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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3795/2020

ATA/991/2021 du 27.09.2021 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3795/2020-PRISON ATA/991/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 septembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Razi Abderrahim, avocat

contre

PRISON DE CHAMP DOLLON



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1979 de nationalité algérienne, est détenu à la prison de Champ-Dollon depuis le 28 mai 2019.

2) Il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de trois jours de cellule forte pour violence physique envers un codétenu le 11 mai 2020. Lors de son précédent séjour à Champ-Dollon, du 26 novembre 2010 au 18 avril 2016, il avait fait l'objet de plus de 40 sanctions disciplinaires.

3) Le 13 novembre 2020 à 10h38, une altercation généralisée s'est produite lors de la promenade de l'unité Sud A. La scène a été filmée par des caméras de vidéosurveillance. Un nombre important de membres du personnel pénitentiaire a dû se rendre sur place pour rétablir l'ordre.

4) Le personnel estimant que M. A______ avait activement participé à l'échauffourée, il a été conduit en cellule forte sous la contrainte à 10h40.

5) Plus tard dans la journée, soit à 16h25, le gardien-chef lui a donné l'occasion de s'exprimer sur les faits et lui a notifié la sanction retenue à son encontre, soit cinq jours de cellule forte et suppression de travail (avec possibilité de se réinscrire, ce que l'intéressé a fait le 3 décembre 2020).

6) Par acte posté à une date indéterminée mais reçu par le service d'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) le 19 novembre 2020, M. A______ a interjeté recours contre la sanction précitée, sans prendre de conclusions formelles. L'acte a été transmis le 20 novembre 2020 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence.

Il s'agissait d'un recours « contre le travail » (recte : contre la perte de son travail au sein de la prison). Dans un premier temps, il y avait eu un petit problème entre deux détenus. Il était resté calme. Un peu plus tard, il lui avait demandé quelque chose, et le détenu l'avait insulté. Il s'était avancé, et l'autre détenu l'avait frappé au visage. Une bagarre générale avait alors commencé, au cours de laquelle il avait subi des blessures pour lesquelles il avait dû se rendre au service médical.

Il avait commencé à travailler en prison cinq ans plus tôt et s'y était habitué. Cela lui permettait de rester calme. En outre, il avait besoin d'argent pour payer « le frigo et la télévision ».

7) Le 26 novembre 2020, la prison a transmis trois courriers de M. A______ dans lesquels il indiquait vouloir faire recours contre la décision de sanction, précisant que dans le cas d'espèce, il n'avait pas été le « chef de la bagarre », mais pris dedans comme tous les autres détenus, et qu'il avait été blessé.

8) Le 20 janvier 2021, la prison a conclu au rejet du recours.

Il ressortait clairement des images de vidéosurveillance que M. A______ avait eu une part active dans la bagarre. Son transfert en cellule forte avait dû se dérouler sous la contrainte. Tous les détenus ayant participé à la bagarre avaient fait l'objet d'une sanction disciplinaire.

Vu ses antécédents, la mise en cellule forte pour une durée de cinq jours était conforme au principe de la proportionnalité. Quant à la suppression de la place de travail – avec possibilité de se réinscrire –, M. A______ savait que son comportement pouvait entraîner une telle conséquence, dès lors que la convention d'occupation avertissait le détenu des conséquences des comportements sanctionnés ainsi, en particulier la bagarre. M. A______ avait pu se réinscrire le 3 décembre 2020.

Étaient jointes à la réponse les images de vidéosurveillance. Il en ressort notamment qu'à 10h32'00'', un codétenu habillé d'une veste orange et bleu marine s'est approché de M. A______, et qu'après avoir chacun échangé des gestes d'énervement, un troisième codétenu portant une casquette est venu les séparer. À 10h33'10", M. A______ semblait provoqué par le détenu à la veste orange, et s'est retourné vers lui d'un air menaçant, le détenu à la casquette les séparant toutefois à nouveau. À partir de 10h33'30", les deux groupes ont recommencé à marcher autour de la cour, séparément. À 10h37'09", M. A______, qui était resté dans un coin de la cour à fumer une cigarette puis à parler avec deux autres codétenus, a remis son manteau et s'est dirigé vers le bâtiment, tandis que le détenu à la veste orange marchait encore dans la cour avec quelques codétenus. À 10h37'34", M. A______ s'est retourné en direction du détenu à la veste orange, qui se trouvait à une dizaine de mètres derrière lui, et l'a pointé du doigt, tandis que ledit détenu se rapprochait rapidement. Trois secondes plus tard, M. A______ a enlevé son manteau et s'est précipité sur le détenu à la veste orange pour se battre. Ils ont été rejoints par un groupe de détenus, et l'empoignade s'est généralisée. À 10h38'00", M. A______ a été poussé à terre par un compagnon du détenu à la veste orange, de forte corpulence, et s'est fait marcher dessus par ce dernier, ceci alors que plusieurs groupes de détenus se battaient les uns contre les autres.

9) Le 19 février 2021, M. A______ s'est adressé à la chambre administrative par le biais d'un avocat. Ce dernier a conclu à l'annulation de la décision de sanction du 13 novembre 2020, à ce que la chambre administrative constate qu'il n'y avait pas lieu de sanctionner M. A______, et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Après visionnement des images de surveillance de la prison, il apparaissait que c'était bien plutôt M. A______, alors qu'il avait cherché à intervenir en faveur d'un tiers détenu – qui s'exprimait peu ou mal en français et qui avait eu maille à partir avec d'autres détenus (minutes précédant l'enregistrement) –, qu'une discussion avait eu lieu, amicale, dans un premier temps, avec les personnes qui s'en étaient prises à ce détenu (détenu en veste orange et détenu en « doudoune » grise l'accompagnant ; à 10h31'50"), cette discussion ayant malheureusement dégénéré par la suite, dans la mesure où l'un des protagonistes, à savoir le détenu à la veste orange, avait insulté M. A______ en lui disant notamment « nique ta mère », ce qui avait entraîné une réaction bien compréhensible de M. A______, les protagonistes devant alors être effectivement séparés par un tiers (à 10h32'58"). Par la suite, alors qu'il s'apprêtait à quitter la promenade, à 10h37'29", M. A______ avait à nouveau été interpellé par le même groupe de détenus, dont le détenu à la veste orange qui l'avait de nouveau insulté dans les mêmes termes, pour ensuite se diriger vers lui avec la visible intention « d'en découdre » (à10h37'35"). Il était dès lors erroné d'affirmer, comme le faisait la direction de la prison, que ce serait M. A______, et lui seul, qui se serait dirigé « de manière vive à l'encontre du groupe de détenus », démontrant par là son souhait « d'en découdre » physiquement avec eux. C'étaient bel et bien les deux parties qui avaient manifesté, de manière absolument évidente, en particulier le prévenu à la veste orange, leur intention de se battre (vidéosurveillance 10h37 '40 et 41). Il y avait dès lors lieu de procéder à l'annulation de la décision querellée, dans la mesure où M. A______ n'était pas le seul à l'origine de la bagarre.

10) Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue le 31 mars 2021.

M. A______ a été identifié par les parties sur les images de vidéosurveillance. Il a déclaré au sujet des conclusions de son recours qu'il fallait s'en tenir à celles présentées par son avocat dans sa dernière écriture.

S'agissant des faits, il était intervenu pour un codétenu qui était à côté de lui, et qui se plaignait du comportement d’un autre détenu (celui qui avait la veste orange). Il avait essayé de le calmer et avait aussi dit au détenu qu’il visait : « ce n’est rien ». Ce dernier avait commencé à l'insulter. Il lui avait demandé pourquoi il l’insultait, et il s’était mis, avec quatre autres personnes, à l’attaquer. Il avait ainsi été frappé dans le dos ; il existait une photo des séquelles, et il en portait encore la trace. On disait qu'il était le chef d’un groupe de détenus, alors qu'il était toujours seul et que les autres étaient plus nombreux. Il avait été agressé et ne pouvait pas rester les bras croisés.

S’agissant du travail, il s'était réinscrit et était encore sur la liste d’attente. En l’état, il n'avait pas de quoi cantiner. Il ne touchait même pas son pécule.

11) À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/284/2020 du 10 mars 2020 consid. 2a et la référence citée).

b. L'absence de conclusions ne peut être réparée que dans le délai de recours. Hors ce délai, le fait d'être autorisé à compléter une écriture ne permet pas de suppléer le défaut de conclusions (ATA/853/2021 du 24 août 2021 consid. 2c ; ATA/794/2019 du 16 avril 2019 consid. 2b). De nouvelles conclusions ne peuvent pas non plus être présentées dans le mémoire de réplique (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 813 p. 217).

c. En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions formelles en annulation de la sanction disciplinaire à laquelle il a été condamné et a dans un premier temps semblé vouloir contester uniquement la privation de travail. L'on comprend toutefois de l'ensemble de ses écritures qu'il conteste la sanction dans son ensemble, ayant notamment été victime de violences physiques. On comprend ainsi qu'il conclut implicitement à l'annulation de cette sanction, de sorte que le recours est également recevable de ce point de vue, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des conclusions présentées par son avocat dans ses écritures du 19 février 2021.

3) Est litigieuse la sanction de cinq jours de cellule forte, et de privation du travail avec possibilité de se réinscrire.

a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04) régit le statut des personnes incarcérées à la prison.

Les détenus doivent respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l'office pénitentiaire et les ordres du directeur et du personnel pénitentiaire (art. 42 RRIP). Ils doivent en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). Selon l'art. 45 RRIP, il est interdit notamment aux détenus, et d'une façon générale, de troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement (let. h).

c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur est compétent pour prononcer, notamment, la privation de travail (let. f) ainsi que le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g). Il peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions pour le placement en cellule forte de un à cinq jours à d'autres membres du personnel gradé (ATA/1631/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3).

d. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/502/2018 du 22 mai 2018 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports qu'ils établissent.

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

f. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c ; ATA/888/2015 du 19 septembre 2014 consid. 7b).

4) En l'espèce, les images de vidéosurveillance de l'incident figurent au dossier. Or, la version des faits donnée par le recourant ne correspond pas à ce qui peut être observé en visionnant lesdites images, puisque, conformément à la description figurant supra au consid. 8 en fait, à 10h37'34", le recourant s'est retourné en direction du détenu à la veste orange, qui se trouvait à une dizaine de mètres derrière lui, et l'a pointé du doigt, tandis que ledit détenu se rapprochait rapidement. Trois secondes plus tard, M. A______ a enlevé son manteau et s'est précipité sur le détenu à la veste orange pour se battre avec lui.

Le fait qu'il ait pu être provoqué par son codétenu à deux moments, ou encore qu'il ait lui-même été légèrement blessé au cours de l'échauffourée n'est pas pertinent, l'objet du droit disciplinaire étant le maintien de l'ordre au sein de l'établissement – ordre que le recourant a perturbé en étant l'un des protagonistes de l'algarade générale. Selon l'intimée, tous les détenus ayant participé à la bagarre ont été sanctionnés disciplinairement, si bien que le fait qu'il n'ait pas été le seul à provoquer ladite bagarre n'est pas non plus pertinent.

Le recourant a donc enfreint le RRIP, et le principe d'une sanction est ainsi justifié.

5) Reste à examiner si la sanction consistant en cinq jours de cellule forte et de privation de travail avec possibilité de se réinscrire étaient proportionnée.

Le placement en cellule forte est la sanction la plus sévère parmi le catalogue des sept sanctions mentionnées par l'art. 47 RRIP. (art. 47 al. 3 let. g RRIP). En l'occurrence, la durée de celle infligée au recourant est de cinq jours, soit la moitié du maximum réglementaire.

L'autorité intimée jouit toutefois d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre de céans ne revoit qu'avec retenue.

Le déclenchement d'une bagarre généralisée, avec obligation de faire intervenir une grande partie du personnel pénitentiaire présent, est grave.

Il s'y ajoute dans le cas du recourant que ce dernier a des antécédents disciplinaires extrêmement nombreux, quand bien même seule une sanction disciplinaire était vraiment récente lors des faits.

Quant à la privation de travail, cette sanction est annoncée aux détenus qui sont occupés au sein de la prison dans la convention fournie par l'intimée (convention qui prévoit que « tout vol d'objet ou de nourriture, les dommages intentionnels et les bagarres seront sanctionnés par une suppression immédiate (avec possibilité de se réinscrire) du travail »).

Dans ces conditions, tant le choix de la sanction, sous forme de jours de cellule forte et de suppression du travail, que sa quotité, étaient aptes et nécessaires pour garantir la sécurité et la tranquillité de l'établissement et s'avèrent conformes au droit.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

6) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 novembre 2020 par Monsieur A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 13 novembre 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Razi Abderrahim, avocat du recourant ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

Nathalie Deschamps

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :