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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4118/2022

ATA/295/2023 du 23.03.2023 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4118/2022-PRISON ATA/295/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 mars 2023

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Cédric Kurth, avocat

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON



EN FAIT

A. Monsieur A______ est incarcéré à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le 1er mai 2021.

B. a. Il a fait l’objet, le 6 novembre 2022, d’une sanction de trois jours de placement en cellule forte pour violence physique exercée sur un détenu et trouble à l’ordre de l’établissement.

b. Selon le rapport d’incident du même jour, lorsque les premiers détenus étaient arrivés à la promenade à 13h45, le surveillant auteur du rapport avait remarqué une tension verbale entre M. A______ et un autre détenu. D’autres détenus avaient tenté de raisonner les deux intéressés, en vain. M. A______ s’était dirigé d’un pas décidé vers l’autre détenu et lui avait asséné un coup au visage, que ce dernier lui avait rendu. Un début de bagarre ayant éclaté, l’alarme avait été déclenchée à 13h56.

Le gardien-chef adjoint ayant prononcé la sanction a indiqué dans le rapport avoir visionné les images de vidéosurveillance. Toutefois, dans la mesure où les faits s’étaient déroulés dans un angle mort des caméras, il n’avait pas pu voir le déroulement de la bagarre. Il s’était donc référé aux dires de son collègue.

c. Entendu par le gardien-chef adjoint le même jour à 16h30, M. A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés et a refusé de signer la décision de sanction qui lui a été notifiée.

La sanction a été exécutée du 6 novembre 2022 à 14h10 au 9 novembre 2022 à la même heure.

C. a. Le 4 décembre 2022, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la sanction précitée, concluant à son annulation et s’en rapportant à justice s’agissant « de la fixation du montant du dédommagement juste et équitable [devant] lui être alloué pour les souffrances physiques et psychiques endurées durant ces trois jours de mise au cachot ».

Il contestait les faits, qui avaient été retenus arbitrairement et ne correspondaient pas à la réalité, dès lors qu’il n’était pas l’instigateur de la bagarre. Il n’avait jamais été sanctionné en plus d’une année de détention, contrairement à l’autre détenu impliqué qui avait fait l’objet de deux placements en cellule forte au cours des trois derniers mois. De plus, il lui était impossible de frapper quiconque de son poing droit, puisqu’il portait, le jour de l’incident, une attelle immobilisant son bras suite à une intervention chirurgicale qu’il avait subie au niveau de l’épaule droite. Il n’avait pas subitement décidé – alors qu’il était en situation de handicap et qu’il lui avait été médicalement prescrit d’éviter tout choc dans le cadre de la reconstitution osseuse, qui au demeurant lui causait de vives douleurs – d’engager une bagarre avec un détenu en pleine possession de ses moyens. L’auteur du rapport n’avait pas mentionné le fait qu’il portait une attelle.

Alors que le directeur ad intérim de la prison avait confirmé la sauvegarde des images de vidéosurveillance relatives à la bagarre, il était surprenant que le gardien-chef adjoint indique à l’issue du rapport ne pas les avoir vues et que la direction de la prison ne procède à l’audition d’aucun des nombreux témoins de l’incident. Les deux protagonistes de la bagarre s’étaient vu infliger la même sanction, dont la quotité était abrupte, sans que ne soit déterminé lequel était « l’agresseur », respectivement « l’agressé », ni tenir compte de leurs antécédents respectifs. Enfin, la sanction avait été incompatible avec son état de santé suite à son hospitalisation, alors qu’il devait pouvoir s’allonger sur un matelas et, n’étant plus en mesure d’effectuer certains gestes quotidiens, avait besoin de l’assistance de ses codétenus en cellule. La sanction violait ainsi le droit, était disproportionnée et constitutive d’une inégalité de traitement.

b. Le 19 décembre 2022, la direction de la prison a conclu au rejet du recours.

Les faits mentionnés dans le rapport d’incident étaient corroborés par les images de vidéosurveillance sur lesquelles on voyait le début de l’incident, soit une tension entre les deux détenus ainsi que le recourant se dirigeant d’un pas décidé vers l’autre détenu, en direction de l’angle mort, à l’endroit où s’était déroulée la bagarre. La suite des événements avait été rapportée par un agent de détention assermenté. Le témoignage d’autres détenus n’était pas susceptible d’apporter davantage d’éléments factuels, ce d’autant que la question de l’identité de l’instigateur de la bagarre n’était pas pertinente. Par son attitude provocatrice et violente, le recourant avait adopté un comportement interdit. La sanction infligée était justifiée par un intérêt public visant notamment à maintenir l’ordre, la tranquillité et la sécurité au sein de l’établissement. Elle respectait par ailleurs le principe de la proportionnalité tant dans son principe que sa quotité, dès lors que le recourant avait commis une infraction grave à la discipline carcérale et qui devait être sévèrement réprimée.

c. Il ressort de l’enregistrement de l’incident, versé à la procédure, que M. A______ se trouvait dans la cour extérieure, le bras droit en écharpe, en présence d’autres détenus. À 13:55:22, il discutait avec un détenu tout en regardant à plusieurs reprises en direction du fond de la cour, qu’il a traversée d’un pas soutenu en direction d’une ou plusieurs personnes ne se trouvant pas dans le champ de la caméra. M. A______ a disparu de l’image à 13:55:34. Plusieurs détenus se sont dirigés de manière calme en direction de l’endroit où s’est rendu M. A______. À 13:55:57, plusieurs détenus agités réapparaissaient, alors que le recourant et un autre détenu se trouvaient maîtrisés par d’autres détenus cherchant à les séparer. Dans les minutes suivantes, alors que les deux détenus cherchaient encore le contact, à tout le moins verbal, la tension était encore perceptible entre eux. D’autres détenus ont continué à s’interposer, jusqu’à l’arrivée d’une trentaine de surveillants à 13:58:06. Après que tous les détenus ont été rabattus au fond de la cour, les deux détenus impliqués l’ont quittée, l’un après l’autre, accompagnés de surveillants. Les autres détenus ont poursuivi leur promenade.

d. Le 3 mars 2023, le recourant a relevé par rapport à ces images, que l’autre détenu, qu’il n’avait jamais rencontré, l’avait invectivé à plusieurs reprises, ce qui l’avait poussé à aller le voir dans la zone non couverte par la vidéosurveillance. Le détenu avec lequel il discutait alors avait tenté de l’en dissuader mais, confiant et loin d’imaginer ce qui allait se passer, il s’était approché de celui qui l’avait hélé. D’une manière générale, l’ambiance de la promenade était calme et l’attention des autres détenus, qui avaient poursuivi tranquillement leurs activités, n’avait pas été attirée avant que le ton monte et que l’autre détenu impliqué l’agresse physiquement. Ce dernier avait ensuite été maîtrisé et tenu à l’écart par d’autres détenus. Il ne pouvait pas être déduit des images que lui-même s’était déplacé « d’un pas décisif » dans l’intention d’aller donner un coup de poing au détenu qui l’insultait, ce d’autant moins qu’il s’agissait de sa première sortie après une lourde opération et qu’il portait une attelle immobilisant son bras et son épaule. Lorsque les surveillants étaient intervenus, ils étaient d’abord sortis de la cour en maintenant fermement l’autre détenu, alors que lui-même avait été raccompagné sans entrave.

La prison avait procédé à une interprétation arbitraire des faits qui l’avait conduite à prononcer une sanction disproportionnée.

Le recourant avait été transféré au sein de l’établissement fermé la Brenaz.

e. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Lorsque la sanction a déjà été exécutée, il convient d’examiner s’il subsiste un intérêt digne de protection à l’admission du recours. Un tel intérêt suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un tel intérêt lorsque cette condition fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/1104/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2).

En l’espèce, le recourant dispose d’un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité d’un placement en cellule forte doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, puisque cette sanction a déjà été exécutée. Dans la mesure où le recourant a quitté la prison pour être transféré à la Brenaz, il pourrait être tenu compte de la sanction contestée en cas de nouveau problème disciplinaire. Le recours conserve ainsi un intérêt actuel et est en conséquence recevable (ATA/1104/2018 précité ; ATA/1135/2017 du 2 août 2017).

3) 3.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

3.2 Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04 ; art. 1 al. 3 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50). Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP), et n’a d’aucune façon le droit de troubler l’ordre et la tranquillité de la prison (art. 45 let. h RRIP).

3.3 Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP). À teneur de l’art. 47 al. 3 RRIP, le directeur est compétent pour prononcer, notamment, le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g). Il peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions pour le placement en cellule forte d’un à cinq jours à d'autres membres du personnel gradé (ATA/1631/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3).

3.4 De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/502/2018 du 22 mai 2018 consid. 5 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 LOPP), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/1242/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6).

3.5 Selon la jurisprudence de la chambre administrative, il n’est pas besoin de déterminer qui porte la responsabilité d’une altercation opposant des codétenus ni si la violence physique reprochée en particulier au recourant, dans le cas jugé, avait consisté en des griffures ou en un coup de poing. En effet, toute forme de violence physique sur un détenu contrevient aux obligations d’adopter une attitude correcte à l’égard des autres personnes incarcérées et de ne pas troubler l’ordre et la tranquillité de la prison, étant relevé que le recourant ne soutenait dans le cas en cause pas qu’il aurait agi en légitime défense. L’exercice de violence physique sur un codétenu peut être qualifié d’un manquement grave (ATA/220/2019 du 5 mars 2019).

Dans un arrêt ultérieur, la chambre administrative a de même retenu que les bagarres entre détenus constituent une violation grave des règles de coexistence pacifique devant prévaloir dans un établissement de détention. Outre les dangers d’atteintes sérieuses à l’intégrité physique et psychique qu’elles comportent, s’agissant d’un milieu confiné, elles créent le risque de déborder et de susciter des affrontements plus larges, et menacent sérieusement l’ordre et la tranquillité devant régner dans un établissement de détention. Le déclenchement de la bagarre n’était in casu pas reproché au recourant, ni à son codétenu, et était sans pertinence. Seule leur participation à la bagarre leur avait valu une sanction, d’ailleurs identique, étant précisé qu’il n’appartenait pas à la chambre administrative de se prononcer sur la sanction infligée au codétenu (ATA/1072/2021 du 12 octobre 2021).

3.6 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

3.7 En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limite à l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c ; ATA/888/2015 du 19 septembre 2014 consid. 7b).

3.8 Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé des sanctions d’arrêts de deux, voire trois jours de cellule forte pour des menaces d’intensité diverse (voir la casuistique exposée dans l’ATA/136/2019 du 12 février 2019 consid. 9b).

S’agissant de violences physiques entre détenus, la chambre de céans a confirmé des sanctions de trois jours de cellule forte lors de bagarres (ATA/991/2021 du 27 septembre 2021 ; ATA/1072/2021 du 12 octobre 2021), ce qui était également la sanction confirmée au terme de l’arrêt ATA/220/2019 précité.

3.9 En l’espèce, bien que l’altercation entre le recourant et un autre détenu ne soit que partiellement visible sur les images de vidéosurveillance, le visionnage de ces dernières, combiné à la lecture du rapport d’incident – lequel a été établi par un agent assermenté et dont aucun élément ne permet de remettre son contenu en cause – ainsi qu’aux déterminations du recourant, permettent d’établir les faits de manière cohérente et suffisante pour en comprendre le déroulement, sans que l’audition d’éventuels témoins n’apparaisse nécessaire. Il y a dès lors lieu de retenir que le recourant a été le protagoniste d’un incident l’opposant à un autre détenu, au cours duquel des coups ont été échangés et ont déclenché un début de bagarre, ce qui a créé une certaine tension durant la promenade et nécessité l’intervention de pas moins d’une trentaine de gardiens.

Le recourant ne conteste pas avoir pris part à la bagarre, mais soutient ne pas avoir porté le premier coup. Il n’était de plus pas en pleine possession de ses capacités physiques suite à une opération chirurgicale entraînant l’immobilisation de son bras et de son épaule par le port d’une attelle. Il y a toutefois lieu de relever que, si l’attelle qu’il porte est bien visible sur les images de vidéosurveillance, le recourant n’a produit aucune pièce attestant de son état de santé et que celui-ci ne l’a, en tout état, pas empêché de décider, alors qu’il se tenait à bonne distance de l’endroit où se trouvait l’autre détenu impliqué, de traverser la cour pour aller à sa rencontre. En agissant de la sorte, le recourant, qui allègue que le précité l’invectivait, a pris et accepté le risque que la situation s’envenime, ce qui a été le cas, puisqu’une bagarre a finalement éclaté à teneur du rapport.

Il y a également lieu de rappeler que selon la jurisprudence de la chambre de céans, déterminer qui a donné le premier coup n’est pas pertinent. Il est dès lors établi que le recourant a pris une part active dans un conflit avec un autre détenu, adoptant ainsi une attitude non conforme au règlement.

Le principe d’une sanction est donc fondé.

4) Reste à examiner si la sanction consistant en trois jours de cellule forte était proportionnée.

4.1 Le placement en cellule forte est la sanction la plus sévère parmi le catalogue des sept sanctions mentionnées par l'art. 47 RRIP (art. 47 al. 3 let. g RRIP). En l'occurrence, la durée de celle infligée au recourant est de 3/10èmes du maximum réglementaire.

L'autorité intimée jouit d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre de céans ne revoit qu'avec retenue.

4.2 Comme déjà retenu par la chambre de céans dans des situations de bagarres, outre les dangers d’atteintes sérieuses à l’intégrité physique et psychique qu’elles comportent, s’agissant d’un milieu confiné, elles créent le risque de déborder et de susciter des affrontements plus larges, et menacent sérieusement l’ordre et la tranquillité devant régner dans un établissement de détention. La sanction doit en tenir compte. Celle infligée est en l’occurrence conforme à la jurisprudence précitée.

Le recourant se plaint de s’être vu infliger la même sanction que l’autre détenu impliqué, lequel avait des antécédents, ce qui n’est pas son cas.

Toutefois, alors que le recourant pouvait décider d’ignorer les prétendues provocations de l’autre détenu impliqué, il a au contraire choisi de parcourir plusieurs mètres les séparant et a été partie prenante à la bagarre qui a suivi, laquelle a nécessité la mobilisation d’une trentaine de surveillants et l’évacuation des deux protagonistes de l’incident. Son comportement ne peut ainsi qu’être qualifié de grave et de nature à compromettre l’ordre et la sécurité de l’établissement. De plus, compte tenu du fait que la question de savoir qui était l’instigateur de la bagarre n’est pas pertinente, la sanction prononcée à son encontre par l’autorité intimée dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation s’avère conforme à la jurisprudence, indépendamment de celle prononcée à l’encontre de l’autre détenu.

Aussi, tant le choix de la sanction, que sa quotité étaient aptes, nécessaires et proportionnés au sens étroit pour garantir la sécurité et la tranquillité de l'établissement et s'avèrent conformes au droit.

En conséquence, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

5) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2022 par Monsieur A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 6 novembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Cédric Kurth, avocat du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Meyer

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :