Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/215/2025 du 04.03.2025 ( DIV ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3740/2024-DIV ATA/215/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 mars 2025 |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Romain JORDAN, avocat
contre
VILLE DE GENÈVE - CONSEIL MUNICIPAL intimé
A. a. A______ et B______ sont respectivement membres du parti politique du C______(C______) et du parti D______ (D______).
b. La Fondation communale de droit public pour le développement des emplois et du tissu économique en Ville de Genève (Fondetec) a pour but de promouvoir de nouvelles entreprises créatrices d’emplois, soutenir et développer des entreprises existantes ainsi que stimuler l’innovation.
Le conseil de Fondetec est composé de neuf membres élus par le Conseil municipal de la Ville de Genève (ci-après : le Conseil municipal), représentant proportionnellement les partis politiques y siégeant.
c. En septembre 2020, neuf nouveaux membres ont été élus pour la législature en cours, dont E______, présidente, A______, B______ et F______.
d. Le 26 janvier 2023, le conseil de Fondetec a tenu une séance, en présence de sept de ses membres, parmi lesquels les personnes précitées.
Le point 11 de l’ordre du jour avait pour objet un « rappel ferme des règles de bienséance », en raison de propos désobligeants tenus par A______ envers B______ lors de la séance précédente de décembre 2022.
Au moment où ce point a été abordé, A______, énervé, s’est levé pour quitter la salle, passant derrière B______. Une altercation est survenue, lors de laquelle les protagonistes en sont venus aux mains.
F______ est intervenu pour les séparer. Il a maîtrisé A______ et l’a conduit hors de la salle.
e. Les protagonistes ont déposé plainte pénale l’un contre l’autre.
e.a. Selon B______, A______ s’était soudainement emporté, avait marché dans sa direction en l’insultant, avait renversé sa chaise et provoqué sa chute, l’avait roué de coups alors qu’il était au sol et encore insulté en quittant la salle.
e.b. Selon A______, alors qu’il se dirigeait avec sa trottinette à la main vers la sortie située à un mètre de B______, celui-ci avait bondi de sa chaise de façon inattendue de sorte à l’empêcher de passer, puis avait empoigné sa veste par les deux mains. Tentant de lui asséner un coup de poing au visage, il l’avait heurté sur le haut du crâne et jeté au sol. A______ s’était relevé en essayant de repousser son agresseur d’un revers de la main.
Aux termes d’un constat médical du 2 février 2023, il souffrait de douleurs au niveau de l’os maxillaire et du nez, ainsi que d’un état anxieux. Il avait une tache sous l’implantation des cheveux.
f. Par ordonnance du 30 septembre 2024, le Ministère public (ci-après : MP) a classé la procédure ouverte contre B______. L’instruction n’avait pas permis d’éclaircir complètement les faits, au sujet desquels le précité et A______ divergeaient en tous points. Il résultait néanmoins des auditions des témoins qu’B______ n’avait fait preuve d’aucune violence physique ou verbale envers A______. Celui-ci avait en revanche proféré des insultes à son encontre et lui avait donné plusieurs coups de poing alors qu’il se trouvait à terre.
La décision précisait qu’une ordonnance pénale était rendue séparément contre A______ pour voies de fait, calomnie et diffamation.
B. a. Le 31 janvier 2023, le conseil de fondation, par la voix de sa présidente et de son vice-président, a communiqué au Bureau du Conseil municipal (ci-après : le Bureau) la plainte pénale de B______ et sollicité la révocation de A______. Le conseil de Fondetec ne pouvait plus fonctionner dans sa composition d’alors compte tenu de la gravité des faits survenus le 26 janvier précédent et du risque de récidive du précité, dont les emportements avaient précédemment déjà porté atteinte au bon déroulement des séances.
b. Par lettre du même jour, adressée en copie au Conseil municipal, le chef du groupe D______ a communiqué à son homologue du C______ avoir appris que son représentant au conseil de Fondetec avait été agressé physiquement par A______ lors de la séance du 26 janvier précédent, ce qui était inadmissible. Le groupe D______ demandait dès lors le retrait immédiat du précité du conseil, à défaut de quoi il serait contraint de requérir sa révocation.
c. Le 1er février 2023, le chef du groupe C______ a demandé au Bureau l’audition de son membre, A______, et la révocation de B______ du conseil de Fondetec.
d. Les protagonistes ont été invités à se déterminer sur les faits par le Conseil municipal.
A______ a contesté les allégations de B______ et rappelé qu’il était la victime d’une agression par le précité. Il requérait sa révocation, ce d’autant plus qu’il avait divulgué les conversations tenues au conseil de Fondetec. Il attendait du Conseil municipal qu’il sursoie à toute décision jusqu’à l’établissement des faits par les autorités pénales et l’entende personnellement à huis clos devant une délégation restreinte. Il s’engageait à ne plus répondre aux violences verbales ou agressions physiques dont il pourrait faire l’objet à l’avenir, demandant que B______ soit placé à bonne distance de la sortie de la salle du conseil de Fondetec.
B______ a confirmé sa version. Il avait reçu des coups sur la tête et éprouvait encore des douleurs. Il a produit un certificat médical du 27 janvier 2023, par lequel un chiropraticien attestait d’une totale incapacité de travail jusqu’au 30 janvier suivant.
e. Par décision du 14 février 2023, déclarée exécutoire nonobstant recours, le conseil de fondation a suspendu A______ avec effet immédiat en raison des faits du 26 janvier 2023.
f. Le 27 février 2023, le groupe C______ a requis la révocation de la présidente du conseil de fondation en raison de sa partialité et d’irrégularités de procédure.
g. Le Conseil municipal a délégué au Bureau la compétence d’instruire les faits.
Le 10 mars 2023, sept membres du conseil de Fondetec ont été entendus, soit, à une exception près, ceux présents à la séance du 26 janvier 2023. Les auditions se sont déroulées sans assermentation.
Les personnes entendues, à l’exclusion de celle absente de la séance et de A______, ont confirmé, avec plus ou moins de détails, que les faits s’étaient déroulés conformément aux déclarations de B______.
Le Conseil municipal a envoyé aux chefs de groupe des partis y siégant les procès-verbaux des auditions du Bureau et les divers échanges de courriers entre les parties, en leur enjoignant de respecter leur confidentialité.
h. Le 25 avril 2023, le Conseil municipal s’est prononcé en faveur de la révocation du conseil de Fondetec de A______ et contre celles de B______ et de la présidente de la fondation.
i. Le 5 mai 2023, A______ a demandé au Conseil municipal l’accès au rapport ayant conduit à sa révocation, ce qui lui a été refusé au motif qu’aucun rapport n’avait été rendu et que les personnes entendues n’avaient pas prêté serment. Le but de la procédure était de permettre la continuation du bon fonctionnement du conseil de fondation. Aucune copie des documents utilisés, dépourvus de force probante, ne pouvait lui être remise
C. a. Par acte du 25 mai 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre) contre sa révocation, concluant à son annulation, au constat qu’il était resté membre du conseil de fondation et au versement de sa rémunération pour les mois de suspension.
b. La chambre a entendu les parties ainsi que deux membres du conseil de Fondetec, dont F______, lequel a déclaré ce qui suit.
Lors de la séance du 26 janvier 2023, A______, au moment du rappel des règles de bienséance qui le concernaient directement, avait décidé de quitter la salle. Il avait insulté B______, puis s’était levé, avait pris son sac à dos et sa trottinette électrique, et s’était dirigé vers la sortie en poursuivant ses insultes. Il avait alors frappé B______, qui était assis, et les protagonistes étaient tombés à terre. Le précité était couché et A______ debout au-dessus de lui continuait à le frapper. Il n’avait pas vu B______ donner des coups. Trois membres du conseil avaient essayé d’intervenir et lui-même avait ceinturé A______, alors qu’B______ était toujours au sol, et l’avait accompagné hors de la salle.
Les débats au conseil de Fondetec pouvaient être animés, mais les interventions y restaient courtoises, à l’exception de celles de A______.
F______ a produit un courriel du 25 avril 2023 dans lequel ce dernier l’invectivait, le traitant notamment de « menteur malhonnête et corrompu jusqu’à la moelle, aveuglé par une ambition aussi médiocre que [s]a personnalité ».
c. Par arrêt du 19 décembre 2023, la chambre a partiellement admis le recours, annulé la révocation de A______ et renvoyé le dossier au Conseil municipal pour nouvelle décision. Le précité demeurait toutefois sous le coup de la décision de suspension provisoire.
Le recourant n’avait pas pu participer aux auditions du Bureau ni prendre connaissance des procès-verbaux y relatifs. Or, les conseillers municipaux l’avaient révoqué sur cette base et les conditions restrictives d’une exclusion aux auditions n’étaient pas remplies, ce qui violait son droit d’être entendu. La Ville de Genève ne pouvait pas se servir de ces déclarations sans en avoir préalablement communiqué le contenu essentiel à l’intéressé et en lui offrant l’occasion de s’exprimer.
A______ n’avait reçu aucune information quant aux éléments à la disposition du Conseil municipal avant la délibération le concernant. La décision attaquée, se limitant à se référer à la demande de révocation du 31 janvier 2023, ne contenait aucune motivation. Les documents en possession de A______ ne mentionnaient pas les faits retenus et les raisons pour lesquelles le Conseil municipal s’était fondé sur la version d’B______.
D. a. Le Bureau a entendu A______ le 15 février 2024 et les parties ont entamé la recherche d’une solution amiable.
Le 17 avril 2024, A______ a invité le Bureau à lui revenir dans les huit jours ou à mener les actes utiles. Si la piste d’un accord était toujours privilégieé, elle ne permettait pas au Conseil municipal de traîner plus que de raison.
Le Bureau a répondu être dans l’attente d’une prise de position par Fondetec.
Les pourparlers se sont achevés sans aboutir à un accord le 23 mai 2024.
b. À cette même date, le Bureau a communiqué à A______ que les actes utiles seraient entrepris la semaine suivante, de sorte qu’une nouvelle décision puisse être rendue dans le respect de son droit d’être entendu.
A______ a mis le Bureau en demeure d’instruire la procédure sans délai, à défaut de quoi il se plaindrait d’un déni de justice. Il a conclu sur mesures provisionnelles à la levée de sa suspension compte tenu de la lenteur de la procédure.
c. Le 31 mai 2024, le Bureau lui a transmis les comptes rendus des auditions et les autres pièces du dossier, afin qu’il prenne position par écrit à leur sujet. Le Bureau s’est pour le surplus référé aux considérants de l’arrêt du 19 décembre 2023 précisant que la décision de suspension provisoire s’appliquait jusqu’à droit jugé au fond.
d. Le 11 juin 2024, A______ a mis le Bureau en demeure de se saisir de la demande de levée de sa suspension.
e. Le 15 juillet 2024, il a transmis ses observations, concluant au classement de la procédure, subsidiairement à ce que les actes d’enquête conduits hors sa présence soient écartés du dossier et menés contradictoirement. Compte tenu en sus d’une violation du principe de célérité, il sollicitait à nouveau la restitution de l’effet suspensif.
Le Conseil municipal avait violé son droit au contradictoire en ne lui permettant pas de poser des questions aux témoins. Sur le fond, il ne pouvait lui être reproché aucun manquement aux tâches énumérées à l’art. 17 des statuts de Fondetec du 7 avril 2006 (ci-après : les statuts ; PA 457.01). Il avait au contraire toujours été reconnu pour son investissement au sein du conseil. Il n’avait jamais reçu d’avertissement écrit ni fait l’objet d’une quelconque procédure de type disciplinaire, et s’était engagé par écrit à modérer son comportement. Il n’était pas nécessaire de révoquer son mandat et d’autres mesures moins incisives pouvaient être prises.
f. Le 23 août 2024, le Conseil municipal a convoqué A______ pour l’entendre à huis clos le 7 octobre suivant, et l’a à nouveau renvoyé à l’arrêt du 19 décembre 2023 s’agissant de sa demande de restitution de l’effet suspensif.
g. Le 7 octobre 2024, la Conseil municipal a entendu A______ puis s’est prononcé en faveur de sa révocation. Il a décidé, sur la base de l’ensemble du dossier et nonobstant les explications du précité, de faire sienne la description des faits tels que relatés par B______ au sujet de la séance du 26 janvier 2023, lors de laquelle, par son comportement, A______ avait gravement failli à sa tâche.
La décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours.
h. Le même jour, A______ a demandé au Conseil municipal ce qu’il en était de la récusation du groupe D______ et de la constatation de la violation du principe de célérité auxquelles il avait conclu. Il s’est également enquis de la tenue d’un procès‑verbal.
Le Conseil municipal l’a renvoyé à sa décision ainsi qu’à la disposition de son règlement concernant le huis clos.
E. a. Par acte posté le 6 novembre 2024, A______ a recouru auprès de la chambre contre la décision du 7 octobre 2024, concluant à son annulation et au constat de la violation du principe de célérité. Il a préalablement requis la restitution de l’effet suspensif.
Lors de la séance du 26 janvier 2023, seul face aux membres du conseil de fondation, il avait eu l’impression d’être livré à leur vindicte. Il avait dès lors décidé de quitter la salle en se dirigeant vers la sortie par la seule voie possible. B______ l’avait empêché de passer et empoigné des deux mains, puis frappé sur le haut du front en tentant de lui donner un coup de poing au visage. Il avait été violemment projeté au sol. Se relevant tant bien que mal, il avait repoussé son assaillant d’un revers de la main gauche au niveau de la joue puis était sorti rapidement de la salle, brièvement accompagné de F______.
Il ressortait de la lettre du chef du groupe D______ du 31 janvier 2023 que ses membres voulaient sa révocation et le tenaient pour coupable d’agression contre B______, conformément aux déclarations du précité. Ils avaient pris part à la défense de leur représentant au conseil et, ayant un intérêt personnel direct dans cette affaire, ils auraient dû s’abstenir d’intervenir dans la discussion et de voter. Or, le Bureau avait refusé d’ordonner leur récusation, ce qui constituait un déni de justice.
La décision querellée ne comportait aucun état de fait, se contentant de renvoyer au dossier. Le Conseil municipal n’avait pu se fonder que sur les auditions du Bureau, aucune autre preuve n’ayant été administrée. Or, les témoins entendus n’avaient pas été exhortés à dire la vérité. Leurs dépositions devaient être écartées du dossier.
Nonobstant les considérant clairs de l’arrêt de renvoi et les demandes dans ce sens du recourant, l’intimé avait refusé de réitérer l’audition des témoins en sa présence ou de retirer du dossier les procès-verbaux y relatifs. Il s’était limité à lui donner la possibiliter de se déterminer a posteriori à leur sujet, ce qui était insuffisant. La décision querellée ne comportait en outre aucune véritable motivation, exposant en quoi la version d’B______ était plus crédible que la sienne. Son droit d’être entendu, en particulier au contradictoire, avait dès lors été violé.
L’intimé ne lui avait transmis le dossier que cinq mois après l’arrêt de renvoi, malgré diverses relances et mises en demeure, et avait pris cinq mois supplémentaires pour rendre sa décision. La procédure avait ainsi duré presqu’une année, alors que l’intimé n’avait eu qu’à suivre les considérants de l’arrêt de renvoi. La cause ne revêtait aucune complexité et aurait dû être conduite sans temps mort.
Ni la décision querellée ni les éléments épars de la procédure ne permettaient d’identifier la tâche, parmi celles énumérées à l’art. 17 des statuts, à laquelle il aurait gravement failli dans l’exercice de son mandat. On ne pouvait en particulier pas lui reprocher une violation du principe de confidentialité. Il n’avait jamais reçu d’avertissement ni fait l’objet d’une quelconque procédure disciplinaire. La décision de révocation semblait par conséquent entièrement fondée sur les événements, contestés et non prouvés, du 26 janvier 2023.
Il s’était engagé à modérer son comportement, ayant reconnu avoir un fort tempérament. Il n’était donc pas nécessaire de le révoquer et d’autres mesures moins incisives, telles la médiation ou la tenue de séances par visioconférence, étaient envisageables.
Compte tenu de la volonté de l’autorité de ne pas se conformer à l’arrêt de renvoi, la décision querellée, insoutenable et heurtant de manière choquante le sentiment de justice, était arbitraire.
b. Par décision du 14 janvier 2025, la chambre a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif.
c. Le Conseil municipal a conclu au rejet du recours et sollicité préalablement la production de la procédure pénale dirigée contre A______ ainsi que la suspension de la présente cause jusqu’à droit connu dans cette dernière.
Compétent pour nommer les membres du conseil de Fondetec, le Conseil municipal avait aussi le pouvoir de les révoquer.
À sa connaissance, A______ s’était opposé à l’ordonnance de condamnation rendue contre lui.
Les auditions menées par le Bureau, la chambre et le MP avaient confirmé la version d’B______. Par son comportement, A______ avait violé ses devoirs de fidélité, de réserve et de discrétion, portant atteinte au bon fonctionnement du conseil de Fondetec.
Dûment informé de la demande de révocation le visant ainsi que des faits sur lesquels elle s’appuyait, il avait pu faire valoir son droit d’être entendu par écrit puis oralement, après avoir reçu et pris connaissance de toutes les pièces de la procédure.
Il était forclos à se plaindre d’une absence de décision sur sa demande de révocation du groupe D______. Le recours contre une telle décision, de nature incidente, était soumis à un délai de dix jours. L’appartenance politique n’était pas un motif suffisant de récusation et il n’était pas démontré que chacun des membres du groupe D______ avait un parti pris. À suivre le raisonnement du recourant, la récusation du groupe C______, qui avait réclamé la révocation d’B______ et de la présidente de Fondetec, s’imposerait tout autant.
Le contenu de ses observations démontrait que le recourant n’ignorait pas les reproches qui lui étaient faits. Pour retenir la version d’B______, l’intimé s’était fondé sur l’ensemble du dossier. Celui-ci, contrairement aux développements du recourant, ne s’était pas limité aux déclarations des membres du conseil de Fondetec. Les règles du huis clos interdisaient de reproduire des éléments desdites déclarations dans la décision querellée.
Le principe de célérité n’avait pas été violé. Jusqu’en mai 2014 s’étaient tenus des pourparlers, impliquant l’attente d’une réponse de Fondetec, puis la procédure avait immédiatement repris. Ensuite du dépôt des observations du recourant, le vote sur sa révocation avait été agendé le plus tôt possible après la pause des vacances d’été.
d. Dans sa réplique, le recourant s’est opposé à la production de la procédure pénale le visant ainsi qu’à la suspension de la présente cause.
La compétence du Conseil municipal pour prononcer la révocation était douteuse.
Une ordonnance de classement ou de condamnation non entrée en force ne liait pas l’autorité administrative. La procédure pénale se poursuivait et l’intimé n’y avait pas la qualité de partie. Il requérait sa production seulement dans son intérêt, ce qui était en outre en contradiction avec sa demande de suspension de la procédure, elle-même incompatible avec le principe de célérité.
Il n’était pas démontré que les faits, survenus à la fin de la séance du 26 janvier 2023, avaient porté atteinte au bon fonctionnement du conseil de fondation et empêché la prise de décisions.
La récusation était prévue à l’art. 42 du règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève du 16 novembre 2011 (ci-après : règlement CM ; LC 21 111) et l’absence de décision à ce sujet était sujette à recours dans le délai ordinaire.
Exposer les motifs d’une décision ne violait pas le principe du huis clos. Par sa position, l’intimé démontrait sa volonté de procéder dans l’opacité.
e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le présent litige a pour objet la décision de l’intimé du 7 octobre 2024 de révoquer du conseil de Fondetec le recourant. Celui-ci soulève plusieurs griefs de nature formelle.
Il reproche en premier lieu à l’intimé un déni de justice, résultant du refus de statuer sur sa demande de récusation du groupe D______ lors du vote.
2.1 Une autorité qui n’applique pas ou applique d’une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu’elle ferme l’accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit, commet un déni de justice formel. Il en va de même pour l’autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu’elle en a l’obligation. Un tel déni constitue une violation de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101; ATF 135 I 6 consid. 2.1). La reconnaissance d’un refus de statuer ne peut être admise que si l’autorité, mise en demeure, avait le devoir de rendre une décision ou, vu sous un autre angle, si le recourant avait un droit à en obtenir une de sa part (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2 ; ATA/7/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3b).
2.2 Aux termes de l’art. 15 LPA, les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser notamment s’ils ont un intérêt personnel dans l’affaire ou s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité (al. 1, let. a et d). La demande de récusation doit être présentée sans délai à l’autorité (al. 3). La décision sur la récusation d’un membre d’une autorité collégiale est prise par cette autorité, en l’absence de ce membre (al. 4).
Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation (art. 15B al. 1 LPA).
Selon un principe général, la partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer aussitôt, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; 138 I 1 consid. 2.2). Sauf circonstances particulières, il s’agit d’un délai de quelques jours (ATA/886/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3c).
2.3 Selon le règlement CM, le Conseil municipal est convoqué en séance ordinaire par son président ou sa présidente, d'entente avec le Conseil administratif (art. 33 al. 1). Les membres du Conseil municipal doivent être en possession de la convocation contenant l'ordre du jour, ainsi que des documents utiles à la discussion, au moins dix jours avant la séance, sauf en cas d'urgence motivée (art. 33 al. 2). Il est maitre de son ordre du jour, dont les conseillers municipaux et conseillères municipales, ainsi que le Conseil administratif, peuvent demander la modification (art. 36 al. 1 et 2).
Dans les séances du Conseil municipal et des commissions, les membres du Conseil administratif et les membres du Conseil municipal qui, pour eux-mêmes ou elles-mêmes, leurs ascendant-e-s, descendant-e-s, frères, sœurs, conjoint-e, partenaire enregistré-e ou allié-e-s au même degré, ont un intérêt personnel direct à l'objet soumis à la délibération ne peuvent intervenir dans la discussion ni voter (art. 42 al. 1 règlement CM).
2.4 En l’espèce, le recourant considère que les membres du groupe D______ ont un intérêt personnel dans la présente cause au vu de la lettre adressée au chef de groupe C______ le 31 janvier 2023. Le recourant en a cependant eu connaissance au plus tard en mai 2024, lorsque toutes les pièces du dossier lui ont été remises pour lui permettre de prendre position à leur sujet. Or, il n’a pas sollicité à cette occasion la récusation du groupe D______, mais a attendu le jour même du vote du 7 octobre 2024 pour soumettre à l’intimé une telle demande. Il ne s’est donc pas conformé à l’obligation de saisir l’autorité sans délai, soit sous quelques jours, de sorte qu’il était forclos à requérir la récusation d’une partie de ses membres.
Ce retard est d’autant plus rédhibitoire que l’intimé est une autorité parlementaire, qui ne peut pas statuer sur une question sans que celle-ci ait été portée à l’ordre du jour, lequel doit être communiqué, sauf urgence non réalisée en l’espèce, au moins dix jours avant. Le recourant, issu du milieu politique et assisté d’un avocat, ne pouvait ignorer qu’il serait formellement impossible à l’intimé d’entrer en matière sur sa demande, indépendamment de ce qu’elle n’avait pas l’obligation de le faire pour le motif examiné ci-avant.
Connaissant les motifs de récusation bien avant le vote, le recourant n’aurait pas non plus pu demander son annulation dans le délai de cinq jours prévu par l’art. 15B al. 1 LPA, ce qu’il n’a de toute manière pas cherché à faire.
3. Le recourant remet en deuxième lieu en doute la compétence du Conseil municipal pour statuer sur sa révocation.
3.1 Fondetec est instituée par l’art 1 al. 1 de la loi concernant la constitution de Fondetec (ci-après : loi Fondetec ; PA 457 00). Dotée de la personnalité juridique, elle est placée sous la surveillance des autorités communales compétentes (al. 2). Ses statuts ont été approuvés par délibération du Conseil municipal du 19 avril 2005 et par arrêté du Conseil d’État du 29 juin 2005.
L’art. 15 des statuts prévoit la compétence du Conseil municipal pour révoquer un membre du conseil de fondation, notamment s’il faillit gravement à sa tâche.
3.2 Le règlement du Conseil administratif relatif à l’organisation et à la surveillance des fondations et établissements de droit public communal du 31 mai 2023 (ci‑après : règlement CA ; LC 21 136) régit l’organisation et la surveillance des fondations et établissements de droit public communal de la Ville de Genève (art. 1). Il soumet les institutions à la surveillance du Conseil administratif (art. 5). Celui‑ci prononce en tout temps la révocation, pour de justes motifs, des membres du conseil qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement, soit par négligence (art. 20 al. 1).
3.3 En l’espèce, la compétence du Conseil municipal pour ordonner la révocation du recourant se fonde sur l’art. 15 des statuts.
Ceux-ci, normes spéciales, qui plus est de rang législatif, confient la surveillance de Fondetec au Conseil municipal. Ils s’écartent à cet égard du régime prévu par le règlement CA, lequel conférait le pouvoir de surveillance sur la fondation et en conséquence la compétence de révoquer les membres du conseil au Conseil administratif.
4. Le recourant soulève en troisième lieu une violation de son droit d’être entendu à différents titres, reprochant à l’intimé de n’avoir pas indiqué les devoirs dont la violation lui était reprochée, suffisamment motivé sa décision, ni réitéré les auditions du Bureau conformément à l’arrêt de renvoi et ses requêtes dans ce sens. Ces dépositions, menées sans exhortation aux témoins de dire la vérité et hors sa présence, devaient être écartées du dossier.
L’intimé conclut quant à lui à la production de la procédure pénale et à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans cette dernière.
4.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend celui des parties de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 167 consid. 4.1).
L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 144 I 11 consid. 5.3). La personne concernée ne doit pas seulement connaître les faits qui lui sont reprochés, mais doit également savoir qu'une décision allant dans une certaine direction est envisagée à son égard (arrêt du Tribunal fédéral 8C_79/2021 du 9 septembre 2021 consid. 2.1).
4.2 Le droit d’être entendu comprend aussi l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2).
En matière de fonction publique, la jurisprudence admet de manière générale le renvoi au contenu d'entretiens avec la hiérarchie s'agissant des motifs de licenciement (ATA/582/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.2 ; ATA/1275/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2 ; ATA/418/2022 du 26 avril 2022 consid. 2b).
4.3 Selon l’art. 28 al. 1 LPA, lorsque les faits ne peuvent être éclaircis autrement, les autorités suivantes peuvent au besoin procéder à l’audition de témoins : le Conseil d’État, les chefs de départements et le chancelier (let. a) ; les autorités administratives qui sont chargées d’instruire des procédures disciplinaires (let. b) ou les juridictions administratives (let. c).
L’art. 34 LPA in fine prévoit que le témoin est exhorté à dire toute la vérité et rien que la vérité et, le cas échéant, rendu attentif aux sanctions que l’art. 307 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) attache au faux témoignage. Cette disposition n'est pas une simple règle de forme : la validité de l'audition en dépend. Une audition de témoin qui ne respecte pas ces exhortations sera écartée de la procédure. Toutefois, lorsque l'autorité n'entend pas formellement, mais conformément aux règles qui lui sont applicables, une personne en qualité de témoin – et donc n'exhorte pas et ne lui rappelle pas la teneur de l'art. 307 CP – le procès-verbal d'audition demeure valable et l'autorité peut se fonder dessus pour statuer (ATA/648/2022 du 23 juin 2022 consid. 3c).
L’art. 42 al. 1 LPA prévoit que les parties ont le droit de participer à l’audition des témoins, à la comparution des personnes ordonnées par l’autorité ainsi qu’aux examens auxquels celle-ci procède.
Dans la mesure où une autorité ne figure pas parmi celles pouvant procéder à l’audition de témoins au sens de l’art. 28 al. 1 LPA, le droit de participer aux auditions ne s'applique pas (ATA/349/2024 du 7 mars 2024 consid. 3.5 ; ATA/1335/2023 du 12 décembre 2023 ; ATA/1151/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a certes précisé que l'argument tiré de l'absence de la qualité de témoin n’est pas forcément décisif, dès lors qu’un droit de participer à l'audition de personnes appelées à fournir des renseignements peut, par exemple, exister. En procédure fédérale, il n'y a toutefois pas de violation du droit d'être entendu lorsque la partie a eu la possibilité de prendre connaissance du procès-verbal des auditions et de se déterminer à ce sujet, et il n’est pas démontré que le droit de procédure cantonal genevois offrirait des garanties plus étendues (arrêts du Tribunal fédéral 2C_34/2021 du 30 mai 2022 consid. 4.2.2 ; 1C_534/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.2).
4.4 L’art. 14 al. 1 LPA prévoit que lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions.
4.5 En l’espèce, la révocation du recourant a été requise le 31 janvier 2023 sur la base des faits survenus le 26 janvier précédent, tels que dénoncés par B______. Sa suspension a été ordonnée le 14 février 2023 sur le même fondement. L’objet de la cause n’a jamais changé au cours de la suite de la procédure, laquelle, si elle a pu aborder accessoirement d’autres problèmes concernant le recourant, a toujours eu pour objet principal le comportement du précité lors de la séance du conseil de Fondetec du 26 janvier 2023. Aussi, le recourant a été amené à s’exprimer à ce sujet, en amont de chacune des procédures contentieuses, par écrit puis oralement. Dès lors qu’il a reçu l’entier de la procédure en mai 2024, il n’a plus pu lui échapper que celle-ci concernait principalement son altercation avec B______. Il a d’ailleurs exposé dans ses écritures devant la chambre de céans que la décision querellée « semblait » entièrement fondée sur les événements du 26 janvier 2023 et a contesté avoir manqué à ses devoirs à cette occasion.
Le recourant ne pouvait ainsi pas ignorer que son comportement lors de cette séance était l’objet principal de la procédure.
4.6 La motivation de la décision querellée est certes très succincte. Elle expose néanmoins suffisamment clairement qu’elle est fondée sur le comportement du recourant lors de la séance du 26 janvier 2023 tel que décrit par B______ et corroboré par les éléments du dossier. Le recourant n’a pas eu de difficulté non plus à comprendre que ces éléments consistaient dans les déclarations des autres membres du conseil de Fondetec présents lors de l’altercation.
La jurisprudence rendue en matière de fonction publique, applicable par analogie, précise qu’une décision peut renvoyer aux entretiens avec la hiérarchie, correspondant en l’espèce aux auditions du recourant devant le Bureau. Or, il ne conteste pas que celles-ci ont principalement concerné l’altercation du 26 janvier 2023.
Le recourant était ainsi en mesure de saisir les motifs de la décision querellée. Dans ses écritures, après avoir contesté l’exploitabilité des auditions menées par le Bureau, il a néanmoins pris position sur son comportement ce jour-là, soutenant qu’une violation de ses devoirs ou une atteinte au fonctionnement du conseil à cette occasion n’avaient pas été démontrées.
Au vu de ce qui précède, le grief tiré d’un défaut de motivation est infondé.
4.7 Le recourant a pu prendre connaissance des procès-verbaux complets des auditions conduites par le Bureau ainsi que de toutes les autres pièces du dossier. Il a eu l’occasion de s’exprimer à leur sujet, par écrit puis oralement. Cela suffit à satisfaire à son droit d’être entendu, conformément à la jurisprudence susmentionnée tout comme à l’arrêt de renvoi. Le recourant considère à tort que cet arrêt aurait imposé des obligations plus étendues à l’intimé, en particulier celle de recommencer l’instruction de la cause. Il n’a d’ailleurs pas requis la chambre de réauditionner les personnes entendues par le Bureau.
Contrairement à son opinion, les membres du conseil de Fondetec n’ont pas été ni n’auraient dû être entendus par le Bureau au titre de témoins selon les modalités prévues par la LPA, dans la mesure où l’intimé ne fait pas partie des autorités mentionnées à l’art. 28 al. 1 LPA. Leur audition n’était donc pas soumise aux réquisits de l’art. 34 LPA, soit en particulier à l’obligation d’exhorter les personnes entendues à dire la vérité sous menace de sanction pénale. Le Bureau n’a en conséquence violé aucune norme procédurale lors de l’audition des membres du conseil de Fondetec, de sorte que les procès-verbaux y relatifs sont exploitables.
Comme développé ci-après, même dans l’hypothèse où, conformément à aux conclusions du recourant, l’intimé aurait dû écarter ces auditions, il aurait disposé de suffisamment d’éléments pour statuer.
La décision querellée ne viole en conclusion pas le droit d’être entendu du recourant.
Il ne sera pour le surplus pas donné suite aux requêtes préalables de l’intimé. Ni la production de la procédure pénale ni la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans cette cause-là ne sont en effet nécessaires. Les éléments de la présente procédure suffisent à l’examen de la conformité au droit de la décision querellée.
5. Le recourant invoque en quatrième lieu une violation du principe de célérité.
5.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.
L’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas sa décision dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATA/488/2020 du 19 mai 2020 consid. 10a ; ATA/1295/2015 du 8 décembre 2015). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2).
Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (arrêts du Tribunal fédéral 2C_477/2020 du 17 juillet 2020 consid. 3.2 ; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 8.1). La violation du principe de célérité ne peut juridiquement conduire à l'annulation de la décision entreprise (ATA/762/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.3).
5.2 En l’espèce, le recourant n’allègue pas l’existence d’un intérêt actuel à faire constater une violation du principe de célérité, l’intimé ayant statué sur sa révocation.
Il est subsidiairement relevé que la procédure n’a pas connu de temps mort d’une durée choquante. Les parties se trouvaient en pourparlers jusqu’en mai 2024, puis le dossier a été transmis au recourant qui a fait ses observations en juillet 2024 et la décision a été rendue le 7 octobre 2024. La durée d’environ dix mois de la procédure, tentative de conciliation comprise, est d’autant moins surprenante que l’intimé, autorité parlementaire ne pouvant siéger qu’à dates fixes et conformément à son ordre du jour, est soumis à des contraintes organisationnelles inhérentes à sa nature.
6. Le recourant tient sa révocation pour contraire aux statuts, disproportionnée et arbitraire.
6.1 Selon l’art. 15 des statuts, le Conseil municipal peut, après avoir entendu l'intéressé, révoquer un membre du conseil de fondation qui faillirait gravement à sa tâche ou qui serait incapable de poursuivre son mandat pour des raisons médicales.
Le conseil de fondation se réunit sur convocation de son président ou de sa présidente aussi souvent que les affaires l'exigent, mais au moins une fois par mois (art. 18 des statuts). Il prend ses décisions et procède aux élections à la majorité simple des membres présents (art. 19 al. 2, 1e phrase des statuts).
Aux termes de l’art. 17 du règlement CA, concernant le devoir de fidélité, les membres des conseils sont tenus en toutes circonstances au respect de l’intérêt de l’institution concernée ; elles et ils doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice, tant dans l’activité déployée au sein de l’institution concernée que par leur comportement général (al. 1). Ils et elles se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence, en vue du bon accomplissement des tâches et missions de l’institution (al. 2).
L’art. 20 al. 2 ab initio du règlement CA considère notamment comme un juste motif de révocation le fait que, pendant la durée de sa fonction, le ou la membre du conseil s’est rendue coupable d’un acte grave et a manqué à ses devoirs légaux.
La chambre a retenu comme juste motif de révocation d’un membre d’un conseil de fondation ou d’un conseil d’administration d’une institution publique le fait pour ce dernier : d’accuser ladite institution d'irrégularités ou de malversations pour étayer ses interventions politiques (ATA/20/2010 du 19 janvier 2010 consid. 11) ; de menacer d'écrire aux locataires d'une fondation destinée au logement social dans le but de les pousser à demander une baisse de leur loyer si l'attribution d'un logement à une famille de migrants était confirmée et de diffuser un communiqué de presse, au nom de son parti politique, dont le contenu est de nature à nuire à l'image de la fondation (ATA/433/2019 du 16 avril 2019 consid. 9b) ; de rester membre d'une association qui agit judiciairement à l'encontre du projet de construction dans lequel la fondation s'est valablement s'engagée et en prenant publiquement position contre celui-ci (ATA/425/2021 du 20 avril 2021 consid. 5).
6.2 Le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité) ; il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 I 168 consid. 4.2.1)
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. À cet égard, il n'y a lieu de s'écarter de la solution retenue par l'autorité précédente que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 ; ATA/423/2021 du 20 avril 2021 consid. 5c).
6.3 En l’espèce, il est établi par l’ensemble des auditions recueillies que le recourant a injurié et frappé B______ lors de la séance du 26 janvier 2023, alors que ce dernier ne s’en était préalablement pris ni à son honneur, ni à son intégrité physique. F______ a dû intervenir pour mettre fin à l’agression, en ceinturant le recourant et en le conduisant hors de la salle.
Même sans tenir compte des auditions menées par le Bureau comme y conclut le recourant, ces faits ressortent suffisamment du dossier. Le témoignage de F______ devant la chambre, entendu comme témoin de manière contradictoire, est univoque à ce sujet et, dans son ordonnance de classement du 30 septembre 2024, bien que celle-ci ne soit pas encore définitive, le MP est parvenu au même constat sur la base des témoignages recueillis dans le cadre de la procédure pénale.
Le recourant semble avoir perdu son sang-froid et s’est montré incapable de maîtriser sa colère. Il a ainsi gravement manqué à son devoir de fidélité et compromis le bon fonctionnement du conseil de Fondetec. Il persiste à contester les faits et se présente comme une victime de la situation, devant être protégée des éventuelles futures attaques des autres membres du conseil. Il n’a jamais présenté d’excuses ni pris de dispositions démontrant une volonté concrète de s’amender. Il résulte au contraire du courriel adressé le 25 avril 2023 à F______ qu’il entretient une importante rancœur à l’encontre des personnes présentes ayant réfuté sa version des faits.
La révocation apparaît ainsi apte à protéger le bon fonctionnement du conseil et la personnalité de ses membres. Elle est également nécessaire. Le recourant a en effet démontré son incapacité à dialoguer avec les précités dans le respect des règles de courtoisie élémentaires, et aucune autre mesure ne permet d’envisager la poursuite du travail du conseil dans des conditions suffisamment sereines en sa présence. La visioconférence, logistiquement contraignante, n’est pas prévue par les statuts et ne permettrait pas de dissiper les tensions résultant des faits ni d’exclure les écarts de langage. La révocation apparaît en outre proportionnée au sens étroit, l’intérêt au bon fonctionnement d’une fondation de droit public ainsi que la protection de la personnalité des huit autres membres de son conseil étant supérieurs à l’intérêt privé du recourant à la poursuite de son mandat, lequel ne constitue qu’une activité accessoire.
Le Conseil municipal n’a ainsi ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
7. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge du recourant, (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 novembre 2024 par A______ contre la décision du Conseil municipal de la Ville de Genève du 7 octobre 2024 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de A______ un émolument de CHF 800.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Romain JORDAN, avocat du recourant, ainsi qu’au Conseil municipal de la Ville de Genève.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
D. WERFFELI BASTIANELLI
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| la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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