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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2037/2021

ATA/679/2021 du 29.06.2021 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2037/2021-FORMA ATA/679/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 juin 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Mme A______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) Le 18 mars 2021, la direction générale de l’enseignement secondaire II
(ci-après : DGES II) du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) a refusé la prise en charge de la contribution intercantonale liée au cursus de formation professionnelle condensée (ci-après : FPC) de graphiste à l’école romande d’arts et de communication de Lausanne
(ci-après : ERACOM) que Mme A______ avait sollicitée le 4 mars 2021.

L’autorisation de suivre hors canton une formation complémentaire reconnue permettant l’accès au niveau tertiaire n’était octroyée que si cette formation n’était pas offerte dans le canton de domicile de la candidate. Or, une formation de graphiste à plein temps était proposée à Genève au centre de formation professionnelle arts (ci-après : CFP Arts) et Mme A______ était invitée à s’y inscrire.

La décision mentionnait les voies et délais de recours.

2) Par acte remis à la poste le 11 juin 2021, Mme A______ a recouru à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision.

La décision contestée avait été prise le 18 mars 2021 et elle était consciente qu’elle était, « formellement parlant », hors délai.

Elle demandait la reconsidération de sa situation et l’application des nouvelles dispositions légales applicables à son cas.

3) Le 15 juin 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2) Selon l’art. 62 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence (al. 1 let. a) ; le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (al. 3 1ère phr.) ; la décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (al. 4), pour autant que celui-ci ait dû s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l’autorité, ce qui est le cas chaque fois qu’il est partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5 ; ATA/11/2015 du 6 janvier 2015 consid. 2 ; ATA/819/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3), ce qui est le cas en l’occurrence.

3) a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 3a ; ATA/347/2012 du 5 juin 2012 consid. 4a ; ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 4 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 2 et les références citées).

b. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA.

Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/261/2016 du 22 mars 2016 ; ATA/536/2010 du 5 août 2010).

Les conditions pour admettre un empêchement de procéder à temps sont très strictes. La restitution du délai suppose que l’intéressé n’a pas respecté le délai légal en raison d’un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/703/2016 du 23 août 2016 consid. 5 ; ATA/173/2016 du 23 février 2016). Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. L’empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait impliqué la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’une personne avisée (ATA/703/2016 précité consid. 5 ; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9).

A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu’un détenu, qui disposait d’un délai de recours de trois jours, n’ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu’il ne pouvait le poster lui-même et qu’en outre ce pli avait été soumis à la censure de l’autorité (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s’acquitter d’une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu’il ne restait qu’une semaine au justiciable pour s’exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5).

En revanche, n’ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l’ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6). Fondamentalement, selon la jurisprudence, la maladie ou un accident peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, si elle met l'administré ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du Tribunal fédéral 9C_209/2012 du 26 juin 2012 ; ATA173/2016 du 23 février 2016 et jurisprudence citée).

c. Selon l'art. 16 al. 3 LPA, la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé ; la demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé.

Comme cela ressort expressément du texte légal, cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux délais fixés par l'autorité et non aux délais légaux comme dans la présente espèce.

4) En l’espèce, il n’est pas douteux, vu le temps écoulé, que le recours formé le 11 juin 2021 contre la décision du 18 mars 2021 est tardif, ce que la recourante admet d’ailleurs.

Aucun cas de force majeure ne paraît réalisé et la recourante n’en fait pas valoir.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable, ce qu’il y a lieu de constater sans instruction préalable, conformément à l’art. 72 LPA.

La cause sera retournée au DIP pour qu’il examine s’il doit traiter l’acte de la recourante comme une demande de révision.

5) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de la procédure, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 67 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 11 juin 2021 par Mme A______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 18 mars 2021 ;

retourne la cause au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse pour qu’il examine l’acte de Mme A______ au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

communique le présent arrêt à Mme A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :