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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1527/2020

ATA/278/2021 du 02.03.2021 ( ENERG ) , REJETE

Descripteurs : EAU;APPROVISIONNEMENT;DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ;LÉGALITÉ;INSTITUT FÉDÉRAL DE MÉTROLOGIE;DÉFAUT DE LA CHOSE;FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : CST.29.al2; LSIG.1
Résumé : Compte tenu des tests effectués, des explications données par les SIG, des dispositions légales applicables, de la jurisprudence récente en la matière, et en l'absence d'éléments permettant de tenir pour avéré que le compteur en question serait frappé de dysfonctionnements techniques en défaveur du recourant, la quantité d'eau enregistrée audit instrument de mesure doit être considérée comme exacte. Pour sa part, le recourant a échoué à établir que cette surconsommation serait erronée. Aucun élément tangible ne permet de remettre en cause les relevés des compteurs et, donc, le bien-fondé de la facture querellée. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1527/2020-ENERG ATA/278/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 mars 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Thomas Barth, avocat

contre

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ est propriétaire de la parcelle n° 1______, feuillet 2______ de la commune B______. La propriété, de 3'977 m2, comprend une villa de 333 m2 au sol, sise route C______, dans laquelle il vit avec son épouse, et qui est dotée d'une piscine et d'un jardin.

2) Selon la facture n° 3______ des Services industriels de Genève (ci-après : SIG) du 6 mai 2019, la consommation d'eau de M. A______ pour la période du 1er mai 2018 au 5 avril 2019 représentait un montant de CHF 13'061.67, soit CHF 11'243.40 après déduction des factures intermédiaires déjà réglées. Selon le compteur n° 4______ (ci-après : le compteur 1), la quantité d'eau consommée s'élevait à 3'016 m3. La consommation d'eau moyenne par jour était de 2,3 m3 entre avril 2016 et avril 2017, 1,2 m3 entre avril 2017 et avril 2018, et 8,9 m3 entre mars 2018 et avril 2019.

3) Le 24 mai 2019, M. A______ a contesté ladite facture, en demandant que sa consommation pour l'année 2018 soit réévaluée.

Celle-ci était manifestement erronée, dans la mesure où sa consommation d'électricité [recte : d'eau] aurait septuplé entre 2017 et 2018, alors qu'il n'avait pas modifié son comportement ni sa consommation. Au contraire, son épouse et lui n'avaient pas séjourné dans leur propriété pendant plusieurs mois, des travaux y étant effectués à cette période-là. Leur consommation d'eau pour l'année 2018 aurait donc dû être inférieure aux années précédentes. Il avait toutefois constaté une erreur concernant son adresse sur la fiche de travail de Monsieur D______, contrôleur des SIG, lors de ses visites des 5 et 12 avril 2019, qui semblait indiquer que la consommation d'eau d'un autre immeuble lui était facturée.

4) Par courrier recommandé du 4 juillet 2019 adressé aux SIG, M A______ s'est étonné de recevoir un rappel de la facture contestée. Il maintenait sa réclamation du 24 mai 2019, laquelle s'étendait audit rappel.

5) Le 31 juillet 2019, les SIG lui ont répondu avoir bloqué la procédure de recouvrement durant la durée du traitement de sa réclamation. N'ayant pas constaté de fuite sur son installation et sa consommation étant passée de 1,2 m3/jour à 8,9 m3/jour entre 2018 et 2019, ils avaient décidé de prendre en charge les frais de l'essai technique du compteur 1 (CHF 250.60), qui serait effectué dans leurs ateliers et en sa présence. Si une défaillance devait être détectée à cette occasion, la facturation serait revue.

6) Le 22 août 2019, le compteur 1 a été remplacé par un nouveau compteur n° 5______ (ci-après : compteur 2).

7) Par courrier du 2 septembre 2019, les SIG ont informé M. A______ que le rapport relatif à l'essai du compteur 1 effectué en sa présence indiquait que
celui-ci était en bon état de fonctionnement. Ils poursuivaient leurs investigations afin de déterminer les causes de la surconsommation.

8) Par courrier recommandé du 21 novembre 2019, M. A______ s'est opposé la facture n° 6______ du 5 novembre 2019 concernant sa consommation d'eau pour un montant, à nouveau excessif, de CHF 4'686.80 sur une période de quatre mois. Il demandait que celle-ci soit bloquée jusqu'à droit connu sur les investigations en cours et, le cas échéant, réévaluée.

9) Le 25 novembre 2019, les SIG lui ont proposé d'effectuer un contrôle du compteur 1, à leurs frais, auprès de l'institut fédéral de métrologie (ci-après : METAS). Si l'erreur dépassait les tolérances légales, le compteur 1 serait considéré comme défectueux et les factures seraient rectifiées en conséquence. Dans le cas contraire, cette expertise du METAS démontrerait que la surconsommation d'eau provenait de son installation privée, dont il était seul à avoir la maîtrise. Dans l'intervalle, les factures des 6 mai et 5 novembre 2019 restaient bloquées. M. A______ était invité à acquitter la facture intermédiaire du 14 novembre 2019 d'un montant de CHF 294.15 d'ici au 16 décembre 2019.

Le lendemain, M. A______ a donné son accord audit contrôle.

10) Dans son rapport du 16 décembre 2019, le METAS a conclu que les déviations constatées lors du contrôle du compteur 1 n'étaient pas conformes aux erreurs maximales tolérées. Les valeurs de déviation (indiquées en %) étaient de plus en plus négatives au fur et à mesure que la température de l'eau augmentait.

11) Par pli recommandé du 27 janvier 2020, M. A______ a informé les SIG avoir reçu un nouvel avis de leur part l'invitant à s'acquitter de la somme de CHF 5'407.85, correspondant aux factures des 5 et 27 novembre 2019. Dans la mesure où les factures des 6 mai et 5 novembre 2019 devaient rester bloquées jusqu'à l'aboutissement des investigations sur la surconsommation, il avait bloqué le prélèvement automatique sur son compte. S'il paierait la facture du 27 novembre 2019, il était scandaleux de lui réclamer le paiement de la facture du 5 novembre 2019.

12) Par décision sur réclamation du 30 avril 2020, les SIG ont maintenu la facture du 6 mai 2019.

Dès lors qu'ils avaient pris toutes les mesures nécessaires, à leurs frais, pour vérifier la fiabilité du compteur 1 et que l'essai auprès du METAS avait révélé un dysfonctionnement en sa faveur, il apparaissait que l'augmentation de la consommation trouvait son origine à l'aval du comptage, soit dans son installation privée. Les documents laissés chez M. A______ par inadvertance concernaient bien les relevés du compteur 1 ; l'adresse indiquée était liée à d'autres installations.

13) Par courriel du 30 avril 2020 adressé aux SIG, M. A______ a relevé qu'en date du 5 avril 2019, la consommation d'eau indiquée par le compteur 1 s'élevait à 8'445 m3. Le 22 août 2019, jour où les SIG avaient procédé à un échange de compteur chez lui, le compteur 1 indiquait 8'763 m3. Le 30 avril 2020, le compteur 2 indiquait une consommation d'eau de 265 m3. Ces données appuyaient le fait que la facturation relative à l'année 2018 était disproportionnée et erronée, ce d'autant plus qu'en mai 2019, il avait rempli entièrement sa piscine.

14) Par courrier recommandé du 5 mai 2020, M. A______ a sollicité une entrevue des SIG afin de trouver une issue amiable à ce litige.

Compte tenu de la différence de consommation d'eau entre l'année 2017 (447 m3) et l'année 2018 (2'569 m3), le dysfonctionnement du compteur 1 ne pouvait être ignoré. La facture s'élevant à CHF 11'243.40, son préjudice était très élevé.

15) Le 12 mai 2020, les SIG ont répondu à M. A______ qu'il recevrait une facture rectificative basée sur un relevé réel, annulant et remplaçant les factures émises du 5 novembre 2019 au 24 avril 2020. Le paiement de CHF 294.15 lié à la facture du 14 novembre 2019 en était déduit. Des dates pour une entrevue étaient proposées.

16) Par décision sur réclamation du 19 mai 2020, faisant suite à l'entrevue du 15 mai 2020, les SIG ont indiqué que les arguments évoqués par M. A______ ne leur permettaient pas de revenir sur leur décision. Les deux essais techniques avaient permis de confirmer la facturation contestée. Il apparaissait ainsi que la surconsommation trouvait son origine en aval du compteur 1, dans son installation privée. Plusieurs pistes pouvaient être explorées, telles qu'une éventuelle fuite durant les travaux et en son absence ou un problème avec le flotteur de la piscine.

17) Par courriel du 22 mai 2020, M. A______ a proposé aux SIG de clôturer le litige moyennant un paiement forfaitaire de CHF 8'000.- pour solde de tout compte concernant la facture du 6 mai 2019, sans préjudice de sa position dans le cadre d'une procédure judiciaire.

18) Le 25 mai 2020, les SIG lui ont répondu que, faute de précisions sur les circonstances de la surconsommation, ils ne pouvaient pas solliciter de l'office cantonal de l'eau (ci-après : OCEau) une éventuelle exonération de la taxe d'épuration. Une inscription sur l'application des SIG lui était recommandée pour suivre ses consommations.

19) Par acte du 29 mai 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, en concluant à son annulation et au renvoi de son dossier au SIG afin qu'ils révisent la facture n° 3______ de CHF 11'243.40 en procédant à une estimation de sa consommation en fonction de sa consommation habituelle.

Tant les employés des SIG que lui-même avaient été stupéfaits de la consommation d'eau astronomique facturée, six fois supérieure à sa consommation d'eau habituelle à la même période. Cette surconsommation ne s'expliquait pas par des travaux de canalisation. Ceux effectués en 2018 à son domicile avaient concerné le revêtement et les appareils des salles de bains, de sorte que les sorties d'eau n'avaient pas dû être utilisées. Sa piscine, rénovée en 2012, n'était remplie qu'à une reprise chaque année. L'alimentation de celle-ci était coupée du mois d'octobre au mois de mai et elle était entretenue chaque semaine par une entreprise spécialisée. Il avait même installé un système anti-refoulement, de sorte qu'il était impossible qu'un flotteur se soit par exemple coincé pendant une période suffisamment longue pouvant justifier une telle surconsommation. Son épouse et lui-même s'étaient absentés pendant cinq mois de leur domicile, inoccupé au cours de la période de facturation. La facture du 6 mai 2019 aurait ainsi dû être inférieure aux factures annuelles habituelles et non six fois supérieure. Les SIG n'avaient mené aucune enquête approfondie pour déterminer si une fuite pouvait être à l'origine d'une telle surconsommation. Il avait lui-même pu déterminer qu'il n'avait été victime d'aucune fuite, ce qui ressortait de sa facture pour la période du mois de mai 2019 au mois d'avril 2020. S'il avait réellement été victime d'une fuite, celle-ci aurait perduré. Enfin, le METAS avait bien mis au jour un dysfonctionnement du compteur 1. Les SIG n'en avaient pas tenu compte, considérant que celui-ci se faisait prétendument en sa faveur. Malgré les faits précités, les SIG avaient refusé de réviser la facture litigieuse, ce qui était insoutenable car aucun élément objectif n'expliquait cette surconsommation. La décision querellée violait ainsi le principe de l'interdiction de l'arbitraire.

Vu le test du METAS ayant relevé un dysfonctionnement du compteur 1, le fait que l'erreur avait été en l'occurrence en sa faveur ne permettait pas de déterminer qu'elle n'avait pas pu être en sa défaveur à un autre moment. Le rôle du test METAS était de déterminer si un compteur était fiable ou non. Le compteur 1 n'étant pas fiable, les SIG auraient dû procéder à une estimation de sa consommation selon sa consommation habituelle. En s'y refusant, les SIG avaient violé cette disposition. Étant donné qu'il avait même consommé moins d'eau au cours de la période de facturation litigieuse, l'estimation pouvait se fonder sur sa consommation habituelle, sans préjudice pour les SIG.

À l'appui de son recours, il produisait notamment les pièces suivantes :

-          l'agenda d'entretien de sa piscine par l'entreprise spécialisée durant les années 2018 et 2019 ;

-          une copie de la fiche de travail de M. D______ indiquant une autre adresse pour M. A______ que celle de son domicile et une augmentation générale de sa consommation d'eau depuis 2005, avec un index de 5,755 le 8 février 2019 et de 8,445 le 5 avril 2019 ;

-          la facture n° 7______ du 11 mai 2020 pour un montant de CHF 3'157.59 ; le compteur 1 indiquait une consommation d'eau de 318 m3 pour la période du 6 avril au 21 août 2019 et le compteur 2, une consommation de 265 m3 pour la période du 22 août 2019 au 30 avril 2020, soit une consommation moyenne d'eau par jour de 1,5 m3 pour la période d'avril 2019 à avril 2020 ; pour la période de mai 2018 à avril 2019, celle-ci s'élevait à 8,3 m3 et pour la période d'avril 2017 à avril 2018, à 1,2 m3.

20) Les SIG ont conclu au rejet du recours.

Le compteur 1 était un compteur de type vitesse, multi-jets à cadran sec, composé de trois parties distinctes. En cas de dysfonctionnement, ce type de compteur sous-compterait ou se bloquerait, mais en aucun cas ne sur-compterait durant une période pour ensuite revenir à la « normale ». Pour preuve, le compteur 1 avait enregistré une consommation de 2,30 m3/jour pour la période du 8 avril 2018 au 21 août 2019. La vérification du compteur d'eau consistait à contrôler que la courbe d'étalonnage se situait dans la zone de tolérance, à différents débits. S'agissant des événements occasionnant une consommation non désirée par le recourant, une fuite dans les installations de ce dernier pouvait expliquer cette surconsommation ou le fait qu'une des entreprises ayant effectué des travaux chez lui eût occasionné une forte consommation d'eau sans qu'il le sache, ou que des personnes autres que le recourant aient été présentes chez lui et qu'elles aient consommé beaucoup d'eau sans qu'il le sache. La consommation électrique concernant la propriété du recourant pour la même période avait légèrement augmenté par rapport à l'année précédente, alors que selon ses allégués, son épouse et lui étaient absents pendant près de cinq mois durant la période de facturation contestée. Le 5 avril 2019, c'était un autre collaborateur que M. D______ qui était venu relever le compteur 1. À la suite de ce relevé constatant une « consommation inhabituelle » par rapport aux autres années, les services techniques internes avaient été sollicités. Ainsi, M. D______ s'était rendu le 12 avril 2019 chez le recourant pour contrôler son installation sanitaire. La facture du 11 mai 2020 comportait la consommation enregistrée par les deux compteurs et non pas uniquement celle du compteur 2.

Le compteur 1 avait été installé en aval de la limite de propriété entre les conduites d'eau des SIG et les installations sanitaires du recourant. Deux tests avaient été effectués, l'un dans les ateliers des SIG et l'autre auprès du METAS. Le premier avait démontré que le compteur 1 enregistrait légèrement plus aux débits nominal et de transition, tout en restant dans les tolérances, que la consommation d'eau réelle du recourant. Le deuxième test, effectué auprès du METAS, avait montré que le compteur 1 enregistrait moins que la consommation réelle du recourant quel que soit le débit. Quatre constats pouvaient ainsi être mis en évidence : il était avéré que la consommation d'eau réelle du recourant était supérieure à celle enregistrée par le compteur 1 ; le dépassement de l'erreur maximale tolérée impliquait que le compteur 1 enregistrait, à faible débit, encore moins la consommation d'eau réelle du recourant, n'expliquant pas sa consommation d'eau « inhabituellement élevée » ; il était avéré que le recourant avait consommé au minimum l'eau enregistrée par le compteur 1 ; la cause de la consommation d'eau « inhabituellement élevée » relevait de la sphère de responsabilité du recourant, soit à l'aval du compteur 1. La seule issue permettant d'évaluer au mieux la consommation du recourant pour la période 2018-2019 était celle du maintien de la facturation conformément à ce que le compteur 1 avait enregistré. Le fait que le recourant fût dans l'impossibilité d'expliquer cette surconsommation n'excluait pas sa responsabilité juridique.

Dans la mesure où il était fort probable que les conditions d'utilisation des installations du recourant avaient changé pendant les années 2018-2019 par rapport aux années précédentes, les SIG ne pouvaient pas prendre comme base la consommation habituelle des années précédentes. L'évaluation se limiterait à ce que le compteur 1 avait enregistré faute d'informations complémentaires.

Divers documents étaient joints, dont notamment :

-          un historique de consommation d'eau du compteur 1 pour la période du 22 novembre 2005 au 21 août 2019 et du compteur 2 pour la période du 22 août 2019 au 30 avril 2020 ;

-          un historique de consommation d'électricité pour la période du 15 août 2006 au 1er mai 2018, n'indiquant pas une relative augmentation entre le 6 avril 2017 et le 1er mai 2018.

21) Par courrier du 3 septembre 2020, le recourant a sollicité la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties.

22) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) À titre liminaire, il convient de définir le droit applicable à la présente procédure.

Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu'un changement de droit intervient au cours d'une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l'angle du nouveau ou de l'ancien droit se pose. En l'absence de dispositions transitoires, s'il s'agit de tirer les conséquences juridiques d'un événement passé constituant le fondement de la naissance d'un droit ou d'une obligation, le droit applicable est celui en vigueur au moment dudit événement. Dès lors, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 403 ss).

Le 1er mai 2018 est entrée en vigueur la loi sur l'organisation des institutions de droit public du 22 septembre 2017 (LOIDP - A 2 24), laquelle a notamment eu pour conséquence de modifier la loi sur l'organisation des SIG du 5 octobre 1973 (LSIG - L 2 35). Au vu des principes rappelés ci-dessus et les faits examinés in casu ayant eu lieu après le 1er mai 2018, il sera fait application de la LSIG dans sa version postérieure au 1er mai 2018.

2) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 36A LSIG ; art. 50 al. 2 du règlement pour la fourniture de l'eau adopté par le Conseil d'administration des SIG le 9 septembre 2014, approuvé par le Conseil d'État le 26 novembre 2014, dans sa teneur au 1er janvier 2015
[A.1.1 - ci-après : RO] ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

3) Le recourant sollicite la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties.

a. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Ce droit n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3).

b. En l'espèce, d'une part, l'acte d'instruction requis, soit l'audience de comparution personnelle des parties, ne vise pas à prouver l'existence ou l'inexistence d'une fuite d'eau, de sorte qu'il n'est pas de nature à influer sur le sort du litige, comme cela sera exposé ci-après. D'autre part, les intimés ont produit l'ensemble des échanges de correspondance des parties dans le cadre de ce litige. Celles-ci ont encore eu la possibilité de faire valoir leur point de vue à plusieurs reprises par-devant la chambre de céans. Cette dernière dispose ainsi des éléments pertinents lui permettant de se prononcer sur les griefs soulevés et trancher le litige en toute connaissance de cause, le recourant ne fournissant aucun élément concret permettant de retenir que l'acte d'instruction demandé serait indispensable à la résolution du litige.

Par conséquent, il ne sera pas donné suite à cette demande.

4) Le litige porte sur la décision sur réclamation du 30 avril 2020 confirmant la facture de consommation d'eau n° 3______ pour un montant de CHF 11'243.40 adressée par les SIG au recourant le 6 mai 2019. Ce dernier conteste le relevé de consommation d'eau du compteur 1 des SIG. Il estime qu'il s'agit d'une erreur de mesure, aucune autre explication n'étant plausible.

5) a. Les SIG ont notamment pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz et l'électricité (art. 1 al. 1 LSIG).

b. L'eau fournie à l'usager est mesurée par des compteurs et autres instruments de mesure (ci-après : instruments de mesure) mis à disposition par les SIG qui en restent propriétaires. En principe, pour chaque branchement, il est installé un compteur mesurant la totalité de l'eau passant par le branchement (art. 41 al. 1
et 2 RO).

Le propriétaire de l'immeuble est responsable vis-à-vis des SIG du paiement de la rémunération de l'utilisation du réseau et de l'énergie consommée, respectivement de l'eau consommée par ledit immeuble, ainsi que de toutes autres redevances et taxes pour des locaux inoccupés et des installations inutilisées (art. 5 al. 2 RO).

La consommation de l'eau fournie aux instruments de mesure est relevée à intervalles périodiques par les SIG. Le coût de l'eau fournie et les taxes et redevances tarifaires sont facturés à intervalles périodiques déterminés par les SIG qui adressent un bordereau à l'usager (art. 46 al. 1 et 2 RO).

Lorsque, par suite d'un défaut technique ou d'une erreur de raccordement, la quantité d'eau enregistrée aux instruments de mesure n'est pas exacte, il sera alors procédé à une évaluation de la consommation. Cette estimation sera établie en prenant comme base la consommation habituelle d'une période similaire pour autant que les conditions d'utilisation des installations de l'usager soient restées sensiblement les mêmes (art. 44 RO). En cas de contestation sur les indications d'un instrument de mesure, ce dernier sera contrôlé dans les ateliers des SIG. Si l'erreur dépasse plus ou moins de 5 %, les factures contestées seront rectifiées (art. 45 al. 1 RO).

c. Dans son arrêt 2C_783/2017 du 25 janvier 2018, le Tribunal fédéral a rappelé que la réglementation applicable à la fourniture d'eau pose le principe selon lequel la consommation d'eau s'apprécie en fonction des mesurages opérés par les compteurs installés à l'entrée des installations des privés. Ce n'est que s'il est avéré que les compteurs sont frappés de dysfonctionnements techniques que les mesures qu'ils livrent ne comptent pas (consid. 1.2.3). La chambre de céans a confirmé l'application de cette jurisprudence dans deux arrêts rendus en 2018 (ATA/1240/2018 du 20 novembre 2018 consid. 5b et 9d ; ATA/1310/2018 du 4 décembre 2018 consid. 6).

6) En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 65
consid. 3 ; ATA/1240/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6 ; ATA/1058/2017 du 4 juillet 2017 consid. 5 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 518 n. 1563).

7) En l'espèce, les SIG ont effectué un premier test du compteur 1 prouvant que celui-ci ne dysfonctionnait pas. De leur propre initiative, ils ont proposé au recourant de solliciter un second test auprès du METAS. Si ce dernier a montré que les déviations constatées n'étaient pas conformes aux erreurs maximales tolérées, il apparaît néanmoins que celles-ci étaient négatives, soit en faveur du recourant. Les SIG ont également expliqué que l'adresse indiquée sur la fiche de travail de leur collaborateur ayant effectué la seconde visite de contrôle n'altérait en rien la réalité des relevés de consommation d'eau du recourant. Ils ont aussi précisé le fonctionnement du compteur 1 en tant qu'il s'agit d'un compteur à multi-jets.

À cela s'ajoute que le recourant ne conteste pas les factures établies à partir du 14 novembre 2019, en particulier celle du 11 mai 2020, alors que celle-ci est basée sur la consommation d'eau relevée tant par le compteur 1 que par le compteur 2 pour la période du 6 avril 2019 au 30 avril 2020. Il en ressort d'ailleurs que la consommation moyenne d'eau du recourant par jour pour cette période s'est élevée à 1,5 m3, ce qui correspond aux valeurs moyennes enregistrées avant le mois de mai 2018. Il n'apparaît ainsi pas que la surconsommation constatée entre avril 2018 et avril 2019 puisse être imputable au compteur 1. Dès lors, compte tenu de la teneur de l'art. 44 règlement SIG et de la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, et en l'absence d'éléments permettant de tenir pour avéré que le compteur en question serait frappé de dysfonctionnements techniques en défaveur du recourant, la quantité d'eau enregistrée audit instrument de mesure doit être considérée comme exacte. Ce faisant, il ne peut en particulier pas être imposé aux SIG de procéder à une évaluation de la consommation d'eau du recourant en prenant comme base la consommation habituelle d'une période similaire.

Le recourant échoue pour sa part à établir que cette surconsommation serait erronée. En effet, il ne conteste pas que des travaux ont eu lieu pendant les cinq mois litigieux, lesquels ont notamment porté sur les salles de bains. Aucune preuve contraire ne démontre que les entreprises sur place et les travaux sollicités n'ont pas engendré cette consommation. Rien ne permet en particulier d'exclure qu'une fuite d'eau ou qu'une consommation plus importante d'eau ait pu causer une consommation beaucoup plus importante durant la période litigieuse, alors qu'en parallèle, la consommation d'électricité du recourant a également augmenté durant la même période, bien que son épouse et lui étaient alors absents de leur domicile. Cela étant, les causes et raisons de ladite consommation - qui apparaît certes beaucoup plus importante que les autres années - n'ont pas à être démontrées dès lors qu'un dysfonctionnement du compteur 1 en défaveur du recourant n'a pas été établi en l'espèce.

Aucun élément tangible ne permet de remettre en cause les relevés des compteurs et, par conséquent, le bien-fondé de la facture querellée.

Dès lors, la décision sur réclamation du 30 avril 2020 confirmant la facture de consommation d'eau n° 3______ pour un montant de CHF 11'243.40 adressée par les SIG au recourant le 6 mai 2019 est conforme au droit.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 mai 2020 par Monsieur A______ contre la décision des Services industriels de Genève du 30 avril 2020 ;

 

 

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Thomas Barth, avocat du recourant, ainsi qu'aux Services industriels de Genève.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :