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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4168/2016

ATA/416/2017 du 11.04.2017 sur JTAPI/53/2017 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4168/2016-LCR ATA/416/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 avril 2017

3ème section

 

dans la cause

 

Mme A______

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 janvier 2017 (JTAPI/53/2017)


EN FAIT

1. Par décision du 4 novembre 2016 adressée à Mme A______, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a retiré le permis de conduire de l’intéressée pour une durée de six mois suite à un dépassement de la vitesse maximale autorisée hors localité de 30 km/h, marge de sécurité déduite, le 17 février 2016 à 15h31 sur la route du Mandement, au volant d’une voiture.

2. Par acte du 5 décembre 2016, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

3. Par jugement du 17 janvier 2017, notifié par recommandé avec avis pour retrait à l’intéressée le 18 janvier 2017, mais non retiré par celle-ci, le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais de
CHF 500.-, en application de l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le compte bancaire de l’État de Genève -Pouvoir judiciaire ayant été uniquement crédité des sommes de CHF 130.- le
15 décembre 2016 et CHF 80.- le 23 décembre 2016.

La demande de paiement de l’avance de frais, avec délai de paiement au
6 janvier 2017, avait été correctement acheminée par pli recommandé du
7 décembre 2016 à l’adresse de Mme A______, qui correspondait d’ailleurs à celle indiquée dans l’acte de recours, et notifiée le
10 décembre 2016.

Au vu de ce qui précède, le TAPI n’avait pu que constater que l’avance de frais n’avait pas été payée dans sa totalité dans le délai imparti, sans qu’un empêchement non fautif de la recourante n’ait pu être retenu.

4. Par courrier simple du 13 février 2017, le TAPI a réadressé son jugement à Mme A______, tout en attirant son attention sur le fait que la notification par recommandé était valable et que le délai de recours avait commencé à courir.

5. Par acte daté du 15 février 2017 mais expédié le 21 février 2017,
Mme A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 17 janvier 2017.

Elle demandait à la chambre de céans l’autorisation de régler le solde de CHF 290.- impayé devant le TAPI, par mensualité de CHF 30.-, vu la réduction « énorme » du revenu de son mari par sa mise en retraite anticipée.

6. Par pli du 23 février 2017, le juge délégué a demandé au TAPI de lui faire parvenir son dossier.

7. Le 24 février 2017, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations.

Le 17 mars 2017, le recours a été transmis pour information au SCV avec une copie du courrier du TAPI du 24 février 2017, la cause étant gardée à juger.

EN DROIT

 

1. Interjeté en temps utile – compte tenu du délai de garde de sept jours (ATA/759/2016 du 6 septembre 2016 consid. 4) – devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2. a. L’exigence de l’avance de frais et les conséquences juridiques en cas de
non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d’organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/759/2016 précité consid. 2 ; ATA/916/2015 du
8 septembre 2015 consid. 2a et jurisprudence).

b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

Les juridictions administratives disposent d’une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/759/2016 précité consid. 2 ; ATA/916/2015 précité consid. 2b et jurisprudence citée).

c. À rigueur de texte, l’art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/759/2016 précité consid. 3 ; ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a). En outre, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/916/2015 précité
consid. 2c et la jurisprudence citée). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 précité consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b ; ATA/40/1998 du 27 janvier 1998 consid. 3a).

A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu’un détenu, qui disposait d’un délai de recours de trois jours, n’ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu’il ne pouvait le poster lui-même et qu’en outre ce pli avait été soumis à la censure de l’autorité (ATA/515/2009 précité consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s’acquitter d’une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu’il ne restait qu’une semaine au justiciable pour s’exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5). En revanche, n’ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l’ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu’un avocat ait transmis à son client la demande d’avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n’étant admise comme motif d’excuse que si elle empêche le recourant d’agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c).

3. a. Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 ; 130 V 177
consid. 5.4.1 ; 128 II 139 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_133/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.1 ; ATA/836/2014 du 28 octobre 2014 consid. 7a).

b. Il n’y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d’une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l’inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 112 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 précité consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2 ; 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1). La gravité des conséquences d’un retard dans le paiement de l’avance sur la situation du recourant n’est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4).

4. En l’espèce, le délai de paiement au 6 janvier 2017, qui constitue un délai raisonnable au sens de l’art. 86 al. 1 LPA, a été imparti à la recourante par pli recommandé du 7 décembre 2016, notifié le 10 décembre suivant.

La recourante n’a pas versé la totalité de l’avance de frais au TAPI dans le délai imparti par cette juridiction. C’est en conséquence conformément au droit que le TAPI a déclaré son recours irrecevable pour ce motif. Sa demande devant la chambre administrative de verser le solde par mensualités de CHF 30.- ne permet pas de parvenir à une autre solution, le jugement du TAPI respectant les dispositions légales applicables.

Par ailleurs, la recourante ne fait état d’aucune autre circonstance propre à envisager un empêchement non fautif, qui ne lui aurait pas permis de s’acquitter de l’avance de frais avant le 6 janvier 2017, à part le fait de la retraite anticipée de son époux, qui ne saurait constituer une telle circonstance, au sens strict de la jurisprudence précitée.

5. Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté, sans instruction préalable, en application de l’art. 72 LPA.

6. Malgré l’issue du litige et conformément à sa pratique, la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 février 2017 par Mme A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 janvier 2017 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Mme A______, au service cantonal des véhicules, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :