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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3936/2021

ATA/956/2023 du 05.09.2023 sur JTAPI/218/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3936/2021-PE ATA/956/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 septembre 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ et B______ recourantes

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 mars 2022 (JTAPI/218/2022)


EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : la requérante), née le ______ 1980, et sa fille, B______, née le ______ 2001, sont ressortissantes du Brésil.

b. Selon ses déclarations, la requérante est arrivée en Suisse le 18 août 2011.

c. Le 18 mars 2014, l’intéressée a été condamnée par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement LEtr).

d. Le 24 juillet 2016, sa fille, B______, est venue la rejoindre à Genève.

B. a. Le 20 décembre 2018, la requérante a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) une demande de régularisation de ses conditions de séjour et de celles de sa fille, dans le cadre de l'« opération Papyrus ».

À cette occasion, elle a notamment indiqué qu'elle travaillait en qualité d'employée de maison pour un salaire mensuel brut de CHF 1'700.-, qu'elle n'avait jamais recouru à l'aide sociale et qu'elle était titulaire d'une attestation de connaissance de la langue française, niveau A2, du 19 septembre 2017.

Elle a également produit des relevés d'achats d'abonnements de bus TPG d'octobre 2011 à juillet 2017 ainsi qu'une attestation de scolarité de sa fille dans l'enseignement public genevois du 24 septembre 2018 pour les années scolaires 2016-2017 (classe d'accueil), 2017-2018 (classe d'accueil) et 2018-2019 (classe ordinaire, 11e du cycle d'orientation des C______ au D______).

b. Le 31 janvier 2019, la requérante a fait parvenir à l'OCPM un formulaire P (demande d'autorisation de séjour à Genève pour ressortissant étranger sans activité lucrative) signé le 24 janvier 2019 par sa fille, ainsi qu'une traduction de reconnaissance de son autorité parentale sur sa fille, effectuée par le père de cette dernière, E______, domicilié au Brésil.

c. Selon attestation de l'office des poursuites du 26 septembre 2019, la requérante faisait l'objet à cette date de poursuites pour un montant de CHF 1'128.55 et d'actes de défaut de biens pour un montant de CHF 238.60.

d. Par courriel du 7 octobre 2019, l'OCPM a demandé à la requérante de lui fournir un plan de désendettement dans les plus brefs délais.

e. Par courriel du 16 janvier 2020, l'OCPM a, à nouveau, demandé à la requérante de compléter son dossier, en lui remettant notamment une attestation récente de scolarité de sa fille (ou une lettre explicative sur son emploi du temps actuel), un extrait de casier judiciaire la concernant, un acte de naissance et une copie du plan de désendettement (ou un justificatif du règlement des dettes), étant donné qu'il n'avait pas obtenu de réponse à ses demandes précédentes.

f. Par courriels des 16 janvier et 6 février 2020, le mandataire de la requérante et de sa fille a informé l'OCPM qu'il était sans nouvelles de ses mandantes malgré plusieurs courriers de relance.

g. Par courrier du 29 juin 2020, l'OCPM a fait part à la requérante de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande, en raison, notamment, de son absence de collaboration et du manque de renseignements obtenus pour statuer sur son dossier. Un délai lui a été accordé pour faire valoir son droit d'être entendue.

h. Par courrier du 5 octobre 2020, la requérante a fait valoir qu'une partie de ses dettes était en cours de remboursement. Par ailleurs, sa fille avait interrompu sa scolarité et trouvé un emploi dans le secteur de l'économie domestique.

Elle a produit un contrat de travail daté du 30 septembre 2020, selon lequel sa fille travaillait au service d'une famille au Grand-Lancy comme garde d'enfants durant seize heures par semaine pour un salaire mensuel de CHF 750.-.

i. Par courriel du 26 janvier 2021, l'OCPM a indiqué à la requérante qu'il avait constaté que ses revenus n'atteignaient vraisemblablement pas le minimum vital. Par conséquent, elle était priée de lui faire parvenir un budget détaillé pour elle et sa fille, incluant toutes leurs charges et revenus.

j. Selon décompte global de l'office des poursuites du 6 juillet 2021, la requérante faisait l'objet à cette date de quatre actes de défaut de biens qui s'élevaient au total à CHF 5'343.45.

Selon décompte du même jour, sa fille ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens.

k. Le 12 juillet 2021, la requérante a été entendue par la police à la suite de violences conjugales intervenues à son domicile.

Elle a notamment déclaré qu'elle était mariée depuis 2017 avec F______, ressortissant brésilien né le ______ 1981, démuni de titre de séjour à Genève, et qu'elle hébergeait ce dernier, depuis 2019, à son domicile, G______ 1______, 1227 Carouge. Ce dernier consommait régulièrement de l'alcool et de la cocaïne et l'avait toujours frappée et maltraitée.

Elle fréquentait son époux depuis 2011 et s'était rendue seule au Brésil en 2017 pour se marier avec lui, le 22 décembre 2017, munie d'une procuration.

Son époux travaillait comme agent d'entretien dans une société de nettoyage et réalisait un revenu d'environ CHF 1'500.- par mois. Il gardait cet argent pour lui et ne contribuait presque pas aux frais du ménage. Il n'avait jamais déposé de demande d'autorisation de séjour.

Elle travaillait comme femme de ménage pour divers patrons privés, pour un salaire mensuel net d'environ CHF 1'500.- et avait la charge de sa petite-fille, H______, âgée de 9 ans, pour laquelle elle touchait CHF 300.- d'allocations familiales. Il s'agissait de la fille d'une de ses filles majeures restées au Brésil. H______ vivait chez elle depuis une année environ.

À cette occasion, la requérante a pris note qu'elle était entendue en qualité de prévenue d'infraction à la LEI et qu'il lui était reproché d'avoir facilité le séjour de son époux en l'hébergeant à son domicile.

Le même jour, son époux a été interpellé par la police genevoise et entendu en qualité de prévenu pour des faits de violences commises sur la personne de son épouse et infractions à la LEI.

l. Par courrier du 22 juillet 2021, l'OCPM a fait part à la requérante de son intention de refuser de donner une suite favorable à sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur en sa faveur et celle de sa fille, notamment en raison du fait qu'elle n'avait pas fourni de budget détaillé des membres de la famille, ni justifié de leurs revenus respectifs, ni encore fourni de plan de désendettement pour ses actes de défaut de biens qui s'élevaient à CHF  5'343.45 en date du 6 juillet 2021. Un délai lui était imparti pour faire valoir son droit d'être entendue.

m. Par courrier du 19 août 2021, la requérante a indiqué à l'OCPM qu'elle avait déjà fourni une attestation de l'office des poursuites pour un montant total inférieur à CHF 1000.- et qu'elle avait remis les preuves de ses revenus et de ceux de sa fille, qui étaient supérieurs à ce qu'ils avaient été au début de la procédure de demande. Par ailleurs, leurs charges n'avaient pas augmenté et les poursuites étaient en cours de remboursement.

Aucune pièce n'a été fournie à l'appui de ces allégations.

n. Par décision du 14 octobre 2021, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande de régularisation des conditions de séjour de la requérante et de sa fille, et, par conséquent, de soumettre leur dossier avec préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). Il a en outre prononcé leur renvoi de Suisse, tout en leur impartissant un délai au 14 décembre 2021 pour quitter le territoire helvétique et l'ensemble des territoires des États membres de l'union européenne ainsi que des États associés à Schengen.

Aucune suite n'avait été donnée à ses demandes de renseignements et aucune preuve complémentaire n'avait été apportée quant aux éléments relevés dans son courrier d'intention de refus. De plus, l’intéressée ne remplissait pas les critères de l'« opération Papyrus » dans la mesure où elle faisait l'objet d'actes de défaut de biens, pour un montant de CHF 5'343.45 au 6 juillet 2021 et qu’aucun justificatif concernant l'allégation de remboursement graduel de ces dettes n'avait été produit. Au contraire, force était de constater que ses dettes avaient significativement augmenté en l'espace d'une année.

Par ailleurs, la requérante et sa fille ne remplissaient pas non plus les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité. En effet, l’intéressée n'avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable, notamment au vu du fait qu'elle était connue de l'office des poursuites et n'avait pas fourni de preuve d'assainissement de sa situation. Par ailleurs, elle n'avait pas démontré que les revenus de sa famille atteignaient le minimum vital. De plus, la durée de son séjour à Genève, de dix ans, devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine.

Sa fille ne séjournait en Suisse que depuis cinq ans et bien qu'elle y ait passé son adolescence et y ait été scolarisée pendant trois ans (dont deux ans en classe d'accueil), elle travaillait comme garde d'enfant sans formation professionnelle. Elle ne pouvait donc se prévaloir d'une intégration telle qu'un retour dans son pays d’origine ne pourrait être envisagé.

Enfin, les intéressées n'avaient pas fait valoir qu'une réintégration dans leur pays d'origine aurait de graves conséquences sur leur situation personnelle, indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place.

o. Par acte du 15 novembre 2021, la requérante et sa fille ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance
(ci-après : TAPI), concluant à son annulation.

Toutes les conditions de l'« opération Papyrus » étaient désormais remplies, étant précisé qu’elle avait réglé toutes ses dettes.

p. Le 10 décembre 2021, la requérante a fait parvenir au TAPI une nouvelle attestation de l'office des poursuites du 3 décembre 2021 indiquant qu'elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens à cette date.

q. Par jugement du 7 mars 2022, le TAPI a rejeté le recours.

La requérante et sa fille n'avaient produit aucune pièce justificative de leurs revenus respectifs, malgré plusieurs relances de l'OCPM. Quant à sa fille, il ressortait du dossier de l'OCPM, notamment d'un contrat de travail du 30 septembre 2020, qu'elle occupait un emploi de garde d'enfants, pour un salaire mensuel net de CHF 750.-. Les intéressées, qui supportaient le fardeau de la preuve, n'avaient toutefois produit aucun décompte de salaire ni preuve de versements de salaire. De même, elles n’avaient pas jugé utile de fournir le montant détaillé de leurs charges mensuelles, comme pourtant régulièrement réclamé par l'OCPM.

Dans ces circonstances, en l'absence de preuve du contraire apportée par les intéressées, l'autorité intimée pouvait retenir que ces dernières ne jouissaient pas d'une autonomie financière assurée, condition requise par l'« opération Papyrus » pour obtenir leur régularisation. Pour le surplus, même si les revenus mensuels allégués étaient effectivement perçus, ils paraissaient insuffisants pour assurer le minimum vital nécessaire à l'entretien de deux personnes adultes à Genève, sans risque de recourir à l'aide sociale. C’était ainsi à juste titre que l'OCPM avait retenu que les intéressées ne remplissaient pas la condition de l'indépendance financière complète.

Pour le surplus, la durée de leur séjour, de respectivement onze ans pour la mère et six ans pour la fille, pouvait être qualifiée de longue. Elle devait toutefois être fortement relativisée, la requérante et sa fille ayant séjourné - et travaillé - illégalement en Suisse et ce, jusqu’au dépôt de leur demande de régularisation, le 20 décembre 2018. L'intégration professionnelle de la requérante ne saurait, par ailleurs, être qualifiée d'exceptionnelle. Elle avait du reste fait l’objet d'une condamnation pénale en 2014 pour infraction à la LEI. Quant à sa fille, âgée de 21 ans, elle avait certes passé en Suisse une partie de son adolescence, période déterminante pour la formation de la personnalité. Elle n'y avait cependant été scolarisée que durant trois ans, dont deux ans en classe accueil, et n'avait pas fait preuve d'une intégration particulièrement remarquable.

C. a. Par acte du 7 avril 2022, le requérante et sa fille ont recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation. Préalablement, elles ont sollicité la suspension de la procédure jusqu’à ce que l’OCPM se prononce sur leur demande de reconsidération, formée le même jour. Elles ont également requis leur audition.

La requérante occupait deux emplois pour un salaire mensuel d’environ CHF 2'200.-. Sa fille travaillait pour un salaire de CHF 1'800.-.

b. Par décision du 28 avril 2022, la chambre administrative a prononcé la suspension de la procédure.

c. Le 20 mars 2023, l’OCPM a sollicité la reprise de la procédure. Il avait refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération par décision du 14 mars 2023.

d. Par décision du 27 mars 2023, la chambre administrative a prononcé la reprise de la procédure.

e. Par réponse du 24 avril 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

f. Les recourantes n’ont pas répliqué dans le délai imparti à cet effet. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Les recourantes ont sollicité préalablement leur audition.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3).

En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, les recourantes ont eu l’occasion de s’exprimer devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans, et de produire toute pièce utile. Elles n’exposent pas quels éléments supplémentaires leur audition apporterait à l’instruction de la cause qu’elles n’auraient pas pu développer par écrit, étant précisé que l’OCPM leur a donné de nombreuses occasions de démontrer leur autonomie financière, mais qu’elles n’y ont que partiellement donné suite. Elles n’ont par ailleurs pas de droit à être entendues oralement par la chambre de céans. Celle-ci dispose ainsi d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause.

3.             Le litige porte sur le bien-fondé du refus de transmettre le dossier des recourantes au SEM avec un préavis favorable et de leur renvoi de Suisse.

3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019, sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_404/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1).

3.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L’art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (secrétariat d'État aux migrations, Domaine des étrangers [ci-après : directives LEI], état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

3.3 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de 7 à 8 huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées).

Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2), sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

3.4 L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6c).

3.5 L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/90/2021 du 26 janvier 2021 consid. 3e).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/90/2021 précité consid. 3e ; ATA/1162/2020 du 17 novembre 2020
consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015
consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3.6 Dans l'examen d'un cas de rigueur concernant le renvoi d'une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d'enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d'extrême gravité.

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l'angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE - RS 0.107, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2 ; ATA/434/2020 du 31 avril 2020 consid. 10).

3.7 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève visait à régulariser la situation des personnes non ressortissantes des pays de l'UE ou de l'AELE, bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum, pour les familles avec enfants scolarisés, ou dix ans minimum pour les autres catégories ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L'« opération Papyrus » n'emportait aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). Elle s'est achevée le 31 décembre 2018.

3.8 En l’espèce, la recourante prétend être arrivée en Suisse en 2011. Ayant déposé la demande de régularisation de ses conditions de séjour le 20 décembre 2018, elle ne pouvait se prévaloir d'un séjour continu de dix ans, si bien que les conditions pour bénéficier de l'« opération Papyrus » n'étaient pas remplies en ce qui la concernait. Elle ne remplissait pas non plus la condition d’une durée de cinq ans pour les familles avec enfants scolarisés, étant précisé que sa fille l’a rejointe en Suisse en 2016. Quant à cette dernière, elle ne remplissait pas non plus la condition d’une durée de cinq ans pour bénéficier de l’« opération Papyrus ».

Il convient donc d’examiner leur situation sous l’angle du cas de rigueur.

S’agissant d’abord de la mère, elle peut certes se prévaloir d’un séjour de longue durée. Son arrivée en Suisse en 2011 semble être corroboré par les pièces au dossier, en particulier les abonnements mensuels aux TPG. Force est toutefois de constater que l’intégralité de ce séjour s’est déroulé dans l’illégalité, et, depuis sa demande de régularisation du 20 décembre 2018, au bénéfice d’une simple tolérance. Or, conformément à la jurisprudence précitée, la durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte. Il y a donc lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait l'intéressée dans une situation excessivement rigoureuse.

En l’occurrence, son intégration professionnelle en Suisse ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée. La recourante se prévaut certes de l’amélioration de sa situation financière. Or, outre que cette allégation n’est nullement étayée par une pièce comptable, soit des décomptes de salaire ou extraits de comptes bancaires, l’autonomie financière et l’absence de dettes ne suffisent pas pour retenir l’existence d’une intégration socio-professionnelle particulièrement réussie. En effet, par ses emplois, l’intéressée, n’a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu’elle ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie ou qu’il faille considérer qu’elle a fait preuve d’une ascension professionnelle remarquable en Suisse justifiant l’admission d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Certes, le fait que la recourante ne soit pas au bénéfice d'une autorisation de séjour a rendu son intégration professionnelle en Suisse plus difficile. Sa situation ne se distingue cependant pas de celle de nombreux étrangers qui sont confrontés à des difficultés accrues sur le marché du travail helvétique en raison de leur statut précaire.

Quant à son intégration sociale, elle ne saurait être qualifiée de remarquable. Elle ne prétend du reste pas qu'elle se serait particulièrement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales, par exemple. Elle ne démontre, enfin, pas maîtriser la langue française, étant relevé que lors de son audition à la police du 12 juillet 2021, le policier a dû fonctionner en qualité de traducteur. S’ajoute à cela qu’elle a été condamnée pour infraction à la LEI et qu’elle a été récemment prévenue d’infraction à la LEI pour avoir hébergé son époux, dénué de titre de séjour.

S’agissant des possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d’origine, elle y a passé toute son enfance, son adolescence, ainsi que la majeure partie de sa vie d'adulte. S’ajoute à cela que, d’après ses déclarations devant la police, deux de ses filles y résident toujours, étant relevé qu’elle y est retournée en 2017 pour se marier. Il n'est ainsi pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères.

3.9 La fille de l’intéressée – également recourante – a passé une partie de son adolescence (à partir de l'âge de 14 ans) en Suisse et y a été scolarisée jusqu’à ses 18 ans. Il convient donc de déterminer si un retour au Brésil représenterait, pour elle, une rigueur excessive. Pour ce faire, il convient de tenir compte d’un ensemble de circonstances, soit en particulier son âge lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse.

En l’occurrence, la recourante est arrivée en Suisse en juillet 2016, soit quelques mois avant ses 15 ans. Elle avait donc déjà passé une partie de son adolescence au Brésil. Il ressort des pièces au dossier qu’à la rentrée 2016-2017, elle a intégré la 11e année du cycle d’orientation en classe préparatoire. L’année suivante, 2017-2018, elle a répété la classe préparatoire de la 11e année du cycle. Durant l’année scolaire 2018-2019, elle a réintégré la 11e année du cycle, cette fois en classe ordinaire. À l’issue de sa scolarité obligatoire au cycle d’orientation, elle a été scolarisée en transition professionnelle au centre de formation pré-professionnelle durant l’année 2019-2020, période durant laquelle elle a atteint la majorité. Elle a ensuite mis un terme à sa formation pour exercer un emploi non qualifié de « garde d’enfants » dès octobre 2020. Compte tenu de ce parcours, la recourante ne saurait se prévaloir d’une scolarité ou d’une formation professionnelle particulièrement réussies. Comme l’a relevé le TAPI, sa situation ne saurait être assimilée à celle d’un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire avec succès et ayant ensuite commencé une formation professionnelle nécessitant l’acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques. S’ajoute à cela qu’elle ne séjournait en Suisse que depuis deux ans lorsque sa mère a demandé une régularisation de ses conditions de séjour. Il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante se serait particulièrement investie dans la vie sociale ou associative genevoise et elle n’allègue pas avoir noué des liens profonds avec la Suisse. Dans ces circonstances, et même si l’intéressée a vécu en Suisse pendant des années considérées comme importantes pour son développement personnel, force est de constater qu’elle ne s’est pas créée en Suisse des attaches si profondes et irréversibles qu’un retour dans son pays d’origine, où elle a passé les quatorze premières années de son existence et effectué la majeure partie de sa scolarité, constituera un déracinement complet. Si un départ au Brésil nécessitera de sa part un effort d’adaptation, dont l’importance ne saurait être sous-estimée, elle sera accompagnée de sa mère et pourra compter sur l’aide de sa famille au Brésil, soit de son père et de ses sœurs, pour s’adapter à son nouveau mode de vie, la langue du pays ne devant pas lui être étrangère.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles les recourantes devront faire face en cas de retour au Brésil seraient pour elles plus graves que pour la moyenne des étrangers. Elles ne présentent donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans leur pays d'origine pourra engendrer pour elles certaines difficultés de réadaptation. Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en leur faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la loi, ni commis d’abus de son pouvoir d’appréciation, en retenant que les recourantes ne remplissaient pas les conditions restrictives justifiant de déroger aux règles ordinaires permettant de bénéficier d’une autorisation de séjour.

4.             Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6).

Ayant refusé de délivrer des autorisations de séjour aux recourantes, l'OCPM devait ordonner leur renvoi de Suisse. Pour le surplus, aucun élément ne laisse penser que l'exécution de cette mesure serait impossible, illicite ou ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

5.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourantes, prises solidairement, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 avril 2022 par A______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 mars 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de A______ et B______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. de Lausanne 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ et B______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Valérie LAUBER, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

 

 

la présidente siégeant :

 

 

V. LAUBER

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.