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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/805/2025

ATA/729/2025 du 26.06.2025 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/805/2025-PRISON ATA/729/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 juin 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Regina ANDRADE, avocate

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON intimé



EN FAIT

A. a. A______ est incarcéré à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le 25 janvier 2024 en détention avant jugement.

b. De cette date jusqu’au 4 février 2025, il a fait l’objet de deux sanctions : le 20 novembre 2024, d’un jour de cellule forte, pour confection d’un objet prohibé et trouble à l’ordre de l’établissement ; le 23 décembre 2024, de trois jours de suspension de travail, pour refus de travail.

B. a. Selon un rapport d’incident, un agent de détention en formation (ci‑après : ADF), avait vu A______ échanger quelque chose avec un autre détenu lors de la promenade, le 4 février 2025 à 9h24, ce qui l’avait contraint à vérifier l’objet auprès des détenus.

Par la suite, ceux-ci étaient passés plusieurs fois devant l’ADF en l’insultant : « il est moche. Je suis passé sous le bureau pour devenir agent de détention, c’est une victime et maintenant il fait le malin. Vu sa tête, personne ne veut de lui ».

Le surveillant avait contacté son supérieur qui avait constaté les faits et lui avait demandé de noter le déroulement des événements. Les insultes avaient continué soit : à 9h38 : « s’il y avait des bites par terre, il marcherait sur le cul » ; à 9h39 « c’est vraiment un PD, il marche avec son cul sur toutes les bites qu’il voit » ; à 9h40 : « s’il pouvait, il s’enlèverait une côte pour s’auto sucer » ; à 9h41 « il ressemble à une couille mal rasée »… Le rapport poursuit avec le détail des insultes proférées à 9h44, 9h45, 9h47, 9h54, 9h59, 10h01 et 10h04, qui seront reprises, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt. Avisé, le gardien chef adjoint avait décidé de la mise en détention de A______.

b. Le même jour à 17h15, le gardien chef adjoint a signifié A______ une décision de sanction de trois jours de cellule forte pour attitude incorrecte envers le personnel et injures envers celui-ci. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours, sans motivation spécifique à cet égard. L’intéressé avait été entendu à 17h10 et avait pu s’exprimer sur les faits.

c. Le 21 février 2025, l’ADF a décidé de porter plainte à l’encontre de A______ pour injures et menaces.

d. Par complément du 18 avril 2025 au rapport d’incident du 4 février 2025, l’ADF a précisé que seul A______ l’avait insulté. Les autres personnes l’accompagnant se contentaient de rire à ses propos, sans y participer directement.

C. a. Par acte posté le 6 mars 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée. Il a conclu à l’annulation de la sanction disciplinaire et à ce qu’il soit reconnu que son exécution immédiate avait été ordonnée de manière illicite.

Le 4 février 2025, il se trouvait en promenade en compagnie de deux codétenus. Ils discutaient d’un détenu du deuxième étage, bruyant la nuit, tapant fortement afin de provoquer du bruit et les empêchant de dormir. Face à leur impuissance à pouvoir intervenir, ils s’étaient mis à insulter ledit détenu. Les insultes ne visaient en conséquence pas le personnel pénitentiaire. Elles avaient été proférées entre les trois promeneurs, à haute voix, dans le cadre de la discussion et n’étaient pas destinées au surveillant. Elles ne servaient qu’à exprimer leur colère face à un tiers, au comportement irrespectueux.

Le surveillant avait cru, à tort, que la conversation portait sur sa personne. Il n’avait pas interpellé le recourant pour le vérifier. Le seul fait d’entendre une fois le mot « agent » l’avait manifestement induit en erreur.

Son droit d’être entendu avait été violé. Il n’avait pu s’expliquer qu’une fois placé en cellule forte. Il y avait été mis à 12h10, alors qu’aucune information sur les motifs de cette sanction disciplinaire ne lui avait été fournie. Ce n’était que cinq heures plus tard que le gardien chef était venu pour l’entendre et lui notifier la sanction. L’entretien n’avait pas duré plus de cinq minutes comme en attestait la décision de sanction. Il avait tenté d’expliquer la source du malentendu et avait proposé, à titre de moyens de preuve et pour établir sa bonne foi, le témoignage des deux codétenus. Les gardiens avaient catégoriquement refusé, sans explication. Le gardien chef adjoint s’était uniquement référé à la version de son collègue.

La sanction était disproportionnée et fondée sur des faits qui n’avaient pas été clairement établis alors qu’il aurait été facile de lever le doute en interrogeant les autres personnes impliquées.

De même, les codétenus avec lesquels il avait proféré des injures n’avaient pas été placés en cellule forte. Cela posait légitimement la question de l’égalité de traitement.

Enfin, il ressortait de la jurisprudence que pour une bagarre avec un codétenu, la sanction avait été un placement en cellule forte d’un jour seulement. Si les insultes à l’encontre du personnel devaient être confirmées, le nombre de jours passés en cellule forte ne pouvait pas être supérieur à ceux résultant d’une bagarre entre codétenus.

b. La prison a conclu au rejet du recours.

Les parties s’accordaient sur le fait que des insultes avaient été proférées. La version du recourant, selon laquelle elles n’étaient pas destinées à l’ADF, ne pouvait pas être suivie. Comme cela ressortait du rapport, l’ADF n’avait pas tout de suite compris qu’elles lui étaient destinées. Ce n’était qu’à la suite d’une remarque, qu’il avait compris et avait par la suite pris note de leur contenu.

Le détenu ne contestait pas avoir été entendu oralement et avoir pu donner sa version des faits. Son droit d’être entendu avait en conséquence été respecté.

Les mesures étaient adéquates et nécessaires pour garantir le respect des buts poursuivis par le droit disciplinaire. La quotité de la sanction était mesurée compte tenu du maximum de 10 jours. Il avait été tenu compte du fait que l’intéressé avait fait l’objet de deux sanctions disciplinaires quelques mois auparavant. Elle avait porté sur la sanction la plus sévère, les menaces et injures envers les membres du personnel étant sans conteste inadmissibles.

Les images de vidéosurveillance fournies par la prison ne permettent pas d’établir des faits pertinents pour l’issue du présent litige.

c. Le recourant n’a pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant se plaint de violations de son droit d’être entendu.

2.1 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2). Sa portée est déterminée d'abord par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 126 I 15 consid. 2). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution qui s’appliquent (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst - RS 101 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1).

Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 2.3).

2.2 Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 - RRIP - F 1 50.04).

2.3 En l’espèce, le recourant a été entendu le jour même, conformément à ce qu’indique le procès‑verbal, ce qu’il ne conteste au demeurant pas.

S’il se plaint de n’avoir été entendu que cinq heures après avoir été mis en cellule forte, il ne conteste pas non plus avoir été entendu avant que la décision soit prononcée.

Par ailleurs, et comme l’a déjà relevé le Tribunal fédéral, le recourant n'expose pas en quoi le fait de n'avoir pu s'exprimer que quelques heures après son placement en cellule forte pourrait avoir une influence sur la décision de sanction rendue à son encontre. Dans la mesure où elle a ensuite ratifié la sanction disciplinaire prononcée contre l'intéressé, il n'en est en outre résulté aucune décision illicite. Si la sanction avait dû être annulée au bénéfice de ses explications, il aurait pu sortir rapidement de son isolement et aurait, le cas échéant, pu demander de se faire indemniser pour le bref moment passé de manière illicite en cellule forte. Enfin, le recourant a la possibilité de faire valoir ses moyens devant l'autorité de recours qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_520/2023, 7B_526/2023, 7B_534/2023 du 2 avril 2024 consid. 5.4).

Le recourant relève qu’une durée de cinq minutes n’était pas suffisante pour faire valoir sa position. Il sera toutefois relevé que l’intéressé n’a pas contesté une partie des faits, soit d’avoir proféré des insultes. Seul le destinataire était litigieux. Les faits étaient en conséquence simples et le recourant ne détaille pas les éléments qu’il n’aurait pas eu le temps d’exposer au surveillant présent. Le rapport mentionne d’ailleurs la position du détenu à savoir que les insultes n’auraient pas été destinées au gardien. Il n’est toutefois pas mentionné que l’intéressé aurait évoqué d’autres faits pertinents, notamment sa requête que les autres détenus soient entendus. Dans ces conditions, aucun élément ne permet de considérer que la durée de l’entretien aurait été insuffisante.

Le grief sera donc rejeté.

3.             Le litige porte sur la sanction infligée au recourant de trois jours de cellule forte.

3.1 Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

3.2 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

3.3 Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le RRIP, dont les dispositions doivent être respectées par les détenus (art. 42 RRIP). En toute circonstance, ceux-ci doivent observer une attitude correcte à l’égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP).

Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP).

Le placement en cellule forte est la sanction la plus sévère parmi le catalogue des sept sanctions mentionnées par l'art. 47 RRIP (art. 47 al. 3 let. g RRIP).

À teneur de l’art. 47 al. 3 RRIP, le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer a) la suppression de visite pour quinze jours au plus, b) la suppression des promenades collectives, c) la suppression des activités sportives, d) la suppression d’achat pour quinze jours au plus ou encore g) le placement en cellule forte pour dix jours au plus. Le directeur peut déléguer ces compétences à un membre du personnel gradé (art. 47 al. 7 RRIP).

3.4 De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés sauf si des éléments permettent de s’en écarter (ATA/719/2021 du
6 juillet 2021 consid. 2d ; ATA/1339/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3b et les arrêts cités). Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/738/2022 du 14 juillet 2022 consid. 3d ; ATA/36/2019 du 15 janvier 2019).

3.5 En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limite à l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/498/2022 du 11 mai 2022 consid. 5f ; ATA/383/2021 du 30 mars 2021 consid. 4e).

3.6 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé ‑, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

3.7 Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé une sanction de deux jours de cellule forte infligée à un détenu qui avait traité un agent de détention de « sale fils de pute » (ATA/502/2018 du 22 mai 2018). Elle a également confirmé une sanction d'un jour de cellule forte prononcée en raison des propos de « sale fils de chiottes » désignant un infirmier de l'établissement pénitentiaire (ATA/1066/2015 du 6 octobre 2015) ainsi qu’une sanction de deux jours de cellule forte à un détenu ayant traité les agents de détention de « fils de pute » (ATA/383/2021 du 30 mars 2021). Le terme de « Zobi » signifiant « mon cul » à l’attention d’un gardien a été sanctionné d’un jour de cellule forte (ATA/679/2023 du 26 juin 2023).

Sept jours de cellule forte ont été confirmés par la chambre de céans pour trouble à l’ordre de l’établissement, refus d’obtempérer (remonter à l’étage), insultes à l’encontre du personnel pendant plusieurs minutes notamment (« Fils de pute, nique ta mère ! »), le détenu ayant précédemment fait l’objet de huit sanctions disciplinaires (ATA/1189/2018 du 6 novembre 2018).

3.8 En l’espèce, la sanction a été décidée et signée par un gardien-chef, conformément à l’art. 47 al. 7 et 8 RRIP. Elle a en conséquence été prise par l'autorité compétente.

3.9 Le recourant ne conteste pas avoir proféré de nombreuses insultes. Il conteste que le destinataire en ait été le gardien surveillant.

Le contenu des insultes, tel que relevé par l’agent de détention, ne permet pas de réponse évidente à la question du destinataire. Plusieurs éléments confortent toutefois la version du gardien : le fait qu’après une vérification de l’objet échangé entre les détenus, les intéressés ont passé plusieurs fois devant le surveillant concerné, cette attitude pouvant, à l’instar des insultes, tendre à une sorte de provocation ; le terme « agent » est alors prononcé, ce que le recourant ne conteste pas ; la phrase associée audit terme accrédite la version de l’agent au détriment de celle du détenu. En effet : « il est moche. Je suis passé sous le bureau pour devenir agent de détention, c’est une victime, et maintenant il fait le malin, vu sa tête, personne ne veut de lui » tend à mettre en lien un agent de détention qui serait victime et non un détenu bruyant dont l’attitude gênerait les codétenus. De même, les termes « chez lui, il n’arrête pas de semer des tabourets dans le cul » ne semble pas faire référence à une personne en détention, au vu de l’évocation du domicile privé du destinataire. De même, « il va se plaindre, cette pute. Il ne sait faire que ça » est plus en lien avec l’attitude du gardien qui s’est effectivement plaint que de celle d’un codétenu. Enfin, « j’espère qu’il a compris. La prochaine fois que je le vois, je le traînerai par terre s’il n’a pas compris. On arrête maintenant, cette merde ne mérite pas notre attention » témoigne du fait que le destinataire a fait l’objet d’un comportement déterminé du détenu que le destinataire doit avoir « compris ». Or, à aucun moment, le recourant ne fait état d’une attitude particulière qu’il aurait adoptée à l’encontre du détenu bruyant afin qu’il « comprenne » que son attitude était gênante. Il est en conséquence établi que les insultes étaient destinées à l’agent de détention.

Il sera pour le surplus relevé que, selon la jurisprudence de la chambre de céans, le fait qu’un détenu destinait ses insultes à un codétenu et non à l’agent de détention a été jugé sans pertinence : les règles de courtoisie élémentaire s’appliquent à toute personne se trouvant dans la prison, quel que soit son statut (ATA/600/2025 du 27 mai 2025 consid. 2.8).

Le principe de la sanction est en conséquence fondée

3.10 Reste à examiner si le choix de l’autorité intimée de trois jours de cellule forte est proportionné.

La sanction est, en son principe, apte et nécessaire à faire prendre conscience au recourant de l’importance d’adopter un comportement adéquat envers le personnel et ses codétenus et de respecter le RRIP.

Au vu du nombre d’insultes proférées, de la durée de l’incident, de quelque 40 minutes dont 20 sont dûment documentées, l'autorité intimée était fondée à faire preuve de sévérité en lui infligeant, pour ces faits, une sanction de trois jours de cellule forte, dont la quotité se situe au demeurant au bas de la fourchette, étant rappelé que le placement en cellule forte peut être prononcé pour dix jours au plus (art. 47 al. 3 let. g RRIP) et que l’intéressé avait déjà fait l’objet de deux sanctions.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la proportionnalité du genre comme de la quotité de la sanction choisie ne prête pas le flanc à la critique.

4.             Le recourant se plaint enfin de l’exécution immédiate de la sanction.

Or, la chambre de céans a déjà retenu que l’intérêt public à l’exécution immédiate des sanctions disciplinaires l’emporte sur l’intérêt privé du détenu à n’en subir l’exécution qu’après leur entrée en force. En effet, lesdites sanctions visent à maintenir l’ordre et la tranquillité dans l’établissement pénitentiaire. Leur exécution immédiate tend à soutenir ces buts, très importants. De tels intérêts publics, bénéficiant tant au personnel de la prison qu’aux autres détenus, sont manifestement prépondérants à ceux du recourant à voir la légalité de la sanction examinée avant l’exécution de celle-ci (ATA/929/2024 du 7 août 2024 consid. 7.2).

L'autorité intimée n'a en conséquence ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant le placement du recourant en cellule forte pour trois jours. La comparaison faite avec une sanction d’un jour en cas de bagarre entre codétenus n’apparaît pas pertinente s’agissant d’un autre type d’infraction.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 mars 2025 par A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 4 février 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Regina ANDRADE, avocate du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Eleanor Mc GREGOR, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. MARINHEIRO

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :