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Décisions | Sommaires

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C/19184/2023

ACJC/422/2024 du 28.03.2024 sur JTPI/14923/2023 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19184/2023 ACJC/422/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 28 MARS 2024

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 décembre 2023,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée.

 


EN FAIT

A. a. Le 13 juillet 2023, A______ SA a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 875 fr. 30, avec intérêts à 6% dès le 22 janvier 2023, invoquant les titres de créance suivants : "1ère créance : facture n° 2______ du 11.01.2023 de Fr. 494.15 TTC. 2ème créance : facture n° 3______ du 11.01.2023 de Fr. 321.15 TTC. 3ème créance : Frais de rappels, recommandé Fr. 60.-".

Ce commandement de payer a été frappé d'opposition.

b. Par requête datée du 25 août 2023, reçue par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 11 septembre 2023, A______ SA a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de cette opposition.

Elle a annexé à sa requête deux devis estimatifs n° 4______ et 5______ non signés (pièces 2 et 3), un document faisant état d'une intervention au domicile de B______ le 23 septembre 2022, comportant la signature de cette dernière en haut de la deuxième page (pièce 4 : "rapport de travail pour prestations réalisées le 23.09.2022"), un bulletin de livraison non signé (pièce 5), deux factures non signées (pièces 6 et 7) et des courriels échangés entre les parties de juillet 2022 à mars 2023 (pièce 8).

c. Par plis des 28 et 29 novembre 2023, B______ a informé le Tribunal qu'elle ne pourrait pas assister à l'audience fixée le 8 décembre 2023. Elle a conclu au rejet de la requête, exposant avoir versé 691 fr. 80 à A______ SA le 16 mai 2023, justificatif à l'appui. Selon elle, ce versement était "plus que suffisant par rapport à la prestation [fournie]".

d. Lors de l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle B______ n'était ni présente ni représentée, A______ SA a persisté dans ses conclusions.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

B. Par jugement JTPI/14923/2023 du 14 décembre 2023, reçu par A______ SA le 18 décembre 2023, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté la précitée de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif) et laissé à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr. et compensés avec l'avance fournie (ch. 2 et 3).

C. a. Par courrier expédié au Tribunal le 18 décembre 2023, A______ SA a fait valoir ce qui suit :

"Nous accusons réception du jugement [JTPI/14923/2023] suite à notre demande de mainlevée provisoire (…). Dans ce jugement, il est mentionné que nous n'avons présenté aucune reconnaissance de dette de notre débitrice dans notre dossier. Or, nous avons bien annexé une copie du rapport de travail pour prestations réalisées le 23.09.2022, dûment signée par notre débitrice, dont nous annexons une copie. De fait, nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer si ce document peut être considéré comme une reconnaissance de dette valable ou nous indiquer quel document signé nous devons vous présenter afin de pouvoir valider notre requête. Nous vous en remercions par avance (…)".

Etait jointe à ce courrier une photocopie du "rapport de travail pour prestations réalisées le 23.09.2023", comportant l'indication manuscrite "Devis 4______ + 5______" sur la première page. Cette indication manuscrite ne figure pas sur la pièce 4 annexée à la requête de mainlevée (cf. supra let. A.b).

b. Le 23 décembre 2023, le Tribunal a informé A______ SA qu'il n'était plus saisi de la cause et qu'il ne pouvait pas lui fournir des conseils ou des renseignements d'ordre juridique. Un délai de dix jours lui était imparti pour indiquer au Tribunal s'il convenait de traiter son courrier du 18 décembre 2023 comme valant recours auprès de la Cour de justice, étant précisé que sans nouvelles de sa part d'ici le 10 janvier 2024, ledit courrier serait classé sans suite.

c. Par courrier expédié au Tribunal le 8 janvier 2024 et transmis à la Cour le
5 février 2024, A______ SA a confirmé qu'elle entendait former recours contre le jugement JTPI/14923/2023; en effet, le Tribunal n'avait pas tenu compte du rapport de travail produit sous pièce 4, alors qu'il s'agissait d'une reconnaissance de dette signée par la débitrice poursuivie.

Elle a produit un nouvel exemplaire de sa pièce 4.

d. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai fixé à cet effet par la Cour.

e. La cause a été gardée à juger le 8 mars 2024, ce dont les parties ont été avisées le même jour.

EN DROIT

1.             1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC).

La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC).

1.1.2 En l'espèce, l'acte de recours du 18 décembre 2023 - transmis à la Cour pour raison de compétence le 5 février 2024 - a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi.

La motivation du recours est certes succincte. On comprend toutefois à sa lecture que la recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que la pièce 4 annexée à sa requête n'était pas une reconnaissance de dette selon l'art. 82 LP. On comprend par ailleurs que la recourante souhaite obtenir l'annulation du jugement attaqué et le prononcé de la mainlevée de l'opposition formée à la poursuite n° 1______.

Le recours est dès lors recevable.

1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l'instance de recours (art. 326 al. 1 CPC).

La pièce nouvelle produite le 18 décembre 2023 est donc irrecevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

En particulier, s'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1).

1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que les pièces produites ne valaient pas titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP.

2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1).

La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent, ce qui signifie que l'acte signé doit se référer ou renvoyer clairement et directement aux documents qui indiquent le montant de la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1; 130 III 87, SJ 2004 I 209 consid. 3.1; 122 II 126 consid. 2). Ainsi, pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n. 27, 47 et 48 ad art. 82 LP et les références citées).

La reconnaissance de dette sous seing privé doit porter la signature du débiteur, apposée à la main. Le message électronique ne portant pas la signature électronique qualifiée ne vaut pas titre de mainlevée (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 15a, 17 et 30 ad art. 82 LP). Des factures - non signées par le débiteur - ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2 et les références citées).

2.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal retenu que le "rapport de travail pour prestations réalisées le 23.09.2022", annexé à la requête de mainlevée sous pièce 4 - soit le seul document portant la signature manuscrite de l'intimée -, n'est pas une reconnaissance de dette au sens rappelé ci-avant. En effet, il ne ressort pas dudit rapport que l'intimée se serait engagée à payer à la recourante, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Ce rapport ne renvoie pas non plus à un autre document écrit qui permettrait au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû. Au surplus, les devis et factures produits par la recourante ne lui sont d'aucun secours, puisque l'intimée ne les a pas signés et, partant, ne les a pas reconnus au sens de l'art. 82 LP.

C'est ainsi avec raison que le Tribunal a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition formée à la poursuite n° 1______.

Le recours, infondé, sera rejeté.

3. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 225 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas répondu au recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 18 décembre 2023 par A______ SA contre le jugement JTPI/14923/2023 rendu le 14 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19184/2023-23 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judicaires de recours à 225 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.