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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/260/2016

ATAS/848/2016 du 20.10.2016 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/260/2016 ATAS/848/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 octobre 2016

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Claude ABERLE

 

 

recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

1.        Madame A______ (ci-après : l’assurée), ressortissante italienne née en avril 1932, est bénéficiaire d’une rente de vieillesse depuis juin 1986.

2.        Le 2 avril 1987, son époux et elle ont déposé une demande de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité auprès de l’Office des allocations aux personnes âgées, aux veuves, aux orphelins et aux invalides, devenu depuis lors le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). Dans ce contexte, les époux ont notamment annoncé être au bénéfice d’une rente italienne d’environ CHF 500.- par mois.

3.        Par décision du 15 décembre 1987, des prestations complémentaires leur ont été octroyées. Elles ont été renouvelées et adaptées chaque année, en fonction des documents transmis par les intéressés au SPC.

4.        Suite au décès de son époux en 1989, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires en janvier 1990.

5.        Par décision du 30 janvier 1990, elle s’est vu octroyer des prestations, renouvelées d’année en année, en fonction des documents régulièrement transmis par l’intéressée au SPC, comme ses avis de modification de loyer ou les adaptations de ses primes d’assurance-maladie.

6.        A compter de 1997, à tout le moins, le SPC a adressé chaque année à l’assurée un courrier lui rappelant entre autres son obligation, en tant que bénéficiaire de prestations, d’annoncer immédiatement tout changement personnel ou économique dans sa situation, justificatifs à l’appui.

7.        Le 18 mai 2005, l’assurée a informé le SPC de l’ouverture de son compte postal.

8.        En septembre 2009, le SPC a procédé au réexamen du dossier de l’assurée et lui a adressé une demande de pièces. Dans ce contexte, l’assurée a rempli en date du 20 novembre 2009 un formulaire intitulé « révision périodique » et une déclaration de biens mobiliers. Elle a indiqué être titulaire d’un compte bancaire auprès de l’Union de Banques Suisses (UBS) et de deux comptes postaux. Les attestations fiscales produites mentionnaient également ses relations bancaires avec les deux établissements précités.

9.        Le 25 juillet 2014, dans le cadre d’une nouvelle révision du dossier, le SPC a requis de l’assurée un certain nombre de documents.

10.    Le 30 septembre 2014, l’assurée a rempli une déclaration de biens mobiliers, en mentionnant les trois comptes bancaires connus du SPC.

11.    Par décision du 6 octobre 2014, le SPC a fixé le montant des prestations complémentaires fédérales et cantonales.

12.    Le même jour, le SPC a interrogé l’assurée pour savoir sur quel compte était versée sa rente italienne.

13.    Par courrier du 30 novembre 2014, l’assurée, par l’intermédiaire de sa fille cadette, a répondu que la rente en question était versée sur son compte auprès de la Banque de la Suisse Italienne (ci-après : BSI).

Elle a expliqué que, dans un premier temps, c’était sa fille aînée qui s’était chargée de la gestion de ses affaires, qu’après son décès, en février 2012, sa fille cadette avait pris le relais, d’abord partiellement, puis entièrement, que, faisant suite à la demande de pièces de l’été 2014, elle avait rempli les questionnaires en se basant sur les précédents et que, confondant UBS et BSI, elle n’avait pas réalisé que le compte ouvert auprès de cette dernière n’avait pas été annoncé.

L’assurée a ajouté qu’initialement, le compte à la BSI avait été géré par sa fille aînée et son beau-fils.

Enfin, elle a produit les relevés de compte de la BSI 2008 à 2013, ainsi que des états de situation à fin octobre 2014 et au 20 novembre 2014. Ce dernier document faisait apparaître un retrait de CHF 16'000.-, montant dont l’assurée a expliqué qu’il résultait d’une collecte de fonds auprès des membres de la famille proche, suite au décès de sa fille aînée, afin de participer aux frais funéraires en Italie et au transport du corps. Finalement, les sommes récoltées avaient été restituées aux donateurs.

14.    Par décision du 12 janvier 2015, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’assurée en prenant en considération les avoirs accumulés à la BSI. Après quoi, il a réclamé à sa bénéficiaire la restitution de CHF 23'910.-, montant correspondant à la différence entre les prestations versées à tort (CHF 101'483.-) et celles effectivement dues (CHF 77'573.-).

15.    Le 10 février 2015, l’assurée s’est opposée à cette décision en protestant de sa bonne foi et en alléguant que restituer la somme demandée la mettrait dans une situation difficile.

L’assurée a par ailleurs contesté le montant retenu à titre de fortune par le SPC en 2012 et 2013.

Elle a fait valoir que le compte de la BSI était alimenté par la rente italienne annoncée en bonne et due forme au SPC et prise en compte par celui-ci en tant que revenu dans le calcul des prestations.

16.    Par décision du 12 mai 2015, le SPC a partiellement admis l’opposition et réduit sa demande de remboursement à CHF 17'378.-, après rectification, pour la période du 1er février 2008 au 31 janvier 2015, des montants retenus à titre de fortune mobilière.

Le SPC a par ailleurs expliqué à l’assurée que sa demande de remise ne pourrait être traitée qu’une fois la décision de restitution entrée en force.

Faute de recours de l’assurée cette décision est entrée en force.

17.    Par décision du 5 août 2015, le SPC a rejeté la demande de remise formulée par l’assurée dans le cadre de son opposition du 10 février 2015.

Le SPC a rappelé que ce n’était que dans le cadre de la révision du dossier initiée en juillet 2014, qu’il avait découvert l’existence du compte à la BSI, celui-ci n’ayant pas été déclaré auparavant, malgré le courrier adressé chaque année à l’assurée insistant notamment sur la nécessité de vérifier la rubrique « fortune mobilière ». Ce compte n’avait pas non plus été mentionné dans les formulaires « Déclarations biens mobiliers » et « Révision périodique » signés le 30 septembre 2014 par l’assurée. Dans ces conditions, la bonne foi de l’intéressée ne pouvait être admise.

18.    Le 14 septembre 2015, l’assurée s’est opposée à cette décision.

A titre liminaire, l’assurée a rappelé être issue d’un milieu modeste et ne pas avoir fait d’études supérieures. Elle a expliqué ne s’être jamais occupée de sa situation financière, cette tâche ayant été assumée par sa fille aînée, au décès de son mari, puis par sa fille cadette.

L’assurée a ajouté que les courriers du SPC sont totalement incompréhensibles car elle ne parle que très peu le français.

Elle s’est défendue d’avoir voulu dissimuler quoi que ce soit au SPC, faisant remarquer que les revenus qui avaient alimenté le compte litigieux avaient, eux, toujours été annoncés au SPC.

L’assurée affirme qu’elle ignorait que ce compte n’avait pas été annoncé.

Enfin, elle a reproché au SPC de n’avoir pas tenu compte du fait que CHF 36'000.- lui avaient été avancés par sa fille cadette pour son entretien courant, pas plus que des frais d’assistance et des frais de transport. Les décisions des 12 janvier et 12 mai 2015 contenaient des calculs différents, de sorte qu’il était difficile, voire impossible, de s’y retrouver.

Sur le fond, elle a fait grief au SPC d’avoir nié sa bonne foi sans motiver sa position, violant ainsi son droit d’être entendu, ce qui justifierait, selon elle, l’annulation de la décision du 5 août 2015.

Elle a encore allégué que c’était parce qu’elle ne pouvait plus se déplacer de manière autonome et se rendre au guichet pour prélever les montants nécessaires à ses dépenses courantes que les montants s’étaient accumulés sur ce compte bancaire, bien qu’ils soient pourtant indispensables à son entretien courant. Elle n’avait ainsi pas été animée d’une intention d’économiser ou de cacher ce « capital » à quiconque. Les montants nécessaires à son entretien avaient été avancés par sa fille, qu’elle n’avait pas remboursée. Normalement, ces dépenses auraient dû grever son patrimoine et non celui de sa fille. Si celle-ci s’était remboursée en temps opportun, le solde du compte aurait été diminué de CHF 30'000.- au moins par rapport au montant retenu par le SPC, ce qui aurait placé sa fortune mobilière en-dessous du seuil à partir duquel elle est prise en compte.

L’assurée a par ailleurs soutenu qu’elle était en droit d’exciper compensation avec la somme réclamée par le SPC puisque celui-ci n’a pas eu à prendre en charge les tâches assumées par sa fille en lieu et place d’organismes officiels.

Enfin, elle a considéré que la décision sur opposition du 12 mai 2015, contenant deux plans de calcul portant sur la même période mais aboutissant à des résultats contradictoires, était peu compréhensible et contraire au principe de la bonne foi.

19.    Par décision du 9 décembre 2015, le SPC a rejeté l’opposition de l’assurée.

En premier lieu, le SPC a écarté les arguments relatifs à la « compensation » et au caractère indu ou non des prestations au motif qu’ils outrepassaient l’objet du litige. A cet égard, le SPC a rappelé que la procédure de restitution s’était achevée avec l’entrée en force de la décision sur opposition du 12 mai 2015.

En second lieu, s’agissant du niveau de français de l’assurée, le SPC a relevé que cette dernière résidait à Genève depuis février 1965 et bénéficiait de prestations complémentaires depuis plus de 25 ans, qu’elle avait régulièrement produit un certain nombre de justificatifs et qu’elle avait également signé bon nombre de courriers, cas échéant, en se faisant assister de tiers. Chaque année, l’assurée s’était vu rappeler par courrier qu’en cas de besoin, des informations complémentaires pouvaient être obtenues auprès du centre d’action sociale et de santé de son quartier, ainsi qu’auprès de Pro Senectute et Pro Infirmis. Dès lors, si l’assurée avait besoin d’assistance, il lui appartenait de requérir de l’aide auprès de l’une de ces entités.

Pour le surplus, le SPC a fait remarquer que sa décision du 5 août 2015 indiquait expressément pour quelles raisons la bonne foi n’avait pas été admise : un compte n’avait pas annoncé ; or, contrairement à ce que soutenait l’assurée, cette omission lui était imputable, étant rappelé que la faute d’un mandataire l’est au mandant.

20.    Par acte du 25 janvier 2016, l’assurée a interjeté recours par-devant la Cour de céans en concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif, principalement à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l’intimé pour examen de la condition financière, sous suite de frais et dépens.

Reprenant les faits et arguments déjà développés dans son opposition, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue : elle reproche à l’intimé de ne pas s’être prononcé sur la « compensation » qu’elle fait valoir et sur le caractère indu - qu’elle conteste - des prestations qui lui ont été versées.

Elle allègue par ailleurs que son intégration linguistique ne dépend ni du temps passé sur sol helvétique, ni de l’envoi de documents au SPC.

Pour le surplus, elle répète en substance que, ne pouvant plus retirer d’argent au guichet, elle a bien malgré elle « thésaurisé » des montants dont elle avait besoin pour vivre, raison pour laquelle les montants nécessaires à son entretien ont du lui être avancés par sa fille.

Enfin, elle conteste que sa fille puisse être considérée comme mandataire, dans la mesure où elle lui a offert son aide.

21.    Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 8 février 2016, a conclu au rejet du recours.

Préalablement, il a fait remarquer que la décision querellée indiquait expressément que l’effet suspensif était maintenu.

Sur le fond du litige, l’intimé s’est référé à la décision entreprise.

22.    Le 16 février 2016, la recourante a informé la Chambre de céans qu’elle renonçait à sa demande de restitution d’effet suspensif.

23.    Dans ses observations du 2 mars 2016, la recourante s’est insurgée contre les pratiques de l’intimé, selon elle destinées à « décourager les administrés ».

Pour le surplus, elle relève que la demande de prestations reçue le 6 avril 1987 par le SPC mentionnait la rente italienne pour un montant d’environ CHF 500.- par mois. Elle y voit la démonstration qu’à aucun moment, elle n’a omis de déclarer des revenus. La pension italienne a d’abord été versée sur un compte déclaré à l’intimé, puis sur le compte de la BSI, que sa fille a omis d’annoncer, de manière non fautive.

La recourante répète que si sa fille s’était remboursée au fur et à mesure, l’augmentation de la fortune mobilière critiquée par l’intimé n’aurait pas eu lieu.

 

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

L'entrée en vigueur de la LPGA a entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). La LPGA s’applique par conséquent au cas d’espèce.

3.        Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 à 61 et 38 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; J 4 20]; art. 43 LPCC).

4.        a) D'après l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées. L'assuré concerné peut toutefois demander la remise de l'obligation de restituer, à certaines conditions. La remise et son étendue ne pouvant être traitées que si la décision de restitution est entrée en force, elles font l'objet d'une procédure distincte (art. 4 al. 2 OPGA ; art 5C al. 2 LPFC et art. 15 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [RPCC-AVS/AI – RSG J 4 25.03] ; ATF non publié C 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1 ; ATF non publié P 63/06 du 14 mars 2007, consid.3 ; ATF non publié 9C_211/2009 du 26 février 2010, consid. 3.1).

b) En l’occurrence, l’intimé, par décision du 12 janvier 2015, a requis de la recourante la restitution de la somme de CHF 23'910.-, ramenée à CHF 17'378.- par décision sur opposition du 12 mai 2015. La recourante a formulé une demande de remise dans le cadre de son opposition du 10 février 2015.

La décision sur opposition du 12 mai 2015 n’ayant fait l’objet d’aucun recours, elle est entrée en force et tranche définitivement le litige quant au caractère indu des prestations et au bien-fondé et à la quotité de la restitution. Seule peut être examinée à ce stade de la procédure la question de la remise de l’obligation de restituer ayant fait l’objet des décisions des 5 août et 9 décembre 2015.

Le litige porte ainsi exclusivement sur les conditions de la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 17'378.-, en particulier sur le point de savoir si la recourante remplit la condition de la bonne foi conformément aux art. 25 al. 1 LPGA et 4 al. 1 et 2 OPGA pour les prestations complémentaires fédérales et à l’art. 24 al. 1 LPCC pour les prestations complémentaires cantonales.

5.        a. Il convient préalablement d’examiner le grief de la recourante qui se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, au motif que l’intimé ne s’est pas prononcé sur la question de la compensation de la somme de CHF 17'378.- avec la créance de sa fille cadette et sur le fait qu’elle conteste avoir perçu des prestations de manière indue.

b. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197 ; 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_825/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.1; 5A 846/2011 du 26 juin 2012; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et arrêts cités). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 126 I 15 consid. 2 p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités ; Arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2009 du 31 mars 2009 ; 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Cst. qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 509 n. 1526 ; A. AUER/ G. MALINVERNI/ M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, Vol. 2, 2ème éd., p. 603 n. 1315 ss). Quant à l'art. 6 § 1 CEDH, il n'accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_24/2010 du 20 mai 2010 consid. 1; 4P.206/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.1 et arrêts cités).

Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2 p. 255; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_866/2010 du 12 mars 2012 c. 4.1.1 ; 8C_643/2011 du 9 mars 2012 c. 4.3 et réf. citées ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 5A_150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et les arrêts cités).

La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a également déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 138 I 232 consid. 5.1p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités ; Arrêts du Tribunal fédéral 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 ; 2C_455/2011 du 5 avril 2012 consid 4.3 ; 2D_36/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.1 ; 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève-Zurich-Bâle 211, p. 521 n. 1573). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 3 ; 1C_311/2010 du 7 octobre 2010 consid. 3.1 ; 9C_831/2009 du 12 août 2010 et arrêts cités ; ATA/844/2012 du 18 décembre 2012).

c. En l’occurrence et conformément aux développements qui précèdent s’agissant de la définition de l’objet du litige, il apparaît que les deux arguments que la recourante fait grief à l’intimé de n’avoir pas examinés portent en réalité sur le bien-fondé et la quotité de la demande en restitution. En effet, alléguer, comme la recourante le fait, que le montant retenu à titre de fortune par l’intimé est incorrect parce qu’il correspond à des sommes qui auraient dû être utilisées pour son entretien revient à contester le caractère indu des prestations qu’elle a reçues. Or, ces questions ont été définitivement tranchées dans le cadre de la décision sur opposition du 12 mai 2015, entrée en force faute de recours. On ne saurait dès lors reprocher à l’intimé de n’être pas entré en matière. Sur ce point, le recours est manifestement infondé.

6.        a) Comme indiqué précédemment, à teneur de l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

Ces deux conditions figurent également aux art. 4 al. 1 OPGA, 15 al. 1 RPCC-AVS/AI, 24 al. 1 LPCC et 5C al. 1 LPFC.

b) S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384).

Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d ; cf. aussi ATF non publié 9C_41/2011 du 16 août 2011, consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations.

On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; ATF non publié 8C_385/2011 du 13 février 2012, consid. 3).

On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF non publié 8C_766/2007 du 17 avril 2008, consid. 4.1 et les références citées).

Dans l'arrêt P 14/93 du 26 août 1993, traduit dans la VSI 1994 p. 125 (consid. 4b p. 129), le Tribunal fédéral des assurances a rappelé, en se référant à l'arrêt non publié B. du 3 mars 1993 (P 42/92), que la question de l'inattention d'un bénéficiaire de prestations peut jouer un rôle lorsque l'intéressé remplit dûment son obligation de renseigner, mais que la caisse de compensation fixe ensuite par inadvertance le montant des prestations complémentaires sur la base d'une rente de vieillesse trop basse. Il a été ainsi exposé, au consid. 5b de l'arrêt P 42/92 (cité par ULRICH MEYER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, RSJB 131/1995 p. 483), qu'on ne doit en règle générale pas exiger du bénéficiaire de prestations complémentaires qu'il vérifie entièrement la feuille de calcul des prestations. Si l'on peut attendre de l'intéressé qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse, pareille obligation ne s'étend pas en présence d'incertitudes portant sur la qualification de divers postes du calcul, que seuls des spécialistes sont en mesure de maîtriser. Depuis lors, dans l'arrêt 8C_1042/2009 précité (consid. 4.4), le Tribunal fédéral a laissé indécis le point de savoir si l'assuré doit ou non vérifier l'exactitude de chaque élément du calcul et rapporter d'éventuelles inexactitudes à l'administration (ATF non publié 9C_384/2010 du 15 mars 2011, consid. 3.2).

Dans un ATF non publié 9C_189/2012 du 21 août 2012, consid. 4, le Tribunal fédéral a considéré que, selon la jurisprudence (cf. arrêt P 42/92 consid. 5b, cité par ULRICH MEYER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, RSJB 131/1995 p. 483), on peut attendre de l'intéressé qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse. Le manque de vigilance du recourant, qui a omis de contrôler la feuille de calcul et d'informer l'administration de l'erreur manifeste qu'elle venait de commettre, exclut par conséquent sa bonne foi (voir également l'ATF non publié 9C_498/2012 du 7 mars 2013, consid. 4.2).

7.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

8.        En l’espèce, la recourante a ouvert un compte auprès de la BSI en 2008. Ce compte a notamment été utilisé pour percevoir la rente versée mensuellement par les institutions italiennes compétentes. L’intimé n’a toutefois eu connaissance de l’existence de ce compte qu’en novembre 2014, ce qui n’est pas contesté.

La recourante proteste de sa bonne foi, arguant que ses difficultés linguistiques lui ont rendu incompréhensibles les courriers que lui a adressés l’intimé, d’une part, qu’elle n’a jamais dissimulé la rente qui a alimenté le compte litigieux, d’autre part.

Comme cela ressort de la jurisprudence, si l’on ne peut attendre de la recourante qu’elle procède à une analyse détaillée du calcul des prestations qui lui sont octroyées, elle est toutefois tenue de procéder à la vérification de la feuille de calcul, en particulier des éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations, afin de déceler d'éventuelles erreurs manifestes. Cette obligation a été rappelée chaque année à la recourante, à tout le moins depuis 1997.

Il sied en outre de relever qu'en faisant preuve de l'attention que l'on peut exiger d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances, cas échéant en se renseignant auprès de l’intimé ou de tiers, la recourante aurait dû et pu vérifier le montant de la fortune mobilière retenu par l’intimé dans son calcul et l’informer de l’existence de son compte à la BSI. Une simple lecture des feuilles de calcul de prestations aurait permis de déceler que le montant retenu par l’intimé à titre de fortune mobilière ne prenait pas en considération ledit compte. Quelles que soient ses difficultés linguistiques, la recourante était consciente de l’obligation de renseigner qui lui incombait puisqu’au fil des ans, elle s’y est rigoureusement pliée, en communiquant régulièrement à l’intimé diverses pièces influençant le niveau de ses prestations.

Le fait que la rente alimentant le compte litigieux ait été connue de l’intimé n’est ni contesté, ni contestable. Cependant, le SPC ne pouvait en déduire l’existence d’un compte bancaire supplémentaire, d’autant que celui-ci n’était mentionné dans aucun autre document (tel que taxation fiscale par exemple). Qui plus est, jusqu’en 2008, la rente italienne était versée sur un autre compte, connu du SPC.

Le manque de vigilance de la recourante exclut par conséquent sa bonne foi. A cet égard, peu importe que le défaut d’annonce du compte soit le fait de la fille de l’intéressée, puisque la recourante aurait dû se rendre compte par la suite qu’il n’était pas comptabilisé dans les feuilles de calcul. La recourante ne saurait non plus se défausser au motif que c’est également l’une de ses filles qui a omis de contrôler les feuilles de calcul. En effet, la faute du mandataire ou d'un auxiliaire est imputable à la partie elle-même (arrêt 1P.829/2005 du 1er mai 2006, consid. 3.3 publié in SJ 2006 I p. 449 et les arrêts cités), de sorte que, la faute du mandataire devant être assimilée à celle de la partie, il suffit que la fille de la bénéficiaire ne remplisse pas les conditions permettant la remise de l'obligation de restituer pour que celle-ci soit refusée. Partant, il est superfétatoire d’examiner si la condition de la charge trop lourde est réalisée.

C'est donc à juste titre que l'intimé a écarté la demande de remise de l’intéressée.

9.        Mal fondé, le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le