Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2023/2015

ATA/845/2015 du 20.08.2015 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2023/2015-FORMA ATA/845/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 août 2015

en section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur, agissant par ses parents Madame B______ et Monsieur C______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT



EN FAIT

1) Le mineur A______, né le ______ 2009, fréquente l’enseignement primaire obligatoire. Durant l’année scolaire 2014-2015, il a été scolarisé à l’école des Vollandes dans le degré 2P, selon la classification consacrée par le concordat sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire du 14 juin 2007 (HarmoS - C 1.06).

2) Par requête du 12 janvier 2015, Mme B______et M. C______ ont écrit à la direction de l’établissement primaire D______, pour demander qu’une dispense d’âge d’une année soit accordée à leur fils, afin de lui permettre d’entrer directement dans une classe du degré 4P HarmoS.

L’enfant se développait de manière précoce. Il commençait à lire et à écrire. Il était également « à l’aise dans les chiffres ». Plus précisément, en français il bénéficiait d’un vocabulaire très riche et il ne faisait presque pas de fautes de prononciation ou de fautes de grammaire. Il apprenait les langues avec aisance. Il avait des goûts prononcés pour les langues, les chiffres et le dessin. Il était sociable et avait de bonnes relations avec les enfants de son âge ou les enfants plus âgés que lui.

Ils ont joint à leur requête un certificat médical attestant que l’enfant était en bonne santé et avait la capacité de suivre un rythme scolaire plus soutenu.

3) Le service « enseignement, évaluation et suivi de l’élève » (ci-après : le service) rattaché à la direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : la DGEO) du département de l’instruction publique, de la culture et du sport
(ci-après : le département) a entrepris d’instruire la requête par le biais d’une examinatrice psychologue de formation (ci-après : l’examinatrice). Il en est ressorti les éléments suivants :

a.       l’enseignante a émis, le 13 janvier 2015, un préavis défavorable. Si l’enfant était un très bon élève de 2P, il ne semblait pas avoir envie d’acquérir des apprentissages au-delà de sa classe d’âge. Il ne montrait pas de capacité, ni de maturité particulière ;

b.      lors de tests d’évaluation effectués par l’examinateur le 12 mars 2015, l’enfant avait obtenu la note 3 sur 5 en français collectif et la note 3 sur 5 en mathématiques ;

c.       durant la passation des tests précités, une grille d’observations avait été complétée par l’examinatrice. Selon cette dernière, l’enfant comprenait peu de consignes du premier coup, demandait souvent des explications complémentaires, n’écoutait pas toujours jusqu’au bout. Il peinait également à se concentrer. Son rythme de travail était lent et hésitant. Il était peu autonome et devait être encouragé pour poursuivre sa tâche. Il avait montré des signes de fatigue bien avant la fin du travail.

d.      le 17 avril 2015, l’élève a fait l’objet d’une évaluation du développement cognitif, menée par une psychologue du service. Celle-ci consistait en la passation d’instruments psychométriques sous forme de subtests proposés dans le cadre du « WIPPSI-III, 3ème édition de l’Échelle d’Intelligence de Wechsler pour la période Préscolaire et Primaire ». L’évaluation visait à déterminer 4 indices, par le biais desdits subtests, soit l’indice de compréhension verbale, l’indice de raisonnement perceptif, l’indice de vitesse de traitement et la note composite de langage.

4) L’examinatrice a reporté dans un rapport de synthèse l’ensemble des éléments et résultats de l’évaluation de la situation de l’enfant. Son préavis était négatif.

Les résultats étaient classifiés dans 3 rubriques, soit « insuffisant »,
« suffisant » ou « bon ». L’élève avait obtenu des résultats « suffisants » pour les rubriques « compréhension de l’écrit », « français », « mathématiques », « connaissance du lexique », « raisonnement logique », « mémoire de travail ». En revanche, ses résultats étaient insuffisants pour les rubriques « développement mental (maturité graphique) », « connaissances générales », « perception et organisation visio-spatiale » et « vitesse de traitement de l’information ». Dans aucun domaine, il n’avait obtenu de résultats qualifiables de « bons ».

Selon les conclusions de l’examinatrice, l’enfant était collaborant mais avait un rythme de travail lent et il était très préoccupé par sa performance. Son profil cognitif était très hétérogène et fluctuait entre la moyenne des enfants de son âge, ce qui signifiait qu’il n’était pas en décalage en comparaison d’un enfant de son âge. Ses résultats scolaires étaient limites et étaient une indication qu’il n’avait pas acquis toutes les connaissances nécessaires pour un passage anticipé en 4P HarmoS en toute sérénité.

5) À l’issue de l’instruction, l’examinatrice et la responsable du dispositif des dispenses d’âges ont encore rédigé un compte-rendu du préavis négatif précité. Selon ces dernières, le profil cognitif d’A______ attestait d’un niveau de développement intellectuel correspondant à sa classe d’âge. Il n’avait cependant pas la marge cognitive suffisante pour répondre aux attentes scolaires d’une classe avec des enfants plus âgés, ainsi qu’à des exigences plus élevées sur le long terme et tout au long de sa scolarité. Il y avait le risque qu’il soit mis ainsi sous pression. D’un point de vue scolaire il avait une certaine avance momentanée sur la lecture, sans montrer actuellement une bonne compréhension. En outre, en mathématiques, son résultat aux tests scolaires était très limite.

6) Par décision du 21 mai 2015, le service a rejeté la demande de dispense d’âge compte-tenu du préavis défavorable de la direction d’établissement, des tests scolaires, ainsi que des conclusions de l’évaluation psychologique.

7) Le 15 juin 2015, les parents de l’enfant ont recouru contre la décision du 21 mai 2015 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et à ce que leur fils soit scolarisé en 4P HarmoS. Leur enfant disposait des compétences requises, contrairement à ce qui avait été retenu. Selon eux, leur fils avait réalisé les objectifs posés pour un enfant de 3P, soit savoir lire un petit texte de français, le comprendre et le résumer, ainsi que savoir compter jusqu’à 50. En juin 2015, il avait fait un stage de deux jours dans une école privée, dont la directrice leur avait indiqué que son niveau était celui d’une 4P HarmoS. Lors des tests d’aptitudes, l’enfant avait été prétérité par le fait que l’évaluation psychologique avait débuté avec une heure de retard. Il avait été fatigué par cela. Il était en outre fiévreux et sous l’effet de médicaments. C’est ce qui avait expliqué que son rythme de travail ait pu être considéré comme lent. Il y avait lieu de lui accorder une nouvelle chance par une nouvelle évaluation psychologique.

8) Le 10 juillet 2015, le département a répondu par le biais du service, concluant au rejet du recours. Pour obtenir une dispense d’âge, un enfant devait non seulement présenter un certificat médical attestant de ses capacités, mais avoir passé avec succès les tests scolaires standardisés et avoir fait l’objet d’une évaluation psychologique positive. En l’espèce, les résultats obtenus étaient en tous points insuffisants pour donner suite à la demande des parents de l’enfant. Une dispense d’âge aurait pour conséquence de mettre l’enfant en difficulté dans la suite de sa scolarité, au vu des évaluations pédagogiques obtenues et du constat que les compétences cognitives de l’enfant n’étaient pas en net décalage, comparativement aux enfants de son âge. Les explications formulées par les parents pour expliquer le niveau obtenu n’étaient nullement établies. La psychologue qui avait fait passer les tests à l’enfant n’avait pas constaté d’éléments pouvant perturber ce dernier durant ceux-ci et les parents n’avaient rien dit à ce propos.

9) Le 6 août 2015, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Un recours à la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, une telle compétence ne ressortant pas des dispositions légales applicables au cas d’espèce (art. 61 al. 2 LPA).

3) Le degré primaire de la scolarité obligatoire dure huit ans et il est composé de deux cycles de quatre ans (art. 21 de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 - LIP - C 1 10 ; art. 3 al. 1 du règlement de l’enseignement primaire du 7 juillet 1993 - REP - C 1 10.21 ; art. 6 al. 2 HarmoS).

4) Si l’âge d’entrée à l’école obligatoire, soit 4 ans, ne peut être avancé, en vertu de l’art. 11 al. 3 LIP, le Conseil d’État définit par règlement les conditions auxquelles une dispense d’âge peut être accordée à des enfants qui, au terme de la première année du degré élémentaire, sont jugés aptes du point de vue scolaire, psychologique et médical, à fréquenter une classe destinées normalement à des élèves plus âgés.

5) Les conditions qui doivent être réalisées pour obtenir la dispense d’âge précitées sont définies dans le règlement relatif aux dispenses d'âge du 12 juin 1974 (RDAge - C 1 10.18). Formellement, la requête doit être présentée à la direction de l’établissement scolaire fréquenté qui la transmet à la direction générale du degré d’enseignement concerné, avec son préavis motivé (art. 4 al. 1 et 2 RDAge).

Les conditions d’octroi de la dispense d’âge sont définies à l’art. 5 RDAge. La dispense peut être accordée lorsque l’élève est jugé apte du point de vue scolaire, psychologique et médical à suivre sans difficulté l’année scolaire immédiatement supérieure à celle qu’il devrait suivre. La dispense d’âge est accordée si l’élève cumulativement, établit, par un certificat médical qui atteste qu’il peut supporter sans inconvénient pour sa santé l’effort qui lui est demandé (art. 5 al. 2 let. a RDAGe)  ; s’il a passé avec succès les tests scolaires standardisés organisés par la direction de l’établissement portant sur les connaissances scolaires exigées par la promotion dans l’année scolaire supérieure (art. 5 al. 2
let. b RDAge)  ; s’il a fait l’objet d’une évaluation psychologique effectuée par un ou une psychologue de la direction générale de l’enseignement obligatoire, portant sur ses aptitudes intellectuelles et affectives, dont le résultat est positif pour la promotion dans l’année de scolarité supérieure (art. 5 al. 2 let. c RDAge).

6) En matière de dérogation aux conditions ordinaires en matière d’admission, de promotion ou d’obtention de titres, l’autorité scolaire, de jurisprudence constante, bénéficie d’un très large pouvoir d’appréciation qu’elle doit cependant exercer de manière conforme au droit, soit respecter le but dans lequel le pouvoir d’appréciation en question lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité. Le rôle de la chambre administrative consiste à contrôler les éléments précités. Elle ne censure que l’abus ou l’excès mais n’exerce son contrôle qu’avec retenue lorsqu’il s’agit de contrôler des questions faisant appel à des critères d’évaluation spécialisés (ATA/741/2012 du 30 octobre 2012
consid. 3c ; ATA/47/2012 du 24 janvier 2012 consid. 5c ; ATA/634/2001 du 9 octobre 2001 consid. 10).

7) En l’occurrence, le département a pris sa décision à l’issue d’une instruction au cours de laquelle tous les éléments exigés par la loi ont été recueillis. Dans ce cas, les avis des personnes concernées, soit la maîtresse qui a suivi l’enfant durant l’année scolaire 2014-2015 et sa directrice, de même que ceux des psychologues du service fondés sur les tests pratiqués, sont convergents. L’ensemble de ceux-ci considèrent qu’il ne serait pas adéquat d’accorder la dérogation sollicitée parce qu’une telle décision, sur la base des tests effectués, créerait le risque que l’enfant, même s’il a pu suivre avec facilité le degré 2P Harmos, se trouve confronté à des pressions et à des efforts qui nuiraient à son bon développement. En statuant ainsi, l’autorité n’a fait que respecter les critères de l’art. 5 al. 1 RDAge. Ni l’avis d’une directrice d’école privée qui n’a pas suivi l’enfant durant l’année scolaire
2014-2015, ni le sentiment des parents, non étayé par d’autres éléments probants, ne sont susceptibles de remettre en question le prévis négatif des pédagogues au sujet des capacités de l’enfant à faire face à un passage en 4P HarmoS par dérogation, et le bien-fondé de la décision attaquée.

8) Le recours sera rejeté.

9) Vu l’issue négative du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des représentants légaux du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 juin 2015 par le mineur
A______ représenté par Mme B______ et M. C______.

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Mme B______ et M. C______, pris conjointement et solidairement, un émolument de procédure de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt (la présente décision) peut être porté(e) dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt (la présente décision) et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Mme B. et M. C______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Dumartheray et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

la greffière :