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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2345/2023

ATA/1278/2023 du 28.11.2023 ( ANIM ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.01.2024, rendu le 06.02.2024, IRRECEVABLE, 2C_36/2024
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2345/2023-ANIM ATA/1278/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 novembre 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourants
B______

C______

représentés par Me Giovanni BERTINELLI, avocat

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES (SCAV) intimé



EN FAIT

A. a. Par décision du 3 juillet 2023, notifiée à A______, le service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a ordonné le séquestre des dix chats qu’elle détenait à son domicile, lui a fait interdiction de détenir tout animal pour une durée de trois ans, l’a informée qu’à l’issue de ce délai, toute nouvelle détention d’animal serait soumise pendant trois ans supplémentaires à une annonce préalable au SCAV, l’a informée que tout animal qu’elle détiendrait en non-respect de cette décision serait séquestré immédiatement et à titre définitif, qu’il adresserait un rapport au service des contraventions pour les suites pénales à donner « à cette affaire », que le non-respect de sa décision ferait l’objet d’une dénonciation pénale pour infraction à l’art. 28 de la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA-CH - RS 455), qu’il se réservait le droit de faire des contrôles inopinés à tout moment. Les frais inhérents au séquestre des félidés, outre l’émolument de décision et les frais de courrier, étaient mis à sa charge.

b. Le SCAV a retenu que le 23 janvier 2023, la police cantonale avait requis son intervention dans son appartement, insalubre, rue D______ où se trouvaient 17 chats. Le SCAV avait constaté que le logement était plongé dans le noir, jonché de déjections félines et présentait une forte odeur d’ammoniaque. Certains chats étaient malades ; un nombre considérable n’avait pas accès à de l’eau et/ou de la nourriture. Il avait donc procédé à leur séquestre préventif le lendemain, confirmé par décision du 25 janvier 2023.

Selon un rapport vétérinaire du 25 janvier 2023, les chats en cause étaient en grande partie apparentés entre eux. Il n’y avait aucun signe de maltraitance directe, ni de maladie sévère, mais plutôt des signes de négligence dus à une forme de débordement. Un « petit tiers » des chats présentait des pattes raccourcies aux antérieurs et, dans une moindre mesure aux postérieures. Aucun n’avait de vibrisses (moustaches). Deux adultes souffraient de pathologies chroniques de type gingivo‑stomatite chronique, de degré léger à moyen, vraisemblablement à la suite d’anciennes caliciviroses. La majorité des chats plus jeunes présentait des pathologies aiguës, telles des infections des voies respiratoire supérieures. Certains présentaient des lésions ophtalmiques. L’un des chats n’avait pas de globes oculaires. Un tiers des chatons et deux adultes souffraient de diarrhée d’intensité légère à moyenne. Une chatte présentait des signes dermatologiques, a priori de type pyodermie sur la face et la gorge.

Le 30 janvier 2023, un chaton femelle présentant une hypothermie, des écoulements nasaux et de la diarrhée était décédée alors qu’elle se trouvait en soins chez un vétérinaire. L’autopsie avait démontré que ce chaton souffrait d’une cachexie (perte de masse corporelle telle qu'elle ne peut plus être inversée ni retrouvée à l'aide d'une nutrition adaptée) et d’une exsiccose (diminution d'une grande quantité de sang circulant) marquée ayant conduit à sa mort en raison d’un déficit massif d’énergie.

Entendue le 8 février 2023, A______ avait indiqué être en train de lancer une entreprise dans la communication et le marketing et avoir très peu de revenus. Elle habitait depuis peu et de manière temporaire chez B______. L’appartement en question n’était pas totalement sale, bien qu’il y ait des excréments dans certaines pièces. L’odeur d’ammoniaque découlait d’incidents de propreté des chats. Lors de l’intervention de la police, elle n’avait pas encore lavé les draps stockés dans l’entrée du salon. Le couloir était dans le noir car il n’y avait pas de lumière et celle de la salle de bains était éteinte. Les volets du salon étaient exceptionnellement fermés en raison du froid et du vent.

Elle vivait une période compliquée mais était préoccupée en premier lieu par les chats. Elle leur donnait à manger et nettoyait leurs caisses à déjections matin et soir. Sur recommandation du vétérinaire, en raison du coryza, certains des chats avaient dû être séparés. Elle avait eu le souhait de faire de l’élevage mais, bien souvent, il n’était pas possible pour elle de placer les chatons en raison de son attachement. Elle s’occupait de ses chats de manière adéquate, en particulier en assurant un suivi auprès de vétérinaires à E______ (France) et à F______, ce qui était démontré par des factures. La race Sphinx était particulièrement sensible des intestins, ce qui expliquait les fréquentes diarrhées. Elles souhaitait récupérer tous les chats. Elle détenait des lettres attestant du placement de chatons à venir chez dix personnes.

À l’issue de l’instruction, le SCAV avait conclu que A______ détenait ces animaux dans des conditions non conformes à la LPA-CH, mais que les soins nécessaires à leur santé étaient prodigués. En conséquence, par décision du 16 février 2023, il avait décidé de lever le séquestre préventif, sous la réserve de la mise en conformité des conditions de détention et avec la mise en garde de mesures plus contraignantes pouvant aller jusqu’au séquestre définitif des animaux en cas de récidive.

Le 22 février 2023, un représentant du SCAV s’était rendu chez A______ en vue de la levée du séquestre préventif et avait constaté que le logement était propre et comportait sept arbres à chats, quatre litières, trois radiateurs d’appoint posés à proximité desdits arbres, un tapis chauffant, ainsi que quatre points de nourrissage et d’abreuvage. La levée du séquestre avait donc été confirmée et les animaux rendus à A______.

Le 2 mai 2023, il avait reçu une annonce « protection des animaux » dont il était apparu qu’il s’agissait de la détention de chats dans ce même appartement. Le SCAV n’avait pu faire de constat sur place le 5 mai 2023 comme annoncé, dans la mesure où, selon courriel de la société G______, A______ ne pouvait être présente en raison de rendez-vous professionnels. L’inspection finalement fixée au 8 mai 2023 avait permis de déterminer que les conditions de détention des chats étaient correctes.

Le 29 mai 2023, la police avait contacté le SCAV à la suite d’une intervention le 27 mai 2023 en raison d’odeurs provenant dudit appartement incommodant l’étage. Elle y était intervenue dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2023 et avait constaté que A______ y détenait onze (nombre ramené par la suite à dix) chats de race sphinx. Elle avait qualifié d’insalubre le logement, dont se dégageait une odeur nauséabonde, des excréments étant présents dans toutes les pièces : l’unique caisse de litière était pleine de déjections ; l’appartement présentait un état de crasse généralisé, des mégots de cigarettes jonchant le sol, outre nombre de déchets ainsi que des médicaments directement accessibles aux chats. Les animaux avaient été conduits auprès de l’association SOS chats (ci-après : l’association).

Le 2 juin 2023, il avait confirmé une – nouvelle – décision de séquestre préventif et convoqué l’intéressée le 19 juin suivant. À ses précédentes déclarations, elle avait ajouté reconnaître que l’appartement était sale. Les animaux n’avaient pas manqué de soins, avec la précision qu’un des chats était en traitement. Elle avait été victime d’une erreur judiciaire dans le sens où dix policiers s’étaient introduits chez elle de façon inattendue le 1er juin 2023 à 2h00. Elle savait que la police était intervenue le 27 mai 2023 pour des odeurs nauséabondes et parce qu’elle n’avait pas placé de filets à chats aux fenêtres, de sorte qu’elle n’avait pas pu les ouvrir durant une semaine où les températures s’étaient réchauffées. Elle avait depuis lors installé des filets. Elle avait passé la journée du 28 mai 2023 à nettoyer l’appartement, sauf les litières qu’elle avait nettoyées le 30 mai 2023. Elle souhaitait récupérer ses animaux. Elle ne faisait plus de reproduction et s’engageait à nettoyer les litières quotidiennement de façon rigoureuse. Elle était consciente qu’il était primordial de veiller également à l’hygiène de l’appartement pour leur bien-être.

Le 22 juin 2023, l’intéressée avait envoyé un courriel précisant que le chat aveugle de son ex compagnon, prénommé M______, était malpropre en raison de son handicap et était le seul qui salissait le sol. Le 23 juin 2023, elle avait écrit que les animaux lui manquaient.

Aux termes de la décision, il lui était reproché de détenir les félidés dans des conditions de détention non conformes telles qu’elles mettaient en péril leur santé, leur bien-être et portait atteinte à leur dignité. Elle avait été avertie qu’en cas de récidive il prendrait des mesures plus contraignantes afin de garantir le bien-être des animaux. Bien que l’intéressée reconnût une partie des faits et même avec un nombre réduit d’animaux, elle n’était pas en mesure de fournir les conditions de détention appropriée.

B. a. A______, B______ et C______ ont formé recours contre cette décision à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par acte déposé le 4 septembre 2023. Ils ont conclu préalablement à l’audition de A______ ainsi qu’à celle d’B______ et, principalement, à l’annulation de ladite décision, à ce que les chats prénommés H______, I______, J______, K______ et L______ soient restitués à A______, que les chats prénommés M______, N______ et O______ soient restitués à B______ et les chats prénommés P______ et Q______ à C______, subsidiairement au renvoi de la cause au SCAV pour nouvelle décision.

A______ était la seule personne visée par la décision, alors qu’B______ et C______ étaient propriétaires des cinq chats précités. Or, le SCAV savait depuis février 2023 que certains chats étaient la propriété de celui-là, selon les attestations d’adoption alors remises. Il avait aussi été informé le 3 août 2023 que C______ était propriétaire des deux autres chats. L’absence de notification du séquestre à ces deux personnes ne pouvait leur entraîner de préjudice, de sorte que les chats leur appartenant devaient leur être restitués. Tous trois avaient qualité pour recourir.

Le droit d’être entendu de B______ et C______ avait été violé, dans la mesure où ils n’avaient pas été auditionnés ni avertis avant le prononcé de la décision. Cette violation ne pouvait pas être réparée par la chambre administrative.

B______ avait partagé l’appartement en question avec A______ jusqu’au 15 septembre 2023, date à laquelle il emménagerait à la rue R______. Il pourrait expliquer le suivi quotidien des chats par A______ et les circonstances de l’interpellation par la police dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2023. C______ habitait au 5, rue D______.

Le vétérinaire qui avait examiné les 17 chats le 25 janvier 2023 avait conclu que leur avenir médical était favorable s’ils étaient bien soignés et placés dans des conditions adéquates pour des chats sans poils, ce qui impliquait des soins corporels plus importants que pour la plupart des chats. Le chat décédé le 30 janvier 2023 était pourtant en pleine forme le 3 janvier 2023, tel que cela ressortait d’une vidéo où on l’apercevait couché. Au vu des conclusions rassurantes du rapport vétérinaire du 25 janvier 2023, A______ s’interrogeait sur les circonstances entourant le « déficit massif en énergie et en liquide » du rapport d’autopsie du 7 février 2023.

Le 8 février 2023, à l’occasion de son audition, elle avait remis au SCAV 55 factures émises par des vétérinaires ou en lien avec des achats pour les animaux pour un total de CHF 1'893.62 et EUR 4’011.49. Elle avait depuis consenti d’autres frais de nourriture, de litière et de vétérinaire, selon factures produites.

Le 8 mai 2023, il n’y avait dans l’appartement que quatre chats adultes et deux chatons, puisque P______ et Q______ se trouvaient chez C______ et M______ et N______ chez B______. Le SCAV avait, par courrier du lendemain, retenu que sa visite n’avait révélé aucun manquement quant aux conditions de détention des chats.

Selon une vidéo du 26 mai 2023, l’appartement était propre. On y voyait dans le couloir une gamelle pour chats et des litières. Il l’était aussi le 28 mai 2023, tel que cela ressortait d’une vidéo.

Durant la nuit du 31 mai au 1er juin 2023, c’était suite à une erreur regrettable que la police était intervenue à l’appartement, en lien avec un brigandage impliquant l’utilisation d’une arme à feu. Ainsi, aux alentours de 1h20, la brigade des chiens et une dizaine de policiers avaient soudainement réveillé A______ et B______. La police avait procédé à une fouille minutieuse de l’appartement, en vain pour retrouver l’arme à feu en question, avait pris des photos de l’appartement et constaté la présence de onze chats de race sphinx. Elle avait estimé que ces derniers vivaient dans un état d’insalubrité et avait fait appel à l’association SOS chats. Or, il n’y avait pas onze mais dix chats, étant relevé que C______ leur avait exceptionnellement confié les siens pour pouvoir rendre visite à des membres de sa famille en France. Les images prises par la police représentaient un cas exceptionnel, non représentatif des conditions de vie des chats.

Dans le courant de l’année 2023, A______ et B______ avaient acquis un aspirateur nettoyeur vapeur d’une valeur de EUR 1'005.-, ainsi que des désinfectants et détergents spécifiques à la détention d’animaux.

Le principe de proportionnalité avait été violé. L’association n’était pas apte à garantir que les dix chats séquestrés bénéficient du régime alimentaire adapté à leur race ni des soins nécessaires. A______ avait pu leur rendre visite une seule fois en juillet 2023 et avait filmé leurs conditions de détention. Il en ressortait que les litières n’étaient pas suffisamment remplies et que les chats sains étaient mélangés avec un congénère semblant être atteint du coryza. Toute autre visite avait été refusée par l’association. Le 8 août 2023, celle-ci avait indiqué que M______, qui devait s’alimenter avec une nourriture spécifique, souffrait de diarrhées au point de devoir être sous perfusion ; une chatte souffrait de pyodermite et une biopsie avait été réalisée.

Le séquestre des dix chats violait gravement leur droit de propriété et n’était pas nécessaire. B______ et C______, qui chacun disposaient d’un appartement (le premier à compter du 1er septembre 2023 [sic]) et du matériel nécessaire, auraient pu récupérer les leurs en s’engageant à en prendre soin. A______ n’en détiendrait dès lors plus que cinq et le SCAV avait pu observer le 8 mai 2023 qu’elle était pleinement capable de s’occuper de quatre chats adultes et de deux chatons. À cette date, le SCAV avait pu constater que les chats de C______ ne vivaient pas chez elle. Leur présence chez elle dès le 1er juin 2023, du fait de l’absence temporaire de C______, avait contribué à salir rapidement l’appartement qu’elle avait complètement nettoyé le dimanche 28 mai 2023.

Le bien-être psychique de A______ dépendait de la présence de ses chats, qu’elle considérait comme ses enfants.

L’intérêt des recourants à récupérer leurs chats primait sur l’intérêt au maintien du séquestre.

La décision violait la LPA-CH. Le SCAV n’expliquait pas les motifs pour lesquels il considérait que les conditions de détention des chats ne seraient pas conformes, que leur santé et leur bien-être auraient été mis en péril ou que leur dignité aurait été atteinte. Ses représentants avaient pu vérifier les 22 février et 8 mai 2023 que les conditions offertes étaient appropriées. Les soins vétérinaires étaient réguliers, les chats disposaient de croquettes spécifiques, d’arbres à chats, de litières, de compléments alimentaires et de médicaments.

b. Le SCAV a conclu à l’irrecevabilité du recours de B______ et C______ et, au fond, à son rejet.

En lien avec l’intervention du 23 janvier 2023, où 17 chats avaient été trouvés dans un appartement insalubre, A______ avait admis faire de l’élevage et avoir une portée tous les deux ans. Elle s’attachait toutefois aux chatons et finalement les gardait. Elle avait acquis avec ces particularités les chats démunis de vibrisses et aux pattes antérieures raccourcies. Il ne s’agissait selon elle pas de problèmes génétiques. Les nombreuses factures quant aux soins apportés aux 17 chats faisaient apparaître une certaine prise en charge de sa part. Leur restitution avait été conditionnée à une détention conforme à la LPA-CH. Il lui avait aussi rappelé que l’élevage de chats présentant des pattes antérieures fortement raccourcies était interdit et l’avait enjointe à changer de couple reproducteur si elle souhaitait continuer l’élevage.

Lors de son audition du 19 juin 2023, à la suite du nouveau séquestre préventif du 2 juin 2023, A______ avait indiqué n’avoir plus que dix chats, ceux propriétés de tiers ayant retrouvé leurs détenteurs finaux. Elle n’avait alors aucunement mentionné B______ et C______. Celui-là, au terme d’une « attestation d’adoption » du 8 février 2023 disait être le propriétaire des chats M______, N______ et O______ et qu’il déménagerait le 1er mars 2023 avec les chats. Il ne s’était pas présenté à la convocation du 8 juin 2023, de sorte qu’il ne pouvait se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu, ni manifesté d’aucune autre manière auprès du SCAV, si ce n’était par le conseil intervenant dans la présente procédure. B______, à l’appui de recours, faisait une nouvelle fois valoir qu’il allait déménager avec ses chats mais ne fournissait aucun élément de preuve démontrant qu’il avait les chats avec lui au quotidien ou de l’appartement qu’il occuperait.

C______ ne s’était de même pas manifesté lors du séquestre préventif, ni définitif. Sous la plume du conseil commun aux trois recourants, il revendiquait la propriété de deux chats mais ne fournissait aucun élément probant démontrant un attachement étroit avec, notamment des photographies au quotidien ou même son appartement avec les installations mises en place.

Les diverses attestations d’adoption produites lors de la procédure de janvier 2023 démontraient que les chats des tiers avaient visiblement tous été cédés, ce que A______ avait confirmé le 19 juin 2023. Étrangement, les attestations d’adoption au nom de B______ et C______ étaient manuscrites, d’une écriture particulièrement semblable.

La LPA-CH ne décrivait pas qui devait être considéré comme détenteurs d’animaux. Selon l’art. 56 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), était considéré comme détenteur celui qui exerçait la maîtrise effective sur l’animal, respectivement qui pouvait en disposer. La propriété n’était pas une condition nécessaire pour être considéré comme tel. Au moment du séquestre des chats, tous étaient détenus par A______, de sorte que c’était à juste titre que le séquestre avait été rendu uniquement à son encontre. B______ et C______ n’avaient pas démontré un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération à l’encontre de la décision querellée, de sorte que la qualité pour recourir devait leur être déniée.

Les inspections faites dans l’appartement de la recourante étaient intervenues suite à des dénonciations, des interventions de la police, des visites programmées d’entente avec elle ou qui auraient dû être inopinées, mais infructueuses, celle-ci n’étant pas présente. Toutes les interventions inopinées, photographies à l’appui, avaient mis en évidence un désordre ainsi que des conditions de détention inappropriées, à l’inverse des visites annoncées. Le rapport du 22 février 2023 ne pouvait pas être considéré comme un élément probant, puisque la recourante avait l’obligation de se conformer à la décision du 16 février 2023 si elle voulait récupérer les chats. Par ailleurs, cette visite du 22 février 2023 avait été fixée d’un commun accord. Elle avait donc eu tout loisir de nettoyer son logement avant la venue des inspecteurs. Le rapport du 8 mai 2023 emportait la même conclusion. Le service d’enquête n’avait pas pu accéder à l’appartement le 5 mai 2023 et avait été obligé de convenir d’un rendez-vous trois jours plus tard.

Il était notoire que les urines de chats laissées derrière les meubles et autres interstices, lorsqu’elles n’étaient pas nettoyées régulièrement, généraient des odeurs nauséabondes. Partant, l’odeur perçue par la police à la fin du mois de mai 2023 ne pouvait pas être due à une litière non changée et à des fenêtres fermées. Alors que la recourante avait prétendu avoir fait le ménage le dimanche 28 mai 2023, la police avait, dans la nuit du 1er juin 2023, notamment constaté une crasse généralisée dans l’appartement.

Ces éléments faisaient craindre que, contrairement à ce que soutenait la recourante, la détention habituelle des chats ne se fasse dans des conditions inappropriées, portant ainsi atteinte à la dignité et à la santé animales et que, ponctuellement, lorsqu’une visite du SCAV se profilait, elle se presse pour tout ranger. Quant à la santé des félidés, en janvier 2023, ils avaient dû bénéficier de soins urgents, un chaton n’ayant d’ailleurs pas survécu. Dans la présente procédure, leur état de santé n’était toujours pas stabilisé. Nonobstant les factures vétérinaires produites, il doutait de bons soins apportés à ces animaux au quotidien. La race sphinx nécessitait une attention très particulière, notamment des espaces chauffés et de la nourriture en abondance, si bien que les conditions de détention inadéquates portaient préjudice à leur bien-être et leur dignité.

L’art. 24 LPA-CH avait été enfreint à plusieurs reprises et il n’avait eu d’autre choix que de prononcer la décision querellée.

A______ était, depuis le 16 février 2023, sous le coup d’une décision administrative définitive et exécutoire et il lui incombait de se conformer aux conditions de détention imposées par la LPA-CH. Cette décision l’informait également qu’en cas de récidive, une décision plus incisive serait prise. Or, l’état de fait lui ayant valu cette première décision s’était répété et même péjoré. Bien qu’entre-temps le nombre de félidés soit passé de 17 à dix, les conditions de détention étaient toujours inappropriées et violaient leur bien-être et leur dignité. Pire, des médicaments se trouvaient à leur portée. La recourante était consciente du manque d’hygiène dans son appartement. Dans les faits, elle respectait ses engagements uniquement lorsqu’il devait intervenir, espérant ainsi passer entre les mailles du filet. La situation dans laquelle elle se trouvait ne lui permettait pas de détenir des animaux conformément à la LPA-CH, étant relevé que l’interdiction de détention était limitée à trois ans.

c. Dans leur réplique du 9 novembre 2023, les recourants ont ajouté que le SCAV admettait la qualité de propriétaires d’B______ et C______ de certains des chats. Celui-là avait des liens personnels, sentimentaux et affectifs forts avec ses chats depuis des années, ce que l’on voyait sur de nombreuses photos et vidéos de 2017, 2018 et 2023. Tel était aussi le cas de C______ que l’on apercevait sur une photo du 13 avril 2023 avec son chat sur son torse en train de dormir. Il ressortait des photos de son appartement qu’il était spécifiquement aménagé pour accueillir ses chats. Tous deux avaient donc la qualité pour recourir.

A______ avait emménagé le 22 septembre 2023 dans un appartement spacieux et lumineux rue S______, de sorte qu’B______ avait conservé le logement sis 5, rue D______. Ce dernier s’était rendu au SCAV le 8 juin 2023, mais était resté à l’extérieur du bâtiment pendant que A______ s’était annoncée à l’accueil. « Le SCAV a[vait] indiqué à Mme A______ que l’inspecteur qui aurait dû entendre M. B______ n’était pas présent et qu’elle pouvait le joindre par téléphone. Mme A______ avait immédiatement appelé l’inspecteur sur son numéro personnel. L’inspecteur du SCAV lui a[vait] indiqué que la convocation de M. B______était annulée car entre-temps les chats avaient été placés sous séquestre par le SCAV et qu’il n’était plus nécessaire qu’il soit entendu sur l’intervention de la police du 27 mai 2023 ». À cette date, le SCAV savait que trois des chats placés sous séquestre étaient propriété de celui-ci, raison pour laquelle il avait voulu l’entendre mais avait finalement annulé l’audition du 8 juin 2023. C’était dire qu’il le considérait comme partie à la procédure et qu’il était contradictoire de ne pas lui notifier la décision querellée.

Le frère d’B______ qui allait s’installer à Genève dans les semaines à venir, où il bénéficiait d’un contrat de travail et d’un logement qui lui serait fourni par son employeur, s’engageait, selon attestation jointe, à adopter les chats prénommés K______ et L______. Il leur fournirait l’environnement adapté.

La décision de séquestre des chats d’B______ et C______ violait le principe de proportionnalité, puisque, contrairement à A______, ils ne faisaient l’objet d’aucune décision antérieure et avaient prouvé avoir créé un lien personnel, sentimental et affectif avec leurs chats. La restitution de leurs chats était une alternative au prononcé du séquestre définitif qui atteignait le même but de sauvegarde de leur santé de leur bien-être.

Dans ces circonstances, A______ n’aurait dans son nouvel appartement plus que trois chats.

Le décès du chaton le 30 janvier 2023 ne leur était pas imputable et ils n’en comprenaient toujours pas les raisons.

d. Les recourants et l’intimé ont été informés, le 10 novembre 2023, que la cause était gardée à juger.

e. La teneur des pièces figurant à la procédure sera pour le surplus reprise ci-dessous dans la mesure nécessaire au traitement du litige.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA – E 5 10).

2.             L’autorité intimée soutient que le recours de deux des trois recourants serait irrecevable, faute de remplir les conditions de l’art. 60 LPA.

Les deux recourants en question soutiennent que c’est à tort que l’autorité intimée ne leur a pas notifié la décision litigieuse, alors qu’ils seraient propriétaires de cinq des dix chats séquestrés, et n’aurait pas avant cela procédé à l’audition de l’un des deux, de sorte que leur droit d’être entendus aurait été violé.

Ils sollicitent l’audition de ce même recourant, ainsi que celle de la recourante chez laquelle les dix chats ont été séquestrés et qui s’est seule vu notifier la décision attaquée.

2.1 La chambre administrative examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. c et art. 11 al. 2 LPA ; ATA/774/2022 du 9 août 2022 consid. 1).

2.2 À teneur de l'art. 60 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/577/2014 du 29 juillet 2014 et les références citées).

Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3).

2.3 Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Une notification irrégulière ne peut entrainer aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).

La jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification ; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 132 II 21 consid. 3.1). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme ; ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; 111 V 149 consid. 4c et les références ; RAMA 1997 n° U 288 p. 444 s. consid. 2b/bb). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I p. 118). Les mêmes principes s'appliquent en cas de défaut de toute notification d'une décision administrative (arrêts du Tribunal fédéral 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 et les références ; 8C_188/2007 du 4 mars 2008 consid. 4.1.2 et la référence citée ; ATA/1383/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5b).

2.4 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

2.4.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 2.3).

2.4.2 Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.4.3 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. implique également le devoir pour l’autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 3.1).

2.4.4 Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle‑ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61 LPA). Celui‑ci implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2020 8C_257/2019 consid. 2.5 et les références citées), sous réserve que ledit vice ne revête pas un caractère de gravité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_541/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.5 ; ATA/872/2022 du 30 août 2022 consid. 4c ; ATA/447/2021 du 27 avril 2021 consid. 6c). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours peut se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATA/1194/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3c).

2.5 Selon l’art. 56 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu’elle l’a gardé et surveillé avec toute l’attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire.

La LPA-CH ne contient pas de description spécifique de qui doit être considéré comme détenteur d'animaux, mais elle fait la distinction entre le gardien et le détenteur d'animaux (art. 6 al. 1 LPA-CH et art. 31 de l’ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 [OPAn - RS 455.1]). Le détenteur d'animaux au sens de l'art. 56 CO est celui qui exerce la maîtrise effective sur l'animal ou qui peut en disposer même s'il a confié temporairement la surveillance de l'animal à un auxiliaire. Une pluralité de détenteurs est concevable lorsque toutes les personnes exercent une maîtrise sur l'animal et y ont un intérêt durable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 4.4 et références citées).

2.6 En application de la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public (art. 19 et 20 LPA), l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF 124 II 361 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 10.2.2 ; 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1) ; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître, respectivement qui relèvent de leur sphère d'influence ; la jurisprudence considère à cet égard que le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits est spécialement élevé s'agissant de faits que celles-ci connaissent mieux que quiconque (arrêts du Tribunal fédéral 2C_284/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.3 ; 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.3 et les références citées). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole les règles régissant le fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_611/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.3 ; ATA/957/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3c).

La constatation des faits est, en procédure administrative, gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 phr. 2 LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/874/2020 du 8 septembre 2020 consid. 5a ; ATA/659/2017 du 13 juin 2017 consid. 2b et les références citées). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/957/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3d et les références citées).

3.             3.1 En l’espèce, le SCAV a confirmé, par décision du 25 janvier 2023, à la suite d’une intervention dans l’appartement alors occupé par la recourante, le séquestre des 17 chats s’y trouvant. Entendue le 8 février 2023, la recourante n’a à aucun moment soutenu qu’une partie de ces chats ne lui aurait pas appartenu et a précisé habiter depuis peu et de manière temporaire chez B______. Lors de son audition du 19 juin 2023, à la suite du nouveau séquestre préventif du 2 juin 2023, elle a indiqué n’avoir plus que les dix chats emmenés, ceux propriétés de tiers ayant retrouvé leurs détenteurs finaux. Elle n’a donc à ce moment à nouveau aucunement mentionné B______ et C______ comme étant les propriétaires de l’un et/ou l’autre des dix chats en question ni au demeurant à quel moment ils auraient effectivement acquis les félidés et à quelles conditions.

Dans ces circonstances, les « attestation d’adoption » et « certificat de possession » manuscrits des 1er et 8 février 2023, au demeurant datés de quelques jours après le premier séquestre préventif, signés respectivement par C______ disant avoir adopté deux chats de race sphinx sans même les nommer, et par B______ selon laquelle il disait être le propriétaire des chats M______, N______ et O______ et déménager le 1er mars 2023 avec les chats ne convainquent pas. S’agissant d’B______, ceci est d’autant plus vrai qu’il n’a nullement déménagé et que c’est au contraire la recourante qui a quitté l’appartement ayant abrité les chats en septembre 2023.

Enfin, les carnets de vaccination produits vont davantage dans le sens d’une détention par la recourante de tous les chats séquestrés puisqu’elle y figure comme détentrice sur ceux de H______, I______, M______, Q______ et P______. Les coordonnées d’B______ ont été ajoutées sur le carnet de N______ et figurent sous la table des matières du carnet de O______. Ceci ne suffit toutefois pas à démontrer la détention par ce dernier de N______ et O______, puisque ces indications ont pu – opportunément – être ajoutées par la suite. Lors du séquestre du 23 janvier 2023, seuls quatre des 17 chats emmenés étaient porteurs de micro puces, ce qui a permis de connaître les deux personnes au nom desquelles ils étaient enregistrés.

Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder un poids certain aux déclarations faites au SCAV par la recourante par deux fois et aux circonstances des deux séquestres préventifs au cours desquels tous les chats en cause dans la décision querellée se trouvaient à son domicile, étant relevé qu’on ignore si B______ y vivait réellement et que C______ n’a pas produit le moindre document démontrant un voyage à l’étranger en France à la fin du mois de mai 2023 qui l’aurait amené à confier ses deux chats à la recourante.

Les quelques vidéos et photos où les deux recourants en question peuvent apparaître avec des chats à proximité ne signifient pas encore qu’ils leur auraient appartenu et ont pu être prises à l’occasion de visites chez la recourante.

Enfin, le fait que le SCAV ait convoqué B______ le 8 juin 2023 ne signifie pas encore qu’il le considérât alors comme détenteur de l’un et ou l’autre félidé.

Dans ces conditions, faute d’éléments permettant de pouvoir reconnaître les deux recourants comme détenteurs des cinq chats en cause, c’est à raison que le SCAV ne leur a pas notifié la décision querellée.

La qualité pour recourir doit leur être déniée.

Le recours de B______ et C______ est partant irrecevable.

3.2 S’agissant de l’audition de la recourante, elle n’apparait pas nécessaire, par appréciation anticipée, à la résolution du litige. Elle a pu s’exprimer tant par oral que par écrit devant le SCAV et l’a fait deux fois devant la chambre de céans. Elle a produit de nombreuses pièces à l’appui de ses allégations.

Sa déposition, pas plus que le témoignage d’B______, étant relevé que C______ n’a pas demandé à être auditionné, ne sont susceptibles, en particulier au vu du considérant qui précède, d’éclairer davantage la chambre de céans sur la question à trancher. Le dossier apparait complet, de sorte qu’il ne sera pas donné suite aux deux demandes d’audition.

Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, la décision attaquée contient tous les éléments pertinents permettant de comprendre la motivation de l’autorité intimée.

4.             La recourante conteste le bien-fondé et la proportionnalité du séquestre définitif de ses dix chats et l’interdiction qui lui est faite de détenir tout animal pendant trois ans.

4.1 La LPA-CH vise à protéger la dignité et le bien-être de l’animal (art. 1 LPA‑CH). La dignité est constituée par la valeur propre de l’animal et peut être atteinte notamment lorsque la contrainte qui lui est imposée sans justification lui cause des douleurs ou des maux ou qu’elle le met dans un état d’anxiété (art. 3 let. a LPA‑CH). Le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de façon excessive, qu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique, qu’ils sont cliniquement sains et que les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés (art. 3 let. b LPA-CH).

4.2 Selon l’art. 4 LPA-CH, quiconque s’occupe d’animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins et veiller à leur bien-être (al. 1), personne n’ayant le droit de leur causer de façon injustifiée des douleurs, des maux ou de dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière (al. 2). Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaire à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA-CH).

4.3 L’OPAn fixe en particulier les exigences minimales en matière de détention, d’alimentation, de soins, de logement ou d’enclos des animaux. Ceux-ci doivent, selon l’art. 3 OPAn, être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (al. 1). Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d’abreuvoirs, d’emplacements de défécation et d’urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilité d’occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d’aires climatisées adéquats (al. 2). L’alimentation et les soins sont appropriés s’ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l’expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (al. 3). Le détenteur d’animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien‑être de ses animaux et l’état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux (art. 5 al. 1 OPAn). Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement (art. 16 al. 1 OPAn).

4.4 Conformément à l'art. 23 al. 1 LPA-CH, l'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la LPA, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application (let. a) ou aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux (let. b). L'incapacité objective de détenir des animaux, au sens de l'art. 23 al. 1 let. b LPA‑CH, est donnée si l'intéressé n'est pas en mesure de se conformer aux règles générales de comportement requises ou enfreint les interdictions imposées par la LPA-CH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_122/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.2 et les arrêts cités). L'interdiction de détention d'animaux a pour but de garantir ou de rétablir le bien-être de ces derniers; il s'agit d'une mesure qui ne vise pas à punir le détenteur, mais à protéger les bonnes conditions de détention du point de vue de la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_378/2012 du 11 janvier 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une interdiction de détention suppose en principe une violation crasse de la LPA provoquant des maux à l'animal.

4.5 Selon l'art. 24 al. 1 LPA-CH, s'il est constaté que les animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées, l'autorité compétente intervient immédiatement et peut les séquestrer préventivement et leur offrir un gîte approprié; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux.

Cette disposition permet une protection rapide et efficace des animaux lorsque cela est nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A.33/2005 du 24 juin 2005 consid. 2.1). Par ailleurs, les autorités chargées de l’exécution de la LPA-CH ont accès aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux et, pour ce faire, ont qualité d’organes de la police judiciaire (art. 39 LPA-CH).

4.6 À Genève, le SCAV est chargé de l’exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 1, 2 let. b et 3 al. 3 du règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 15 juin 2011 - RaLPA - M 3 50.02). En particulier, il inspecte les conditions de détention des animaux de compagnie conformément aux exigences de la LPA-CH (art. 9 al. 1 RaLPA). Les contrevenants à la législation sur la protection des animaux sont passibles des mesures administratives énoncées à l’art. 23 LPA-CH (art. 14 RaLPA).

4.7 Dans l’exercice de ses compétences, l’autorité administrative doit respecter le principe de la proportionnalité. Exprimé à l’art. 5 al. 2 Cst. et, en tant que la mesure entre dans le champ d'application d'un droit fondamental, à l'art. 36 al. 3 Cst., il commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et raisonnablement exigible de la part de la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.1). Traditionnellement, le principe de proportionnalité se compose des règles d’aptitude, qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, de nécessité, qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, celui portant l’atteinte la moins grave aux intérêts privés soit privilégié, et de la proportionnalité au sens étroit, selon lequel les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public soient mis en balance (ATA/1094/2020 du 3 novembre 2020 ; ATA/309/2016 du 12 avril 2016).

4.8 La jurisprudence fédérale ne reconnaît qu’à des conditions très restrictives la détention d’animaux comme une manifestation élémentaire de la personnalité humaine protégée par la liberté personnelle, au sens de l’art. 10 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 2C_81/2008 du 21 novembre 2008 consid. 4.2). Elle cite comme exemples d’une telle atteinte les cas du détenteur d’un chien obligé de se séparer de son animal avec lequel il entretient une relation affective étroite (ATF 134 I 293 consid. 5.2 ; 133 I 249 consid. 2), ou celui du passionné de chiens qui se voit interdire de manière générale la détention d’un tel animal (ATF 133 I 249 consid. 2).

5.             En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’avant le prononcé du séquestre préventif du 1er juin 2023, auquel a suivi le séquestre définitif du 3 juillet 2023 objet de la présente procédure, la recourante avait déjà fait l’objet d’un séquestre préventif le 23 janvier 2023 portant sur 17 chats, à savoir neuf adultes et huit chatons.

Ce premier séquestre, selon un rapport du SCAV du 23 janvier 2023 auquel étaient jointes des photographies et une vidéo, faisait suite à un appel de la police qui se trouvait dans l’appartement occupé par la recourante, qualifié d’insalubre, plongé dans le noir, jonché de déjections félines et présentant une forte odeur d’ammoniaque perceptible depuis l’ascenseur et qui avait provoqué une toux chez l’ensemble des intervenants. Certaines pièces étaient encombrées de divers objets. Un bol de nourriture humide pour chats, avariée, avait attiré de nombreux moucherons dans la cuisine et le couloir. Les félidés, confinés dans d’autres pièces de l’appartement, portes fermée, n’avaient pas accès à la litière, insuffisante, ni à la nourriture disposée sur un carton dans le couloir. Deux chats se trouvaient dans la chambre à coucher, sans caisse, ni eau, ni nourriture. Deux chats adultes et deux chatons se trouvaient dans la salle de bains dans le noir, blottis au fond d’une cage de transport, sans caisse, ni eau ni nourriture. Trois chats adultes et deux chatons se trouvaient dans la cuisine, sur un arbre à chat sale. Un panier à chien leur servait de caisse. Ils avaient à disposition un bol d’eau rempli à moitié mais aucune nourriture. Au salon, deux chats et trois chattons étaient blottis dans un panier avec une couverture sale. Une caisse de transport pour chats faisait office de litière, en insuffisance. L’ensemble des caisses à chats n’étaient pas propres. Tous les chats avaient adopté un comportement avenant et sociable, démontrant un possible manque de contact avec l’être humain.

Les photos prises à l’occasion de cette intervention démontrent au surplus l’état d’encombrement et de crasse avancé de l’appartement en question.

Si selon le rapport du SCAV du 25 janvier 2023, aucune trace de maltraitance physique directe n’a été constatée à cette occasion ni de signes de maladie sévère ou risque de mourir à court terme, ce qui a pourtant été le cas d’un chaton quelques jours plus tard, il est indéniable que les conditions de détention de ces 17 chats doivent être considérées comme atteignant leur dignité. Il n’est pas besoin de s’attarder plus sur les problèmes génétiques, pathologies chroniques, pathologies aiguës et causes de l’absence de globes oculaires chez l’un des chats pour conclure que ces conditions de détention étaient inadmissibles, quelles qu’aient pu être les excuses articulées par la recourante, et que c’est à juste titre que le SCAV les a enlevés une première fois à sa garde.

La recourante s’est vu donner une première chance de détenir les chats qui n’avaient entre-temps pas été adoptés, à la suite de la décision du SCAV du 16 février 2023 de levée du séquestre préventif. Cette décision spécifiait qu’ils devaient être détenus avec des litières, de l’eau et de la nourriture non avariée en suffisance, un éclairage adéquat, de quoi lutter contre le froid, des objets d’enrichissement appropriés. Son attention a expressément été attirée sur le fait que si ces conditions n’étaient pas respectées, des mesures plus contraignantes, allant jusqu’au séquestre définitif des chats, pourraient être prises.

Si la recourante a manifestement réussi à prendre les dispositions nécessaires dans l’appartement en cause pour amener le SCAV à lui restituer les 17 chats le 22 février 2023, dont sept ont trouvé des adoptants, cette situation ne s’est pas inscrite dans la pérennité.

L’intéressée a en effet récidivé en abandonnant ses dix chats dans des conditions d’hygiène similaires à celles révélées lors de la précédente décision. Il ressort en effet en particulier d’une dénonciation du 29 avril 2023 que l’appartement était insalubre, qu’une mauvaise odeur s’en dégageait, que des chats portaient des traces de selles.

Comme soulevé à juste titre par le SCAV, il apparait que la recourante a pu donner l’illusion que momentanément, alors qu’elle savait que le SCAV procéderait à une visite, l’appartement était dans un état permettant de détenir ses chats dignement. Il en a ainsi été de la visite précitée du 22 février 2023, fixée d’un commun accord, avant laquelle elle a eu tout loisir de nettoyer son logement, tout comme le 8 mai 2023, après qu’elle se soit fait excuser pour la visite annoncée le 5 mai 2023 précédent.

La police qui est intervenue le 27 mai 2023 en raison d’odeurs nauséabondes incommodant l’étage n’a pas pu entrer dans l’appartement, personne ne lui ayant répondu. Amenée toutefois à y pénétrer de force dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2023 pour des raisons sans rapport avec la détention des chats, elle a constaté une crasse généralisée, soulignant sa dénonciation de la situation au SCAV de plusieurs photos « valant mieux que mille mots ». Une odeur nauséabonde d’excréments était présente dans l’ensemble du logement, une unique caisse de litière était plein de déjections, des mégots de cigarettes étaient au sol, de même que de nombreux déchets (médicaments, plastique, nourriture) pouvant nuire aux « petits raminagrobis ». La recourante ne saurait se déresponsabiliser de cette situation par l’affirmation qu’elle aurait nettoyé l’appartement le 28 mai 2023 et par les circonstances de l’intervention policière.

L’état d’insalubrité de l’appartement, notamment la présence de nombreux excréments jonchant le sol et les fortes odeurs d’urine est avéré.

Le SCAV doit être suivi lorsqu’il retient que ces éléments font craindre que, contrairement à ce que soutient la recourante, la détention habituelle des chats ne se fasse dans des conditions inappropriées, portant ainsi atteinte à la dignité et à la santé animale et que, ponctuellement, lorsqu’une visite du SCAV s’est profilée, elle se soit pressée de tout ranger et nettoyer. C’était sans compter sur l’intervention impromptue de la police la nuit en question.

Nonobstant les nombreuses factures vétérinaires produites, datant au demeurant du 23 janvier 2023 pour la plus récente, c’est à bon droit que le SCAV exprime un doute sur les bons soins apportés à ces animaux au quotidien. Si la recourante se dit consciente que la race sphinx nécessite une attention très particulière, notamment des espaces chauffés, de la nourriture en abondance, si bien que les conditions de détention inadéquates portent préjudice à leur bien-être et à leur dignité, il doit être déploré qu’elle n’a pas offert de telles conditions de détention notamment aux dix chats concernés par la décision litigieuse.

Il est ainsi établi par les pièces au dossier que la recourante s’est montrée négligente dans l’entretien de ses animaux, en ne respectant pas les prescriptions légales en matière d’hygiène, de liberté de mouvement, de bien-être et de dignité des animaux. Le SCAV avait pourtant déjà pris des mesures incisives en raison de faits similaires et invité la recourante à modifier son comportement. Or, elle n’a pas respecté les injonctions à la suite de la décision du 25 janvier 2023 et a récidivé. L’autorité intimée était ainsi fondée à considérer que l’intéressée était incapable de détenir des animaux d'une manière conforme à la LPA-CH, justifiant ainsi le prononcé de mesures visant la protection de ceux-ci, à savoir le séquestre définitif des dix chats et l’interdiction générale de détention de tout animal durant trois ans. Ces mesures respectent le principe de la proportionnalité, étant aptes et nécessaires à atteindre le but d'intérêt public que constitue la dignité et le bien-être des animaux. Cet intérêt prévaut sur celui, privé, de la recourante de continuer à détenir des animaux, et cela quand bien même la séparation serait vécue comme un déchirement.

Enfin, l’attestation d’adoption future de certains chats par le frère d’B______ n’y change rien et semble davantage devoir permettre à la recourante de détenir des chats en toute illégalité.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

6.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 900.- sera mis à la charge conjointe des trois recourants (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 5 juillet 2023 par B______ et C______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 3 juillet 2023 ;

déclare recevable le recours interjeté le 5 juillet 2023 par A______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 3 juillet 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 900.- à la charge solidaire de A______, B______ et C______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Giovanni BERTINELLI, avocat des recourants, au service de la consommation et des affaires vétérinaires, à l’office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires ainsi qu’au Ministère public de la Confédération ;

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Valérie LAUBER, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :