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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/893/2013

ATAS/899/2013 du 18.09.2013 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/893/2013 ATAS/899/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 septembre 2013

4ème Chambre

 

En la cause

Madame P__________, domiciliée à GENEVE, représentée par Madame PA__________

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame P__________ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), née en 1927, a déposé le 3 août 2001 une demande de prestations auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : le SPC ou l'intimé) visant l'octroi de prestations complémentaires à sa rente de vieillesse (ci-après : la rente AVS).

2.        Dans le cadre de sa demande, l'intéressée a transmis plusieurs documents au SPC, soit notamment :

- Un avis de crédit du 12 septembre 2001 faisant état d'une rente AVS mensuelle de 1'826 francs ;

- Un courrier du 20 août 2011 de FIDUCIAIRE X__________ SA indiquant qu'une rentre annuelle de conjoint survivant de 6'452 fr. (ci-après : la rente LPP) lui était allouée par la Fondation de prévoyance en faveur du Personnel de la Société pour l'Exploitation de l'Hôtel Y_________, à compter du 1er octobre 2001 ;

- Un courrier du 28 août 2001 de PATRIA Société suisse d'assurances sur la vie attestant du versement d'une rente de veuve (ci-après : la rente de veuve) annuelle d'un montant de 3'540 fr. du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2002.

3.        Par décision du 11 février 2002, le SPC a octroyé à l'intéressée des prestations complémentaires cantonales mensuelles de 86 fr., avec effet au 1er octobre 2001. Dans son calcul de prestations, il a notamment pris en compte la rente AVS, la rente LPP et la rente de veuve au titre de revenus déterminants.

4.        Par décision du 11 février 2002, le SPC a confirmé et maintenu le montant des prestations complémentaires cantonales, avec effet au 1er janvier 2002. Les mêmes revenus déterminants ont été pris en compte dans le calcul de prestations.

5.        Par courrier du 18 octobre 2002, l'intéressée a informé le SPC que sa rente de veuve ne serait plus versée au-delà du 31 décembre 2002.

6.        Par décision du 3 janvier 2003, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'intéressée avec effet au 1er janvier 2003, lui octroyant des prestations complémentaires fédérales et cantonales pour un montant total de 919 fr. par mois. Dans son calcul de prestations, il a déduit des revenus déterminant la rente de veuve, conformément aux indications de l'intéressée. La rente LPP n'a plus été prise en compte.

7.        Par la suite, le SPC a fixé respectivement le montant total des prestations complémentaires fédérales et cantonales à 920 fr. pour les années 2003 et 2004, 921 fr. pour 2005 et 2006, 922 fr. pour 2007 et 2008, 925 fr. pour 2009 et 2010 et 926 fr. pour 2011.

8.        Par courrier du 5 décembre 2011, le SPC a requis de l'intéressée diverses pièces, dans le but d'entreprendre la révision périodique de son dossier.

9.        Par décision du 19 décembre 2011, le SPC a confirmé et maintenu à 926 fr. par mois le montant total des prestations complémentaires fédérales et cantonales, avec effet au 1er janvier 2012.

10.    Le 2 février 2012, l'intéressée a adressé au SPC plusieurs documents, notamment un certificat de pension de l'Istituto Nazionale Prevenza Sociale en Italie faisant état d'une pension mensuelle de 44.27 euros (ci-après : la rente étrangère) et une attestation de rentes relative à sa rente LPP de 6'908 fr. par an.

11.    Par décision du 12 mars 2012, le SPC a réclamé à l'intéressée la restitution dans les 30 jours d'un montant de 38'126 francs. Le nouveau calcul de son droit aux prestations intégrait la rente LPP et la rente étrangère, ce qui avait révélé un trop-perçu de 38'126 fr. entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2012. Durant cette période, l'intéressée aurait dû uniquement percevoir des prestations complémentaires cantonales pour un montant total de 17'326 francs. Or, elle avait perçu 55'452 fr. (24'693 + 30759) de prestations complémentaires fédérales (24'693 fr.) et cantonales (30'759 fr.).

Pour le surplus, le SPC a octroyé à l'intéressée des prestations complémentaires cantonales d'un montant de 307 fr. par mois à compter du 1er avril 2012.

12.    Par courrier du 28 mars 2012, l'intéressée a formé opposition à la décision du SPC du 12 mars 2012 et formulé une demande de remise. Elle s'est dite choquée de devoir, à l'âge de 85 ans, rembourser la somme de 38'126 fr. pour les prestations complémentaires fédérales et cantonales perçues entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2012, ce d'autant plus que le montant de ses prestations avait été confirmé par décision du 19 décembre 2011. Durant cette période, sa situation n'avait pas changé, à l'exception de son loyer annuel qui avait augmenté à 12'060 fr., soit 1'005 fr. par mois (loyer mensuel de 855 fr. et charges de 150 fr.). Elle avait reçu les prestations du SPC de bonne foi. Enfin, la restitution exigée la placerait dans une situation difficile.

13.    Par courrier du 4 mai 2012, le SPC a informé l'intéressée que la demande de remboursement contenue dans sa décision du 12 mars 2012 était due à la prise en compte rétroactive de la rente étrangère et de la rente LPP dont il ignorait l'existence avant la procédure de révision initiée en novembre 2011. Il a en outre requis la production des pièces attestant de l'augmentation de son loyer.

14.    Par décision sur opposition du 5 juin 2012, le SPC a maintenu dans son principe sa décision du 12 mars 2012, ramenant toutefois le montant à restituer à 34'158 fr. (38'126 – 3968), afin de tenir compte du loyer effectivement acquitté par l'intéressée. Il a indiqué que la demande de remise contenue dans l'opposition du 28 mars 2012 serait traitée dans une décision séparée une fois la décision de restitution entrée en force.

Le SPC a par ailleurs procédé à un nouveau calcul et fixé le montant des prestations complémentaires cantonales à 419 fr. par mois à compter du 1er juillet 2012.

Aucun recours n'a été formé contre cette décision.

15.    Par décision du 27 septembre 2012, le SPC a rejeté la demande de remise formée par l'intéressée dans son opposition du 28 mars 2012 à la décision de restitution. Il a nié sa bonne foi en raison du fait qu'elle n'avait pas respecté son devoir de l'informer de tout changement de sa situation personnelle ou économique. Elle s'était pourtant engagée en ce sens lors de sa demande de prestations du 2 août 2001. Jusqu'en 2005, une nouvelle décision de prestation lui avait été notifiée chaque année. Depuis 2009, le plan de calcul des prestations l'était également. De plus, une lettre intitulée "Communication importante" lui était notifiée tous les ans. Celle-ci rappelait qu'une augmentation ou une diminution des revenus ou dépenses entraînait une mise à jour des prestations pouvant donner lieu à un versement rétroactif ou à une demande de remboursement. Depuis 2002, cette lettre lui demandait expressément "de contrôler attentivement les montants figurant dans la décision de prestation la plus récente et de vérifier tout particulièrement les rubriques rentes AVS/AI, rentes LPP, caisses de retraite, rentes étrangères, etc".

16.    Par courrier du 7 octobre 2012, l'intéressée a formé opposition à la décision du SPC du 27 septembre 2012. Elle allègue que les décisions du 11 février 2002 tenaient compte de toutes ses ressources. Les prestations qu'elle avait perçues avaient été calculées par le SPC sur la base desdites ressources. Sa situation personnelle n'avait pas changé depuis lors, de sorte qu'elle ne comprenait pas la décision sur demande de remise.

17.    Par décision du 18 février 2013, le SPC a rejeté l'opposition de l'intéressée et confirmé sa décision du 27 septembre 2012. Sa rente étrangère et sa rente LPP n'avaient pas été prises en compte, ce qui justifiait l'ajustement du calcul de prestations et la demande de restitution du 12 mars 2012. En effet, l'intéressée ne lui avait signalé ni l'absence de ces deux rentes des plans de calcul, ni leur augmentation depuis l'établissement des décisions initiales de prestations. Sa bonne foi ne pouvait ainsi pas être reconnue et sa demande de remise devait être rejetée.

18.    Par acte du 14 mars 2013, l'intéressée, par l'intermédiaire de ses enfants, Madame PA__________ et Monsieur Q__________, interjette recours contre ladite décision auprès de la Cour de céans. Elle requiert son annulation, la reconnaissance de sa bonne foi et l'octroi d'une remise. En substance, elle explique que l'intimé a augmenté sa rente de 86 fr. à 919 fr. par décision du 3 janvier 2003. Cette modification avait été opérée par l'intimé en toute connaissance de cause, dans la mesure où elle lui avait annoncé l'intégralité de ses ressources financières, lors de sa demande de prestation en 2001. Agée de 85 ans, elle était diminuée physiquement. De même, ses facultés de compréhension étaient réduites, ce qui ne lui permettait pas de comprendre les "subtilités administratives, telles que le mode de calcul de sa rente complémentaire". L'augmentation de la rente versée par l'intimé n'avait modifié ni son train de vie, ni l'état de sa fortune. Elle n'en avait donc pas profité sciemment, pas plus qu'elle ne s'était enrichie illégitimement. Son litige avec l'intimé l'affectait mentalement et psychiquement en raison de la remise en cause de sa bonne foi. Elle considère l'intimé comme responsable de la situation, ce dernier ayant fautivement commis des erreurs dans le calcul de sa rente complémentaire et rejetant la faute sur elle. Il a de surcroît refusé tout entretien, privilégiant la conduite d'une procédure judiciaire.

19.    Par courrier du 15 mars 2013, la Cour de céans a invité la recourante à lui retourner son recours muni de sa propre signature le 29 mars 2013 au plus tard, ce qu'elle a fait le 26 mars 2013.

20.    Par courrier du 18 avril 2013, l'intimé persiste dans sa décision sur opposition du 18 février 2013, en particulier sur le fait que la recourante avait le devoir de contrôler le calcul de ses prestations complémentaires et de l'informer de l'erreur manifeste qui en ressortait.

21.    La Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 15 mai 2013.

A cette occasion, la recourante était absente pour raison de santé et représentée par ses enfants. Son fils, Monsieur Q__________ déclare que la recourante a écrit à l'intimé le 18 octobre 2002 pour signaler que la rente de veuve allait être supprimée. Suite à ce courrier, l'intimé a procédé à un nouveau calcul, étant précisé que compte tenu de son âge la teneur des décisions rendues par ses soins est difficilement compréhensible. Elle avait considéré de bonne foi que la hausse de ses prestations complémentaires compensait la suppression de sa rente de veuve. En effet, elle avait toujours déclaré ses rentes à l'administration fiscale. Etre considérée de mauvaise foi est très difficile à supporter pour elle et affecte sa santé, provoquant l'inquiétude de ses enfants, compte tenu de son âge avancé (86 ans). Cela faisait dix ans qu'il n'y avait pas eu de changement dans les prestations versées par l'intimé, soit depuis la décision du 3 janvier 2003. Suite à la décision du 12 mars 2012, le SPC avait refusé de la rencontrer et privilégié la poursuite de la procédure devant la Cour de céans.

L'intimé admet que la recourante "avait annoncé dès le début ses rentes LPP et la rente étrangère". Ces éléments de revenus avaient été pris en compte par ses soins. Pour une raison inconnue, tel n'a plus été le cas dès avril 2007. Cette erreur a été découverte lors de la révision du dossier de la recourante et fait l'objet d'une décision de restitution en date du 12 mars 2012 pour un montant de 34'158 francs.

22.    A la suite de quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

L'entrée en vigueur de la LPGA a entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). La LPGA s’applique par conséquent au cas d’espèce.

La loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC), est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle abroge et remplace la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (aLPC). Dès lors que du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et que le juge se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références), le droit aux prestations complémentaires s'analyse selon les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 pour le droit aux prestations jusqu'à cette date et selon le nouveau droit dès le 1er janvier 2008 (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 ; ATF 127 V 466 consid.1 ; ATF non publiés 9C_935/2010 du 18 février 2011, consid. 2).

3.        Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 à 61 et 38 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20] ; art. 43 LPCC).

4.        a) D'après l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées. L'assuré concerné peut toutefois demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile (art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA). Dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (art. 4 al. 2 OPGA ; art 5C al. 2 LPFC et art. 15 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [RPCC-AVS/AI – RSG J 4 25.03] ; ATF non publié C 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1 ; ATF non publié P 63/06 du 14 mars 2007, consid.3 ; ATF non publié 9C_211/2009 du 26 février 2010, consid. 3.1).

En l'espèce, l'intimé a ordonné à la recourante de restituer la somme de 38'126 fr. par décision du 12 mars 2012. La recourante a formé opposition à cette décision le 28 mars 2012, sollicitant en outre la remise de la somme qui lui était réclamée. Par décision sur opposition du 5 juin 2012, l'intimé a confirmé sa décision du 12 mars 2012 dans son principe, réduisant toutefois le montant à restituer à 34'158 francs. Dans ce cadre, il a précisé que la demande de remise ferait l'objet d'une décision ultérieure, celle-ci ne pouvant être traitée sur le fond tant que la décision de restitution n'était pas entrée en force.

La décision sur opposition du 5 juin 2012 n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de la recourante, de sorte qu'elle est entrée en force et tranche définitivement le litige sous l'angle du principe et de la quotité de la restitution. Il s'ensuit que toute l'argumentation de la recourante relative au bien-fondé de son obligation de restituer est sans pertinence. Seules peuvent être examinées les conditions de la remise ayant fait l'objet de la décision du 27 septembre 2012, de l'opposition du 7 octobre 2012, de la décision sur opposition du 18 février 2013, et enfin du recours par-devant la Cour de céans du 14 mars 2013.

b) Le litige porte ainsi exclusivement sur les conditions de la remise de l'obligation de restituer la somme de 34'158 fr., en particulier sur le point de savoir si la recourante remplit les conditions de la bonne foi conformément aux art. 25 al. 1 LPGA et 4 al. 1 et 2 OPGA pour les prestations complémentaires fédérales et à l'art. 24 al. 1 LPCC pour les prestations complémentaires cantonales.

5.        a) A teneur de l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

Ces deux conditions figurent également aux art. 4 al. 1 OPGA, 15 al. 1 RPCC-AVS/AI, 24 al. 1 LPCC et 5C al. 1 LPFC.

b) S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave.

En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d ; cf aussi ATF non publié 9C_41/2011 du 16 août 2011, consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; ATF non publié 8C_385/2011 du 13 février 2012, consid. 3). On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF non publié 8C_766/2007 du 17 avril 2008, consid. 4.1 et les références citées).

Dans l'arrêt P 14/93 du 26 août 1993, traduit dans la VSI 1994 p. 125 (consid. 4b p. 129), le Tribunal fédéral des assurances a rappelé, en se référant à l'arrêt non publié B. du 3 mars 1993 (P 42/92), que la question de l'inattention d'un bénéficiaire de prestations pourrait jouer un rôle lorsque l'intéressé remplit dûment son obligation de renseigner, mais que la caisse de compensation fixe ensuite par inadvertance le montant des prestations complémentaires sur la base d'une rente de vieillesse trop basse. Il a été ainsi exposé, au consid. 5b de l'arrêt P 42/92 (cité par ULRICH MEYER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, RSJB 131/1995 p. 483), qu'on ne doit en règle générale pas exiger du bénéficiaire de prestations complémentaires qu'il vérifie entièrement la feuille de calcul des prestations. Si l'on peut attendre de l'intéressé qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse, pareille obligation ne s'étend pas en présence d'incertitudes portant sur la qualification de divers postes du calcul, que seuls des spécialistes sont en mesure de maîtriser. Depuis lors, dans l'arrêt 8C_1042/2009 précité (consid. 4.4), le Tribunal fédéral a laissé indécis le point de savoir si l'assuré doit ou non vérifier l'exactitude de chaque élément du calcul et rapporter d'éventuelles inexactitudes à l'administration (ATF non publié 9C_384/2010 du 15 mars 2011, consid. 3.2).

Dans un ATF non publié 9C_189/2012 du 21 août 2012, consid. 4, le Tribunal fédéral a considéré que selon la jurisprudence (cf. arrêt P 42/92 consid. 5b, cité par ULRICH MEYER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, RSJB 131/1995 p. 483), on peut attendre de l'intéressé qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse. Le manque de vigilance du recourant, qui a omis de contrôler la feuille de calcul et d'informer l'administration de l'erreur manifeste qu'elle venait de commettre, exclut par conséquent sa bonne foi (voir également l'ATF non publié 9C_498/2012 du 7 mars 2013, consid. 4.2).

c) Selon l’art. 5 al. 1 et 4 de l’OPGA, il y a situation difficile, au sens de cette disposition, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Sont prises en considération les dépenses supplémentaires suivantes : 8'000 fr. pour les personnes seules (let. a) ; 12'000 fr. pour les couples (let. b) ; 4'000 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA).

6.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

7.        En l'espèce, par décisions du 11 février 2002, la recourante s'est vue octroyer des prestations complémentaires cantonales à hauteur de 86 fr. par mois. Dans son calcul, l'intimé a notamment pris en compte au titre de ses revenus déterminants sa rente AVS, sa rente LPP et sa rente de veuve.

Suite à l'annonce par la recourante de l'échéance prochaine de sa rente de veuve, l'intimé a rendu une nouvelle décision de prestation le 3 janvier 2003, augmentant ses prestations complémentaires à un total de 919 fr. par mois. Dans son calcul, l'intimé a supprimé sa rente de veuve et, par erreur, sa rente LPP de ses revenus déterminants.

Malgré les décisions rendues chaque année par l'intimé jusqu'en 2011, celui-ci ne s'est pas rendu compte de son erreur. Ce n'est qu'à la fin de l'année 2011, dans le cadre d'une révision de ses prestations qu'il s'est rendu compte que la recourante percevait une rente étrangère et que sa rente LPP n'avait plus été prise en considération depuis l'année 2003. A la suite de quoi, une décision de restitution du 12 mars 2012, puis la décision sur demande de remise du 27 septembre 2012 ont été rendues.

Il ressort du dossier que la recourante n'a pas informé l'intimé de ces erreurs, ce que ce dernier lui reproche. La recourante allègue sa bonne foi et sa situation financière difficile afin d'obtenir la remise de la somme de 34'158 fr. qui lui est réclamée. Elle indique avoir annoncé à l'intimé l'intégralité de ses revenus utiles au calcul de son droit aux prestations lors de sa demande de prestations du 3 août 2001.

La suppression de la rente LPP de la recourante dans le calcul des prestations entre 2003 et 2011 apparaît, de son propre aveu, comme une erreur de l'intimé. Elle est d'autant moins compréhensible que ses décisions de 2002 intégraient la rente LPP dans le calcul de prestation, qu'une nouvelle décision était rendue annuellement et qu'il détenait dans son dossier toutes les informations utiles s'y rapportant. Cependant, comme le relève la jurisprudence, si l'on ne peut attendre du bénéficiaire de prestations complémentaires qu'il procède à une analyse détaillée du calcul de prestations, celui-ci est tenu de procéder à la vérification de la feuille de calcul, en particuliers des éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations, afin de déceler d'éventuelles erreurs manifestes. Cette obligation a été rappelée à la recourante chaque année par une lettre intitulée "Communication importante". Il sied en outre de relever qu'en faisant preuve de l'attention que l'on peut exiger d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances, cas échéant en soumettant les décisions et courriers de l'intimé à ses enfants, la recourante aurait dû et pu vérifier si le montant des prestations était fixé sur la base des revenus effectivement réalisés et informer l'intimé de son erreur. Il ressort en effet du dossier qu'une simple lecture des feuilles de calcul de prestation permet de déceler l'oubli de l'intimé. Le manque de vigilance de la recourante exclut par conséquent sa bonne foi.

Quant à la rente étrangère, force est de constater que la recourante, contrairement à ce qu'elle prétend, n'a pas informé l'intimé de son existence avant le 2 février 2012, soit plus de dix ans après avoir déposé sa demande de prestation. Cela exclut sa bonne foi sur ce point également.

La condition de la bonne foi n’étant pas réalisée, il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la situation difficile pour la recourante. C'est donc à juste titre que l'intimé a rejeté la demande de remise formée par la recourante.

8.        Mal fondé, le recours est rejeté.

9.        Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le