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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1715/2016

ATA/759/2016 du 06.09.2016 sur JTAPI/764/2016 ( LCI ) , REJETE

Parties : MAÇONNERIE GRANDJEAN Y. / DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE - OAC
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1715/2016-LCI ATA/759/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 septembre 2016

3ème section

 

dans la cause

 

Monsieur Yves GRANDJEAN

contre

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE - OAC

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 juillet 2016 (JTAPI/764/2016)


EN FAIT

1. Par décision du 25 avril 2016, le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie, par le biais de l’office des autorisations de construire
(ci-après : DALE-OAC), a infligé une amende de CHF 3'000.- à Monsieur Yves GRANDJEAN (« Maçonnerie Grandjean Y. ») suite à un contrôle effectué le
8 février 2016 par un inspecteur du DALE-OAC, lors duquel il avait été constaté que des ouvriers travaillaient dans des conditions dangereuses au motif qu’ils étaient situés dans une fouille aux parois entièrement verticales, d’une profondeur de 1,90 m à 2 m.

2. Par acte du 25 mai 2016, M. GRANDJEAN a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

3. Par courrier recommandé du 27 mai 2016, le TAPI a imparti au recourant un délai échéant au 26 juin 2016 pour effectuer une avance de frais de CHF 400.-, sous peine d’irrecevabilité du recours.

4. Ce courrier recommandé a été retourné par La Poste au TAPI avec la mention « non réclamé », le recourant ayant été avisé le 30 mai 2016 pour le retirer au guichet.

5. Par jugement du 22 juillet 2016, le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour non-paiement de l’avance de frais et mis à la charge de l’intéressé un émolument de CHF 350.-.

6. Par acte du 8 août 2016 expédié le même jour, M. GRANDJEAN a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Il était navré de ne pas avoir retiré le courrier recommandé dans les temps. Il était malheureusement en déplacement à cette période. Lorsqu’il s’était présenté à l’office de poste, ledit courrier était déjà reparti depuis un jour et la personne au guichet n’avait pas pu lui dire qui l’avait envoyé.

7. Par courrier simple du 9 août 2016, la chambre administrative a imparti au recourant un délai au 8 septembre 2016 pour effectuer une avance de frais de
CHF 400.-, sous peine d’irrecevabilité en cas de non-paiement.

Le paiement de l’avance de frais a été effectué le 16 août 2016.

8. En date du 10 août 2016, le recours a été transmis pour information au DALE-OAC.

9. Le 12 août 2016, le TAPI a transmis son dossier et informé la chambre administrative qu’il n’avait pas d’observations à formuler.

10. Par lettre du 16 août 2016, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons restent libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/704/2016 du 23 août 2016 consid. 2a).

La procédure administrative genevoise prévoit que la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (art. 86
al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA).

Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition. Elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/726/2014 du
9 septembre 2014 consid. 2 ; ATA/280/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 ; ATA/594/2009 du 17 novembre 2009).

3. À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a). En outre, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/916/2015 précité consid. 2c et la jurisprudence citée). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b).

La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 302 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées).

De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge - condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès (ATF 130 III 396
consid. 1.2.3) -, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1).

Il n'y a pas de rigueur excessive – le formalisme excessif étant prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) – à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 112 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 précité consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2 ; 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4).

4. En l'espèce, l’avance de frais n’a pas été versée dans le délai – suffisant –, bien que la demande ait été envoyée par le TAPI par pli recommandé à l'adresse du recourant, lequel connaissait l’existence de la procédure puisque c’était lui qui l’avait initiée par son recours.

Conformément à la jurisprudence précitée, le recourant n’ayant pas été atteint, un avis de retrait a été déposé dans sa case postale le 30 mai 2016, selon le suivi online des envois recommandés par la poste. Le retrait n’ayant pas eu lieu dans le délai de garde de sept jours échéant le 6 juin 2016, l’envoi du courrier recommandé requérant l’avance de frais est réputé notifié le dernier jour de
celui-ci. Les allégations d’avoir été absent à cette période et de ne pas avoir su qui avait envoyé ce courrier ne sauraient constituer un empêchement non fautif au sens de la jurisprudence.

Le TAPI n'a dès lors pas commis de formalisme excessif en déclarant le recours irrecevable.

5. Manifestement mal fondé, le recours sera ainsi rejeté sans acte d'instruction complémentaire, conformément à l'art. 72 LPA.

6. Malgré l'issue du litige, la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée vu ladite issue (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 août 2016 par Monsieur Yves GRANDJEAN contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 juillet 2016 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur Yves GRANDJEAN, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie - OAC, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :