Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/225/2025 du 04.03.2025 ( AIDSO ) , ADMIS
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3474/2024-AIDSO ATA/225/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 mars 2025 2ème section |
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dans la cause
A_____ recourante
contre
HOSPICE GÉNÉRAL intimé
A. a. A_____, née le ______ 1982, bénéficie des prestations de l’Hospice général (ci-après : l'hospice) depuis le 1er juillet 2019.
b. Elle a, lors de ses demandes d’aide, signé le document « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » (ci- après : « Mon engagement »), confirmant avoir pris acte de la subsidiarité des prestations d’aide financière versées par l’hospice à toute autre ressource, de devoir, notamment, tout mettre en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière, donner immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation économique, devoir informer immédiatement et spontanément l’hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations d’aide financière et devoir rembourser à l’hospice toute prestation exigible perçue indûment.
c. L’intéressée a également signé, le 21 mars 2021, un « ordre de paiement » prévoyant que le SCARPA devait verser à l’hospice tout montant qu’il recouvrait. Elle-même s’engageait à verser à l’hospice, à hauteur des prestations perçues de celui-ci, tout montant que le SCARPA lui verserait.
d. Le 13 septembre 2021, A_____ a informé l’hospice qu’elle avait commencé une activité auprès de la Fondation genevoise pour l’animation socio‑culturelle (ci-après : FASe) en qualité de commise de cuisine, mais n’avait pas encore signé de contrat de travail. Son assistante sociale lui a demandé de transmettre son contrat et sa fiche de paie dès réception.
e. Elle a envoyé à son assistante sociale par courriel du 5 novembre 2021 son contrat ainsi que la preuve de la perception de son salaire, le 28 octobre 2021, de CHF 1'144.70, ce montant correspondant aux salaires de septembre et octobre 2021, précisant qu’elle n’avait pas encore reçu ses fiches de salaire. Le 8 novembre 2021, elle a encore adressé un courriel à l’hospice comportant ses fiches de paie de septembre et octobre 2021 qu’elle venait de recevoir.
f. Le 16 novembre 2021, A_____ a remis son contrat de travail daté du 7 septembre et signé le 15 septembre 2021, qui ne lui avaient cependant été remis que le 5 novembre 2021. Le 26 novembre 2021, elle a transmis ses fiches de paie de septembre et octobre 2021, faisant un état d’un salaire mensuel de CHF 572.35.
g. Le 29 novembre 2021, la bénéficiaire a reçu son salaire de la FASe, de CHF 572.35 pour le mois de novembre 2021.
h. Entre décembre 2020 et avril 2021, A_____ a reçu directement plusieurs rétroactifs du SCARPA.
i. Par décision du 13 septembre 2022, l’hospice a réclamé le remboursement de CHF 4'464.35 à sa bénéficiaire au motif qu’elle avait manqué à ses obligations en tardant à communiquer ses revenus de CHF 1'144.70 et le montant perçu par le SCARPA de CHF 3'319.65. Elle avait ainsi indument perçu l’aide sociale pendant les mois de septembre à décembre 2021.
j. L’opposition d’A_____ a été rejetée le 25 septembre 2024, les motifs justifiant la demande de remboursement étant maintenus.
B. a. Par acte expédié le 21 octobre 2024 à la chambre administrative de la Cour de justice, A_____ a recouru contre cette décision, dont elle a demandé l’annulation.
Elle avait régulièrement informé son assistante sociale de sa situation financière. Elle lui avait notamment indiqué en juillet 2021 qu’elle allait être engagée par la FASe. En septembre 2021, elle lui avait indiqué le salaire perçu. Elle avait dû relancer différents services de la FASe pour obtenir ses fiches de paie, finalement reçues que deux mois après son engagement, comme d’ailleurs son salaire des deux premiers mois, versé le 28 octobre 2021. L’hospice ne lui avait rien versé en novembre 2021 et que CHF 975.30 en décembre 2021. Les compensations avaient donc déjà eu lieu.
Le SCARPA l’avait informée que les montants de CHF 2'156.80 et CHF 1'229.55 reçus en décembre 2020, respectivement en mars 2021 correspondaient à des arriérés pour la période d’octobre 2017 et décembre 2020.
L’hospice avait retenu certains montants, en lien avec le remboursement litigieux, puis les lui avait remis. Elle n’y comprenait plus rien. Elle produisait un tableau récapitulant les entrées sur son compte postal et le décompte du SCARPA depuis 2020.
Elle se sentait rabaissée et salie par la décision.
b. L’hospice a conclu au rejet du recours, sous réserve du montant réclamé qui était de CHF 3'158.40, au lieu de CHF 4'464.35.
La recourante n’avait pas signalé les montants reçus du SCARPA de CHF 228.15 en décembre 2019, de CHF 915.15 en janvier 2020, de CHF 2'157.15 en décembre 2020, de CHF 621.- en février 2021 et de CHF 314.40 en mars 2021, ce qui aboutissait, malgré deux montants de CHF 915.15 imputés à tort à la recourante, à un trop-perçu d’au total CHF 2'013.70. Elle n’avait pas non plus déclaré ses salaires d’octobre et novembre 2021 de CHF 1'444.70 au total. Le trop-perçu s’élevait ainsi à CHF 3'158.40.
Lorsqu’elle avait reçu les prestations d’aide sociale en octobre et novembre 2021, la recourante ne pouvait ignorer qu’elles étaient trop élevées, puisqu’elles ne tenaient pas compte de son salaire. L’intéressée n’établissait pas que le montant de CHF 3'319.65 reçu du SCARPA se rapportait à une autre période que celle de décembre 2019 à avril 2021. Lorsqu’elle avait reçu la somme de CHF 2'013.70, elle aurait immédiatement dû le signaler à l’hospice. Elle n’était pas de bonne foi et ne pouvait obtenir de remise.
c. Dans sa réplique, la recourante a relevé qu’elle avait toujours informé son assistante sociale de sa situation financière. Le paiement des salaires de la FASe était géré par un service de l’État, qui avait mis du retard à lui verser ses salaires de septembre et d’octobre 2021.
Elle avait signalé les versements du SCARPA et fourni le relevé de son compte postal chaque mois. Elle a produit plusieurs pièces relatives aux prestations versées par le SCARPA et à son salaire.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
e. Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les pièces produites par les parties.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. La recourante conteste avoir violé son devoir de renseigner l’hospice ainsi que son obligation de restituer le montant de CHF 3'158.40.
2.1 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d’application (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), et son règlement d’application (RIASI - J 4 04.01).
2.2 La LASLP s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP). Les art. 48 à 54 LASLP s’appliquent aux prestations d’aide financière versées en application de l’ancienne loi, dans la mesure où elles auraient donné lieu à restitution selon cette loi et si l’action en restitution n’est pas prescrite au moment de l’abrogation de ladite loi (art. 81 al. 2 LASLP).
2.3 La chambre administrative a retenu que les demandes déposées avant le 1er janvier 2025 étaient régies par l’ancien droit (ATA/137/2025 du 4 février 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités) et qu’il en allait de même des demandes de remboursement rendues avant l’entrée en vigueur du nouveau droit (ATA/180/2025 du 18 février 2025 consid. 2.1). L’ancien droit s’applique donc en l’espèce.
2.4 La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Elle vise à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 phr. 2). Avec le règlement d’exécution de la LIASI du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01), elle concrétise les art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00 ; ATA/256/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b).
2.5 Ses prestations sont fournies notamment sous forme de prestations financières (art. 2 let. b LIASI), qui sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI). Les prestations d’aide financière sont accordées aux personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État (art. 21 al. 1 LIASI).
2.6 Selon l’art. 32 al. 1 LIASI, le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière. Le bénéficiaire doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI).
Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » concrétise l’obligation de collaborer et de renseignement. Le bénéficiaire doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/595/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.3 ; ATA/1304/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3a ; ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a).
2.7 Toute prestation perçue indûment, soit touchée sans droit, peut faire l’objet d’une demande de remboursement (art. 36 al. 1 LIASI). Le remboursement peut être exigé du bénéficiaire d’aides financières s’il a agi par négligence ou fautivement, ou encore s’il n’est pas de bonne foi (art. 36 al. 2 et 3 LIASI).
De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment (ATA/694/2024 du 10 juin 2024 consid. 2.5 ; ATA/375/2022 du 5 avril 2022 consid. 3h ; ATA/336/2020 du 7 avril 2020 consid. 6b ; ATA/265/2017 du 7 mars 2017 consid. 7 et les références citées).
Les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d’abus de droit. Si le bénéficiaire n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps (ATA/336/2020 précité consid. 6b ; ATA/1083/2016 du 20 décembre 2016 consid. 12b ; ATA/35/2005 du 25 janvier 2005 consid. 4).
Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l’enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d’une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l’obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3c et les références citées).
2.8 Conformément à l’art. 42 al. 1 LIASI, le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile. La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où le bénéficiaire concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4).
La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210 ; ATA/1054/2024 du 3 septembre 2024 consid. 4.2 et les références citées).
2.9 La juridiction de céans a déjà jugé que ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi l'administré qui avait contrevenu à son obligation d'information en n'annonçant qu'en juin un travail qu'il avait commencé en mars (ATA/102/2012 du 21 février 2012 consid. 11), ou qui n'avait pas indiqué la totalité des comptes bancaires dont il était titulaire (ATA/644/2011 du 11 octobre 2011) ou encore qui n'avait pas annoncé des aides financières versées par l'un de ses proches pendant plusieurs mois, état de fait découvert par un collaborateur de l'hospice (ATA/174/2012 du 27 mars 2012 consid. 5). N'était pas non plus de bonne foi l'administrée qui avait dissimulé pendant plusieurs années l'existence d'un compte postal sur lequel étaient notamment versées ses indemnités de chômage, des allocations perte de gain ainsi que des salaires en grande partie non déclarés, fait que l'hospice avait découverts suite à une enquête (ATA/1240/2017 du 29 août 2017).
La bonne foi de l'administré a en revanche été retenue dans un dossier où l'hospice savait que le recourant devait recevoir prochainement une rente AVS et des prestations complémentaires, mais n'avait pas établi un ordre de paiement afin de s'assurer du recouvrement des prestations d'aides sociales (ATA/306/2017 précité consid. 12) ainsi que dans un cas où il devait s'attendre à ce que la bénéficiaire reçoive rapidement les arriérés de contribution d'entretien mentionnés dans les courriers du SCARPA, correspondances qu'il avait reçues (ATA/103/2012 du 21 février 2012 consid. 9). La bonne foi a de même été retenue dans un cas où le trop-perçu était exclusivement imputable à une erreur de l'hospice (ATA/588/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5), dans une situation où tous les documents nécessaires avaient été régulièrement transmis à celui-ci (ATA/948/2016 du 8 novembre 2016 consid. 6) ou encore dans un cas où la bénéficiaire avait informé l’hospice de sommes un mois après les avoir perçues et avait chaque mois remis ses relevés bancaires (ATA/1263/2024 du 29 octobre 2024 consid. 4.7).
2.10 En l’espèce, l’hospice a indiqué que la recourante avait informé son assistante sociale le 15 juillet 2021 qu’elle avait soumis sa candidature pour un emploi auprès de la FASe et le 13 septembre 2021 qu’elle avait commencé son activité, mais pas encore signé son contrat de travail ni reçu de fiche de paie. Il ressort de courriels échangés entre la recourante et la FASe que l’établissement de son contrat et de ses fiches de paie ont pris du retard. Par courriel du 14 octobre 2021, la recourante a encore transmis des documents en vue de l’établissement de son contrat de travail. Dans son courriel du 5 novembre 2021, elle a adressé à son assistante sociale son contrat de travail et la preuve du versement, le 28 octobre 2021, de ses salaires de septembre et octobre 2021. Le 16 novembre 2021, la recourante a encore remis à l’hospice son contrat de travail, le 26 novembre 2021 ses fiches de paie qu’elle avait enfin reçues et le 8 décembre 2021 son relevé bancaire d’octobre 2021.
Au vu de ces éléments, il ne peut être reproché à la recourante d’avoir caché les revenus réalisés en septembre et octobre 2021. L’intéressée avait informé l’hospice de ses recherches d’emploi, du fait qu’elle avait été engagée par la FASe à compter du 1er septembre 2021, lui a remis son contrat de travail et lui a fait connaître le montant net de son salaire huit jours après avoir perçu son premier salaire (versé en même temps que son deuxième salaire). Le reproche adressé à la recourante est donc infondé et sa bonne foi doit être retenue.
En ce qui concerne les prestations versées par le SCARPA, il est vrai que la recourante a signé l’« ordre de paiement » le 21 mars 2021 prévoyant que toute somme recouvrée par le SCARPA en sa faveur serait versée sur le compte de l’hospice. Selon le décompte établi par le SCARPA, produit par la recourante, celui‑ci lui a versé les sommes de CHF 3'072.30 en décembre 2020, CHF 1'536.15 en février 2021 et CHF 1'229.55 en mars 2021. Dans son courriel du 17 mai 2021, le SCARPA a expliqué à la recourante qu’il avait cessé le versement d’avances avec effet au 1er novembre 2018, mais continuait à procéder au recouvrement des arriérés, qui s’élevaient alors à CHF 13'865.35. Selon le tableau figurant dans les écritures de l’intimé, celui-ci avait, de décembre 2020 à avril 2021, comptabilisé chaque mois un montant de CHF 915.15 au titre de somme versée mensuellement par le SCARPA à la recourante. Or, en janvier et avril 2021, la recourante n’avait perçu aucun montant du SCARPA.
Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu que la recourante devrait se voir reprocher de ne pas avoir signalé la perception des arriérés du SCARPA versés entre décembre 2020 et mars 2021. En effet, l’intéressée n’a signé l’« l’ordre de paiement » en faveur de l’hospice que le 21 mars 2021, de sorte que le versement directement en ses mains, avant cette date, des montants en question ne peut lui être reproché. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la recourante a, chaque mois, adressé à l’hospice son relevé de compte postal. Celle-ci n’a donc nullement cherché à cacher un élément financier la concernant. Sa bonne foi doit ainsi également être constatée en ce qui concerne le second aspect du litige.
Après le versement par le SCARPA des montants précités, l’hospice était fondé à procéder à une nouvelle appréciation de la situation financière de sa bénéficiaire. Il ressort du décompte de prestations de l’hospice du mois de mars 2022 qu’il a retenu, au titre d’une restitution, un montant de CHF 150.-, se référant à une décision du 16 mars 2022 prévoyant le remboursement de CHF 4'464.35. Toutefois, aucune décision du 16 mars 2022 ne figure au dossier ; l’hospice n’en fait d’ailleurs pas état dans ses écritures devant la chambre de céans. Par la suite, il a au demeurant cessé de retenir un montant sur les prestations versées à la recourante et lui a remboursé ceux qu’il avait déduits pendant quelques mois, la décision de remboursement n’ayant pas encore été rendue et n’étant, a fortiori, pas entrée en force.
Dans le tableau contenu dans ses écritures de réponse, l’hospice a, en outre, reconnu qu’il avait omis de verser à la recourante, en janvier et avril 2021, à chaque fois, une somme de CHF 915.15.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances et, en particulier, de la bonne foi de la recourante, la décision de restitution doit être annulée. Le recours s’avère ainsi fondé.
3. La procédure est gratuite et aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la recourante plaidant en personne (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 21 octobre 2024 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 25 septembre 2024 ;
au fond :
l’admet et annule la décision précitée ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A_____ ainsi qu'à l'Hospice général.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
D. WERFFELI BASTIANELLI
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| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière : |