait le dernier locataire de l'Žpoque.

q. Lors de l'audience du Tribunal du 11 mai 2021, P______, architecte entendu comme tŽmoin, a confirmŽ que la rŽnovation du 2me Žtage reprŽsentait la touche finale de l'assainissement du b‰timent, soit des travaux pour lesquels il avait ŽtŽ mandatŽ en 2009.

L'immeuble considŽrŽ avait des structures en bois; l'isolation entre les Žtages, constituŽe principalement de paille et de fientes de pigeon, n'Žtait pas conforme aux normes selon lesquelles elle devait rŽsister au feu 60 minutes au sein du b‰timent et 90 minutes avec les b‰timents voisins. La structure Žtait peu solide, le b‰timent ayant travaillŽ au cours des annŽes. Les travaux ˆ effectuer au 2me Žtage portaient sur l'installation d'un compartiment feu nŽcessitant d'arracher les faux-plafonds, d'assainir la statique du b‰timent et de poser des plaques coupe-feu. Pour cela, tous les murs, y compris les murs communs avec les voisins, et les cloisonnements intŽrieurs devaient tomber puis des faux-plafonds devaient tre posŽs sur toute la surface. Il Žtait techniquement impossible de procŽder aux travaux prŽvus en laissant les locaux en l'Žtat au niveau des cloisons. Une fois la protection coupe-feu rŽalisŽe, l'intŽrieur pouvait tre reconstruit.

Il doutait qu'il soit possible de poser plusieurs plaques de pl‰tre sur le plafond pour crŽer une isolation coupe-feu car de nombreux paramtres devaient tre pris en considŽration pour que l'installation soit conforme.

Aucun sondage n'avait ŽtŽ effectuŽ au 2me Žtage pour voir si les faux plafonds Žtaient conformes aux normes. Lors de l'exŽcution des travaux au 3me Žtage, il avait constatŽ qu'il y avait une structure en bois et un colmatage paille, fientes et graviers, sous le plancher. Sur la base de ce constat et en raison du fait que les plaques anti-feu qui devaient tre posŽes existaient depuis 10 ˆ 15 ans seulement, il Žtait parti du principe que les parois du 2me Žtage n'Žtaient pas aux normes.

Les canalisations du 2me Žtage devaient tre dŽplacŽes afin de pouvoir tre raccordŽes ˆ la nouvelle canalisation et de permettre Žgalement le raccordement des Žtages supŽrieurs ˆ cette canalisation.

S'agissant de l'assainissement thermique du b‰timent, en accord avec la CMNS, il avait ŽtŽ convenu de poser un double vitrage ˆ l'intŽrieur des locaux, afin de conserver la vitre d'origine et la ferronnerie qui l'ornait. Le sol et les murs entre les deux vitres devaient tre isolŽs. Ces travaux avaient ŽtŽ rŽalisŽs au 1er Žtage mais pas au 2me, le deuxime vitrage en place n'Žtant pas conforme aux exigences de la CMNS.

En 2012 ou 2013, les travaux d'assainissement avaient ŽtŽ rŽalisŽs dans la partie Q______ du 2me Žtage. Un mur de sŽparation coupe-feu neuf existait entre les deux locaux du 2me Žtage, lequel pourrait tre maintenu si l'intention Žtait de constituer deux locaux. Le double vitrage intŽrieur avait ŽtŽ posŽ sur cette partie. Le tŽmoin ignorait cependant si l'isolation sur fentre avait ŽtŽ rŽalisŽe.

Le descriptif joint ˆ l'autorisation de construire mentionnait un open space sur toute la surface du 2me Žtage car il Žtait plus simple de demander une autorisation de base sous cette forme, qui permettait de livrer des locaux conformes au locataire, ce dernier ayant ensuite la possibilitŽ de requŽrir des amŽnagements spŽcifiques en dŽposant une APA, qui Žtait dŽlivrŽe plus rapidement. Le DŽpartement savait que l'amŽnagement d'un compartiment coupe-feu impliquait nŽcessairement la destruction des cloisons, de mme qu'une autorisation serait requise dans un second temps par le futur locataire.

ExpŽrience faite sur les autres Žtages, le tŽmoin Žtait d'avis que les travaux estimŽs dureraient environ 4 mois, ne pouvaient tre rŽalisŽs en prŽsence des locataires. Les locaux devaient tre vides. Si les demandeurs n'Žtaient pas partis ˆ l'ŽchŽance de l'autorisation, la bailleresse pourrait dŽposer une nouvelle demande d'autorisation, mais elle devrait payer des honoraires importants car les normes avaient passablement changŽ depuis une annŽe et un nouveau calcul thermique devrait tre effectuŽ. Le tŽmoin ne pouvait chiffrer le cožt supplŽmentaire.

Egalement entendue lors de l'audience, la tŽmoin R______, office-manager auprs de S______ LTD, en charge de la gestion administrative de l'immeuble sis 1______ ˆ Genve, a dŽclarŽ que le prix pour des locaux semblables, rŽnovŽs, Žtait actuellement de 900 fr. le m2. C'est le montant qui serait demandŽ pour les locaux concernŽs que le propriŽtaire avait l'intention de louer en un seul grand espace faisant tout le deuxime Žtage. Le bail de la sociŽtŽ voisine des locataires, G______ SA Žtait de durŽe indŽterminŽe.

Les locataires ayant renoncŽ ˆ l'audition des autres tŽmoins citŽs, le Tribunal a cl™turŽ l'administration des preuves et fixŽ aux parties un dŽlai pour le dŽp™t des plaidoiries finales Žcrites.

r. Dans leurs plaidoiries Žcrites finales du 30 juin 2021, les locataires ont modifiŽ leurs conclusions subsidiaires en ce sens que le loyer soit baissŽ de 22,72% et ramenŽ ˆ 3'560 fr. par mois hors charges, ds le 1er janvier 2021. Ils ont persistŽ dans les conclusions de leur demande pour le surplus.

Dans ses plaidoiries Žcrites finales du 30 juin 2021, la bailleresse a persistŽ dans ses conclusions.

Elle a notamment produit la copie d'un courrier recommandŽ du 18 juin 2021, qu'elle avait adressŽ ˆ G______ SA attirant son attention sur le fait que, sauf accord contraire des parties, son contrat prendrait fin automatiquement le 31 dŽcembre 2022.

s. La cause a ŽtŽ gardŽe ˆ juger ˆ l'issue d'un dŽlai de quinze jours ˆ dater de la notification de ces Žcritures aux parties, le 1er juillet 2021.

t. Les locataires ont adressŽ au Tribunal des dŽterminations spontanŽes le 14 juillet 2021.

u. Ensuite de quoi le Tribunal a gardŽ la cause ˆ juger.

v. La bailleresse a rŽsiliŽ le bail de G______ SA le 27 dŽcembre 2021 par courrier simple, puis, le 13 janvier 2022 par courrier recommandŽ retirŽ par sa destinataire le 21 janvier 2022.

w. Le 17 mars 2022, la Commission de conciliation en matire de baux et loyers a attestŽ que la rŽsiliation de son bail n'avait pas ŽtŽ contestŽe par G______ SA.

EN DROIT

1.       1.1 L'appel est recevable contre les dŽcisions finales et les dŽcisions incidentes de premire instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier Žtat des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fŽdŽral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louŽe sont de nature pŽcuniaire (arrt du Tribunal fŽdŽral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1).

Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent dŽterminŽe, le Tribunal dŽtermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas ˆ s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronŽe (art. 91 al. 2 CPC). La dŽtermination de la valeur litigieuse suit les mmes rgles que pour la procŽdure devant le Tribunal fŽdŽral (RŽtornaz in : ProcŽdure civile suisse, Les grands thmes pour les praticiens, Neuch‰tel, 2010, p. 363; SpŸhler, Basler Kommentar, Schweizeriche Zivilprozessordnung, 3me Ždition, 2017, n. 9 ad art. 308 CPC).

Dans une contestation portant sur la validitŽ d'une rŽsiliation de bail, la valeur litigieuse est Žgale au loyer de la pŽriode minimum pendant laquelle le contrat subsiste nŽcessairement si la rŽsiliation n'est pas valable, pŽriode qui s'Žtend jusqu'ˆ la date pour laquelle un nouveau congŽ peut tre donnŽ ou l'a effectivement ŽtŽ. Lorsque le bail bŽnŽficie de la protection contre les congŽs des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considŽration la pŽriode de protection de trois ans ds la fin de la procŽdure judiciaire qui est prŽvue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1; arrt du Tribunal fŽdŽral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1).

En l'espce, le loyer annuel des locaux, charges non comprises, s'Žlve ˆ tout le moins, si l'on tient compte de la rŽduction accordŽe par le Tribunal, ˆ 44'196 fr., de sorte que la valeur litigieuse est largement supŽrieure ˆ 10'000 fr.

La voie de l'appel est donc ouverte.

1.2 Selon l'art. 311 CPC, l'appel, Žcrit et motivŽ, est introduit auprs de l'instance d'appel dans les trente jours ˆ compter de la notification de la dŽcision, laquelle doit tre jointe au dossier d'appel.

L'appel a ŽtŽ interjetŽ dans le dŽlai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, ProcŽdure civile, tome II, 2me Žd. 2010, n. 2314 et 2416; Retornaz in : ProcŽdure civile suisse, Les grands thmes pour les praticiens, Neuch‰tel, 2010, p. 349 ss, n. 121).

1.4 Selon l'art. 243 al. 2 let. c CPC, la procŽdure simplifiŽe s'applique aux litiges portant sur des baux ˆ loyer d'habitations et de locaux commerciaux en ce qui concerne la consignation du loyer, la protection contre les loyers abusifs, la protection contre les congŽs ou la prolongation du bail. La maxime inquisitoire sociale rŽgit la procŽdure (art. 247 al. 2 let. a CPC).

2.       Les appelants ont produit des pices nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considŽration en appel que s'ils sont invoquŽs ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas tre invoquŽs ou produits devant la premire instance bien que la partie qui s'en prŽvaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Code de procŽdure civile commentŽ, B‰le, 2011, n. 6 ad art. 317 CPC).

2.2 En l'espce, l'intimŽe a produit dans sa rŽponse du 31 janvier 2022 le courrier et l'avis de rŽsiliation du bail qu'elle a adressŽs ˆ G______ SA, datŽ du 27 dŽcembre 2021, ainsi qu'un courrier et un avis de rŽsiliation du bail identiques, datŽs du 13 janvier 2022.

L'intimŽe a ensuite produit, dans le cadre de sa duplique du 22 mars 2022, la quittance d'envoi du courrier recommandŽ du 13 janvier 2022 et le suivi dudit recommandŽ, ainsi qu'une confirmation de la Commission de conciliation en matire de baux et loyers du 17 mars 2022 quant au fait que la rŽsiliation du bail n'avait pas ŽtŽ contestŽe par G______ SA. Enfin, l'intimŽe a produit la dŽcision du 11 mars 2022 prolongeant l'autorisation de construire APA/4______.

Ces pices nouvelles, produites dans le cadre de la rŽponse du 31 janvier 2022 et de la rŽplique du 22 mars 2022, Žtaient alors rŽcentes, relatives ˆ des faits nouveaux postŽrieurs ˆ la procŽdure de premire instance et produites sans retard. Elles sont partant recevables, de mme que les allŽguŽs de fait s'y rapportant.

3.       Dans un premier grief, les appelants reprochent au Tribunal d'avoir retenu de manire erronŽe que les locaux voisins louŽs par la sociŽtŽ G______ SA seraient libres au plus t™t le 31 dŽcembre 2022, se basant sur ce constat pour fixer, ˆ tort, l'ŽchŽance du bail ˆ la mme date, alors que le bail, de durŽe indŽterminŽe, devait tre en tout Žtat rŽsiliŽ par l'intimŽe.

3.1 L'appel peut tre formŽ pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contr™le librement l'apprŽciation des preuves effectuŽe par le juge de premire instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vŽrifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

3.2 En l'occurrence, l'Žtat de fait ci-dessus a ŽtŽ complŽtŽ par les pices nouvelles versŽes ˆ la procŽdure par l'intimŽe, soit la rŽsiliation du bail de G______ SA pour le 31 dŽcembre 2022, ainsi que l'absence de contestation de ce congŽ par ladite sociŽtŽ, ce qui scelle le sort du grief.

4.       Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir violŽ l'art. 271 CO en considŽrant que le motif du congŽ ne contrevenait pas ˆ la bonne foi. Ils considrent que le motif donnŽ pour le congŽ est un prŽtexte, car selon eux, la rŽnovation de l'entier de l'Žtage alors que les locaux louŽs par la sociŽtŽ voisine sont dŽjˆ rŽnovŽs et devraient ainsi tre prŽalablement dŽtruits n'avait pas de sens. Le fait que l'architecte en charge du projet n'ait pas connaissance de l'Žtat des locaux louŽs par les appelants serait propre ˆ mettre en doute le sŽrieux du projet de rŽnovation. Enfin, l'intimŽe ayant indiquŽ souhaiter louer les locaux plus cher aprs les travaux, elle devait dŽmontrer tre en droit de le faire, ce qui n'avait pas ŽtŽ fait.

4.1 Lorsque le contrat de bail est de durŽe indŽterminŽe, chaque partie est en principe libre de le rŽsilier pour la prochaine ŽchŽance convenue en respectant le dŽlai de congŽ prŽvu (cf. art. 266a al. 1 CO; ATF 140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1). Le bail est en effet un contrat qui n'oblige les parties que jusqu'ˆ l'expiration de la pŽriode convenue ; au terme du contrat, la libertŽ contractuelle rena”t et chacune a la facultŽ de conclure ou non un nouveau contrat et de choisir son cocontractant (arrts du Tribunal fŽdŽral 4A_19/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.1; 4A_484/2012 du 28 fŽvrier 2013 consid. 2.3.1). La rŽsiliation ordinaire du bail ne suppose pas l'existence d'un motif de rŽsiliation particulier (cf. art. 266a al. 1 CO).

La seule limite ˆ la libertŽ contractuelle des parties dŽcoule des rgles de la bonne foi : lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congŽ est annulable lorsqu'il contrevient aux rgles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO; cf. Žgalement art. 271a CO; ATF 140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1).

Le congŽ doit tre considŽrŽ comme abusif lorsqu'il ne rŽpond ˆ aucun intŽrt objectif, sŽrieux et digne de protection (ATF 135 III 112 consid. 4.1). Tel est le cas lorsque le congŽ appara”t purement chicanier, lorsqu'il est fondŽ sur un motif qui ne constitue manifestement qu'un prŽtexte ou lorsque sa motivation est lacunaire ou fausse (ATF 140 III 496 consid. 4.1; 136 III 190 consid. 2;
135 III 112 consid. 4.1).

Le but de la rŽglementation des art. 271 et 271a CO est uniquement de protŽger le locataire contre des rŽsiliations abusives. Un congŽ n'est pas contraire aux rgles de la bonne foi du seul fait que la rŽsiliation entra”ne des consŽquences pŽnibles pour le locataire (ATF 140 III 496 consid. 4.1) ou que l'intŽrt du locataire au maintien du bail para”t plus important que celui du bailleur ˆ ce qu'il prenne fin (arrts du Tribunal fŽdŽral 4A_297/2010 du 6 octobre 2010 consid. 2.2; 4A_322/2007 du 12 novembre 2007 consid. 6). Le locataire est protŽgŽ notamment en cas de disproportion grossire des intŽrts en prŽsence, lorsque le bailleur use de son droit de manire inutilement rigoureuse ou lorsqu'il adopte une attitude contradictoire (arrt du Tribunal fŽdŽral 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.3).

Il appartient au destinataire du congŽ de dŽmontrer que celui-ci contrevient aux rgles de la bonne foi (art. 8 CC); la partie qui rŽsilie a seulement le devoir de contribuer loyalement ˆ la manifestation de la vŽritŽ en fournissant tous les ŽlŽments en sa possession nŽcessaires ˆ la vŽrification du motif invoquŽ par elle (ATF 120 II 105; arrt du Tribunal fŽdŽral 4A_623/2010 du 2 fŽvrier 2011). Celui qui donne le congŽ doit ainsi au moins rendre vraisemblable le motif du congŽ (arrts du Tribunal fŽdŽral 4A_518/2010 du 16 dŽcembre 2010 consid. 2.4.1; 4A_575/2008 du 19 fŽvrier 2009 consid. 3.1).

Pour pouvoir examiner si le congŽ ordinaire contrevient ou non aux rgles de la bonne foi (art. 271 et 271a CO), il faut dŽterminer quel est le motif de congŽ invoquŽ par le bailleur. 

Pour ce faire, il faut se placer au moment o le congŽ a ŽtŽ notifiŽ (ATF
140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1; arrt du Tribunal fŽdŽral 4A_735/2011 du 16 janvier 2012 consid. 2.2 in fine). Des faits survenus ultŽrieurement ne sont en effet pas susceptibles d'influer a posteriori sur cette qualification; tout au plus peuvent-ils fournir un Žclairage sur les intentions du bailleur au moment de la rŽsiliation (ATF 138 III 59 consid. 2.1 in fine; arrts du Tribunal fŽdŽral 4A_19/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3; 4A_67/2016 du 7 juin 2016 consid. 6.1; 4A_430/2013 du 14 fŽvrier 2014 consid. 2).

DŽterminer quel est le motif de congŽ et si ce motif est rŽel, ou s'il n'est qu'un prŽtexte, relve des constatations de fait (ATF 136 III 190 consid. 2; 131 III 535 consid. 4.3; 130 III 699 consid. 4.1). En revanche, savoir si le congŽ contrevient aux rgles de la bonne foi est une question qui relve du droit (arrt du Tribunal fŽdŽral 4A_476/2016 du 20 fŽvrier 2017 consid. 2.2.1).

La jurisprudence exige l'existence d'un projet suffisamment mžr et ŽlaborŽ au moment de la rŽsiliation du bail en rapport avec des congŽs notifiŽs en vue de travaux de transformation ou de rŽnovation; dans ces cas-lˆ, le projet en cause doit permettre en effet de constater concrtement si la prŽsence du locataire entrave les travaux ou engendre des complications, des cožts supplŽmentaires ou des retards dans les travaux envisagŽs, ˆ dŽfaut de quoi le congŽ est abusif (ATF 140 III 496 consid. 4.2.2; 142 III 91 consid. 3.2.1, cf. Žgalement consid. 4.2 non publiŽ de l'ATF 143 III 344, arrt du Tribunal fŽdŽral 4A_183/2017 du 24 janvier 2018 consid. 4.2).

En rgle gŽnŽrale, l'art. 271 al. 1 CO n'interdit pas au bailleur de rŽsilier le contrat dans le but d'adapter la manire d'exploiter son bien selon ce qu'il juge le plus conforme ˆ ses intŽrts (ATF 136 III 190 consid. 2 et 3, arrt du Tribunal fŽdŽral 4A_8/2016 du 16 fŽvrier 2016 consid. 2.1).

Un congŽ pour motif Žconomique n'est annulable que s'il se rŽvle incompatible avec les rgles de la bonne foi (arrt du Tribunal fŽdŽral 4A_239/2018 du 19 fŽvrier 2019 consid. 5.1 et les rŽfŽrences citŽes). 

La rŽsiliation donnŽe par le bailleur pour optimiser le rendement de son bien (ErtragsoptimierungskŸndigung), c'est-ˆ-dire pour obtenir d'un nouveau locataire un loyer plus ŽlevŽ, mais non abusif, ne constitue pas, en rgle gŽnŽrale un abus de droit. La rŽsiliation ne doit pas servir de prŽtexte ˆ la poursuite d'un but illicite: il faut que le bailleur soit en mesure d'exiger d'un nouveau locataire un loyer supŽrieur ˆ celui payŽ jusque-lˆ par le preneur congŽdiŽ. En d'autres termes, le congŽ est annulable si l'application de la mŽthode de calcul absolue permet d'exclure l'hypothse que le bailleur puisse majorer lŽgalement le loyer, parce que celui-ci est dŽjˆ conforme au prix du marchŽ ou lui procure un rendement suffisant. Il s'agit uniquement pour le juge de dŽterminer si une augmentation est possible en application de la mŽthode absolue, non pas de se prononcer sur le caractre abusif ou non d'une augmentation dŽterminŽe, ni de fixer le loyer maximal non abusif (arrt du Tribunal fŽdŽral 4A_239/2018 du 19 fŽvrier 2019 consid. 5.1 et les rŽfŽrences citŽes). Ainsi, le bailleur a notamment la possibilitŽ de rŽsilier de manire ordinaire un contrat de bail lorsque le loyer actuel trs avantageux ne lui procure pas un revenu correspondant au rendement net admissible (art. 269 CO) ou aux loyers usuels dans la localitŽ ou le quartier (art. 269a let. a CO) (arrt du Tribunal fŽdŽral 4A_239/2018 du 19 fŽvrier 2019 consid. 5.1 et les rŽfŽrences citŽes). 

Lorsque l'auteur de la résiliation se prévaut de plusieurs motifs, il suffit que l'un des motifs ne soit pas contraire à la bonne foi (arrts du Tribunal fŽdŽral 4C_365/2006 du 16 janvier 2007 consid. 3.2 = MRA 5/06, p. 172 et 4C_400/1998 du 23 mars 1999 = mp 1999, p. 195 ss; ACJC/1349/2015 du 9 novembre 2015 consid. 2.1).

4.2 En l'espce, l'entiretŽ de l'immeuble a fait l'objet d'une rŽnovation et d'un assainissement, ˆ l'exception du 2me Žtage, le processus de rŽnovation ayant ŽtŽ initiŽ ds le rachat de l'immeuble par l'intimŽe en octobre 2006 et l'assainissement ds 2009.

L'avis de rŽsiliation du bail du 20 mai 2019, ainsi que le courrier du 18 juin 2019, indiquaient que le bail Žtait rŽsiliŽ afin que les locaux soient rŽnovŽs compltement et assainis. La rŽsiliation du 12 aožt 2019 reprenait les mmes motifs. Les travaux projetŽs ont fait l'objet d'une autorisation de construire obtenue le 6 juin 2019 et valable jusqu'au 6 juin 2023.

Le descriptif des travaux Žtabli par H______ SARL, bureau d'architectes en charge du projet indique que ce dernier constitue le dernier volet du projet d'assainissement du b‰timent concernant l'amŽlioration de la sŽcuritŽ incendie et des performances ŽnergŽtiques de l'objet, tous les autres Žtages ayant dŽjˆ ŽtŽ rŽalisŽs depuis 2015.

Il ressort de l'audition du tŽmoin P______, qui concorde avec le descriptif des travaux prŽcitŽ, que la structure de l'immeuble n'Žtait pas aux normes en matire de protection incendie. Quand bien mme ledit tŽmoin n'avait pas procŽdŽ ˆ des sondages au deuxime Žtage, sa connaissance de la structure du reste de l'immeuble et le fait que les plaques anti-feu devant tre posŽes existent depuis une dizaine ou une quinzaine d'annŽes uniquement, confirment que l'immeuble doit tre assaini sous cet angle dŽjˆ. Il appara”t au surplus que des travaux en matire de canalisations et d'isolement thermiques Žtaient prŽvus et souhaitables.

En outre, le tŽmoin a dŽclarŽ que les travaux de rŽnovation et d'assainissement ne permettaient pas que les locataires restent dans les locaux, notamment en raison du fait qu'il Žtait techniquement impossible de procŽder aux travaux prŽvus en laissant les locaux en l'Žtat au niveau des cloisons et suite ˆ l'expŽrience faite lors de l'assainissement des autres Žtages.

Le motif de rŽsiliation du bail ŽnoncŽ par l'intimŽe appara”t ainsi confirmŽ par l'existence du projet et les contraintes de ce dernier. Le fait que les divers travaux prŽvus aient partiellement ŽvoluŽ depuis juin 2019 ne suffit pas ˆ considŽrer que le projet de rŽnovation ne serait pas rŽel.

Les appelants soulignent l'existence de contradictions dans la mesure o des travaux ont ŽtŽ effectuŽs dans les locaux voisins (Ç Q______ È) il y a une dizaine d'annŽes, et o lesdits locaux font l'objet d'un contrat de bail de durŽe indŽterminŽe. Il ne ferait en effet pas sens selon eux de casser le mur de sŽparation et d'ab”mer la rŽnovation faite.

En tout Žtat, cet argument n'entra”ne pas que l'entiretŽ des travaux prŽvus seraient un prŽtexte. Le procŽdŽ ne constitue en soi pas un obstacle ˆ la rŽnovation des locaux. Le tŽmoin P______ a d'ailleurs prŽcisŽ que le mur de sŽparation entre les locaux pouvait cas ŽchŽant tre rŽutilisŽ, qu'il Žtait prŽvu et plus simple de demander une autorisation pour une grande surface et d'y ajouter ensuite une autorisation complŽmentaire. Ainsi, le futur locataire disposerait de locaux entirement conforme et serait libre de solliciter des amŽnagements spŽcifiques.

Par ailleurs, les allŽgations des demandeurs selon lesquels les locaux louŽs Žtaient en parfait Žtat et pleinement aux normes, qui se heurtent au tŽmoignage prŽcitŽ, ne sont pas Žtablies, la dŽclaration de la partie C______ n'Žtant pas convaincante sur ce point, vu l'absence de connaissances techniques de celle-ci.

Il n'appara”t pas que les faits relevŽs par les appelants constituent des ŽlŽments propres ˆ faire appara”tre que le motif de rŽnovation prŽsidant au congŽ soit en rŽalitŽ un simple prŽtexte. En revanche, la volontŽ de l'intimŽe de procŽder aux travaux depuis de nombreuses annŽes est dŽmontrŽe.

Faute de dŽmonstration du fait que le motif de rŽnovation serait un prŽtexte, le grief des appelants quant ˆ la vŽracitŽ du motif du congŽ n'est pas fondŽ.

4.3 Les appelants soutiennent que le rŽel motif de congŽ consisterait en l'augmentation du loyer, de manire contraire ˆ la bonne foi, dans la mesure o l'intimŽe n'avait pas dŽmontrŽ pratiquer un loyer admissible.

Puisque le motif de congŽ donnŽ, ˆ savoir la rŽalisation de travaux de rŽnovation et d'assainissement, est valable, il n'est pas nŽcessaire d'examiner l'existence ni la validitŽ d'Žventuels autres motifs. Il n'est ds lors pas non plus nŽcessaire de procŽder ˆ un calcul de rendement.

Ainsi, le congŽ ne contrevient donc pas aux rgles de la bonne foi.

5.      Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir violŽ les articles 272 et 272b CO en leur octroyant une prolongation du bail de deux ans de manire arbitraire et excŽdant son pouvoir d'apprŽciation.

5.1 Aux termes des articles 272 al. 1 et 272b al. 1 CO, le locataire peut demander la prolongation d'un bail de locaux commerciaux pour une durŽe de six ans au maximum, lorsque la fin du contrat aurait pour lui des consŽquences pŽnibles et que les intŽrts du bailleur ne les justifient pas. Dans cette limite de temps, le juge peut accorder une ou deux prolongations.

Selon l'article 272 al. 2 CO, dans la pesŽe des intŽrts, la loi prŽvoit que le juge se fonde sur les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat, la durŽe du bail, la situation familiale et financire des parties, ainsi que leur comportement, le besoin du bailleur ou de ses proches parents ou alliŽs et l'urgence de ce besoin, et la situation sur le marchŽ local du logement et des locaux commerciaux. 

Le juge apprŽcie librement, selon les rgles du droit et de l'ŽquitŽ (art. 4 CC), s'il y a lieu de prolonger le bail et pour quelle durŽe (ATF 135 III 121 consid. 2.1). 

Il doit procŽder ˆ la pesŽe des intŽrts en prŽsence et tenir compte du but d'une prolongation, qui est de donner du temps au locataire pour trouver des locaux de remplacement. Il lui incombe de prendre en considŽration tous les ŽlŽments du cas particulier, tels que la durŽe du bail, la situation personnelle et financire de chaque partie, leur comportement, de mme que la situation sur le marchŽ locatif local (art. 272 al. 2 CO; ATF 136 III 190 consid. 6; 135 III 121 consid. 2;
125 III 226 consid. 4b). Il peut tenir compte du dŽlai qui s'est ŽcoulŽ entre le moment de la rŽsiliation et celui o elle devait prendre effet, ainsi que du fait que le locataire n'a pas entrepris de dŽmarches sŽrieuses pour trouver une solution de remplacement (ATF 125 III 226 consid. 4c; arrts du Tribunal fŽdŽral 4A_57/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.3, in SJ 2012 I p. 473; 4A_31/2013 du 2 avril 2013 et 4A_57/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.3). 

Le juge doit se demander aussi s'il est particulirement difficile pour le locataire de trouver des locaux de remplacement (ATF 136 III 190 consid. 6), notamment en raison de la nature particulire de ses activitŽs, ainsi que du besoin plus ou moins urgent pour le bailleur de voir partir le locataire (ATF 136 III 190 consid. 6).

La pesŽe des intŽrts en fonction de cette liste non exhaustive sert non seulement ˆ dŽterminer le principe d'une Žventuelle prolongation de bail, mais aussi sa durŽe. Les rgles sur la prolongation tendent ˆ adoucir les consŽquences pŽnibles que la rŽsiliation peut entra”ner pour le locataire (arrt du Tribunal fŽdŽral 4C_62/2000 du 15 mai 2002).

S'agissant des consŽquences pŽnibles du congŽ, la jurisprudence fŽdŽrale prŽcise que les suites de la rŽsiliation d'un contrat de bail et du changement de locaux ne constituent pas ˆ elles seules des consŽquences pŽnibles au sens de l'article 272 CO, car elles sont inhŽrentes ˆ toutes les rŽsiliations de bail et ne sont pas supprimŽes, mais seulement diffŽrŽes, en cas de prolongation du contrat; une telle prolongation fondŽe sur ce motif ne peut avoir de sens que si le report du congŽ permet d'espŽrer une attŽnuation des consŽquences et laisse prŽvoir qu'un dŽmŽnagement ultŽrieur prŽsentera un inconvŽnient moindre pour le locataire (ATF 105 II 197 consid. 3a; 102 II 254).

Quant au montant du loyer, le locataire ˆ la recherche d'un objet louŽ Žquivalant ˆ celui qu'il doit quitter est tenu d'accepter de payer un loyer usuel pour la catŽgorie d'objets louŽs considŽrŽe, ˆ moins que celui-ci puisse tre qualifiŽ d'abusif; s'il limite d'emblŽe le montant de son futur loyer, le locataire doit accepter les locaux qui en reprŽsente la contrepartie Žquitable et usuelle; de mme, il ne saurait refuser de dŽmŽnager dans un endroit o il est moins connu de la clientle car un tel inconvŽnient, liŽ ˆ la rŽsiliation elle-mme, ne constitue pas en soi une consŽquence pŽnible au sens de la loi (arrt du Tribunal fŽdŽral non publiŽ du 18.04.94 C. c/ X. SA; ACJC/931/2018 du 12 juillet 2018 consid. 3.1).

L'octroi d'une prolongation suppose Žgalement, selon une jurisprudence constante, que le locataire ait entrepris ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour remŽdier aux consŽquences pŽnibles du congŽ, et cela mme lorsqu'il sollicite une premire prolongation de son bail, le juge se montrant toutefois moins rigoureux ˆ ce stade qu'ˆ celui de la seconde prolongation (ATF 116 II 448 consid. 1; 110 II 254 = JT 1985 I 265-266; 102 II 254 = JT 1977 I 558; ACJC/218/1992).

L'octroi d'une seule prolongation se justifie lorsqu'il appara”t d'emblŽe qu'une seconde est exclue, ainsi lorsque le preneur n'a plus besoin des locaux ˆ l'ŽchŽance du dŽlai de gr‰ce ou s'il est certain qu'il aura retrouvŽ une surface de remplacement ˆ cette date ou enfin lorsque les intŽrts du bailleur l'emportent nŽcessairement sur ceux du preneur ˆ ce moment. Dans l'hypothse inverse, d'un besoin de relogement du locataire susceptible de subsister ˆ l'expiration de la premire prolongation sans intŽrt prŽpondŽrant du bailleur, une double prolongation se justifie (ACJC/237/1992 du 18.09.1992 non publiŽ, B. c/ SI A; ACJC/287/1992 du 20.11.1992 non publiŽ, T. c/ SI X.; ACJC/209/1993 du 20.09.1993, SA X c/ F. et consorts). Selon le Tribunal fŽdŽral, lorsque la situation ne para”t pas de nature ˆ Žvoluer, le fait de fixer d'emblŽe une unique prolongation, plut™t que d'exiger deux procŽdures successives, ne viole pas le droit fŽdŽral (arrts du Tribunal fŽdŽral 4A_167/2012 du 2 aožt 2012 consid. 2.3, 4A_735/2011 du 16 janvier 2012 consid. 2.5 et 4A_621/2009 du 25 fŽvrier 2010 consid. 2.4.2).

5.2 En l'espce, le Tribunal a retenu la longue durŽe du bail (28 ans), ainsi que les dŽmarches des appelants pour trouver des locaux de remplacement. En revanche, il a considŽrŽ que les arguments relatifs ˆ la nŽcessitŽ de conserver une adresse dans la mme rue ou le mme quartier pour des raisons de prestige, ainsi qu'au raccordement au hub n'Žtaient pas convaincants.

Il a Žgalement retenu que l'intimŽe disposait d'une autorisation de construire qui pouvait tre renouvelŽe lorsqu'elle arriverait ˆ ŽchŽance, moyennant frais, et que les travaux ne pourraient dŽbuter avant le dŽpart des autres locataires de l'Žtage, soit au plus t™t le 31 dŽcembre 2022.

La Cour fait siens les motifs pertinents du Tribunal, les critiques des appelants sur ce point touchant ˆ des ŽlŽments dŽpourvus de pertinence.

Au demeurant, il est maintenant Žtabli que le bail de la sociŽtŽ G______ SA prendra fin au 31 dŽcembre 2022 et que les locaux qu'elle loue seront libŽrŽs ˆ cette date au plus tard.

En dŽfinitive, au vu de l'ensemble des circonstances, le but poursuivi par la loi, ˆ savoir de donner au locataire du temps pour trouver une solution de remplacement, respectivement d'adoucir les consŽquences pŽnibles rŽsultant d'une extinction du contrat, est respectŽ, de mme que le principe de la proportionnalitŽ par la prolongation d'une durŽe de deux ans octroyŽe par le Tribunal.

6.       Partant, le jugement entrepris sera confirmŽ.

7.       A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prŽlevŽ de frais dans les causes soumises ˆ la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


A la forme :

DŽclare recevable l'appel interjetŽ le 13 dŽcembre 2021 par A______ SA, B______ SA et C______ contre le jugement JTBL/943/2021 rendu le 9 novembre 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/19169/2019.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Dit que la procŽdure est gratuite.

DŽboute les parties de toutes autres conclusions.

SiŽgeant :

Madame Pauline ERARD, prŽsidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur
Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN et Madame ZoŽ SEILER, juges assesseurs; Madame Ma•tŽ VALENTE, greffire.

 

La prŽsidente :

Pauline ERARD

 

La greffire :

Ma•tŽ VALENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

ConformŽment aux art. 72 ss de la loi fŽdŽrale sur le Tribunal fŽdŽral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le prŽsent arrt peut tre portŽ dans les trente jours qui suivent sa notification avec expŽdition complte (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fŽdŽral par la voie du recours en matire civile.

Le recours doit tre adressŽ au Tribunal fŽdŽral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pŽcuniaires au sens de la LTF supŽrieure ou Žgale ˆ 15'000 fr.