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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2251/2024

ATA/1263/2024 du 29.10.2024 ( AIDSO ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2251/2024-AIDSO ATA/1263/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 octobre 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par le Syndicat UNIA

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé



EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1982, a bénéficié des prestations d’aide financière de l’Hospice général (ci-après : hospice) du 1er mars 2022 au 28 février 2023 pour un montant total de CHF 27'103.20.

b. Précédemment, elle avait déjà sollicité des prestations, en vain, ses indemnités de chômage la plaçant au-dessus des barèmes donnant droit à l’aide financière. Elle avait, à ces occasions, signé les 10 mars 2020 et 18 février 2022 le document « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général », confirmant avoir pris acte de la subsidiarité des prestations d’aide financière versées par l’hospice à toute autre ressource, de devoir donner immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, devoir informer immédiatement et spontanément l’hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations d’aide financière, notamment de toute modification de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger, devoir rembourser à l’hospice toute prestation exigible perçue indûment et, enfin, avoir pris acte qu'en cas de violation de la loi et en particulier de ses engagements, l'hospice se réservait le droit de réduire ou de supprimer les prestations d'aide financière accordées ainsi que, le cas échéant, de déposer une plainte pénale à son encontre.

c. Ayant perçu en mars et avril 2022 la somme totale de CHF 130.- par Twint, qu’elle n’avait pas déclarée à l’hospice, celui-ci l’a informée, le 18 mai 2022, que ces montants étaient considérés à titre exceptionnel comme des prestations ponctuelles et qu’à l’avenir, ils seraient comptabilisés à titre de ressources.

d. A______ a reçu sur son compte auprès de B______, par Twint, les sommes de CHF 100.- le 9 mai 2022 de C______ et de CHF 90.- le 10 mai 2022 de D______.

e. Elle a remis son relevé bancaire du mois de mai 2022 le 16 juin 2022 à son assistante sociale.

f. Le 7 juin 2022, elle a reçu sur son compte auprès de B______, par Twint, la somme de CHF 500.- de E______.

g. Lors de l’entretien du 18 juillet 2022 avec son assistante sociale, elle a expliqué qu’elle avait emprunté une somme de CHF 500.- à une amie pour rembourser un découvert auprès de B______. Elle rembourserait ledit prêt à concurrence de CHF 100.- par mois.

h. Le lendemain, elle a transmis à l’hospice son relevé bancaire de juin 2022. Interpellée par son assistante sociale et le gestionnaire financier administratif de son dossier, au sujet des crédits, des 9 et 10 mai 2022 ainsi que de celui du 7 juin 2022, totalisant CHF 690.-, l’administrée a indiqué qu’elle ignorait que ces crédits entraient dans ses ressources et contesté qu’elle avait bénéficié d’une dérogation aux mois de mars et avril 2022 lorsqu’elle avait reçu la somme totale de CHF 130.- par Twint.

B. a. Par décision du 3 août 2022, l’hospice a sollicité de A______ le remboursement de la somme de CHF 790.- perçue indûment en mai et juin 2022.

b. Le 14 février 2023, l’hospice a restitué à l’intéressée la somme de CHF 300.-, ayant à tort retenu un montant de CHF 100.- pendant trois mois sur les prestations versées, au titre de la compensation avec la somme de CHF 790.- réclamée.

c. Le 11 juin 2024, l’hospice a admis partiellement l’opposition et réduit à CHF 690.- la somme à rembourser et refusé la demande de remise.

C. a. Par acte expédié le 3 juillet 2024 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette décision, dont elle a demandé l’annulation. Préalablement, elle a sollicité la production de son dossier et la possibilité de compléter ensuite son recours.

Elle avait remis son relevé de compte de mai 2022 à son assistante sociale le 16 juin 2022 et celui de juin 2022 le 19 juillet 2022. Son compte auprès de B______ étant négatif, elle avait retiré CHF 400.- de son compte auprès de la F______ pour le verser sur le compte précité, afin d’éviter des frais de rappel. Elle s’était ensuite aperçue qu’elle ne pouvait plus retirer ce montant de son compte B______. Une amie lui avait ainsi prêté CHF 500.-. Elle partageait son « compte téléphone » avec D______, qui lui reversait sa part de CHF 30.- par mois. La personne à qui elle avait emprunté CHF 500.- avait quitté la Suisse.

La jurisprudence de la chambre administrative retenant que toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner était une prestation indue était erronée. Elle impliquait que systématiquement, dans ce genre de situations, le bénéficiaire se serait rendu coupable de l’infraction réprimée par l’art. 148a CP. Il aurait fallu déterminer le montant auquel elle aurait eu droit si elle avait déclaré les sommes reçues par Twint et ensuite lui réclamer le trop-perçu éventuel.

Par ailleurs, elle avait transmis chaque mois ses relevés bancaires, de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir signalé les montants litigieux. Le prêt qu’elle avait obtenu ne pouvait être considéré comme une ressource. Il s’agissait d’une aide ponctuelle, qui n’avait pas à être prise en compte.

L’hospice avait tardé à rendre la décision litigieuse. Le fait qu’une décision ait été rendue ne permettait pas de considérer que la violation du principe de célérité avait été réparée. Enfin, compte tenu de sa bonne fois, la remise devait lui être accordée.

b. L’hospice a conclu au rejet du recours, produisant le dossier de la recourante.

La décision ne se fondait pas sur le CP, mais sur la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). C’était à l’aune de cette loi que la conformité de la décision querellée devait être examinée. L’intéressée avait violé son obligation de signaler immédiatement les montants de CHF 100.-, CHF 90.-. et CHF 500.- qui avaient été versés sur son compte, de sorte que sa bonne foi devait être niée.

c. Par courrier du 26 août 2024, la recourante, après avoir consulté le dossier à la chambre administrative, a renoncé à répliquer dans le délai imparti à cet effet.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             L’hospice a produit le dossier de la recourante, qui a pu le consulter. Elle a ensuite renoncé à se déterminer à nouveau. Les conclusions préalables de la recourante sont donc devenues sans objet.

3.             La recourante estime que la violation du principe de célérité par l’hospice devrait conduire à l’annulation de la décision attaquée.

3.1 Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai de 60 jours (art. 51 al. 2 LIASI). Il s'agit d'un délai d'ordre, la loi ne prévoyant aucune conséquence, en particulier pas l'admission de l'opposition au fond, en cas de non‑respect de ce délai (ATA/1446/2019 du 1er octobre 2019 consid. 7 et les références citées).

3.2 Le principe de la bonne foi impose au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, car il serait contraire audit principe qu’il puisse valablement soulever ce grief devant l’autorité de recours alors qu’il n’a entrepris aucune démarche devant l’autorité afin de remédier à un manque de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_477/2020 du 17 juillet 2020 consid. 3.1 ; ATA/762/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.1). En principe, lorsque l’autorité a rendu une décision, l’administré perd tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (arrêts du Tribunal fédéral 2C_477/2020 du 17 juillet 2020 consid. 3.2 ; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 8. 1).

3.3 En l'espèce, en statuant le 11 juin 2024 sur l'opposition formée par la recourante le 5 septembre 2022, l'autorité intimée a manifestement tardé à rendre la décision attaquée. La recourante, assistée d’un mandataire titulaire du brevet d’avocat, ne soutient pas avoir mis l’hospice en demeure d'agir. Son courrier du 14 novembre 2023 ne cherchait qu’à connaître la date « de sa prochaine détermination ». Dès lors que l’hospice a rendu une décision, la recourante n’a plus d’intérêt à faire constater un éventuel retard à statuer. Pour le surplus, la recourante ne soutient pas avoir subi un quelconque dommage lié au retard accusé par l’hospice dans le traitement de son opposition. Enfin, le délai de prescription quinquennal de la demande de restitution (art. 36 al. 5 LIASI) est respecté.

La décision sur opposition ne saurait ainsi être annulée en raison de la violation par l’hospice du principe de célérité.

4.             La recourante conteste avoir violé son devoir de renseigner l’hospice ainsi que son obligation de restituer le montant de CHF 690.-.

4.1 La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Elle vise à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 phr. 2). Avec le règlement d’exécution de la LIASI du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01), elle concrétise les art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00 ; ATA/256/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b).

4.2 Ses prestations sont fournies notamment sous forme de prestations financières (art. 2 let. b LIASI), qui sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI). Les prestations d’aide financière sont accordées aux personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État (art. 21 al. 1 LIASI).

4.3 Selon l’art. 32 al. 1 LIASI, le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière. Le bénéficiaire doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI).

Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » concrétise l’obligation de collaborer et de renseignement. Le bénéficiaire doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/595/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.3 ; ATA/1304/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3a ; ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a).

4.4 Toute prestation perçue indûment, soit touchée sans droit, peut faire l’objet d’une demande de remboursement (art. 36 al. 1 LIASI). Le remboursement peut être exigé du bénéficiaire d’aides financières s’il a agi par négligence ou fautivement, ou encore s’il n’est pas de bonne foi (art. 36 al. 2 et 3 LIASI).

De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment (ATA/694/2024 du 10 juin 2024 consid. 2.5 ; ATA/375/2022 du 5 avril 2022 consid. 3h ; ATA/336/2020 du 7 avril 2020 consid. 6b ; ATA/265/2017 du 7 mars 2017 consid. 7 et les références citées).

Les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d’abus de droit. Si le bénéficiaire n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps (ATA/336/2020 précité consid. 6b ; ATA/1083/2016 du 20 décembre 2016 consid. 12b ; ATA/35/2005 du 25 janvier 2005 consid. 4).

Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l’enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d’une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l’obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3c et les références citées).

4.5 Conformément à l’art. 42 al. 1 LIASI, le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile. La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où le bénéficiaire concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4).

La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210 ; ATA/1054/2024 du 3 septembre 2024 consid. 4.2 et les références citées).

4.6 La juridiction de céans a déjà jugé que ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi l'administré qui avait contrevenu à son obligation d'information en n'annonçant qu'en juin un travail qu'il avait commencé en mars (ATA/102/2012 du 21 février 2012 consid. 11), ou qui n'avait pas indiqué la totalité des comptes bancaires dont il était titulaire (ATA/644/2011 du 11 octobre 2011) ou encore qui n'avait pas annoncé des aides financières versées par l'un de ses proches pendant plusieurs mois, état de fait découvert par un collaborateur de l'hospice (ATA/174/2012 du 27 mars 2012 consid. 5). N'était pas non plus de bonne foi l'administrée qui avait dissimulé pendant plusieurs années l'existence d'un compte postal sur lequel étaient notamment versées ses indemnités de chômage, des allocations perte de gain ainsi que des salaires en grande partie non déclarés, fait que l'hospice avait découverts suite à une enquête (ATA/1240/2017 du 29 août 2017).

La bonne foi de l'administré a en revanche été retenue dans un dossier où l'hospice savait que le recourant devait recevoir prochainement une rente AVS et des prestations complémentaires, mais n'avait pas établi un ordre de paiement afin de s'assurer du recouvrement des prestations d'aides sociales (ATA/306/2017 précité consid. 12), ainsi que dans un cas où il devait s'attendre à ce que la bénéficiaire reçoive rapidement les arriérés de contribution d'entretien mentionnés dans les courriers du SCARPA, correspondances qu'il avait reçues (ATA/103/2012 du 21 février 2012 consid. 9). La bonne foi a de même été retenue dans un cas où le trop-perçu était exclusivement imputable à une erreur de l'hospice (ATA/588/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5) ou dans une situation où tous les documents nécessaires avaient été régulièrement transmis à celui-ci (ATA/948/2016 du 8 novembre 2016 consid. 6).

4.7 En l'espèce, en signant à deux reprises le formulaire de demande de prestations et le document « Mon engagement », la recourante a attesté de ce que les informations fournies étaient exactes et complètes. Elle s’engageait à signaler immédiatement et spontanément à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification des prestations financières versées par celui-ci. Contrairement à ce que fait valoir la recourante, il ne lui appartenait pas de se substituer à l’hospice dans l’appréciation de la pertinence ou de la qualification des montants en question pour le calcul de son droit aux prestations d’aide sociale, notamment de qualifier les montants de litigieux d’aide ponctuelle ou occasionnelle, non pertinents.

Il doit au contraire être examiné si celle-ci peut se voir reprocher un manque de collaboration contraire au principe de la bonne foi.

Il ressort des pièces produites que la recourante a reçu sur son compte les 9 et 10 mai 2022 les sommes de CHF 100.- et CHF 90.-. Elle a informé son assistante sociale de la perception de ces sommes par la remise de son relevé de compte du mois de mai 2022 le 16 juin 2022. Elle a reçu, le 7 juin 2022, sur son compte la somme de CHF 500.-. Lors de l’entretien avec son assistante sociale le 18 juillet 2022, la recourante a expliqué avoir emprunté auprès d’une amie la somme de CHF 500.-. Le lendemain, elle a produit son relevé de compte du mois de juin 2022, qui mentionne la somme de CHF 500.- reçue le 7 juin 2022.

S’il est vrai que la recourante n’a pas immédiatement informé l’hospice de la perception des trois montants litigieux, elle a cependant chaque mois fait parvenir à celui-ci ses relevés de compte, qui faisaient état des montants qui lui avaient été versés.

Dans ces conditions et vu le peu de temps qui s’est écoulé entre la perception des deux premiers montants, au demeurant de faible importance, et la remise du relevé de compte du mois en question ainsi que du fait que lors de son entretien du 18 juillet 2022 la recourante a spontanément fait état du prêt de CHF 500.- accordé début juin 2022 et a produit le lendemain son relevé mensuel de compte, il ne peut lui être reproché d’avoir agi de manière contraire à la bonne foi dans sa relation avec l’hospice.

En retenant le contraire, l’hospice a abusé de son pouvoir d’appréciation. Partant, le recours sera admis et les décisions sur opposition et celle du 3août 2022 seront annulées.

5.             Vu l’issue du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu et une indemnité de procédure de CHF 800.- sera allouée à la recourante, qui y a conclu (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 juillet 2024 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 11 juin 2024 ;

au fond :

l’admet et annule la décision précitée ainsi que celle rendue le 3 août 2022 par l’Hospice général ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à A______ une indemnité de procédure de CHF 800.- à la charge de l’Hospice général ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Syndicat Unia, représentant de la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :