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Décisions | Assistance juridique

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AC/2123/2023

DAAJ/126/2023 du 22.11.2023 sur AJC/4321/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2123/2023 DAAJ/126/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 22 NOVEMBRE 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ [GE],

représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,

 

contre la décision du 28 août 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant) a requis, le 19 juillet 2023, le bénéfice de l'assistance juridique pour recourir à l'encontre d'une décision sur opposition rendue par la Direction générale de l'Hospice général le 21 juin 2023.

b. Le recourant a bénéficié de prestations d'aide financière de l'Hospice général du 1er juin au 31 octobre 2019, puis du 1er mars 2021 au 30 avril 2023.

c. Dans le cadre de sa demande de prestations d'aide sociale financière du 5 juin 2019, le recourant avait mentionné l'adresse de sa mère (no. ______, rue 1______, Genève), en précisant "adresse courrier", puis déclaré, lors des entretiens avec son assistante sociale, qu'il avait quitté le domicile de sa mère, qu'il dormait "à gauche et à droite" chez des amis, mais ne vivait pas chez sa compagne – en France voisine –, n'y dormant que de temps en temps. Il avait persisté dans ses explications lors de ses entretiens périodiques avec l'assistante sociale.

En l'absence de nouvelles de la part du recourant, le versement des prestations avait été interrompu le 31 octobre 2019.

d. Dans le cadre sa nouvelle demande de prestations d'aide sociale financière du 8 avril 2021, le recourant n'avait pas complété la rubrique consacrée à son adresse, puis notamment indiqué, lors d'entretiens et d'échanges ultérieurs avec son assistante sociale, qu'après avoir été mis à la porte du domicile de sa mère, il avait vécu chez une amie jusqu'à la fin du confinement, puis "ici et là" chez des amis tout en conservant son domicile officiel chez sa mère. Il était devenu père d'une petite fille née le ______ 2021, qu'il avait reconnue et qui vivait en France voisine avec sa mère, précisant qu'il ne vivait pas avec elles. Il souhaitait se mettre en ménage avec la mère de sa fille dès qu'elle aurait trouvé un appartement à Genève, mais en attendant, il vivait "à gauche et à droite", dormait parfois chez la mère de son enfant en France voisine et rendait visite à sa fille quelques jours par mois. Son assistante sociale l'avait aidé à remplir des demandes de logement à l'attention de la Gérance immobilière Municipale (GIM) et du Secrétariat des Fondations immobilières de Droit public (SFIDP), qui n'avaient pas pu être envoyées, le recourant n'ayant pas fourni les justificatifs nécessaires. Lors d'un entretien du 31 mars 2023, le recourant a déclaré que sa compagne était enceinte et qu'ils cherchaient un appartement à Genève, mais qu'en attendant, il avait trouvé une colocation à la rue 2______ [à Genève].

e. Selon les constatations effectuées par le Service des enquêtes et conformités (SEC) de l'Hospice général lors d'un contrôle de terrain effectué le 3 avril 2023 au domicile de la mère du recourant, le frère de ce dernier avait déclaré qu'il ne vivait plus à cette adresse, mais en France. Sa mère avait également confirmé que le recourant résidait principalement chez sa compagne en France, précisant qu'il ne venait chez elle que pour rendre visite à la famille et qu'il lui arrivait parfois d'y dormir un ou deux jours.

f. Par décision du 17 avril 2023, respectivement du 4 mai 2023, l'Hospice général, soit pour lui le Centre d'action sociale [du quartier] des C______, a mis fin au droit à des prestations d'aide financière du recourant avec effet au 30 avril 2023, et lui a réclamé la restitution de la somme de 31'124 fr. 15 à titre de prestations indument perçues, considérant qu'il n'avait pas de résidence effective à Genève depuis le 1er mars 2021.

g. Dans le cadre de ses oppositions du 10 mai 2023, le recourant a fait valoir, en substance, que sa mère et son frère contestaient les déclarations qui leur étaient attribuées par le SEC, joignant deux témoignages écrits datés du 28 avril 2023, l'un de son frère, écrivant "je n'ai pas déclaré au contrôleur que mon frère ne vivait plus là, mais en France, chez sa copine […]. En effet, je sais qu'il vit à Genève, chez des amis, depuis environ deux ans", l'autre de sa mère, déclarant pour sa part avoir dit au contrôleur que "l'adresse officielle de D______ était bien chez [elle] mais qu'il n'y demeurait pas; qu'il était hébergé par différents amis, à Genève, depuis deux ans", ajoutant que le recourant venait lui rendre visite, de temps en temps, avec sa fille et qu'il lui arrivait de passer une nuit chez elle, mais qu'il ne vivait pas en France chez la mère de sa fille. Le recourant a en outre allégué être domicilié à Genève depuis plus de dix ans, y effectuer toutes ses activités et ne se rendre en France que pour exercer son droit de visite sur sa fille, en voulant pour preuves divers justificatifs, tels une lettre d'un centre de gymnastique de forme, trois "attestations d'hébergement temporaire" – dont l'une signée par sa mère –, des certificats médicaux établis par un cabinet médical [au quartier de] E______, des preuves de rendez-vous de physiothérapie à Genève, des factures F______ [opérateur téléphonique], des preuves de recherches d'emploi à Genève, des relevés bancaires montrant qu'il effectuait l'essentiel de ses dépenses à Genève et un avis de fixation de loyer relatif à la conclusion d'un contrat de bail au nom de G______, le 17 février 2022, pour un appartement de trois pièces sis à la rue 2______. Une demande d'autorisation de séjour en faveur de sa fille et de sa compagne était par ailleurs en cours.

h. Par décision sur opposition du 21 juin 2023, la Direction générale de l'Hospice général a rejeté les oppositions formées par le recourant à l'encontre des décisions du 17 avril et du 4 mai 2023 – jointes en une même procédure –, considérant, en substance, que lors du contrôle effectué le 28 mars 2023, tant sa mère que son frère avaient déclaré sans aucune ambiguïté que le recourant vivait en France et que les constatations des collaborateurs du SEC avaient valeur probante, ces derniers étant assermentés. Dès lors, les témoignages écrits subséquents de ses proches du 28 avril 2023 ne sauraient être retenus. L'attestation d'hébergement signée par sa mère, le 26 avril 2023, contredisait également son témoignage écrit, dès lors qu'elle y attestait avoir hébergé le recourant à plusieurs reprises de façon temporaire, entre 2022 et 2023, et non plus seulement dans le cadre de brèves visites. Les déclarations du recourant laissaient également apparaître des contradictions, ce dernier ayant déclaré tantôt dormir "parfois" chez sa compagne, tantôt n'y aller que pour voir sa fille, puis y passer quelques jours par mois et finalement, n'y aller que pour exercer son droit de visite. Il formait une famille avec sa compagne et leur fille, relevant qu'ils étaient d'ailleurs partis en famille au Cameroun et que le recourant n'avait jamais voulu conclure une convention d'entretien et de droit de visite malgré les conseils de son assistante sociale. Il n'était, en outre, pas crédible de vivre sans logement fixe durant plus de deux ans sans jamais être capable de communiquer le nom et l'adresse d'un logeur, ni de chercher un appartement. A cet égard, les trois "attestations d'hébergement temporaires" produites à l'appui de son opposition ne présentaient guère d'intérêt, la première émanant d'une personne dont l'identité était illisible, la seconde de la personne que le recourant avait annoncé comme étant son futur colocataire en mars 2023, et la troisième étant signée par sa propre mère. Enfin, son centre de vie familial, situé en France voisine, l'emportait sur ses intérêts professionnels et sociaux poursuivis à Genève. Le recourant avait ainsi donné des informations erronées sur son lieu de résidence effective en déclarant vivre à Genève alors qu'il habitait en réalité avec sa compagne en France voisine, à tout le moins de 2019 jusqu'en mai-juin 2020 (fin du premier semi-confinement), puis dès le 1er mars 2021. La décision de fin de prestations d'aide sociale était dès lors confirmée, faute de résidence effective à Genève depuis le 1er mars 2021, de même que la décision de restitution du 4 mai 2023, dans la mesure où le recourant avait violé pendant plusieurs années son obligation de renseigner en dissimulant son lieu de résidence réelle.

B.            a. Le 18 juillet 2023, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision sur opposition, affirmant avoir toujours vécu en Suisse. Il résidait avec sa famille, qui le prenait alors en charge.

b. Invité par le greffe de l'assistance juridique, par pli du 20 juillet 2023, à indiquer les griefs qu'il entendait invoquer à l'appui de son recours ainsi que les moyens de preuve proposés, justificatifs à l'appui, le recourant a répondu, par courrier d'avocat du 9 août 2023, qu'ils consistaient à démontrer qu'il avait toujours vécu en Suisse et aucunement en France et qu'il entendait confirmer sa version par le biais de divers témoignages.

c. Par décision du 28 août 2023, notifiée le 31 suivant, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 13 septembre 2023 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à son admission au bénéfice de l'assistance juridique dans le cadre de la procédure de recours contre la décision de l'Hospice général.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

3.2. 3.2.1. Aux termes de l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

3.2.2. En droit genevois, la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) mettent en œuvre ce principe constitutionnel. La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI).

La personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d'aide financière (art. 8 al. 1 LIASI). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 (art. 8 al. 2 LIASI). Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la loi (let. c; art. 11 al. 1 LIASI). Le droit aux prestations d'aide financière naît dès que les conditions de la loi sont remplies, mais au plus tôt le premier jour du mois du dépôt de la demande (art. 28 al. 1 LIASI). Il s'éteint à la fin du mois où l'une des conditions dont il dépend n'est plus remplie (art. 8 al. 2 LIASI).

Les conditions du domicile et de la résidence effective sur le territoire du canton de Genève sont cumulatives, de sorte que des prestations d'aide financière complète ne sont accordées qu'aux personnes autorisées à séjourner dans le canton de Genève, soit aux personnes d'origine genevoise, aux confédérés et aux étrangers bénéficiant d'un titre de séjour (ATA/1093/2022 du 1er novembre 2022 consid 3b; ATA/1001/2022 du 4 octobre 2022 consid. 3d).

La notion de domicile est, en droit suisse, celle des art. 23 et 24 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), soit le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 ab initio CC), ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement. Ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention. A cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; 136 II 405 consid.3.6 et 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.1; 5A_531/2022 du 8 septembre 2022 consid. 3.1).

3.2.3. La personne bénéficiaire est tenue de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière. Elle doit se soumettre à une enquête de l'Hospice général lorsque celui-ci le demande (art. 32 al. 1 et 3 LIASI). De même, elle doit immédiatement déclarer à l'Hospice général tout fait nouveau de nature à entraîner une modification du montant des prestations qui lui sont allouées (art. 33 al. 1 LIASI). Le document intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général" concrétise cette obligation de collaborer en exigeant de la personne demanderesse qu'elle donne immédiatement et spontanément à l'Hospice général tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation économique (ATA/1662/2019 du 12 novembre 2019 consid. 5b). L'engagement écrit du bénéficiaire de l'aide sociale comprend l'obligation de signaler tout départ, absence de Genève ou voyage à l'étranger (ATA/1090/2022 du 1er novembre 2022 consid. 3; ATA/437/2022 du 26 avril 2022 consid. 2d).

En présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2; ATA/174/2022 du 17 février 2022 consid. 3f).

De jurisprudence constante, la chambre administrative accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s'en écarter (ATA/484/2020 du 19 mai 2020 consid. 5b et les références citées). Les membres du personnel chargés d'effectuer des enquêtes en lien avec l'octroi de prestations d'aide sociale sont assermentés par le Conseil d'État conformément à la loi sur la prestation des serments du 24 septembre 1965 (LSer - A 2 15 ; art. 24 al. 3 de la loi sur l'Hospice général du 17 mars 2006 – LHG - J 4 07).

3.2.4. L'art. 35 LIASI décrit six cas dans lesquels les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées. Tel est notamment le cas lorsque la personne bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi (art. 35 al. 1 let. a LIASI) ou lorsqu'elle ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer telle que prescrite par l'art. 32 LIASI (art. 35 al. 1 let. c LIASI) ou qu'elle refuse de donner les informations requises au sens des art. 7 et 32 LIASI, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. d LIASI).

Selon la jurisprudence, la suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 consid. 3b = JdT 1998 I 562; ATA/1052/2023 du 26 septembre 2023 consid. 2.6).

3.2.5. Selon l'art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'Hospice général réclame à la personne bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute de la personne bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si la personne bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'Hospice général a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 5).

Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI, qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/955/2023 du 5 septembre 2023 consid. 9.3.1).

De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'Hospice général est une prestation perçue indûment. Les bénéficiaires des prestations d'assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l'administration, notamment en ce qui concerne l'obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d'abus de droit. Si la personne bénéficiaire n'agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu'elle a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi. Il convient toutefois d'apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l'entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l'objet d'une demande de remboursement (ATA/955/2023 précité consid. 9.3.1et les références citées).

3.3. En l'espèce, le recourant reproche à l'Autorité précédente d'avoir adhéré aux arguments de l'Hospice général, se fondant sur des appréciations non établies de manière probante, le seul élément au dossier étant l'enquête domiciliaire, pourtant contestée tant par lui‑même que ses proches. Il soutient n'avoir jamais résidé en France, même s'il ne pouvait affirmer que les témoignages seraient probants.

La décision sur opposition de l'Hospice général contient toutefois une partie en fait détaillée puis une appréciation de ces faits avec énumération, d'une part, des indices retenus pour conclure à l'absence de résidence effective du recourant en Suisse et, d'autre part, des raisons pour lesquels les éléments apportés par ce dernier dans son opposition ne permettaient pas de renverser ce faisceau d'indices.

L'Hospice général a ainsi tenu compte des constatations faites par le SEC le 3 avril 2023, mais également des divergences dans les propos du recourant et dans ceux de sa mère, du fait qu'il formait une famille et souhaitait vivre avec sa compagne et leur fille, qu'il ne pouvait le faire officiellement en France en raison du risque de perdre son permis de séjour en Suisse, qu'ils étaient partis en famille au Cameroun, qu'il n'avait pas voulu conclure de convention d'entretien et de droit de visite et qu'il n'était pas crédible de vivre sans logement fixe pendant une aussi longue période sans jamais être capable de communiquer le nom et l'adresse d'un logeur, ni de chercher un logement.

Quant au éléments avancés par le recourant à l'appui de son opposition, l'Hospice général a relevé, s'agissant des deux attestations d'hébergement temporaire n'émanant pas de sa mère, qu'elles provenaient, pour l'une, d'une personne dont le nom était illisible et, pour l'autre, de la personne dont il avait annoncé le 31 mars 2023 devenir le colocataire, ce qui contredisait le fait qu'elle l'avait hébergé en 2022 comme allégué dans l'attestation. Il a également constaté que le fait qu'il consulte des prestataires de soins en Suisse, qu'il y cherche un emploi, y exerce des missions temporaires et des activités sportives, y ait un abonnement de téléphone n'empêchait pas une résidence en France auprès de sa compagne et leur fille.

Cette appréciation n'apparaît pas d'emblée critiquable et semble a priori conforme à la loi et à la jurisprudence susmentionnée.

Or, dans la procédure d'assistance juridique, bien qu'invité à étayer les griefs et moyens de preuve proposés devant la chambre administrative, le recourant s'est contenté de contester la véracité des constatations du SEC et d'affirmer résider en Suisse, sans apporter d'élément concret remettant en cause les constatations de fait et l'appréciation de l'Hospice général, comme l'a à juste titre constaté l'Autorité précédente. Il n'a en particulier pas répondu à l'appréciation faite par l'Hospice général des pièces qu'il avait produites, ni indiqué par qui il avait été hébergé depuis mars 2021, à quelles adresses et pendant quelle durée, ni expliqué qui étaient les témoins qu'il proposait dans la procédure de recours devant la chambre administrative et en quoi ils pourraient démontrer sa résidence effective à Genève.

Compte tenu de ce qui précède, rien ne semble à première vue remettre en cause l'appréciation de l'Hospice général selon laquelle le recourant n'avait pas résidé en Suisse durant la période de perception de l'aide financière, à compter du 1er mars 2021, et ne résidait toujours pas en Suisse, ce d'autant plus au regard de la seconde grossesse, désirée, de sa compagne.

Il en découle que le recourant paraît a priori également avoir caché à l'Hospice général son absence de résidence à Genève, ayant ainsi à première vue violé son devoir d'informer et de collaborer et contrevenu aux devoirs imposés par la LIASI.

Dans ces circonstances l'Hospice général semble à première vue avoir été légitimé à retenir, d'une part, que les conditions d'octroi des prestations d'aide financière n'étaient pas réalisées, faute de résidence effective à Genève, ainsi que, d'autre part, que le recourant avait fautivement violé son devoir d'information et de collaboration. Il était dès lors a priori fondé à mettre fin aux prestations d'aide financière au 30 avril 2023, à retenir que les prestations perçues depuis le 1er mars 2021 l'avaient été indûment et à ordonner leur restitution.

En définitive et au regard du dossier en mains de l'Autorité de céans, le recours auprès de la chambre administrative contre la décision sur opposition de l'Hospice général paraît a priori dépourvu de toutes chances de succès.

C'est donc de manière conforme au droit que l'Autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant aux fins d'interjeter ledit recours.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 août 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2123/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Andrea VON FLÜE (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.