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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/420/2021

ATAS/549/2022 du 14.06.2022 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/420/2021 ATAS/549/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 juin 2022

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à CHÊNE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Maurice HARARI

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est une citoyenne suisse qui réside à Genève depuis le 31 décembre 1984.

b. L’assurée est mariée avec Monsieur B______ depuis le 5 août 1979. Celui-ci travaille au service de la Poste Suisse SA depuis décembre 2010 en tant que postier notificateur d’actes de poursuites. Dans le cadre de l’organisation familiale, l’époux est en charge des affaires administratives.

c. Les époux ont deux filles. L’aînée est Madame C______, née en 1980. Elle vit avec ses parents et ses deux fils à Chêne-Bourg depuis le 1er juillet 2017. La cadette est Madame D______, née en 1989. Elle a quitté le domicile familial au 1er août 2014.

d. L’époux de la recourante est propriétaire depuis 1984 d’un bien immobilier à Viseu au Portugal, bien qu’il a reçu en héritage de son père. Ce bien a depuis cette date été amélioré avec la construction d’une maison dont la construction s’est achevée en 1992. Cet immeuble avait une valeur estimée à EUR 158'072.63 en 2013.

e. L’époux de la recourante est également titulaire de trois comptes en banque portugais auprès de la Caixa Geral de Depósitos (la caisse générale des dépôts portugaise), qui est une banque publique sise à Lisbonne. Au 31 décembre 2012, le montant total inscrit à l’actif de ces comptes était de EUR 46'471.92. Au 31 décembre 2013 ce montant était de EUR 46’433.82. Ces comptes servaient notamment au paiement des charges liées à la propriété du bien immobilier susmentionné.

f. L’époux de la recourante est enfin titulaire de deux polices d’assurance-vie. La première contractée avec ASPECTA Assurance International AG, société sise à Vaduz au Liechtenstein, pour un terme au 1er octobre 2032, et d’une valeur de rachat de CHF 4'984.79 au 31 décembre 2013, et de CHF 12'648.74 au 31 décembre 2018. La seconde contractée avec Generali Assurances de personnes SA, société sise à Adliswil dans le canton de Zurich, pour un terme au 30 novembre 2032, et d’une valeur de rachat (participation aux excédents inclue) de CHF 14'160.20 au 31 décembre 2013, et de CHF 16'045.45 en 2018.

B. a. En date du 16 décembre 1995, l’assurée a requis le versement de prestations complémentaires. Dans ce cadre, elle a rempli un formulaire de demande et a précisé qu’aucun des époux n’était propriétaire d’un bien immobilier. Ce formulaire a été signé par les deux époux. Le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) lui a accordé des prestations sur cette base.

b. Par courrier recommandé daté du 26 septembre 2011, l’assurée a informé le SPC que son mari n’était plus au chômage depuis la fin juillet de la même année et travaillait désormais à 60%. Elle priait le SPC de bien vouloir revoir son dossier en conséquence. Par décision datée du 26 octobre 2011, le SPC a, de ce fait, augmenté le montant des prestations versées à l’assurée.

c. Par courrier daté du 8 décembre 2011, le SPC a transmis à l’assurée une note intitulée « communication importante 2012 ». Par courrier du 20 décembre de la même année, le SPC a transmis à l’assurée son plan de calcul de ses prestations. Ces communications précisaient notamment que l’assurée devait vérifier ledit plan de calcul de ses prestations et informer le SPC de tout changement intervenu dans sa situation financière ou personnelle.

d. Par courrier recommandé daté du 22 août 2012, l’assurée a informé le SPC que sa situation familiale avait été modifiée en ce sens que les études de sa fille cadette avaient pris fin en juillet 2011 (sic.) et que la famille ne percevait en conséquence plus d’allocations familiales ni de subsides d’études à ce titre, bien que sa fille continue à vivre à la charge de ses parents. L’assurée priait le SPC de bien vouloir revoir son dossier en conséquence dès que possible.

e. Par décision datée du 24 août 2012, le SPC a réduit le montant des prestations versées à l’assurée et requis la restitution du trop-perçu. Par courrier daté du 19 septembre 2012, l’assurée a fait opposition à cette décision. Cette opposition a été rejetée par décision du SPC datée du 11 octobre 2012, laquelle a ordonné à l’assurée de restituer un montant total de CHF 1'442.-.

f. Par courrier daté du 7 décembre 2012, le SPC a transmis à l’assurée une note intitulée « communication importante 2013 ». Cette communication contenait les mêmes informations que sa version 2012. Par courrier daté du 19 décembre 2012, le SPC a transmis à l’assurée le détail du calcul de ses prestations pour l’année 2013.

g. Par courrier daté du 6 décembre 2013, le SPC a transmis à l’assurée une note intitulée « communication importante 2014 ». Cette communication contenait les mêmes informations que sa version 2012 et 2013. Par courrier daté du 14 décembre 2013, le SPC a transmis à l’assurée le détail du calcul de ses prestations pour l’année 2014.

h. Au cours du mois d’avril 2014, le SPC a procédé à la révision périodique du dossier de l’assurée. Dans ce cadre, la base de données de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a été consultée et les décisions d’impositions concernant l’assurée pour les années 2008 à 2012 examinées. Par courrier daté du 2 avril 2014, le SPC a transmis à l’assurée une liste de pièces à lui transmettre.

i. L’assurée a, en date du 12 mai 2014, rempli un formulaire de révision périodique qui a été signé tant par elle-même que par son époux, formulaire dans lequel elle a précisé que ni son époux ni elle-même n’était propriétaire d’un bien immobilier. Elle n’a pas non plus mentionné les comptes bancaires portugais de son époux. Elle a en revanche mentionné les assurances-vie de son époux et fourni les attestations d’assurance correspondantes pour l’année 2013. Elle a en outre déclaré que son époux percevait un salaire d’un montant mensuel s’élevant à CHF 3’308.25 pour une activité à 80% et transmis le certificat de salaire de ce dernier pour l’année 2013.

j. Par décision datée du 24 juin 2014, le SPC a modifié à la baisse le montant des prestations dues à l’assurée au vu des informations recueillies dans le cadre de la procédure de révision périodique. Il a également fait état d’un trop-perçu se montant à CHF 10'842.-, montant dont le SPC a requis la restitution.

k. Par courrier de décembre 2014, le SPC a transmis à l’assurée une note intitulée « communication importante 2015 ». Celle-ci détaillait l’obligation de renseigner du bénéficiaire de prestations complémentaires et mentionnait notamment l’obligation de déclarer au SPC toute cohabitation avec un tiers ou toute augmentation ou réduction de la fortune mobilière et immobilière en Suisse ou à l’étranger.

l. Par courrier du 3 mars 2015, l’assurée a informé le SPC que sa fille cadette avait quitté le logement familial et a prié l’autorité d’adapter ses prestations en conséquence. Par décision datée du 11 mai 2015, le SPC a, de ce fait, augmenté le montant des prestations versées à l’assurée.

m. Par courrier de décembre 2015, le SPC a transmis à l’assurée une note intitulée « communication importante 2016 » dont la teneur était identique à celle l’année précédente. Une telle note a également été transmise à l’assurée en décembre 2016, en décembre 2017 et en décembre 2018.

n. Par formulaire du 30 juin 2017 et reçu le 13 juillet de la même année par l’Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC), l’assurée et son époux ont annoncé l’existence d’un bien immobilier non-déclaré à cette autorité, à savoir l’immeuble situé à Viseu au Portugal.

o. Au cours du mois de mai 2019, le SPC a procédé à la révision périodique du dossier de l’assurée. Dans ce cadre, la base de données de l’OCPM a été consultée et les décisions d’impositions concernant l’assurée pour les années 2013 à 2017 examinées. Par courrier daté du 27 mai 2019, le SPC a transmis à l’assurée une liste de pièces à lui transmettre.

p. Dans le cadre de cette révision, l’assuré a notamment transmis au SPC une « déclaration biens immobiliers » datée du 6 août 2019 qui mentionne la propriété par son mari de la maison de Viseu, ainsi qu’une « déclaration biens mobiliers » qui mentionne l’existence d’un compte bancaire au Portugal. Elle a également transmis au SPC le relevé annuel au 31 décembre de ces comptes pour les années 2011 à 2018, les certificats de salaire de son époux pour les années 2014 à 2018, ainsi que les certificats d’assurances-vie annuels de celui-ci.

C. a. Par décisions datées du 22 juin 2020 mais envoyées le 3 juillet 2020, décisions auxquelles était jointe une lettre d’accompagnement du même jour, le SPC a révisé ses décisions antérieures depuis le 1er août 2013 en constatant qu’aucune prestation complémentaire fédérale ou cantonale n’était due depuis cette date. Sur cette base, il a constaté l’existence d’un trop-perçu se montant au total à CHF 170'188.65 (CHF 92'368.- de prestations complémentaires annuelles reçues indûment ; 65'053.90 de subsides d’assurance maladie reçus indûment ; CHF 12'766.75 de frais médicaux reçus indûment), et en a requis la restitution.

b. Par courrier du 30 juillet 2020, l’assurée a déclaré être désormais représentée par son avocat. Par courrier du 24 août 2020, elle a fait opposition à la décision de restitution susmentionnée en concluant également à la remise de tout ou partie du montant à restituer.

c. Par courrier du 27 août 2020 adressé au Ministère public du canton de Genève, le SPC a déposé plainte pénale contre l’assurée et contre son époux notamment pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale.

d. Par décision sur opposition datée du 17 septembre 2020, le SPC a rejeté l’opposition de la recourante dans son intégralité. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours en justice.

D. a. Par décision sur demande de remise datée du 27 octobre 2020, le SPC a rejeté la requête de remise de l’assurée. Elle a considéré que l’assurée n’était pas de bonne foi et qu’une des deux conditions cumulatives de ladite remise n’était donc pas remplie.

b. Par courrier du 27 novembre 2020, l’assurée a fait opposition à cette décision.

c. Par décision sur opposition datée du 7 janvier 2021, le SPC a maintenu sa décision négative s’agissant de la requête de remise partielle ou totale de l’assurée.

E. a. Par mémoire du 8 février 2021, l’assurée a recouru contre la décision sur opposition du 7 janvier 2021 en concluant à la remise de la somme à restituer à hauteur CHF 170'188.65, sous suite de frais et dépens.

b. Par courrier du 4 mars 2021, le SPC a maintenu sa position détaillée dans sa décision sur opposition. Par courrier du 19 avril 2021, la recourante a renoncé à répliquer.

c. Une audience s’est tenue le 25 janvier 2022. Dans ce cadre, tant la recourante que son époux ont été entendus.

d. Sur requête de la chambre de céans, le SPC s’est déterminé par courrier du 4 février 2022 sur les différents fondements de sa créance en restitution.

e. Par courrier du 3 mars 2022, la recourante s’est encore déterminée sur ce dernier courrier du SPC et a produit des pièces complémentaires.

 

 

 

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC -RS 831.30).

Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans le délai de trente jours prévu par l’art. 60 LPGA et l’art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), par renvoi de l’art. 89H LPA-GE, et dans les formes prescrites par l’art. 89B LPA-GE, le recours est recevable.

3.             L’objet du litige est l’existence des conditions permettant une remise de prestations sociales sujettes à restitution eu égard aux différents motifs de restitution avancés par l’intimé dans le cas d’espèce.

La présente cause ne concerne en revanche pas le fondement de l’obligation faite à la recourante de restituer une somme de CHF 170'188.65 à l’intimé. En effet, l’assurée, assistée d’un avocat, n’a pas recouru contre la décision sur opposition datée du 17 septembre 2020 portant sur le fondement de l’obligation de restituer. Celle-ci est en conséquence actuellement en force.

3.1 Selon la recourante, elle a perçu les prestations indues de bonne foi. En effet, son époux et elle-même ont annoncé le bien immobilier situé au Portugal à l’AFC en 2017 en partant du principe que cette information serait transmise au SPC. Il en va de même des comptes bancaires portugais de la famille, que les époux ignoraient devoir annoncer aux autorités suisses, et qu’ils ont ensuite annoncés à l’AFC. Quant à la valeur de rachat des assurances-vie de l’époux de la recourante et aux montants annuels exacts du salaire de celui-ci, ils ont toujours été annoncés à l’AFC. La recourante affirme avoir cru de bonne foi que ces informations seraient automatiquement transmises à l’intimé. S’agissant enfin de la résidence de sa fille ainée avec elle à son domicile depuis le 1er juillet 2017, cette domiciliation est réalisée à bien plaire et sans contrepartie financière de sorte que l’existence d’un partage proportionnel avancé par le SPC est incorrect de l’opinion de la recourante.

3.2 Selon l’intimé, la bonne foi de la recourante ne peut être reconnue quel que soit le motif de restitution examiné. En effet, la recourante a été régulièrement informée sur ses devoirs d’annonce envers le SPC et la découverte de l’existence d’une créance en restitution ne résulte pas d’une annonce spontanée de celle-ci, mais bien d’un contrôle périodique réalisé par l’intimé. La violation de son devoir d’information par la recourante constitue une négligence grave qui exclut toute bonne foi de sa part. En conséquence, Il n’est en l’espèce pas nécessaire d’examiner si la seconde condition d’une remise, à savoir l’existence d’une « situation difficile », est remplie dans le cas d’espèce.

4.             Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi (1) et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (2). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.1).

L'art. 4 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2).

À teneur de l’art. 24 LPCC - J 4 25, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2).

L’art. 15 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.

4.1 Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_795/2020 du 10 mars 2021 consid. 4.2), est réalisée doit être examiné dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie eu à égard à la période où l’assuré a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_711/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_1032/2012 du 17 décembre 2013 consid. 4.2).

La jurisprudence considère que l’ignorance par le bénéficiaire du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.2). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait s’attendre à devoir restituer une prestation sociale parce qu’il savait, ou devait savoir en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_375/2012 du 30 avril 2013 consid. 5.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3 ; Sylvie PÉTREMAND, Commentaire romand LPGA, 2018, n. 64 ad. art. 25 LPGA).

4.2 Selon l’art. 31 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. L'art. 31 al. 1 LPGA est une expression du devoir de bonne foi de l'administré envers l'administration (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.3).

En matière de prestations complémentaires fédérales, cette règle est reprise par l’art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301). Faute de règle spéciale cantonale, les mêmes principes trouvent application aux prestations complémentaires cantonales (art. 1A al. 1 LPCC).

4.2.1 En cas de violation par un assuré de son obligation d’annonce, sa bonne foi est exclue d'emblée lorsque cette violation est intentionnelle ou constitue une négligence grave (ATF 138 V 218 consid. 4 ; ATF 112 V 97 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.2). Il existe une négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans des circonstances identiques (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4). L'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; ATF 112 V 97 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_711/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.1).

4.2.2 La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. : ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_213/2019 du 13 juin 2019 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_353/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.1). On peut ainsi en principe attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à l’autorité sociale (arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 3.2). En matière de prestations complémentaires, cela signifie notamment que l’assuré doit vérifier sa feuille de calcul et annoncer les erreurs facilement décelables à l’autorité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4), contrairement aux erreurs dont la détection nécessite des connaissances spécialisées (arrêt du Tribunal fédéral 9C_384/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2), pour autant que l’assuré ne dispose pas de ces connaissances.

4.3 Les éléments établis dans une décision prise à l'issue d'une procédure en restitution ne peuvent plus être contestés lors d'une procédure ultérieure de remise de l'obligation de restituer (arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 3.2 et 6.1). La procédure de restitution doit en effet être distinguée de la procédure de remise, laquelle constitue un mode d'extinction de la créance en restitution et ne peut donc prendre place qu'en présence d'une décision de restitution en force (ATF 147 V 369 consid. 4.1).

Dans cette optique, il convient néanmoins de rappeler que selon l’art. 9 al. 2 LPC les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés. Ce principe vaut également en matière de prestations complémentaires cantonales vu les renvois des art. 4 à 7 LPCC au droit fédéral.

5.             En l’espèce, il convient d’examiner successivement chaque motif de restitution invoquée par l’intimé pour déterminer s’il peut être retenu que la recourante était de bonne foi au moment où elle a reçu les prestations indues objets de la décision sur opposition du 17 septembre 2020 du SPC entrée en force.

5.1  

5.1.1 Concernant en premier lieu les comptes bancaires portugais au nom de l’époux de la recourante, le montant total inscrit à leur actif était de EUR 46'471.92 au 31 décembre 2012. Il s’agit manifestement d’un patrimoine qui devait être annoncé aux autorités suisses, ce que la recourante ne pouvait de bonne foi ignorer. À cet égard, l’affirmation selon laquelle elle pensait qu’il n’était pas nécessaire d’annoncer en Suisse un compte en banque situé hors de Suisse démontre à tout le moins une négligence grave de sa part.

En outre, dans le cadre d’un contrôle périodique réalisé par l’intimé en 2014, la recourante a fourni à celui-ci un document intitulé « Déclaration de biens mobiliers » rempli et signé par son époux en date du 12 mai 2014. Sous la rubrique « comptes bancaires en Suisse et à l’étranger », celui-ci n’a mentionné qu’un compte auprès de la Banque cantonale genevoise, cela alors même que la nécessité de mentionner les comptes bancaires portugais ne pouvaient faire aucun doute au vu du libellé de ladite rubrique.

5.1.2 En ce qui concerne l’annonce des comptes en banque portugais à l’AFC réalisée à l’été 2017, elle n’a pas d’influence sur la bonne foi de la recourante relative aux prestations reçues antérieurement. Cela d’autant plus que l’annonce de la recourante et de son époux n’a eu lieu qu’après l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2017, de la révision totale de l’Accord entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international (RS - 0.641.926.81), révision prévoyant l’échange automatique d’informations bancaires entre la Suisse et les États-membres de l’Union européenne.

Eu égard aux prestations reçues postérieurement à la dénonciation spontanée à l’AFC, la chambre de céans a déjà jugé que lorsqu’un assuré se voit régulièrement rappeler son devoir d’annonce à l’autorité sociale par celle-ci, il ne peut partir du point de vue qu’un échange d’informations systématique et permanent existe entre cette autorité et les autorités fiscales (ATAS/58/2018 du 24 janvier 2018 consid. 7). Or, la recourante s’est vue rappeler ses devoirs d’annonce par le SPC par courrier notamment en décembre 2016, 2017 et 2018.

La recourante en outre reçu à annuellement au mois de décembre la décision de l’intimé relative aux prestations qui seraient versées l’année suivante avec un détail des éléments du calcul. Il peut objectivement être attendu d’un non-spécialiste ayant fait une déclaration spontanée à l’AFC d’un patrimoine non-déclaré et qui part du principe d’une transmission automatique de l’information au SPC, qu’il vérifie que cette information a bien été prise en compte au plus tard au moment où il reçoit le plan de calcul de ses prestations complémentaires. À défaut, sa bonne foi ne peut pas être retenue (dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4 ; ATAS/848/2016 du 20 décembre 2016 consid. 8).

Au vu de ce qui précède, l’obligation de restitution de la recourante fondée sur les avoirs non-déclarés inscrits sur des comptes bancaires portugais au nom de son époux ne peut faire l’objet d’une remise, la condition de bonne foi n’étant pas remplie.

5.1.3 Il faut encore noter que le fait quel seul l’époux de la recourante ait été en charge des affaires administratives de leur ménage commun (cf. procès-verbal de comparution des parties du 25 janvier 2022, p. 2, et procès-verbal d’enquête du 25 janvier 2022, p. 1) n’a pas d’impact sur les développements qui précèdent, respectivement sur la bonne foi de la recourante. Un époux ne peut exciper sa bonne foi en affirmant qu’une violation de son devoir d’informer l’autorité résulte d’erreurs gravement négligentes de son conjoint auquel il a délégué la gestion de ses affaires. En effet, la faute d’un mandataire ou d'un auxiliaire est imputable à la partie elle-même (ATF 117 II 65 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 5 ; ATAS/848/2016 du 20 octobre 2016 consid. 8). Il en va de même en cas de représentation en cas de faute du représentant (ATF 140 III 86 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2018 du 4 septembre 2018 consid. 5.2). Partant, il n’est pas déterminant que la recourante allègue ne pas savoir lire et avoir délégué à son époux la gestion de ses affaires administratives.

5.2 Concernant en second lieu l’immeuble sis à Viseu au Portugal dont est propriétaire l’époux de la recourante, sa valeur estimée se montait à EUR 158'072.63 en 2013. Il est en outre habitable depuis 2004 selon les déclarations de l’époux de la recourante lors de l’audience du 25 janvier 2022. Le fait de ne pas annoncer un tel immeuble à l’autorité sociale alors même que le SPC a, à tout le moins depuis décembre 2011, rappelé annuellement à la recourante son devoir d’annonce, ne peut être analysé que comme une négligence grave.

En outre, dans le cadre d’un contrôle périodique réalisé par l’intimé en 2014, la recourante a fourni à celui-ci un document intitulé « Déclaration de biens immobiliers » rempli et signé par son époux en date du 12 mai 2014. Celui-ci a laissé vide la case « je possède en Suisse et à l’étranger le(s) bien(s) immobilier(s) suivant(s) » et a coché la case « je déclare ne pas posséder de bien immobilier en Suisse et à l’étranger ». À cet égard, l’affirmation de l’époux de la recourante lors de l’audience du 25 janvier 2022 selon laquelle il pensait que la question n’avait trait qu’à l’existence d’un revenu immobilier est manifestement insoutenable.

Par ailleurs, en ce qui concerne la période postérieure à l’annonce spontanée du bien immobilier réalisée par la recourante et son époux auprès de l’AFC, les considérations développées aux considérants précédents trouvent application mutantis mutandis et excluent la bonne foi de l’assurée également à partir de l’été 2017.

Au vu de ce qui précède, l’obligation de restitution de la recourante fondée sur l’immeuble non-déclaré dont est propriétaire son époux au Portugal ne peut pas faire l’objet d’une remise, la condition de la bonne foi n’étant pas remplie.

5.3 Concernant en troisième lieu la valeur de rachat totale des assurances-vie de l’époux de la recourante qui n’a pas été correctement comptabilisée dans le plan de calcul de ses prestations complémentaires, il apparaît que la recourante les a mentionnées sur le formulaire de révision périodique daté du 12 mai 2014 et transmis au SPC. À la même époque, elle a en outre fourni au SPC les attestations d’assurance correspondantes pour l’année 2013 qui font mention d’une valeur de rachat totale de CHF 19’144.99.

En ce qui concerne les prestations complémentaires versées pour l’année 2013, les montants retenus à ce titre dans la décision datée 24 juin 2014 et dans celle datée du 22 juin 2020 correspondent, de sorte qu’il n’existe aucun trop-perçu à cet égard, et que partant, il n’existe pas de dette pouvant faire l’objet d’une remise.

En ce qui concerne les prestations reçues dès le 1er janvier 2014, il existe en revanche une différence entre la décision datée du 22 juin 2020 fondant l’obligation de restitution objet de la présente procédure de remise, et les décisions antérieures quant au montant retenu par le SPC à titre de fortune relativement à la valeur de rachat des assurances-vie du conjoint de la recourante, soit CHF 4’897.- (19'057.20 – 14'160.20) en 2014 ; CHF 7’330.90 (21'491.10 - 14'160.20) en 2015, CHF 8’908.35 (23'068.55 - 14'160.20) en 2016, CHF 11’063.65 (25'223.85 - 14'160.20) en 2017, CHF 14’516.20 (28'676.40 - 14'160.20) en 2018, CHF 14'534.- (28'694.20 - 14'160.20) pour la période du 1er janvier au 31 mai 2019, CHF 33'679.- (47'839.20 - 14'160.20) pour la période du 1er juin au 31 décembre 2019, et CHF 28’694.20 (47'839.20 – 19’145) pour l’année 2020 (jusqu’à la décision rectificative de l’autorité datée du 22 juin 2020).

La raison pour laquelle le montant retenu pour l’année 2013 est correct, mais pas celui retenu lors des années suivantes n’est pas évidente. L’intimé n’a d’ailleurs pas mentionné les assurances-vie de l’époux de la recourante dans sa plainte pénale visant celui-ci et la recourante (cf. pièce 40 intimé, p. 1). Cela bien qu’il fasse mention d’un préjudice de CHF 170'188.65 (cf. ibidem, p.2), dont il affirme dans la présente procédure qu’il est notamment basé sur la prise en compte d’un montant incorrect à titre de valeur de rachat d’assurances-vie.

Quoi qu’il en soit, déterminer s’il existe un trop-perçu résultant des différentiels susmentionnés est fondé, et si une obligation de restitution fondée sur celui-ci n’était pas au moins en partie périmée au moment où la décision de restitution a été rendue, soit en juillet 2020, à l’aune de la jurisprudence fédérale applicable en matière d’erreur de l’autorité sociale (cf. ATF 139 V 570 consid. 3.1 ; ATAS/307/2022 du 28 mars 2022 consid. 5.2) relève du fond. Or, la décision de restitution entrée en force ne peut être revue au fond en procédure de remise, comme il a été mentionné plus haut.

En ce qui concerne la condition de la bonne foi, il apparaît que l’erreur dont fait état la décision de restitution de l’intimé, entrée en force, pouvait être détectée par la recourante, ou son époux à qui elle avait délégué la gestion de ses affaires administratives, à la lecture de son plan de calcul de ses prestations pour l’année 2014, reçu en juin 2014. Les montants en questions figurent en effet clairement dans ledit plan de calcul sous revenu déterminant > FORTUNE > rachat assurance-vie. Il en est de même pour l’erreur contenue dans le plan de calcul pour l’année 2015, reçu en décembre 2014, et ainsi de suite pour les années suivantes. Il s’agit en effet d’erreurs se montant à plusieurs milliers de francs qui ne peuvent pas passer inaperçues en cas de contrôle du plan de calcul, même par un non-spécialiste.

Dans une telle situation, même si l’assuré n’est pas certain que le calcul réalisé par l’autorité est erroné, il lui revient à tout le moins de prendre contact avec celle-ci pour clarifier la situation (dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2016, du 1er septembre 2016 consid 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral, 2C_138/2015, du 6 août 2015 consid. 5.1 ; ATAS/307/2022 du 28 mars 2022 consid. 6.1). Cela vaut d’autant plus que le devoir de contrôle et d’annonce de l’assuré lui a été rappelé en décembre de chaque année par l’intimé. Dans ces circonstances, l’absence de prise de contact avec l’autorité sociale doit être considérée comme une violation gravement négligente de son devoir d’annonce par la recourante (dans le même sens : ATAS/899/2013 du 18 septembre 2013 consid. 7).

Au vu de ce qui précède, l’obligation de restitution de la recourante fondée sur la prise en compte d’un montant trop faible au titre de valeur de rachat des assurances-vie de l’époux de la recourante à partir du 1er janvier 2014 ne peut faire l’objet d’une remise, la condition de la bonne foi n’étant pas remplie.

5.4 Concernant en quatrième lieu l’absence de prise en compte des gains d’activités réels de l’époux par l’intimé, d’un montant supérieur à ceux initialement retenus, il apparait qu’il n’existe pas de trop-perçu pour l’année 2013 (le gain d’activité lucrative se montant à CHF 36'227.- tant dans la décision datée du 24 juin 2014 que dans celle datée du 22 juin 2020).

Il existe en revanche un différentiel à partir de 2014. Le gain d’activité lucrative, mentionné dans les plans de calcul reçus annuellement par la recourante sous revenu déterminant > GAINS > gains activité lucrative, se monte en effet à CHF 42'965.60 dans la décision de l’intimé du 24 juin 2014, et à CHF 43'502.- dans celle datée du 22 juin 2020, soit un différentiel de CHF 536.40. Pour 2015, ce différentiel se monte à CHF 3’066.40 (46'032 - 42'965.60). Pour 2016, ce différentiel se monte à CHF 420.40 (43'386 - 42'965.60). Pour 2017, ce différentiel se monte à CHF 234.40 (43'200 - 42'965.60). Pour 2018, ce différentiel se monte à CHF 1’512.40 (44'478 - 42'965.60). Enfin, pour 2019, ce différentiel se monte également à CHF 1’512.40 (44'478 - 42'965.60). Il n’existe pas de différentiel pour l’année 2020.

Comme le souligne la recourante, ces montants sont la plupart du temps peu importants, ils n’apparaissent cependant pas marginaux au point qu’une personne ayant la capacité d’examiner avec une certaine attention un plan de calcul ne les détecte pas (dans le même sens : ATAS/58/2018 du 24 janvier 2018 consid. 7).

À cet égard, il faut souligner qu’il ressort des éléments de la procédure que la recourante s’est à trois reprises, soit par courriers datés respectivement du 26 septembre 2011, du 22 août 2012, et du 3 mars 2015, adressée à l’intimé afin de faire corriger le calcul de ses prétentions sociales qu’elle estimait, dans deux cas à juste titre, devoir être modifiées à la hausse en raison d’un changement de circonstances. Il apparaît ainsi que la recourante, ou son époux à qui elle avait délégué la gestion de ses affaires administratives, était en capacité de repérer d’éventuelles erreurs dans le calcul de ses prestations complémentaires et les annoncer au SPC lorsque celles-ci résultaient en l’octroi de prestations inférieures à celles auxquelles elle avait droit, à tout le moins lorsque lesdites erreurs n’étaient pas anecdotiques ou ne résultaient pas de considérations juridiques techniques. Il doit en aller de même lorsque de telles erreurs ont mené à un trop-perçu, en ce sens que l’absence d’annonce du fait que les revenus de son mari étaient en réalité plus élevés que ceux retenus par l’intimé constitue une négligence grave.

S’agissant de l’argument relatif à la connaissance par l’AFC des montants corrects, il peut être renvoyé à ce qui a été écrit au considérant 5.1.2 s’agissant de la dénonciation spontanée réalisée par la recourante et son époux auprès de cette autorité.

Au vu de ce qui précède, l’obligation de restitution de la recourante fondée sur la prise en compte d’un montant trop faible au titre des revenus de son époux du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019 ne peut faire l’objet d’une remise, la condition de la bonne foi n’étant pas remplie.

5.5 Concernant en cinquième et dernier lieu l’absence de prise en compte du partage par l’assurée de son logement avec sa fille aînée à partir du 1er juillet 2017, la recourante soulève que la prise en compte d’une part au loyer à ce titre est erronée. Il s’agit cependant là d’une question de fond qui ne peut être examinée en procédure de remise, outre que ce partage apparaît prescrit par la lettre claire de l’art. 16c OPC-AVS/AI.

L’absence d’annonce par la recourante de la cohabitation avec sa fille aînée pour une longue durée constitue une violation gravement négligente de son devoir d’annonce. La recourante ne pouvait ignorer la nécessité d’annoncer cet emménagement vu les courriers de rappel de ses devoirs d’annonce qu’elle a reçus notamment en décembre 2016, 2017, 2018 et 2019, lesquels précisent que toute cohabitation avec un tiers et tout changement de la composition familiale doivent être annoncés à l’autorité. D’autant que, par courrier du 3 mars 2015, elle s’est adressée à l’intimé pour annoncer le départ de sa fille cadette du logement familial, et demander à l’autorité d’adapter ses prestations en conséquence, ce qui démontre que l’assurée savait que ce genre de changement de situation doit être annoncé dès que possible au SPC, peu importe qu’elle n’ait exigé aucune contrepartie financière de son enfant pour le partage du logement.

Au vu de ce qui précède, l’obligation de restitution de la recourante fondée sur la cohabitation avec sa fille aînée dans un seul logement depuis le 1er juillet 2017 ne peut faire l’objet d’une remise, la condition de la bonne foi n’étant pas remplie.

5.6 Eu égard enfin à l’argument de la recourante selon lequel la destination ou l’usage du trop-perçu de CHF 170'188.65, respectivement l’absence d’une dessein d’enrichissement, devrait mener à une remise au moins partielle de la somme à restituer, il ne peut être suivi. Il s’agit en effet là de considérations susceptibles d’avoir une importance dans la procédure pénale menée parallèlement à la présente procédure, vu le but de sanction d’une telle procédure. En revanche, en ce qui concerne l’obligation de restitution de l’art. 25 LPGA, son but est de rétablir une situation conforme à celle qui aurait dû exister si le droit avait été correctement appliqué dès le départ (ATF 147 V 417 consid. 7.3.2). L’usage qui a été fait d’un trop-perçu soumis à restitution ne joue donc pas de rôle, tant en ce qui concerne le principe de la restitution, qu’en ce qui concerne les conditions d’une remise (cf. art. 4 al. 1 OPGA).

6.             Au vu des considérations ci-dessus, il apparaît que la bonne foi de la recourante ne peut être retenue vis-à-vis d’aucun des motifs ayant fondé la créance en restitution de l’intimé. L’une de ses deux conditions cumulatives faisant défaut, la remise ne peut lui être octroyée. Le recours doit en conséquence être rejeté.

La condition de la bonne foi n’étant pas réalisée, il n’est pas nécessaire d’examiner, si, comme le prétend la recourante, elle se trouve dans une situation difficile au sens de l’art. 5 OPGA.

7.             Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA et 89H al. 1 LPA).

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le