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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3398/2021

ATA/378/2022 du 05.04.2022 sur DITAI/535/2021 ( LCI ) , SANS OBJET

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;LAC LÉMAN;MACHINE DE CHANTIER;MESURE PROVISIONNELLE;OBJET DU RECOURS;INTÉRÊT ACTUEL
Normes : LPA.7; LPA.60.leta; LPA.60.letb; LTF.89.al1; LPA.57.letc; LPA.21.al1; LCI.129; LPA.87; RPE
Résumé : Dans le cadre d'un recours en déni de justice visant à imposer à la recourante, propriétaire et exploitante des barges et/ou corps-morts, de procéder à leur enlèvement, ainsi que de toute autre installation qui y serait érigée, le département a délivré une autorisation de construire. Le département a ainsi procédé à leur mise en conformité. Dans la mesure où le recours en déni de justice apparaît ainsi avoir perdu tout objet, le recours interjeté contre la décision sur mesures provisionnelles l'est également. Recours sans objet.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3398/2021-LCI ATA/378/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 avril 2022

3ème section

dans la cause

 

A______
représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - OAC

et

Monsieur B______

représenté par Me Romain Jordan, avocat



EN FAIT

1) Monsieur B______ est propriétaire des parcelles n°s 6'599 et 9'845 de la commune de C______ (ci-après : la commune). La seconde, qui abrite une maison, est située à proximité immédiate du bord du lac Léman.

2) Le 27 avril 2021, M. B______ a indiqué au département du territoire (ci-après : le département) qu'il avait constaté depuis quelques jours l'installation progressive de « toute une série de bouées, corps-morts et autres plates-formes de travaux, alors qu'aucune autorisation de construire n'a[vait] été octroyée dans ce but ( ) ».

Il invitait le département à prendre toutes mesures pour obtenir l'enlèvement de ces installations et au besoin à ouvrir une procédure administrative.

3) Le 21 mai 2021, le département, soit pour lui le service du lac, de la renaturation des cours d'eau et de la pêche (ci-après : OCEau), a répondu que les travaux en question consistaient en « la pose d'un anneau circulaire destiné principalement au compostage des plantes aquatiques fauchées par les services de l'État dans le cadre de l'entretien des ports et des couloirs de navigation ». Ce projet avait été soumis à une enquête publique DD 3______ qui n'avait pas fait l'objet d'un recours. L'installation avait été réalisée et complétée par un filet à la mi-avril 2021.

4) Le 29 juin 2021, M. B______ a répondu que la pose d'un anneau circulaire n'était pas en cause, au contraire de l'installation de trois grues devant sa propriété. Il mettait le département en demeure de procéder à leur enlèvement au plus tard le 10 juillet 2021.

5) Par courriel du 6 juillet 2021, la direction de l'inspectorat de la construction a informé M. B______ qu'elle avait interpellé la capitainerie cantonale afin d'avoir plus d'informations sur la situation.

6) Par courriel du 22 juillet 2021, le département a informé M. B______ qu'un garde-port de la capitainerie avait constaté sur place le 14 juillet 2021 la présence d'une seule grue, au nom de la société A______ (ci-après : A______ ou la société).

En ce qui concernait l'autorisation relative à l'installation des corps-morts et barges, M. B______ était invité à contacter le service juridique de l'office des autorisations de construire (ci-après : OAC). Une procédure administrative était ouverte pour ce qui avait trait à l'occupation excédant l'usage commun des eaux publiques.

7) Par courriel du même jour, le conseil de M. B______ a pris note de l'ouverture d'une procédure administrative. La direction de l'inspectorat de la construction était invitée à prendre sans délai les mesures idoines auprès d'A______, étant précisé que les autres grues étaient au nom de l'entreprise D______.

8) Par courriel du 4 août 2021, M. B______ a indiqué au département que quatre grues ou barges ou corps-morts étaient alors installés, ce qui était inacceptable. Un ultime délai au 11 août suivant lui était imparti pour enlever ces installations, au-delà duquel un déni de justice serait dénoncé.

9) Le 8 septembre 2021, M. B______ a informé le service juridique de l'OCEau de la situation. Les corps-morts et barges litigieux devaient être interdits avec effet immédiat.

10) Par acte du 4 octobre 2021, M. B______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d'un recours en concluant principalement à ce que le déni de justice commis par l'OAC soit constaté. Cela fait, il devait être ordonné à cet office, respectivement au département, de prononcer, dans les dix jours suivant la notification du jugement, une décision exécutoire nonobstant recours et assortie de la peine menace de l'art. 292 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) imposant aux propriétaires et exploitants des barges et/ou corps-morts de procéder à leur enlèvement, ainsi que de toute autre installation qui y serait érigée. Sur mesures provisionnelles, le TAPI était invité à ordonner au département d'ordonner aux propriétaires exploitant des barges et/ou corps-morts objet du recours de procéder à leur enlèvement dans les dix jours, sous la peine menace de l'art. 292 CP. Le TAPI devait encore faire interdiction au département, jusqu'à droit jugé au fond et sous la peine menace de l'art. 292 CP, d'installer ou d'ériger de quelconques installations en hauteur, respectivement de laisser procéder à tout acte dans ce sens.

A______ avait obtenu, le 25 juillet 2018, une autorisation de construire DD 1______ pour trois amarrages de forage provisoires, autorisation annulée en procédure judiciaire avec renvoi du dossier au département pour complément d'instruction. Cette procédure n'avait pas encore fait l'objet d'une nouvelle décision de la part du département.

Depuis cinq mois, lui-même subissait une atteinte quotidienne à son droit de propriété, les installations litigieuses le privant de la jouissance d'une vue dégagée sur le lac. L'instruction du recours étant appelée à durer un certain temps, les mesures provisionnelles apparaissaient comme l'unique manière de sauvegarder ses intérêts. Une décision au fond ordonnant l'enlèvement des installations ne réparerait pas le préjudice qu'il aurait subi dans l'intervalle. En outre, le département semblait précisément miser sur l'écoulement du temps pour ne pas donner suite aux réitérées requêtes dont il l'avait saisi. La délivrance d'une autorisation définitive, après plus de quatre ans d'instruction, n'apparaissait nullement vraisemblable, la décision initiale ayant été annulée précisément en raison de l'emplacement des installations, et les préavis étant défavorables. Enfin, au vu des changements intervenus au cours des derniers mois, le déplacement des grues et autres installations en hauteur sur les corps-morts et plates-formes pouvait manifestement être entrepris sans effort disproportionné.

Le recours a été enregistré sous le numéro de cause A/3398/2021.

11) Dans ses déterminations du 18 octobre 2021, le département a relevé que M. B______ ne parvenait pas à prouver qu'en l'absence de mesures provisionnelles, il subirait un dommage difficile à réparer. Le droit à la vue n'était pas protégé par le droit public. L'intérêt de M. B______ s'avérait de pure convenance personnelle et s'opposait à ceux d'A______ de pouvoir continuer ses travaux de manière adéquate, comprenant des chantiers représentant un intérêt pour le canton.

12) Le 2 novembre 2021, M. B______ a fait savoir au TAPI que depuis plusieurs jours, aucune grue n'était installée devant sa propriété. Il se justifiait par conséquent « à ce stade essentiellement de geler la situation actuelle » qui était enfin conforme au droit.

13) Par décision du 12 novembre 2021, le TAPI a admis partiellement la demande de mesures provisionnelles formée par M. B______. Il était fait interdiction au département, jusqu'à droit jugé au fond, d'installer ou d'ériger de quelconques installations en hauteur, respectivement de laisser procéder à tout acte dans ce sens, à l'emplacement où se trouvaient immergés les corps-morts auxquels étaient amarrées les barges dont M. B______ s'était plaint dans ses courriers et courriels des 27 avril et 4 août 2021. La demande de mesures provisionnelles était pour le surplus sans objet, puisque les grues et autres installations dont l'enlèvement était requis avaient été déplacées, apparemment hors de vue de M. B______.

14) Par acte du 26 novembre 2021, A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision précitée, concluant, à titre préalable, à la suspension de la procédure et, sur le fond, à l'annulation de ladite décision, « sous suite de frais et dépens ».

Le TAPI lui avait imparti, le 12 novembre 2021, un délai pour se déterminer sur son éventuel appel en cause dans le cadre du recours interjeté par M. B______ pour déni de justice.

Elle avait déposé, le 24 novembre 2021, une requête au TAPI en précision ou modification de sa décision sur mesures provisionnelles, en ce sens qu'il ne lui serait pas interdit d'amarrer ses barges aux corps-morts identifiés par M. B______. Si elle ne pouvait plus amarrer ses barges à la E______ sans solution de repli, elle devrait mettre un terme à ses engagements contractuels et licencier des employés spécialisés de son département lacustre.

Elle formait recours pour sauvegarder ses droits mais demandait à la chambre administrative de surseoir au traitement de la présente procédure dans l'attente d'une nouvelle décision du TAPI sur sa requête du 24 novembre 2021.

15) Par décision du 6 décembre 2021, le TAPI a ordonné l'appel en cause d'A______ dans le cadre de la cause A/3398/2021.

16) Le 13 décembre 2021, le département a observé qu'il se justifiait de suspendre la procédure le temps que le TAPI statue sur la demande d'A______ du 24 novembre 2021, dont le sort était susceptible d'avoir une influence sur celui de la cause pendante devant la chambre de céans.

17) Le même jour, M. B______ a indiqué que les conditions de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) étaient réunies dans la mesure où A______ n'avait pas participé à la procédure de première instance. Elle n'avait pas qualité pour recourir. Elle n'avait été appelée en cause que postérieurement, à sa demande, et la décision attaquée était uniquement destinée au département. A______ pourrait faire valoir ses droits dans le cadre des art. 129 et ss de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) en recourant contre la décision que le département lui adresserait en exécution de la décision attaquée.

Alors qu'aucune barge n'avait été installée de façon ininterrompue les quinze jours précédents, une nouvelle barge avait soudainement été installée, ce qui démontrait la nécessité de la décision du TAPI du 12 novembre 2021.

Enfin, la requête en suspension n'était pas motivée et devait être ignorée au profit d'un prononcé d'irrecevabilité.

18) Par décision du 22 décembre 2021, l'OCEau a constaté que M. B______ ne disposait pas de la qualité de partie à la procédure ouverte par ce service et déclaré irrecevable ses différentes requêtes. L'OCEau a également interdit à A______ de déposer des engins de chantier notamment des grues ou pelles à câble sur ses barges de mouillage dans le site de la E______.

19) Le 17 janvier 2022, A______ a répondu que les conditions formelles de son recours étaient satisfaites. Elle était partie à la procédure pendante devant le TAPI au vu de sa décision du 6 décembre 2021. Elle était directement touchée par la décision sur mesures provisionnelles entreprise, puisqu'il lui était interdit d'exploiter ses installations.

La suspension de la procédure jusqu'à droit connu se justifiait tant pour des motifs d'économie de procédure que par la nécessité d'éviter la prise de décisions contradictoires, étant relevé que la cause par-devant le TAPI était gardée à juger.

20) Le 24 janvier 2022, M. B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours. Au fond et subsidiairement à son rejet, « sous suite de frais et dépens ».

En matière de construction, il n'existait pas de préjudice irréparable lorsqu'un tribunal ordonnait à l'État de prendre un certain nombre de mesures, puisqu'un recours contre les actes ordonnés ultérieurement n'était possible. Le préjudice économique n'était pas un préjudice irréparable au sens juridique. Ainsi, les mesures provisionnelles ordonnées n'étaient pas susceptibles de recours à ce stade.

La décision incidente sur mesures provisionnelles n'était adressée qu'à l'OAC, à la suite d'une procédure sur mesures provisionnelles à laquelle A______ n'avait pas participé. Elle ne disposait dès lors pas de la qualité pour recourir. En outre, cette décision incidente n’avait ordonné aucune mesure à l'endroit de la société et prononçait uniquement des interdictions contre l'État. A______ n'était donc touchée que par ricochet.

Les mesures provisionnelles contestées devaient être confirmées. Le département savait depuis 2011 que la pose d'un corps-mort était soumise à autorisation de construire. A______ avait elle-même indiqué avoir attendu quatre ans entre l'interpellation du département et le dépôt de sa demande d'autorisation de construire. La société admettait ainsi qu'elle exploitait en toute connaissance de cause des installations – en zone protégée – sans aucune autorisation. Dans ce contexte, les mesures provisionnelles étaient nécessaires au gel de la situation et à la sauvegarde des intérêts de M. B______, au vu du refus affiché de l'État d'appliquer le droit.

21) Le 24 janvier 2022, le département a conclu à l'admission du recours d'A______ et à l'annulation de la décision sur mesures provisionnelles rendue par le TAPI.

Le recours d'A______ était recevable dans la mesure où la décision attaquée était susceptible de lui causer un préjudice irréparable et d'affecter plusieurs de ses employés. Un préjudice irréparable devait également être retenu du point de vue de l'intérêt public au vu des chantiers en cours qui seraient bloqués ou entravés.

Une suspension de la procédure se justifiait dans l'attente d'une réponse du TAPI sur la demande de rectification/interprétation déposée par A______ le 24 novembre 2021. En effet, la décision sur mesures provisionnelles du TAPI était peu claire quant à sa portée et semblait refléter une mécompréhension de la part du TAPI quant à la situation existante, les barges n'ayant jamais été retirées. Le TAPI devait préciser si sa décision concernait uniquement les engins de chantier ou également les barges.

Sur le fond, les conditions d'octroi de mesures provisionnelles n'étaient pas remplies. Au vu de l'ATA/1124/2020 du 10 novembre 2020 et du fait que M. B______ se plaignait des grues postées devant chez lui et de la perte de vue que celles-ci engendraient, la décision sur mesures provisionnelles du TAPI ne pouvait raisonnablement concerner que les engins de chantiers entreposés sur les barges et non les barges elles-mêmes. Or, par décision du 22 décembre 2021, l'OCEau avait réglé la question de l'usage accru du domaine public, de l'utilisation des barges et de l'entreposage des engins de chantier sur celles-ci.

Au vu de cette décision, aucune mesure provisionnelle ne se justifiait. Les éléments gênant la vue de M. B______ avaient été appréhendés par cette décision.

Par ailleurs, la décision sur mesures provisionnelles avait été prise à l'encontre de l'OAC. Or, les engins de chantier n'étant pas soumis à autorisation de construire, l'OAC n'était pas compétent pour mettre en œuvre ladite décision. La décision du TAPI avait donc été prise à l'encontre de l'autorité administrative incompétente.

Les barges étaient présentes sur les lieux depuis plus de cinquante ans. Auparavant, l'OAC estimait qu'elles n'étaient pas soumises à autorisation. Toutefois et à la suite de l'ATA/1124/2020 précité, A______ avait déposé une demande d'autorisation pour essayer de régulariser la situation. La DD 1______ faisait l'objet d'un complément d'instruction et rien n'indiquait qu'elle serait refusée.

La présence des barges en cet emplacement était non seulement temporaire, dans l'attente de la création du port du Vengeron, mais aussi indispensable, puisqu'il s'agissait du seul endroit suffisamment sécurisé sur le lac pour accueillir des barges de travail, telles que celles amarrées.

En outre, la décision litigieuse faisait passer les intérêts privés de M. B______, soit son seul confort visuel, avant les intérêts financiers et organisationnels d'A______ et l'intérêt public s'agissant des chantiers lacustres en cours.

Il n’y avait par ailleurs aucune urgence à prendre de telles mesures in casu, la seule gêne visuelle rencontrée par l'intéressé ne pouvant être perçue comme telle. De surcroît, la décision litigieuse anticipait le jugement définitif, ce que la jurisprudence proscrivait.

22) Le 8 février 2022, M. B______ a spontanément répliqué, persistant dans ses conclusions, sollicitant, si la voie de l'art. 72 LPA ne devait pas être choisie, le retrait de l'effet suspensif au recours.

La position du département devant la chambre administrative montrait à elle seule le besoin de mesures provisionnelles. L'ATA/1124/2020 précité ne changeait rien. La chambre administrative n'était pas saisie de la question, à titre provisoire ou précaire, d'une construction illégale.

Les mesures ordonnées ne préjugeaient pas du fond, qui relevait du droit de la construction et qui devrait aboutir à l'enlèvement des corps-morts, mais se limitait à régir la situation dans l'attente de l'examen de la situation au fond.

23) Le 16 février 2022, A______ a répliqué.

Elle-même et M. B______ avaient déposé un recours auprès du TAPI contre la décision de l'OCEau du 22 décembre 2021 (causes A/422/2022 et A/403/2022).

Il existait donc deux décisions, faisant « doublon », contestées judiciairement et portant sur le même objet, à savoir la décision sur mesures provisionnelles du TAPI du 12 novembre 2021 et la décision de l'OCEau du 22 décembre 2021. Le TAPI avait d'ailleurs invité les parties à se prononcer sur l'intérêt actuel de la présente procédure au vu des recours interjetés contre la décision de l'OCEau du 22 décembre 2021. La prise de décisions simultanées et non coordonnées de différents offices obligeait A______ à multiplier les actes de procédure et faisait courir le risque de jugements contradictoires.

Les engins présents sur les barges étaient indispensables à l'activité de la société, puisqu'une barge sans engin de manutention ne pouvait pas s'amarrer seule et que le démontage d'une barge durait entre six et sept jours pour un coût estimé entre CHF 60'000.- et CHF 70'000.-.

Le TAPI était ainsi requis, d'une part, de préciser ou modifier sa décision sur mesures provisionnelles et de statuer sur le recours pour déni de justice (cause A/3398/2021), d'autre part, de statuer sur les recours contre la décision de l'OCEAu du 21 décembre 2021 (causes A/422/2022 et A/403/2022). La suspension requise se justifiait d'autant plus.

Dans la mesure où la décision de l'OCEau du 22 décembre 2021 avait également constaté que M. B______ ne disposait pas de la qualité de partie à la procédure, il était peu probable que son recours pour déni de justice soit recevable. Le prononcé de mesures provisionnelles dans ce cadre-là n'était ainsi pas justifié. Au surplus, la lenteur de la procédure d'autorisation de construire n'était due qu'à ses rebondissements judiciaires et l'OAC n'avait manifestement commis aucun déni de justice.

En tout état de cause, toute décision ordonnant sur mesures provisionnelles le retrait d'engins de chantier violerait le principe de la proportionnalité et de la bonne foi. A______ rejoignait les considérations du département sur la pesée des intérêts en présence.

En outre, le département avait lui-même présenté une alternative en vue de la régulation des corps-morts. Soit ceux-ci devaient être enlevés, soit ils devaient faire l'objet d'une demande d'autorisation de construire. A______ avait choisi la seconde option, ce qui présupposait logiquement le maintien des corps-morts le temps de l'instruction. En outre, si l'enlèvement des barges était ordonné avec effet immédiat, le préjudice causé à la société serait extrêmement important. Il y aurait là une contradiction manifeste avec les décisions judiciaires, notamment l'ATA/1124/2020 précité qui avait retenu une absence de préjudice irréparable. Au vu des assurances reçues des autorités et des tribunaux, un ordre d'enlèvement serait contraire au principe de la bonne foi.

Par sa requête de retrait de l'effet suspensif, M. B______ sollicitait l'exécution anticipée d'un ordre de remise en état. Si le TAPI devait admettre le recours pour déni de justice, les conclusions en enlèvement prises par l'intéressé seraient, en tout état, irrecevables. La chambre administrative ne pouvait donc pas valider des mesures en ce sens.

24) Le 23 février 2022, A______ a transmis à la chambre de céans et à sa demande, le courrier qu'elle avait adressé au TAPI en date du 22 février 2022. Elle s'en rapportait à justice sur la question de l'intérêt actuel de la procédure A/3398/2021, étant relevé qu'à suivre la répartition des compétences au sein du département, la décision de l'OCEau concernait uniquement les engins situés sur les barges, alors que la procédure dirigée contre le département visait les corps-morts et barges.

Cette situation kafkaïenne engendrait la prise de décisions non coordonnées et obligeait A______ à multiplier les actes de procédure. La société invitait d'ailleurs le TAPI à envisager une jonction des causes A/3398/2021, A/422/2022 et A/403/2022.

Il convenait de révoquer la décision sur mesures provisionnelles du 12 novembre 2021, dans la mesure où elle faisait « doublon » avec la décision de l'OCEau du 22 décembre 2021 attaquée.

25) Le 11 mars 2022, le département a indiqué à la chambre administrative qu'il avait délivré, le 9 mars 2022, l'autorisation de construire DD 2______ relative à la mise en place de trois corps-morts provisoires et barges sur la parcelle n° 8'346 du domaine public cantonal, dit E______.

26) Le 14 mars 2022, A______ a également informé la chambre administrative de la délivrance de cette autorisation.

Si par impossible la délivrance de l'autorisation ne rendait pas d'emblée sans objet le recours pour déni de justice déposé par M. B______, l'ensemble des griefs invoqués par A______ à l'encontre de la décision sur mesures provisionnelles du 12 novembre 2021 s'en trouvait encore renforcé.

La société a joint à son écriture un courrier qu'elle avait adressé le même jour au TAPI indiquant que l'autorité ayant statué, le recours en déni de justice n'avait plus d'objet.

27) Le 17 mars 2022, M. B______ a précisé que les intimés cherchaient à tromper la chambre administrative en indiquant que « l'autorité aurait désormais statué ».

Ce qui était litigieux ici, c'était l'absence de réaction du département face à la situation illégale que représentait l'installation de trois corps-morts et barges en dehors de toute autorisation.

Or, cet état de fait allait perdurer encore longtemps, puisque l'autorisation de construire DD 2______ allait faire l'objet d'un recours, lequel déploierait, de façon incontestable, un effet suspensif de plein droit. Ainsi, l'inaction du département face à la situation actuelle illégale – et différente de celle autorisée en tout état de cause – demeurait problématique et garderait son objet jusqu'à droit jugé définitivement dans le cadre de cette autorisation, qui violait le droit à maints égards.

Il était ainsi nécessaire de juger sans délai le présent recours afin que les mesures provisionnelles pertinemment ordonnées par le TAPI soient enfin respectées.

M. B______ a joint à son écriture le courrier qu'il avait adressé le 23 février 2022 au TAPI dans lequel il indiquait qu'il existait toujours un intérêt actuel à voir le TAPI statuer sur son recours pour déni de justice. Celui-ci concernait le refus du département de prendre des mesures au sens des art. 129 et ss LCI alors que les procédures A/403/2022 et A/422/2022 concernaient des mesures prises sur la base de l'art. 25 de la loi sur l'occupation des eaux publiques du 19 septembre 2008 (LOEP - L 2 10). Si les questions factuelles étaient similaires, les questions juridiques étaient en revanche différentes. Il en allait de même des offices qui n'étaient pas les mêmes. Le département n'avait toujours pas pris la moindre mesure du droit des constructions en lien avec les corps-morts installés sans droit, alors qu'il n'avait pas recouru contre la décision sur mesures provisionnelles du 12 novembre 2021.

28) Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier de la juge déléguée du 21 mars 2022.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

Les décisions refusant l'effet suspensif, en mesures provisionnelles ou de suspension d'une procédure étant incidentes, le délai de recours est de dix jours (art. 62 al. 1 let. b LPA), délai respecté en l'occurrence.

2) a. Ont qualité de partie les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision (art. 7 LPA).

b. À teneur de l'art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/186/2019 du 26 février 2019 consid. 3 ; ATA/1159/2018 du 30 octobre 2018 consid. 4a). La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/799/2018 du 7 août 2018 consid. consid. 2a et l'arrêt cité ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 184 n. 698).

c. De jurisprudence constante, cette notion de l'intérêt digne de protection est identique à celle de l'art. 89 al. 1 loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), à savoir que le recourant doit être touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, répondant ainsi à l'exigence d'être particulièrement atteint par la décision. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_56/2015 consid. 3.1 ; 1C_152/2012 consid. 2.1 ; ATA/1218/2015 du 10 novembre 2015 ; François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, Le contention administratif, éd. 2013, pp. 115-116). Le lien de connexité est clair lorsque le recourant est l'un des destinataires de la décision. Si le recourant est un tiers, il devra démontrer l'existence d'une communauté de fait entre ses intérêts et ceux du destinataire. Par exemple, le voisin d'un fonds pourra recourir si la décision concernant ce fonds lui cause un préjudice réel, car il est suffisamment proche de celui-ci pour risquer de subir les nuisances alléguées (François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, op. cit., pp. 115-116).

d. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel (ATF 138 II 42 consid. 1). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1) ; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1).

Il n'est qu'exceptionnellement fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de la portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 143 consid. 1.3.1 et les références citées).

3) a. Le recours contre une décision incidente n’est ouvert que si ladite décision, à supposer qu’elle soit exécutée, cause un préjudice irréparable à son destinataire. Il est également ouvert si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 57 let. c LPA).

b. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un préjudice est irréparable au sens de cette disposition lorsqu’il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; 133 II 629 consid. 2.3.1). Le préjudice irréparable suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée, comme un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de la procédure (ATF 135 II 30 ; 134 II 137 ; 127 II 132 consid. 2a ; ATA/1187/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2c). Le simple fait d’avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas, en soi, un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1 ; ATA/305/2009 du 23 juin 2009 consid. 2b et 5b et les références citées). Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n’est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 133 II 629 consid. 2.3.1 ; 131 I 57 consid. 1 ; 129 III 107 consid. 1.2.1 ; 127 I 92 consid. 1c ; 126 I 97 consid. 1b).

La chambre administrative a précisé à plusieurs reprises que l’art. 57 let. c LPA devait être interprété à la lumière de ces principes (ATA/231/2017 du 22 février 2017 consid. 3c et les références citées).

4) a. L'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles.

b. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, de telles mesures ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4).

Elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265).

5) Selon l'art. 129 LCI, dans les limites des dispositions de l’art. 130 LCI, le département peut ordonner, à l’égard des constructions, des installations ou d’autres choses la suspension des travaux (let. a), l’évacuation (let. b), le retrait du permis d’occupation (let. c), l’interdiction d’utiliser ou d’exploiter (let. d), la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (let. e).

6) L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/1301/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2b). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si une recourante ou un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, elle ou il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/1301/2020 précité consid. 2b).

7) En l'espèce, les conditions de recevabilité du recours interjeté par la recourante à l'encontre de la décision sur mesures provisionnelles du TAPI du 12 novembre 2021 peuvent souffrir de rester indécises.

En effet, la décision attaquée interdit, à titre provisionnel, d'installer ou d'ériger de quelconques installations en hauteur, respectivement de laisser procéder à tout acte dans ce sens, à l'emplacement où se trouvent immergés les corps-morts auxquels étaient amarrées les barges dont M. B______ s'était plaint auprès du département dans ses courriers et courriels des 27 avril et 4 août 2021. Cette décision s'inscrit dans le cadre du recours pour déni de justice interjeté par M. B______ auprès du TAPI visant à imposer à la recourante, propriétaire et exploitante des barges et/ou corps-morts, de procéder à leur enlèvement, ainsi que de toute autre installation qui y serait érigée.

Or, le département a délivré en date du 9 mars 2022 l'autorisation DD 2______ portant sur la mise en place de trois corps-morts provisoires et barges à la E______. Ce faisant, le département a procédé à leur mise en conformité, estimant que les conditions légales étaient réunies pour la délivrance de l'autorisation requise par la recourante.

Par cette autorisation – contre laquelle M. B______ a d'ores et déjà annoncé qu'il fera recours auprès du TAPI et dans le cadre duquel il lui sera loisible de prendre des conclusions sur mesures provisionnelles –, le département a ainsi signifié qu'il ne prendra pas les mesures souhaitées par M. B______ requises dans le cadre de son recours pour déni de justice déposé par-devant le TAPI. Le recours en déni de justice déposé le 4 octobre 2021 par M. B______ apparaît ainsi avoir perdu tout objet.

Par ailleurs et par rapport à la problématique de la présence d'engins de chantier sur les barges en cause, l'OCEau a fait interdiction, par décision du 22 décembre 2021, à la recourante de déposer de tels engins sur celles-ci. Cette décision a ainsi les mêmes effets que la décision du TAPI sur mesures provisionnelles du 12 novembre 2021.

Or, des recours contre cette décision ont été déposés tant par M. B______, qui s'est vu dénier sa qualité de partie par l'OCEau (A/403/2022), que par la recourante (A/422/2022), qui conteste son bien-fondé. Dès lors, l'examen de la problématique de la pose des engins de chantier sur les barges de la recourante sera traitée dans le cadre de ces procédures en cours d'instruction par-devant le TAPI.

M. B______ pourra ainsi faire valoir ses droits aussi bien dans le cadre du recours contre l'autorisation DD 2______ délivrée le 9 mars 2022 que dans le cadre de la cause A/403/2022, étant relevé qu'une éventuelle annulation de la DD 2______ impliquerait de facto l'impossibilité de déposer des engins de chantier sur le lac par la recourante.

La demande de précision ou de modification de la demande sur mesures provisionnelles déposée auprès du TAPI par la recourante ne change rien à cette analyse, puisque les mesures provisionnelles ont perdu leur objet comme expliqué ci-dessus. C'est la raison pour laquelle la chambre de céans n'a pas besoin de traiter la demande de suspension de la procédure formulée par la recourante dans le cadre de son recours interjeté le 24 novembre 2021 par-devant elle ni celle de retrait de l'effet suspensif requis par M. B______ dans son écriture du 8 février 2022.

Enfin, l’on ne se trouve pas dans une situation qui justifie de déroger à l’exigence d’un intérêt actuel.

Vu ce qui précède, le recours a perdu son objet en cours de procédure, ce qu'il y a lieu de constater.

La cause devra être rayée du rôle.

8) a. Selon l'art. 87 LPA, la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (al. 1). La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (al. 2).

b. Lorsque le recours est devenu sans objet, les frais et dépens doivent être fixés en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige, le juge devant à cet égard commencer par déterminer l'issue probable du litige. Les frais et dépens sont ainsi supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet. Dans la mesure où l'issue hypothétique de la procédure devenue sans objet n'est pas évidente, il convient de mettre l'émolument judiciaire à la charge de la partie recourante qui, en introduisant la procédure de recours, a pris le risque qu'elle devienne sans objet (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 1064 ad art. 89).

c. En l'espèce, dans la mesure où la présente procédure est devenue sans objet compte tenu des décisions prises par l'OAC et par l'OCEau postérieurement au dépôt du recours, il convient de renoncer à percevoir un émolument. Compte tenu du travail fourni et du fait que le département savait devoir rendre une décision depuis au moins le 10 novembre 2020 date de reddition de l'ATA/1124/2020, il se justifie d'allouer une indemnité de procédure de CHF 500.- à la recourante et de CHF 500.- en faveur de M. B______, à la charge de l’État de Genève (département du territoire – OAC).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours interjeté le 24 novembre 2021 par A______ contre la décision sur mesures provisionnelles du Tribunal administratif de première instance du 12 novembre 2021 est sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à A______, à la charge de l’État de Genève (département du territoire – OAC) ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à Monsieur B______, à la charge de l’État de Genève (département du territoire – OAC) ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Marc Siegrist, avocat de la recourante, à Me Romain Jordan, avocat de Monsieur B______, au département du territoire – OAC, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :