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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3592/2023

ATA/279/2024 du 28.02.2024 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3592/2023-PRISON ATA/279/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 février 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre


ÉTABLISSEMENT FERMÉ DE LA BRENAZ intimé



EN FAIT

A. a. A______ est incarcéré dans l’établissement fermé de La Brenaz (ci-après : la Brenaz) depuis le 17 novembre 2021, en exécution de peine.

b. Entre le 20 décembre 2021 et le 4 décembre 2023, il a fait l’objet de 21 sanctions pour divers motifs, la dernière lui ayant valu un placement de trois jours en cellule forte.

c. Il ressort du rapport d’incident du 15 octobre 2023 qu’un détenu (A) s’est plaint le même jour qu’on ait détérioré sa nourriture. Le visionnage des images de surveillance a permis de constater que A______ préparait le repas avec deux autre codétenus (A et B) dans un lieu de vie. Alors que le détenu A s’était éloigné de sa casserole pour se diriger vers les cellules, A______, après s’être bien assuré qu’il avait quitté la pièce, s’était dirigé vers sa casserole et avait craché dedans. Le détenu B avait tenté de l’en empêcher.

d. Entendu le 16 octobre 2023, le détenu A a indiqué qu’alors qu’il cuisinait, il avait voulu aller chercher une cuillère dans sa cellule. À son retour, le détenu B lui avait dit de ne pas manger la nourriture qu’il était en train de préparer, car quelqu’un en aurait fait quelque chose de « pas bien ». La seule autre personne présente était A______. Il n’avait pourtant jamais eu de problème avec ce dernier.

e. Également entendu le 16 octobre 2023, le détenu B a confirmé les faits. Lors de la préparation du repas du soir, le détenu A était parti vers sa cellule et entretemps, A______ avait craché dans sa casserole, malgré sa demande de ne pas le faire.

f. Lors de son audition le 16 octobre 2023, A______ a refusé de s’exprimer sur ces faits.

g. Il a été sanctionné le 17 octobre 2023 pour détérioration intentionnelle d’aliments d’un codétenu par la suppression durant quinze jours de formations, sports, loisirs et repas en commun.

h. Le 17 octobre 2023, A______ a subi une intervention aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) à la suite de laquelle il a refusé de rester en observation et est revenu à la prison.

i. Le soir-même, il a appelé pour se plaindre de saignements au niveau de sa plaie. Les agents en service ont appelé le 144 et A______ est parti en ambulance aux HUG.

B. a. Par acte du 2 novembre 2023, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il demandait « si possible » une audience.

Il a indiqué vouloir non seulement contester « la » sanction – sans préciser laquelle – mais également se plaindre d’avoir été forcé de monter dans l’ambulance contre son gré, ce qui avait rallongé sa sanction. Il sollicitait son audition.

b. Dans sa réponse du 15 décembre 2023, la Brenaz a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Il était difficile de comprendre avec certitude de quelle décision le recourant se plaignait, de sorte que son recours était irrecevable.

Au fond, les faits avaient été établis de façon exacte, le droit d’être entendu du recourant avait été respecté, quand bien même il avait décidé de renoncer à s’exprimer, la sanction reposait sur une base légale, était d’intérêt public et proportionnée.

c. A______ n’a pas usé de son droit de réplique.

d. Sur ce, les parties ont été informées, le 2 février 2024, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

1.2 L'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (art. 65 al. 2 1re phr. LPA).

1.3 Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant. Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/20/2022 du 11 janvier 2022 consid. 2b et les arrêts cités).

1.4 En l'espèce, le recourant ne mentionne pas dans son recours la décision qu’il conteste. L’on peut cependant en déduire qu’il s’agit de la décision du 17 octobre 2023, puisqu’il mentionne également des faits survenus le même jour et qui auraient prolongé malgré lui sa sanction. La Brenaz a d’ailleurs su identifier la décision litigieuse et se déterminer sur celle-ci. Le recourant n’a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision querellée. Cela étant, il a exposé qu'il était en désaccord avec cette décision et souhaitait son annulation.

1.5 Bien que la sanction ait été exécutée, le recourant conserve un intérêt actuel à l'examen de la légalité de celle-ci, dès lors qu'il pourrait être tenu compte de la sanction contestée en cas de nouveau problème disciplinaire ou de demande de libération conditionnelle (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consis. 2 ; ATA/498/2022 du 11 mai 2022 consid. 2 ; ATA/50/2022 du 18 janvier 2022 consid. 2).

Le recours sera dès lors déclaré recevable sur ce point.

2.             Le recourant dit vouloir porter plainte pour avoir été forcé d’entrer dans une ambulance.

2.1 La chambre administrative examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 LPA ; ATA/1226/2023 du 14 novembre 2023).

2.2 La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 LOJ). Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 3, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132
al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières
(art. 132 al. 6 LOJ).

2.3 En vertu de l'art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (al. 4).

2.4 Aux termes de l’art. 5 LPA, sont réputées autorités administratives au sens de l’art. 1 LPA : le Conseil d’État (let. a) ; la chancellerie d’État (let. b) ; les départements (let. c) ; les services de l’administration cantonale (let. d) ; les institutions, corporations et établissements de droit public (let. e) ; les autorités communales, les services et les institutions qui en dépendent (let. f) ; les personnes, institutions et organismes investis du pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal (let. g).

2.5 Selon l’art. 6 LPA, sont réputées juridictions administratives au sens de la LPA : le Tribunal administratif de première instance (let. a) ; la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (let. b) ; la chambre administrative de la Cour de justice (let. c) ; la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (let. d) ; le Conseil d’État lorsque le droit fédéral ou cantonal le désigne comme autorité de recours (let. e) ; les autres autorités que le droit fédéral ou cantonal charge du contentieux administratif en les désignant comme autorités de recours (let. f ; al. 1). Les tribunaux civils et pénaux chargés de trancher des contestations de droit administratif ne sont pas réputés juridictions administratives (al. 2).

2.6 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, son transfert en ambulance aux HUG est sans incidence sur la sanction. Il ne détaille pas quels éléments auraient contribué à « prolonger » sa sanction. Tout au plus, son état de santé impliquait une interruption nécessaire de cette dernière de l’avis des médecins. Le recourant sera ainsi renvoyé à mieux agir s’il s’y estime fondé.

3.             Le recourant sollicite son audition.

3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

3.2 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer avant que la sanction ne soit prononcée, ce qu’il a refusé de faire. Il a pu le faire également dans son recours, puis à nouveau après avoir pris connaissance des déterminations de la prison, ce à quoi il a toutefois renoncé.

Dans ces circonstances, il ne sera pas donné suite à sa demande d’audition, étant rappelé qu’il n’a aucun droit à être entendu oralement.

4.             L’objet du litige est la conformité de la sanction du 17 octobre 2023 avec le droit.

Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

5.             Le recourant conteste le bien-fondé de la sanction de quinze jours de suppression d’activités.

5.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

5.2 Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/917/2023 du 29 août 2023 consid. 4.2 ; ATA/43/2019 du 15 janvier 2019).

5.3 En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/52/2023 du 20 janvier 2023 consid. 7b ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c).

5.4 En procédure administrative, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/1198/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3b).

De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/1005/2023 du 15 septembre 2023 consid. 3.2), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 3 novembre 2016 (LOPP ‑ F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers.

5.5 Aux termes de l’art. 46 du règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08), applicable à la Brenaz (art. 1 let. c REPSD), si une personne détenue enfreint le REPSD ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (al. 1). Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (al. 2).

5.6 Les personnes détenues ont l'obligation de respecter les dispositions du REPSD, les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention, ainsi que les ordres du directeur de l'établissement et du personnel pénitentiaire (art. 42 REPSD).

La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers (art. 43 REPSD).

Aux termes de l’art. 44 REPSD, il est notamment interdit de troubler l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats (let. i) et d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement (let. j).

5.7 Une décision viole le droit à l'égalité de traitement consacré à l’art. 8 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_178/2022 du 16 mars 2022 consid. 5.1).

5.8 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

6.             En l’espèce, le recourant ne remet à juste titre pas en cause les faits qui sont établis par les images de vidéosurveillance et les déclarations d’un codétenu.

Il ne conteste également ni le type ni la quotité de la sanction. La suppression de certaines activités (formations, sports, loisirs et repas en commun) durant quinze jours est, dans tous les cas, proportionnée au vu du comportement du recourant qui ne peut être toléré en régime carcéral. Le maximum autorisé de ce type de sanction étant de trois mois, quinze jours semblent appropriés pour avoir craché dans la nourriture d’un codétenu à son insu dans un espace commun destiné à la préparation des repas.

Il convient en outre de prendre en compte ses très nombreux antécédents disciplinaires, soit pas moins de 21 sanctions entre décembre 2021 et décembre 2023. La sanction contestée était ainsi apte à atteindre le but d’intérêt public au respect de l’ordre et de la sécurité au sein de l’établissement, nécessaire pour ce faire et proportionnée au sens étroit, l’intérêt public au bon fonctionnement de l’établissement et au respect de la loi (art. 81 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) primant l’intérêt privé du recourant à pouvoir bénéficier de formations, sports, loisirs et repas en commun pendant la durée de quinze jours.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

7.             La procédure est gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d’allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 novembre 2023 par A______ contre la décision de l’établissement fermé de La Brenaz du 17 octobre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'établissement fermé de La Brenaz, ainsi qu’au Ministère public.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Valérie LAUBER, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. MEYER

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :