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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/925/2023

ATA/679/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/1246/2023 ( LCI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/925/2023-LCI ATA/679/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 juin 2024

3ème section

 

dans la cause

 

A______ SA recourante
représentée par Me Stephan KRONBICHLER, avocat

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

et

C______ Sàrl intimés

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 novembre 2023 (JTAPI/1246/2023)


EN FAIT

A. a. A______ SA (ci-après : A______) est une société sise à B______, inscrite au RC du canton de Berne depuis le 27 juillet 1998, et qui a pour but notamment d'offrir en Suisse et à l'étranger des services de télécommunication et de radiodiffusion.

Elle est titulaire de la concession de service universel dans le domaine des télécommunications.

b. C______ Sàrl (ci-après : C______) est une société sise à Genève, inscrite au RC du canton de Genève depuis le 22 novembre 2013, et qui a pour but notamment l'achat, la vente, la possession, l'exploitation, la construction et la location d'immeubles.

Elle est propriétaire de la parcelle n° 3'207 de la commune de Genève-Cité, sise en zone 1______, à l'adresse 2______rue D______Genève.

Un immeuble d'affectation mixte y est érigé, lequel appartient à un ensemble protégé de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

B. a. Le 2 septembre 2021, A______ a déposé auprès du département du territoire (ci‑après : le département) une requête en autorisation de construire définitive pour la construction d'une nouvelle installation de communication mobile sur l'immeuble érigé sur la parcelle précitée, composée d'un groupe de cinq antennes réunies en deux mâts fixés au niveau de la cage d'escalier et traversant la verrière située sur le toit.

Cette requête a été enregistrée sous le numéro DD 1_____.

b. Lors de son instruction, plusieurs instances de préavis ont été sollicitées et se sont déterminées sur le projet, notamment :

-          le 28 septembre 2021, la Ville de Genève (ci-après : la ville) a émis un préavis défavorable, précisant qu'elle appliquait un moratoire à toute demande de modification d'installation existante ou de pose de nouvelles installations de téléphonie mobile ;

-          le 5 septembre 2022, la commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS) a rendu un préavis défavorable, relevant que le bâtiment érigé sur la parcelle concernée appartenait à un ensemble de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle et que le projet était préavisé selon les art. 89 à 93 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). Elle soulignait les qualités de ce bâtiment construit en 1898 par l'architecte Gottfried RIBI. Elle relevait que cet immeuble faisait partie d'une opération d'ensemble, entouré de constructions largement semblables réalisées dans les mêmes années. Elle notait ainsi l'harmonie expressive et la cohérence de tout cet îlot comportant sept bâtiments protégés, accolés les uns aux autres. Considérant les particularités de ce contexte, elle estimait que la présence de plusieurs éléments techniques (dont certains dépassaient le point culminant du bâtiment) et/ou venant s'accrocher à l'intérieur dans les murs de la cage d'escalier commune et traversant même la verrière n'était pas du tout acceptable. Dès lors que l'installation induisait une telle mise en œuvre et que cette dernière générait de tels dommage, elle se déclarait défavorable à la requête et préconisait que ce type de projet prenne place sur des constructions dénuées de valeur historico-architecturale ;

-          le 17 août 2022, le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisant (ci-après : SABRA) a émis un préavis favorable, sous conditions. Des mesurages de contrôle devaient être effectués aux locaux à utilisation sensible (ci-après : LUS) aux points d'évaluation 3 (3______rue D______), 4 (4______, rue D______), 5 (5______, rue D______), 6 (6______, rue D______) et 8 (7__________, rue E______) – où les immissions étaient supérieures à 80% de la valeur limite d'installation (ci- après : VLInst) dans des directions proches du rayon principal –, les antennes de cette installation devaient être intégrées dans le système d'assurance qualité de l'opérateur et les parties accessibles pour l'entretien, où les valeurs limite d'immission (ci-après : VLI) étaient épuisées, devaient être dûment protégées ;

-          le 20 décembre 2022, le service des monuments et des sites (ci-après : SMS) a préavisé défavorablement le projet, reprenant en substance le contenu du préavis de la CMNS précité, étant précisé qu'il avait demandé la transmission les 23 septembre 2021 et 8 mars 2022 de pièces complémentaires.

c. Par décision du 14 février 2023, le département a refusé de délivrer l'autorisation de construire sollicitée en application des art. 15, 89 et 90 LCI.

Vu le préavis défavorable de la CMNS du 5 septembre 2022, vu le courrier du 9 décembre 2022 de la requérante exposant que le projet était maintenu tel quel et soulignant que les antennes ne dépasseraient que légèrement la verrière, que leurs positions au centre de la toiture les rendraient invisibles depuis la rue, que l'impact visuel en toiture avait été minimisé et que les antennes étaient réversibles, vu le préavis du 20 décembre 2022 du SMS confirmant le préavis de la CMNS précité et vu la hauteur des installations prévues qui dépasserait le point culminant du bâtiment (soit la verrière), le département ne pouvait que constater l'impact négatif du projet sur l'harmonie expressive et la cohérence de tout cet îlot comportant sept bâtiments protégés et accolés les uns aux autres. La requérante n'exposait également pas pour quels motifs une localisation sur un autre immeuble sis à proximité, et qui n'était pas au bénéfice d'une mesure de protection du patrimoine, ne serait pas envisageable. Au surplus, la commune avait également émis un préavis défavorable le 28 septembre 2021.

Il faisait donc sien le préavis défavorable émis par la CMNS considérant que le projet nuisait au caractère du site au sens de l'art. 15 LCI et porterait atteinte à cet ensemble protégé (art. 89 et ss LCI) dont le maintien était préconisé.

C. a. Par acte du 10 mars 2023, A______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et, subsidiairement, au renvoi du dossier au département pour qu'il délivre l’autorisation sollicitée.

Si les qualités architecturales du bâtiment concerné par le projet litigieux étaient incontestables, la CMNS et le département se trompaient en considérant que la construction de l'antenne porterait atteinte au caractère architectural de l'édifice. L'appréciation de ces autorités était arbitraire, dès lors que l'antenne n'était pas visible depuis le domaine public, ce que le département admettait dans sa décision.

L'antenne culminait à environ 24 m du sol et l'angle de vue déterminé par la pointe de l'antenne et le bord de la toiture était d'environ 40° par rapport à l'horizontal, de sorte qu'il était impossible d'apercevoir l'installation, placée en retrait au centre de la toiture, à une distance inférieure à 26 m, alors que la rue D______ présentait une largeur de seulement 13 m selon les données du Système d’Information du Territoire à Genève (ci-après : SITG). L'harmonie expressive de l'îlot n'était donc pas impactée. L'impact visuel à l'intérieur du bâtiment, plus précisément dans la cage d'escalier, était négligeable et ne touchait aucun intérêt public. Les deux mâts d'antennes étaient uniquement visibles pour les personnes qui se rendaient au dernier étage de l'immeuble, sinon la cage d'ascenseur moderne les rendait impossibles à voir. Enfin, la verrière étant en verre satiné, il était pratiquement impossible de voir les antennes depuis l'intérieur.

L'espace de la cage d'escalier du bâtiment était déjà largement occupé et esthétiquement dominé par un ascenseur moderne, ce d'autant que l'installation était totalement réversible, hormis quelques trous à reboucher dans les murs de la cage d'escalier et, le cas échéant, le remplacement de deux verres de la verrière à l'endroit où sortaient les mâts. Ni les structures porteuses ni aucun autre élément particulièrement digne de protection n'étaient endommagés.

Le département n'avait procédé à aucune pesée des intérêts en jeu, faisant simplement sienne la position de la CMNS, qui semblait vouloir prescrire de manière générale et sans prendre la peine d'examiner les différents intérêts publics touchés.

Les installations de téléphonie mobile devaient, pour des raisons techniques, nécessairement dépasser la hauteur des toits des bâtiments sur lesquels elles se situaient afin d'accomplir leur but. Cet élément ne pouvait donc pas motiver un refus. Sans le dire explicitement, le département faisait référence à l'art. 92 LCI, tentant de lui donner, faussement, un sens similaire à celui de l'art. 87 LCI. L'art. 92 LCI ne s'appliquait pas à la construction d'une antenne de téléphonie mobile sur le toit d'un bâtiment existant, qui n'altérait en rien la hauteur des corniches ou le nombre des niveaux de ce dernier. Les art. 87 et 92 LCI imposaient des protections différentes, dès lors que la zone de la Vieille-Ville était beaucoup plus homogène que le quartier dans lequel s'inscrivait l'ensemble protégé concerné, celui-ci étant entouré de bâtiments modernes de qualité architecturale très hétérogène. Au surplus, une application stricte d'une disposition cantonale prohibant tout dépassement de la hauteur des bâtiments n'était pas admissible, dès lors que cela reviendrait à interdire toute construction d'antennes dans l'ensemble du périmètre protégé et empêcherait les opérateurs de remplir leur obligation de couverture selon la loi fédérale sur les télécommunications du 30 avril 1997 (LTC - RS 784.10), étant relevé que le nouveau site était nécessaire pour combler des lacunes de couverture dans le secteur, notamment concernant la 5G. Enfin, au vu de l'absence de tout impact négatif, A______ n'avait aucune raison de proposer des sites alternatifs sur des bâtiments non protégés.

b. Le 4 mai 2023, la ville a indiqué appuyer la décision de refus, mais qu'elle n'entendait pas intervenir dans le cadre de la procédure.

c. Le 17 mai 2023, le département a conclu au rejet du recours.

d. Par jugement du 9 novembre 2023, le TAPI a rejeté le recours.

Le projet litigieux était prévu sur un bâtiment sis en zone 1______ appartenant à un ensemble protégé du XIXe siècle ou du début du XXe siècle, et portait sur la réalisation d'une nouvelle installation de téléphonie mobile, d'une hauteur de 3.98 m, sur la toiture dudit bâtiment, à travers la verrière existante sur le toit.

Dans son préavis du 5 septembre 2022, ayant relevé que le bâtiment sur lequel l'installation litigieuse était projetée, appartenait à un ensemble protégé du XIXe siècle ou du début du XXe siècle, la CMNS s'était prononcée défavorablement au projet au motif qu'il compromettrait l'unité urbanistique de l'ensemble protégé et nuirait à l'harmonie expressive et à la cohérence de tout l'îlot comportant sept bâtiments protégés, accolés les uns aux autres. Considérant les particularités de ce contexte, elle avait estimé que la réalisation du projet litigieux n'était pas du tout acceptable, causant un dommage à l'architecture du bâtiment.

Quand bien même l'installation litigieuse respectait les VLInst, vu le préavis du SABRA du 17 août 2022, celle-ci consistait dans l'adjonction d'une structure composée de deux mâts de près de 4 m de haut chacun, fixés au niveau de la cage d'escalier en traversant la verrière existante. Le bâtiment concerné était compris dans un ensemble protégé du XIXe et du début du XXe siècle, dont la structure architecturale et urbanistique devait être conservée, et dont la toiture constituait l'un des éléments caractéristiques de l'îlot. Or, comme l'avait relevé la CMNS dans son préavis détaillé et motivé du 5 septembre 2022, l'impact du projet querellé sur le bâtiment protégé serait à l'évidence important, dès lors qu'il prévoyait notamment de traverser la verrière, laquelle constituait un élément central de la toiture et de l'expression architecturale du bâtiment ainsi que de l'îlot auquel il appartenait. Dès lors, les objectifs de protection instaurés par les dispositions sur la protection des ensembles protégés du XIXe siècle et du début du XXe siècle ne seraient pas assurés, ce d'autant que les allégations A______ quant à la nécessité d'augmenter la couverture réseau n'emportaient pas conviction et qu'elles ne démontraient pas l'impossibilité de trouver un emplacement alternatif. À cet égard, le caractère réversible de l'installation n'était pas propre à diminuer son impact sur l'aspect du bâtiment. À cela s'ajoutait que si l'installation était imperceptible depuis l'espace public environnant, soit la rue D______ et ses parallèles, c'était bel et bien car elle devrait être située dans la verrière, ce qui avait été expressément jugé inacceptable par la CMNS. Ainsi, l'absence de visibilité du projet n'était pas déterminant en l'espèce.

Il convenait d'admettre que l'appréciation de la CMNS n'était en l'espèce pas critiquable, étant rappelé que dans le cadre de l'application des art. 89 ss LCI et la balance des intérêts, le préavis de cette instance revêtait une grande importance, de sorte que la protection du patrimoine bâti devait primer sur la réalisation du projet litigieux.

S'agissant en particulier de la réflexion de A______ au sujet de l'art. 92 LCI, dès lors que la décision litigieuse n'y faisait aucunement référence, celle-ci était exorbitante au litige, étant rappelé que l’objet du litige correspondait au contenu de la décision attaquée qui délimitait strictement le cadre matériel dans lequel le contrôle juridictionnel devait s’opérer.

Au vu de ces éléments, il n'apparaissait pas que le département aurait fait un usage abusif ou excessif de son pouvoir d'appréciation.

D. a. Par acte du 6 décembre 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, et cela fait, à l'annulation de la décision de refus de l'autorisation de construire et la délivrance de celle-ci. Subsidiairement, elle a repris les mêmes conclusions et demandé le renvoi du dossier au département pour qu'il délivre l'autorisation sollicitée.

Le préavis de la CMNS du 5 septembre 2022 n'abordait ni la question de l'impact esthétique négatif des antennes ni si celles-ci portaient atteinte à la substance même du bâtiment visée par la protection. Il se limitait à affirmer de manière péremptoire que le projet « n'[était] pas du tout acceptable » sans donner la moindre motivation. Or, le TAPI et le département avaient admis explicitement l'absence de toute visibilité de l'antenne depuis le domaine public. Cela excluait d'emblée l'existence d'un impact négatif sur l'aspect extérieur du bâtiment. L'impact visuel à l'intérieur du bâtiment était négligeable et ne touchait aucun intérêt public. L'installation des antennes serait réversible, puisqu'elles pourraient être démontées sans laisser un quelconque dégât au bâtiment. La réversibilité ne concernait pas l'aspect esthétique mais plutôt la question de savoir si une atteinte durable était portée à la structure du bâtiment ou à d'autres éléments dignes de protection, ce qui n’était pas le cas. L'affirmation de la CMNS formulée dans son préavis ne reposait sur aucun critère objectif, mais relevait d'une pure appréciation subjective, ce qui la rendait arbitraire. Faute d'atteinte à des structures porteuses ou à d'autres éléments dignes de protection, la question de la visibilité du projet et donc de son impact esthétique devenait nécessairement le seul critère pour déterminer si les objectifs de protection étaient effectivement mis en danger ou non. Par conséquent, face à l'absence de toute visibilité de l'installation depuis le domaine public et de toute atteinte irréversible à la substance du bâtiment, le constat du TAPI selon lequel l'impact du projet sur le bâtiment protégé était « à l'évidence » important ne reposait sur aucun fondement et s'avérait ainsi arbitraire.

En niant l'existence d'un besoin de couverture sans procéder à la moindre mesure d'instruction, le TAPI était tombé dans l'arbitraire. À tout le moins, il avait constaté les faits pertinents de manière incomplète. L'installation projetée visait à combler une absence totale de couverture 5G dans le secteur. Les cartes produites à l'appui du recours le prouvaient. Si la valeur probante de ces cartes devait être remise en doute, il convenait d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. Il était également envisageable d'interpeller le SABRA.

Dans la mesure où l'installation était projetée en zone à bâtir et était conforme à la zone, A______ n'avait aucune obligation de démontrer l'impossibilité de trouver un emplacement alternatif. Il ne pouvait être exigé de l'opérateur qu'il démontre l'absence de toute solution alternative, car cela reviendrait à lui imposer la preuve d'un fait négatif. Le département aurait ainsi dû collaborer à la recherche de sites alternatifs praticables avant d'envisager un refus. Le jugement du TAPI reposait donc sur une constatation incomplète des faits pertinents et contraire au droit. En tout état de cause, la carte de la zone produite démontrait qu'il n'existait aucune alternative dans le secteur.

Dans le cadre de la pesée des intérêts, le TAPI aurait dû arriver à la conclusion que l'intérêt public d'éviter une atteinte à la protection du patrimoine extrêmement faible était de moindre importance par rapport à l'intérêt public à une desserte de qualité en services de téléphonie mobile d'une zone très fréquentée du centre-ville, impossible à réaliser autrement. Le département avait donc bien fait un usage abusif ou excessif de son pouvoir d'appréciation en refusant l'autorisation de construire sollicitée.

b. Le 10 janvier 2024, C______ a indiqué qu'elle se ralliait aux déterminations de A______ et qu'elle s'en remettait à justice.

c. Le même jour, le département a conclu au rejet du recours.

L'appréciation de A______ sur la manière d'analyser l'impact négatif d'une installation n'était confirmée par aucune doctrine ou jurisprudence. De plus, le préavis de la CMNS du 5 septembre 2022 était suffisamment détaillé et motivé.

L'ampleur de l'atteinte portée par l'installation à la verrière, laquelle constituait un élément central de la toiture et de l'expression architecturale du bâtiment ainsi que de l'îlot auquel il appartenait, avait conduit le TAPI à confirmer l'appréciation de la CMNS. L'impact du projet refusé sur le bâtiment protégé serait à l'évidence important. L'absence de visibilité de l'installation depuis le domaine public n'était à cet égard pas pertinente, puisqu'elle n'aurait pas pour effet de diminuer cette atteinte.

A______ n'avait pas démontré que les nombreuses installations techniques en toiture auraient été autorisées. À supposer que tel devait être le cas, il n'en demeurait pas moins qu'aucune des verrières concernées n'était traversée par ces installations d'une manière similaire aux antennes refusées. Les installations concernées ne dépassaient pas non plus leur point culminant. Quant à l'impact visuel à l'intérieur du bâtiment, les deux mâts imposants viendraient altérer l'espace commun et seraient visibles depuis l'intérieur. Au surplus, la prétendue réversibilité des antennes ne permettrait pas d'exclure toute atteinte à la substance du bâtiment, puisque l'autorisation requise était définitive et non provisoire. A______ avait échoué à démontrer tout arbitraire dans l'appréciation du TAPI sur l'impact négatif du projet.

Le département avait contesté par-devant le TAPI le besoin de couverture. Or, A______ n'avait ni répliqué ni produit de pièces complémentaires qui auraient confirmé ce besoin de couverture. En tout état de cause, la force probante des cartes de couverture produites était à relativiser dès lors qu'elles n'étaient pas munies d'une empreinte officielle. Interpeller le SABRA ou ordonner une expertise judiciaire ne serait pas utile puisqu'il n'était pas prouvé que la couverture dans la zone serait si déficitaire qu'elle nécessiterait absolument l'installation d'une antenne à l'emplacement litigieux.

Les fournisseurs de services de télécommunication ne pouvaient prétendre réaliser des équipements de téléphonie mobile sur n'importe quelle partie du territoire d'une commune sous prétexte qu'ils seraient propres à répondre aux objectifs poursuivis par la législation sur les télécommunications ou l'aménagement du territoire.

Le département avait enfin transmis à A______ le préavis défavorable de la CMNS établi le 5 septembre 2022. Or, l'intéressée avait affirmé maintenir le projet tel quel et avait demandé au département d'instruire le dossier sur la base des éléments en sa possession. Le département ne pouvait qu'en déduire qu'elle renonçait à la recherche d'emplacements alternatifs et n'avait donc pas à entreprendre d'autres démarches à cet égard. En toute hypothèse, les motifs avancés par A______ pour prétendre qu'aucun emplacement alternatif ne serait possible étaient inexacts, puisqu'une antenne pouvait être installée sur le bâtiment sis 7______ rue E______, lequel n'était pas moins haut que ceux environnants.

d. Le 24 janvier 2024, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

Les affirmations du département sur la hauteur du bâtiment sis 7______ rue E______ étaient erronées. Il s'agissait d'un immeuble de trois étages sur rez dont la hauteur était inférieure à celle des bâtiments se trouvant le long de la rue D______.

Contrairement à ce qu'avait retenu le TAPI, l'installation en tant que telle, soit les antennes et les armoires techniques, se trouvaient en dehors de la verrière. Leur absence de visibilité provenait du fait qu'elles étaient placées en retrait de la façade, au centre du toit. Seuls les mâts de fixation traversaient la verrière. Fixer les mâts contre les parois de la cage d'escalier était nécessaire pour des raisons de statique, au vu du poids des antennes, et la seule possible du fait que le reste de l'espace situé sous le toit était occupé par des appartements.

Dans la mesure où le département était l'autorité chargée de délivrer les autorisations des installations techniques existantes en toiture des immeubles le long de la rue D______, il lui appartenait d'indiquer clairement si celles-ci avaient été installées sans autorisation. Ne l'ayant pas fait, cela signifiait que ces installations avaient été approuvées sans que cela ne fût considéré comme une atteinte au patrimoine.

A______ n'avait aucune obligation d'établir le besoin de couverture selon le droit fédéral. Le département n'avait ni soutenu ni prouvé que la nouvelle antenne ne serait pas nécessaire en raison d'une couverture et d'une capacité déjà existantes et suffisantes. Il incombait donc au TAPI d'interpeller les parties à ce sujet s'il entendait fonder sa décision sur une prétendue absence d'un tel besoin. Le département n'avait pas affirmé que les cartes de couverture produites ne seraient pas conformes à la réalité, notamment dans la mesure où elles démontraient la couverture pratiquement inexistante en 5G dans la zone concernée.

Enfin, à aucun moment A______ n'avait signifié au département qu'elle refuserait d'examiner de tels sites alternatifs s'il devait lui en être proposé.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 26 janvier 2024.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10 ; art. 149 LCI).

2.             La recourante sollicite la mise en œuvre d'une expertise judiciaire ou l'interpellation du SABRA afin qu'il se détermine sur la valeur probante des cartes qu'elle a produites par rapport à la problématique de la couverture 5G dans le secteur.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées).

2.2 En l'espèce, les parties ont pu faire valoir leurs arguments par écrit et se déterminer de manière circonstanciée, lors des échanges d’écritures, sur les prises de position de leur partie adverse. Elles ont également pu produire toute pièce utile. La chambre de céans est en possession d’un dossier complet et la cause est en état d’être jugée. Par appréciation anticipée des preuves, il ne sera ainsi pas donné suite à la demande d’actes d’instruction de la recourante.

3.             Le litige porte sur la conformité au droit du jugement attaqué, par lequel le TAPI a confirmé le refus de l'autorité intimée de délivrer à la recourante l'autorisation sollicitée.

4.             Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

4.1 Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). Il y a excès du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité dépasse le cadre de ses pouvoirs. En outre, celle-ci doit exercer son libre pouvoir d’appréciation conformément au droit, ce qui signifie qu’elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité. Si elle ne respecte pas ces principes, elle abuse de son pouvoir (ATA/827/2018 du 28 août 2018 consid. 2b ; ATA/845/2015 du 20 août 2015 consid. 2b ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3e éd., 2012, p. 743 ss et les références citées).

4.2 En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d’office (art. 19 LPA) et, dans la mesure où l’on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s’appliquent pas. Il n’en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l’on ne peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, la règle de l’art. 8 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie : pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 65 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 ; ATA/1230/2022 du 6 décembre 2022 consid. 4e ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, p. 528 n. 1563 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 296 ss n. 2.2.6.4).

La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_524/2017 du 26 janvier 2018 consid. 4.2 ; ATA/1150/2022 du 15 novembre 2022 consid. 3a).

5.             Il convient d'exposer le régime légal applicable aux antennes de communications mobiles.

5.1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 - LAT - RS 700 ; art. 1 al. 1 LCI).

En droit genevois, sont réputées constructions ou installations toutes choses immobilières ou mobilières édifiées au-dessus ou au-dessous du sol ainsi que toutes leurs parties intégrantes et accessoires, soit notamment les antennes électromagnétiques (art. 1 let. d du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 - RCI - L 5 05.01).

En tant qu'installations techniques d'infrastructure, les antennes nécessitent l'octroi d'une autorisation de construire (Denis ESSEIVA, ORNI et téléphonie mobile : la jurisprudence s'est multipliée, in Journées suisses du droit de la construction 2007, p. 117).

5.2 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l’accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l’intérêt général prévaut, d’en préserver l’intégrité (art. 3 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 - LPN - RS 451). L'octroi d'une autorisation de construire pour une installation de téléphonie mobile, même à l'intérieur de la zone à bâtir, constitue une tâche fédérale au sens de l'art. 2 LPN, raison pour laquelle les autorités compétentes sont tenues de ménager les objets protégés mentionnés à l'art. 3 al. 1 LPN (ATF 131 II 545 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_703/2020 du 13 octobre 2022 consid. 7.2 et l’arrêt cité).

La nécessité d'assurer une couverture adéquate du réseau de téléphonie mobile sur tout le territoire suisse, qu'il soit bâti ou non (ATF 138 III 570 consid. 4.2), constitue un intérêt public qui découle de l'art. 92 al. 2 Cst. et de l'art. 1 al. 1 et 2 de la loi sur les télécommunications du 30 avril 1997 (LTC - RS 784.10 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2008 du 15 avril 2008 consid. 3.3). L'intérêt à disposer d'une bonne couverture de téléphonie mobile en termes de qualité et de quantité est donc susceptible de l'emporter sur l'atteinte minime portée à l'aspect protégé d'un site ainsi qu'aux monuments historiques mentionnés à l'art. 3 LPN (ATF 133 II 321 consid. 4.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_703/2020 du 13 octobre 2022 consid. 7.6 et les arrêts cités).

5.3 Les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT). Ils délimitent notamment les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT), qui comprennent les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels (art. 17 al. 1 let. c LAT).

À Genève, les zones protégées constituent des périmètres délimités à l’intérieur d’une zone à bâtir ordinaire ou de développement et qui ont pour but la protection de l’aménagement et du caractère architectural des quartiers et localités considérés (art. 12 al. 5 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 - LaLAT - L 1 30). Les ensembles du XIXe et du début du XXe siècles sont des zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT. Ils font l'objet de dispositions particulières incluses dans la LCI, à savoir ses art. 89 à 93 (art. 28 et 29 al. 1 let. d LaLAT).

5.4 Les art. 89 ss LCI prévoient la préservation de l'unité architecturale et urbanistique des ensembles du XIXe siècle et du début du XXe siècle qui sont situés en dehors des périmètres de protection (art. 89 al. 1 LCI). Sont considérés comme ensemble les groupes de deux immeubles ou plus en ordre contigu, d'architecture identique ou analogue, ainsi que les immeubles séparés dont l'emplacement, le gabarit et le style ont été conçus dans le cadre d'une composition d'ensemble dans le quartier ou dans la rue (art. 89 al. 2 LCI). L'art. 89 LCI pose le principe du but de la protection et confirme qu'il ne s'agit pas de protéger un quartier comme tel, ni de protéger un immeuble isolé (MGC 1983/II 2202 p. 2207). La qualification d'ensembles protégés procède d'une volonté d'unité et d'harmonie dans la conception de l'espace aménagé, dont les différents éléments forment un tout projeté et cohérent (ATA/1366/2015 du 21 décembre 2015 consid. 4a et les arrêts cités ; MGC 1983/II 2202 p. 2207).

Le législateur n'a pas estimé possible de décréter le maintien obligatoire de tous les immeubles à protéger. La protection conférée par les art. 89 ss LCI n'est ainsi pas absolue. La protection doit ainsi répondre au principe de la proportionnalité et implique une pesée des intérêts public et privé en présence. En édictant les dispositions légales des art. 89 ss LCI, le législateur a voulu avant tout préserver le caractère architectural et urbanistique des ensembles du XIXe et du début du XXesiècles et éviter des rénovations ou des transformations abusives. Il n'a nullement prétendu vouloir figer l'aspect des bâtiments dans le temps (ATA/1366/2015 précité consid. 8 et les références citées).

Sous réserve des dispositions spéciales des art. 89 à 93 LCI, les dispositions générales de la LCI sont applicables aux immeubles visés à l’art. 89 (art. 91 LCI).

Les demandes d’autorisation, à l’exception de celles instruites en procédure accélérée, concernant des immeubles visés à l’art. 89 sont soumises, pour préavis, à la CMNS (art. 93 al. 1 LCI). Les préavis sont motivés (art. 93 al. 4 LCI).

5.5 Depuis quelques décennies en Suisse, les mesures de protection du patrimoine ne s'appliquent plus uniquement à des monuments exceptionnels ou à des œuvres d'art mais visent des objets très divers du patrimoine architectural du pays, parce qu'ils sont des témoins caractéristiques d'une époque ou d'un style (Philip VOGEL, La protection des monuments historiques, 1982, p. 25). La jurisprudence a pris acte de cette évolution (ATF 126 I 219 consid. 2 p. 223 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_300/2011 du 3 février 2012 consid. 5.1.1 ; ATA/895/2023 du 22 août 2023 consid. 4.5 ; ATA/423/2023 du 25 avril 2023 consid. 5.1).

Alors qu'à l'origine, les mesures de protection visaient essentiellement les monuments historiques, à savoir des édifices publics, civils ou religieux, ainsi que des sites et objets à valeur archéologique, elles se sont peu à peu étendues à des immeubles et objets plus modestes, que l'on a qualifié de patrimoine dit « mineur », caractéristique de la campagne genevoise, pour enfin s'ouvrir sur une prise de conscience de l'importance du patrimoine hérité du XIXe siècle et la nécessité de sauvegarder un patrimoine plus récent, voire contemporain. Néanmoins, comme tout objet construit ne mérite pas une protection, il faut procéder à une appréciation d'ensemble, en fonction des critères objectifs ou scientifiques (ATA/423/2023 précité consid. 5.1 et les arrêts cités).

5.6 L’art. 3 al. 3 LCI prévoit notamment que les demandes d’autorisation sont soumises, à titre consultatif, au préavis des communes, des départements et des organismes intéressés.

Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités et n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi ; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/486/2023 du 9 mai 2023 consid. 6.1.1 et les références citées).

Lorsque la consultation de la CMNS est imposée par la loi, le préavis de cette commission a un poids certain dans l’appréciation qu’est amenée à effectuer l’autorité de recours. La CMNS se compose pour une large part de spécialistes, dont notamment des membres d’associations d’importance cantonale, poursuivant par pur idéal des buts de protection du patrimoine (art. 46 al. 2 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 - LPMNS - L 4 05). À ce titre, son préavis est important (ATA/97/2019 du 29 janvier 2019 consid. 4d et les références citées).

5.7 À teneur de l'art. 15 LCI, le département peut interdire ou n’autoriser que sous réserve de modification toute construction qui, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur nuirait au caractère ou à l’intérêt d’un quartier, d’une rue ou d’un chemin, d’un site naturel ou de points de vue accessibles au public (al. 1). La décision du département se fonde notamment sur le préavis de la commission d’architecture ou, pour les objets qui sont de son ressort, sur celui de la CMNS. Elle tient compte également, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou les services compétents du département (al. 2).

Cette disposition renferme une clause d’esthétique, qui constitue une notion juridique indéterminée, laissant ainsi un certain pouvoir d’appréciation à l’administration, celle-ci n’étant limitée que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. L’autorité de recours s’impose une retenue particulière lorsqu’elle estime que l’autorité inférieure est manifestement mieux en mesure qu’elle d’attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, soit quand elle fait appel à des connaissance spécialisée ou particulières. Ainsi, dans l’application de cette disposition, une prééminence est reconnue au préavis de la CMNS lorsqu’il est requis par la loi (ATA/435/2023 du 25 avril 2023 consid. 5g et les références citées).

6.             Les installations de téléphonie mobile peuvent être soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou d'intégration (arrêt du Tribunal fédéral 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2 et les références citées; ACST/11/2021 du 15 avril 2021 consid. 8a). Dans l'application d'une clause générale d'esthétique, l'autorité ne doit cependant pas se laisser guider par son sentiment subjectif ; il lui appartient de motiver soigneusement son appréciation (ATF 141 II 245, consid. 4.1 non publié ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3), en particulier d'indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature à enlaidir le site (ATF 115 Ia 363 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités).

Les normes précitées doivent être appliquées dans les limites du droit supérieur, en particulier du droit fédéral de l'environnement d'une part et des télécommunications d'autre part : elles ne peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications, laquelle tend à garantir à tous les cercles de la population, dans toutes les parties du pays, un service universel de télécommunication fiable et à prix accessible (ATF 142 I 26 consid. 4.2 = JdT 2017 I 226 233) et doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile. En particulier, l'application des normes communales ou cantonales d'esthétique ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du droit fédéral (ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_371/2020 précité consid. 3.2 et les références citées). Une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base d'une clause d'esthétique ou de dispositions communales de portée analogue doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables (ATF 101 Ia 213 consid. 6c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3).

En retenant qu'une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse, la décision devant se fonder sur des critères objectifs et systématiques, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. L'autorité communale qui se prononce sur ces questions en interprétant son règlement en matière de police des constructions et en appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (art. 2 al. 3 LAT). L'autorité de recours doit toutefois sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. Il incombe à l'autorité cantonale de recours d'intervenir non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4 ; 145 I 52 consid. 3.6). Aussi, si l'on ne peut nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect visuel déplaisant, encore faut-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (arrêt du Tribunal fédéral 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3).

6.1 La forte demande de services de téléphonie mobile dans les zones urbaines nécessite la construction d'antennes de téléphonie mobile qui doivent dépasser les toits pour remplir leur fonction (arrêt du Tribunal fédéral 1C_118/2010 du 20 octobre 2010 consid. 6.4 et les références citées).

6.2 Dans la zone à bâtir, l'opérateur n'a aucune obligation fondée sur le droit fédéral d'établir un besoin et une pesée des intérêts n'entre pas en considération ; c'est à lui seul qu'il incombe de choisir l'emplacement adéquat de l'installation de téléphonie mobile (arrêt du Tribunal fédéral 1A.140/2003 du 18 mars 2004 consid. 3.1 et 3.2). Il appartient ainsi à chaque opérateur de décider du déploiement de son réseau et de choisir les sites appropriés en zone à bâtir. Le devoir de la Confédération et des cantons se limite donc à garantir la coordination et l'optimisation nécessaire des sites de téléphonie mobile et à veiller à ce que les intérêts de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de la nature et du paysage soient dûment pris en compte dans les procédures de concession et d'autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4 ; ATA/786/2014 du 7 octobre 2014 consid. 6 et les références citées). Les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent toutefois prétendre réaliser des équipements de téléphonie mobile sur n'importe quelle partie du territoire d'une commune sous prétexte qu'ils seraient propres à répondre aux objectifs poursuivis par la LTC ou la LAT (arrêts du Tribunal fédéral 1A.22/2004 et 1P.66/2004 du 1er juillet 2004 consid. 4.3 et les références citées).

Selon le Tribunal fédéral, une autorité cantonale ou communale délivrant une autorisation de construire ne peut se contenter d’opposer son veto en raison du défaut d’intégration de l’installation, sur la base d'une règlementation cantonale ou communale. Il lui appartient de collaborer à la recherche de solutions alternatives praticables en zone constructible (arrêt du Tribunal fédéral 1C_643/2018 du 30 septembre 2019 consid. 4.3 et la référence citée). L’examen d'emplacements alternatifs ne s'impose que pour autant que l'implantation en zone à bâtir se heurte à un empêchement juridique, tel qu'une clause d'esthétique ou de protection du patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 1C_231/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4.4.2). Ce n'est que dans l'hypothèse où il existe des solutions alternatives concrètes dans la zone constructible qu’un éventuel refus d’implantation, valablement fondé sur des motifs d’esthétique, pourrait se justifier ; de son côté, le requérant doit démontrer que la hauteur de l'installation se justifie pour des raisons techniques (arrêt du Tribunal fédéral 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.3).

7.             En l'espèce, les parties ne contestent pas – à juste titre – que le projet litigieux est prévu sur un bâtiment appartenant à un ensemble protégé du XIXe siècle et du début du XXe siècle, soit une zone à protéger au sens de la LAT, tel que recensée par le service de l'inventaire des monuments d’art et d’histoire.

L'autorité intimée a refusé le projet litigieux en raison de son impact esthétique négatif sur le site, vu la hauteur des installations prévues qui dépasserait le point culminant du bâtiment (soit la verrière). Elle a également constaté l'impact négatif sur l'harmonie expressive et la cohérence de tout l'îlot comportant sept bâtiments protégés et accolés les uns aux autres, et que la recourante n'avait pas exposé les motifs faisant obstacle à une localisation sur un autre immeuble à proximité qui ne serait pas au bénéfice d'une mesure de protection. Enfin, elle faisait sien le préavis défavorable établi par la CMNS le 5 septembre 2022.

Cette instance spécialisée a estimé que la présence de plusieurs éléments techniques – dont certains dépassaient le point culminant du bâtiment – et/ou venant s'accrocher à l'intérieur dans les murs de la cage d'escalier commune et traversant même la verrière n'était pas du tout acceptable.

Même s'il semble que le département et le TAPI se soient trompés sur la hauteur des mâts des installations projetées, s'étant visiblement fiés aux jeux de plans du 2 septembre 2021 et non pas à ceux du 27 juillet 2022 – lesquels indiquent finalement des mâts à une hauteur de 22.95 m et non plus à 24.95 m –, il n'est pas contestable, toujours selon les plans les plus récents, que certains des éléments techniques dépasseraient toujours le point le plus haut du bâtiment fixé à 23.06 m (23.08 m selon le SITG). Indépendamment de la problématique de la visibilité du projet depuis l'espace public, laquelle n'apparaît en définitive pas déterminante comme retenu à juste titre par le TAPI, il n'est pas contestable que l'installation litigieuse altérera l'architecture du bâtiment, en raison notamment de sa structure imposante, ce d'autant plus que les mâts de 5 m traverseront la verrière, élément central de la toiture. Cette atteinte, qui ne saurait être considérée comme minime, sera d'autant plus importante que le bâtiment concerné possède des qualités architecturales indéniables, comme l'a relevé la CMNS, ce que l'on ne saurait remettre en question en l'absence d'éléments contraires pertinents. La péjoration de l'esthétique du bâtiment entraînera également un impact négatif sur les autres bâtiments faisant partie de l'ensemble et rompra leur harmonie, étant relevé que les toits des autres bâtiments de l'îlot présentent également des verrières. Or, les
art. 89 ss LCI imposent de conserver l’unité architecturale et urbanistique de cet ensemble et, de facto, de limiter, dans la mesure du possible, les interventions sur ces bâtiments.

En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies produites par la recourante, que l'installation litigieuse viendra affecter l'intérieur même du bâtiment, puisque deux mâts imposants seront scellés à l'intérieur du bâtiment autour de la cage d'escalier. Le caractère prétendument réversible de l'installation en cause ne change rien au fait que la présence des mâts à l'intérieur du bâtiment viendra altérer l'esthétique dudit bâtiment, notamment la cage d'escalier. Pour le surplus, la recourante se limite à opposer son appréciation à celle de l'autorité spécialisée chargée d'examiner la question de l'adéquation du projet avec l’unité architecturale et urbanistique du lieu considéré.

Enfin, on ne saurait retenir que les différentes installations techniques dont se prévaut la recourante sur les toits des bâtiments environnants auraient un impact beaucoup plus important que les mâts d'antennes projetés. En effet, ces installations ne viennent pas transpercer les différentes verrières se trouvant sur lesdits toits, contrairement au projet de la recourante. Les antennes projetées ne peuvent donc pas être comparées avec les installations techniques se trouvant sur la toiture de ces différents bâtiments.

Au vu de qui précède, le préavis de la CMNS est dûment justifié. L'autorité intimée était donc fondée à s'y référer pour retenir que le projet litigieux nuirait au caractère du site au sens de l'art. 15 LCI et porterait atteinte à son unité architecturale et urbanistique (art. 89 ss LCI).

8.             Reste à déterminer si l'application des dispositions précitées est en l'occurrence conforme à la législation fédérale sur les télécommunications. En d'autres termes, il s'agit de procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public à la préservation de l'ensemble protégé et celui des habitants du quartier à disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité.

Eu égard à la jurisprudence précitée, la pesée des intérêts à effectuer dépend en particulier du degré de protection du site ainsi que du degré d'atteinte qu'il subira en raison de l'installation de téléphonie mobile projetée. Comme vu précédemment, l'impact des antennes projetées sera important tant sur le bâtiment concerné que sur l'ensemble.

La pesée des intérêts tient également compte de la nécessité ou non d'augmenter la couverture réseau dans la zone litigieuse. Même si elle n'a aucune obligation fondée sur le droit fédéral d'établir un besoin de couverture, il ne ressort pas du dossier que la couverture dans la zone serait si déficitaire qu'elle nécessiterait absolument l'installation d'antennes à l'emplacement litigieux, qui, au vu des raisons précédemment évoquées, n'apparaît manifestement pas approprié à cet effet, pas plus qu'elle ne démontre que l'installation se justifierait pour des raisons techniques.

Pour le surplus, force est de constater que les cartes que la recourante a produites ne sont pas munies d'une empreinte officielle, de sorte que leur force probante doit être relativisée (notamment ATA/966/2023 du 5 septembre 2023 consid. 5 ; ATA/895/2023 précité consid. 6). Même si tel devait être le cas, elles ne laissent pas apparaître un manque de couverture du réseau téléphonique dont souffrirait le quartier concerné. Le SITG recense d'ailleurs plusieurs antennes en fonction à proximité de la parcelle sur laquelle la recourante souhaite implanter une antenne (au 8______ rue F______, 9______ rue G______ ou encore au 10______ rue H______) et d'autres en projet (au 11______ rue I______ ou encore 12______ rue J______). Il ressort au surplus de la carte produite par la recourante intitulée « Plan de la zone de recherche » que le 2______, rue D______ se trouve dans le cercle délimitant, selon ses explications, la distance à sauvegarder pour respecter les valeurs limites fixées par l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI - RS 814.710), ce qui signifie, a priori, que la station mobile en service située au 10______ rue H______ a une certaine portée sur le bâtiment sis 2______, rue D______ et ses environs.

La recourante n'allègue au demeurant pas que des habitants se seraient plaints de problèmes de connexion ou de la mauvaise qualité du réseau.

De plus, comme l'a relevé l'autorité intimée, au moins un autre bâtiment à proximité est susceptible de pouvoir accueillir l'installation litigieuse, étant relevé qu’il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de déterminer lesquels, mais que le département a identifié quelques possibilités (ATA/966/2023 précité consid. 5). En particulier, le bâtiment sis au 7______ ou encore celui du 13______, rue E______, qui ne fait pas partie d'un ensemble et bénéficie à tout le moins de mesures de protection moindres, voire inexistantes. De plus, selon le SITG, le bâtiment de huit niveaux hors-sol est d'une hauteur de 27.72 m permettant a priori un rayonnement adéquat. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'immeuble en question donne également sur la rue E______. Il représente une solution alternative concrète, praticable et moins dommageable que celle envisagée, laquelle se justifie car l'implantation de l'antenne se heurte en l'occurrence à deux empêchements juridiques, à savoir la clause d'esthétique de l'art. 15 LCI et celle de protection du patrimoine des art. 89 ss LCI.

Enfin, selon les échanges entre la recourante et le département, ce dernier lui a transmis le 7 septembre 2022 le préavis de la CMNS établi deux jours auparavant, lequel préconise une installation sur des constructions dénuées de valeur historico‑architecturale. Dans son courrier, le département a invité la recourante à se déterminer et lui indiquer si elle souhaitait modifier son projet ou obtenir une décision en l'état. Le 9 décembre 2022, la recourante a indiqué au département qu'elle maintenait son projet tel quel et a demandé à l'intimé d'instruire le dossier sur la base des éléments en sa possession. La recourante s'est ainsi montrée d'emblée fermée à toute solution alternative qui aurait pu être proposée par le département dans le cadre de l'instruction de sa demande d'autorisation de construire.

Au vu de ce qui précède, en particulier en raison de l'atteinte esthétique importante portée au bâtiment concerné et à l'ensemble protégé ainsi que de l'existence d'au moins une solution alternative concrète moins dommageable et en l'absence de nécessité dûment établie d'augmenter la couverture du réseau dans le site concerné, l'intérêt public à la protection du patrimoine l'emporte sur ceux découlant de la législation sur les télécommunications.

C’est en conséquence conformément à la loi et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que l'autorité intimée a refusé la délivrance de l’autorisation de construire sollicitée. Le recours sera en conséquence rejeté.

9.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 décembre 2023 par A______ SA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 novembre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'500.- à la charge de A______ SA ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Stephan KRONBICHLER, avocat de la recourante, au département du territoire - OAC, à C______ Sàrl, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l’office fédéral de l’environnement (OFEV).

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MARMY

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :