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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3873/2017

ATAS/58/2018 du 24.01.2018 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3873/2017 ATAS/58/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 janvier 2018

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante), épouse de Monsieur B______, est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité et touche des prestations complémentaires depuis 2005.

2.        Son attention a, depuis lors, régulièrement été attirée sur son obligation de renseigner et d'annoncer au service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) tout changement dans sa situation financière et/ou personnelle et de contrôler les montants figurant dans les décisions de prestations qu’elle recevait pour s’assurer qu’ils correspondaient bien à sa situation actuelle.

3.        Par décision du 21 avril 2009, le SPC a rendu une décision rejetant une demande de remise de la recourante. Le SPC avait recalculé le droit de ses prestations dès le 1er janvier 2007 en tenant compte des salaires effectivement perçus par son époux dès l’année précédente, ayant constaté que ceux-ci étaient plus élevés pour les années 2006 et 2007 que celui dont il avait été tenu compte pour fixer les prestations. La bénéficiaire n’avait pas déclaré cette augmentation de revenu au SPC et la condition de la bonne foi n’était dès lors pas réalisée.

4.        Le 21 décembre 2016, à la suite d'un courrier qui leur avait été adressé par le conseiller d'État en charge du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé, la bénéficiaire et son époux ont transmis à ce dernier une dénonciation spontanée concernant un bien immobilier et un compte bancaire qu'ils avaient en Espagne.

5.        Le 2 février 2017, le SPC a informé la bénéficiaire que sa dénonciation lui avait été transmise et que si les nouveaux éléments portés à sa connaissance avaient un impact sur le montant de ses prestations, il serait renoncé à une dénonciation pénale à son encontre, dans la mesure où elle s'était annoncée dans le délai prescrit et si un accord raisonnable était trouvé quant au remboursement des éventuelles prestations indûment perçues.

6.        Le SPC a demandé à la bénéficiaire de lui transmettre différentes pièces en lien avec son bien immobilier et son compte en Espagne ainsi qu'une copie des attestations de salaire 2011 à 2016 de son époux.

7.        La bénéficiaire a donné partiellement suite à la demande de pièces du SPC le 15 février 2017. Il ressort notamment des pièces produites que le compte bancaire en Espagne était déjà ouvert en 2009 et que le bien immobilier a été acquis en 2012. La bénéficiaire a également transmis à cette occasion les certificats de salaires de son époux pour les années 2011 à 2016, qui ont permis au SPC de constater que les revenus de l'époux de la bénéficiaire étaient plus élevés que celui pris en compte.

8.        Par décision du 11 mai 2017, notifiée le 22 mai suivant, le SPC a informé la bénéficiaire que, suite à son annonce spontanée, il avait repris le calcul de ses prestations complémentaires, rétroactivement au 1er juin 2010, en tenant compte, dès cette date, de son bien immobilier en Espagne, de son épargne et de la mise à jour du gain d’activité de son époux. Il en résultait qu'elle avait perçu des prestations en trop, à hauteur de CHF 80'609.-, montant qui devait lui être versé dans les trente jours.

9.        Par courrier non daté mais faisant référence au « dossier reçu le 22 mai », la bénéficiaire a demandé un entretien au SPC pour trouver un accord, précisant qu'il lui était impossible de réunir la somme demandée dans le délai imparti.

10.    Le 13 juin 2017, le SPC a fixé un rendez-vous à la bénéficiaire au 21 juin suivant afin d'examiner les solutions de remboursement de sa dette envers lui.

11.    Le 13 juin 2017, la bénéficiaire a demandé au SPC une remise de l’obligation de restituer, faisant valoir qu’elle avait cru avoir droit à une fortune de CHF 60'000.- et le droit d’acheter un bien immobilier ne dépassant pas CHF 50'000.-, selon les barèmes du SPC. Elle avait ainsi agi de bonne foi. Par courrier complémentaire reçu le 3 juillet 2017 par le SPC, elle a précisé avoir toujours informé l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC) de l’évolution des revenus de son mari ces dernières années et qu’elle pensait que, de ce fait, le SPC en était également informé. La restitution de la somme requise la mettrait dans une situation vraiment difficile.

12.    Par décision du 19 juillet 2017, le SPC a rejeté la demande de remise formée par la bénéficiaire, retenant que cette dernière ne l'avait pas informé dans les délais requis du fait qu’elle possédait un bien immobilier et un compte bancaire en Espagne et qu’elle avait contracté une hypothèque. En outre, le SPC n’avait plus reçu les fiches de salaire de son époux du 19 mai 2010 au 15 février 2017. En omettant de lui communiquer ces informations utiles pour la mise à jour de son dossier, elle avait violé son obligation de renseigner le SPC. Dès lors, la condition de la bonne foi n’était pas réalisée et une remise ne pouvait pas lui être accordée. La bénéficiaire pouvait demander dans le délai de trente jours dès l’entrée en force de la décision, un arrangement de payer adapté à sa situation économique.

13.    Le 7 août 2017, la recourante a informé le SPC ne pas comprendre sa décision. Chaque année, elle lui avait fait parvenir les fiches de salaire de son époux de même qu’aux impôts. Certes, elle croyait que ces derniers lui communiquaient aussi les primes, ce qui n’était pas le cas. En ce qui concernait l’appartement en Espagne, il ne lui appartenait pas puisqu’elle avait une hypothèque d’environ CHF 80'000.-. Selon ses informations, elle avait le droit d’avoir un bien pour autant qu’il ne dépasse pas le montant de fortune auquel elle avait droit, à savoir CHF 60'000.- par couple. En conséquence, elle demandait la remise concernant le bien immobilier, dès lors qu’il était hypothéqué. En ce qui concernait les primes de son époux, elle persistait à dire qu’elle les avait envoyées en fin d’année. Elle était toutefois disposée à payer ces surplus avec un accord de remboursement échelonné selon ses possibilités financières.

14.    Par pli adressé le 11 septembre 2017 au SPC, la bénéficiaire a informé ce dernier de son total désaccord avec sa décision. Les fiches de salaire de son mari avaient été déposées, chaque année, dans ses locaux. Cela ne pouvait être dû qu’à une erreur de ses gestionnaires qui n’avaient pas tenu compte de ces montants. Il était impossible que le SPC n'ait reçu ces fiches de salaire qu’en 2016. D’autre part, le montant des primes pour travaux spéciaux n’atteignait pas CHF 80'000.-. Elle allait envoyer copie de cette lettre à son service financier afin de lui demander un délai.

15.    Le 19 septembre 2017, le SPC a transmis le courrier précité à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

16.    Le 20 septembre 2017, la bénéficiaire a informé la chambre des assurances sociales qu'elle s'opposait à la décision du SPC. Elle faisait valoir que, dans un premier temps, ce dernier lui avait fait croire que la décision concernait un bien immobilier acquis en Espagne et non déclaré jusqu’à l’année précédente. Elle avait expliqué au SPC que ce bien était en-dessous des CHF 60'000.- autorisés, comme fortune, pour un couple bénéficiant des prestations. Suite à son opposition, le SPC avait répondu que ce n’était pas le bien immobilier qui posait problème, car il était hypothéqué, mais les bonus touchés par son époux. Or, à chaque fin de mois et d’année, elle avait remis les fiches de salaire de ce dernier et ses certificats annuels. Malheureusement, malgré le fait que le SPC avait dans son dossier les déclarations d’impôt, c’était sa parole contre la sienne, car elle n’avait pas la preuve du dépôt de ces pièces au SPC. Celui-ci avait une boîte de courrier externe où l’on pouvait déposer des documents, sans recevoir de reçu. Il n'était un secret pour personne que le SPC perdait très régulièrement les documents qui lui étaient transmis. Elle pensait que les collaborateurs du SPC avaient omis de prendre note au moment opportun des bonus de son mari. Au vu de sa bonne foi et de sa situation de précarité, elle concluait à l’admission de sa demande de remise.

17.    Par réponse du 24 octobre 2017, le SPC a conclu au rejet du recours, considérant que les arguments soulevés par la recourante n’étaient pas susceptibles de le conduire à une appréciation différente du cas.

18.    Le 4 décembre 2017, le SPC a observé qu’il n’appartenait pas aux assurés de décider quelles étaient les informations pertinentes qu’ils devaient transmettre à l’administration. Peu importait que les faits sur lesquels portait ce devoir jouent effectivement un rôle dans le calcul des prestations (ATAS/946/2015 du 26 novembre 2015 consid. 8 et la jurisprudence citée). Aussi, quoi qu’en pense la recourante, elle avait l’obligation d’informer le SPC de l’existence de son bien immobilier et aucune remise, fût-elle partielle, ne pouvait lui être accordée pour la restitution liée à ce bien.

D’autre part, le SPC avait pris note de la proposition d’arrangement de payer de la recourante qu’elle transmettait à sa division financière pour fixation des modalités sitôt le jugement rendu. En conséquence, le SPC persistait intégralement dans ses conclusions.

19.    Sur ce, la cause a été gardée juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC).

3.        Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la recourante peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme qui lui a été réclamée par le SPC dans sa décision du 11 mai 2017, laquelle n'a pas été contestée.

4.        a. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er).

Selon l’art. 4 al. 1 et 2 ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1), est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2).

Selon l’art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.

b. S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave.

La bonne foi est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans des circonstances identiques (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). L'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 9C_474/2009 du 21 août 2009 consid. 2 et 9C_638/2014 du 13 août 2015).

L'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI prévoit que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.

Selon l’art. 24 OPC-AVS/AI, l’ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans sa situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle.

5.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

6.        Le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine de l'assurance sociale (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), exclut que la charge de l'apport de la preuve ("Beweisführungslast") incombe aux parties, puisqu'il revient à l'administration, respectivement au juge, de réunir les preuves pour établir les faits pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6; ATF 117 V 261 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.1).

7.        En l’occurrence, il est établi par les pièces de la procédure que le SPC n'a appris qu'à fin 2016 – à la suite de l'annonce spontanée de la bénéficiaire du 21 décembre 2016 – que celle-ci et son époux possédaient un bien immobilier et un compte bancaire en Espagne depuis plusieurs années.

Sur demande de pièces complémentaires du SPC, la bénéficiaire lui a transmis, le 2 février 2017, les certificats de salaires de son époux pour les années 2011 à 2016. Ces pièces ont permis au SPC de constater que les revenus de l'époux de la bénéficiaire étaient plus élevés que celui qu'il avait pris en compte. Le SPC a indiqué ne plus avoir reçu les fiches de salaire de l'époux de la bénéficiaire du 19 mai 2010 au 15 février 2017. La recourante a affirmé, au contraire, les lui avoir transmises régulièrement, mais de façon peu convaincante, dès lors qu'elle a admis les avoir adressées à l'AFC en pensant que cette dernière les transmettait au SPC. Elle a également admis ne pas pouvoir prouver cette remise au SPC. Le fardeau de la preuve étant à sa charge, il doit être retenu que la bénéficiaire n'a pas transmis au SPC les fiches de salaire de son mari de 2010 à 2017.

La bénéficiaire est ainsi contrevenue à son obligation de renseigner, qu'elle ne pouvait ignorer au vu des communications régulières du SPC à ce sujet et du fait qu'en 2009, la remise d'une obligation de restituer en lien avec une augmentation du salaire de son époux non déclarée lui avait déjà été refusée. L'obligation de renseigner concernait clairement le SPC et la bénéficiaire ne pouvait partir de l'idée que l'AFC communiquait d'office les pièces reçues de sa part à l'AFC.

Une négligence grave dans l'obligation d'informer doit être retenue en l'espèce contre la bénéficiaire, de sorte que la condition de la bonne foi n'est pas réalisée. L’une des deux conditions cumulatives faisant défaut, la remise ne pouvait lui être accordée.

Il sera rappelé à la recourante qu’elle peut prendre contact par écrit avec la division financière du SPC dans le délai de trente jours dès l’entrée en force du présent jugement, pour convenir des modalités de paiement de la somme due.

8.        Infondé, le recours sera rejeté.

9.        Pour le surplus, la procédure est gratuite.


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le