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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5174/2024

ACPR/314/2024 du 30.04.2024 sur OTDP/656/2024 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE
Normes : CPP.354; CPP.357.al2; CPP.90; CPP.85

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5174/2024 ACPR/314/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 30 avril 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 20 mars 2024 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8

intimés.


Vu :

- l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après : SdC) le 24 novembre 2023, notifiée le 30 suivant à A______;

- le rappel de paiement transmis à l'intéressé le 25 janvier 2024;

- le courrier d'opposition de A______ expédié le 9 février 2024;

- l'ordonnance sur opposition tardive rendue par le SdC le 23 février 2024, transmettant la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'opposition;

- la détermination de A______, du 19 mars 2024, après interpellation du Tribunal sur la question de la recevabilité de son opposition;

- l'ordonnance du 20 mars 2024, notifiée le 25 suivant, par laquelle le Tribunal de police constate l'irrecevabilité de l'opposition, pour cause de tardiveté, et dit que l'ordonnance pénale n° 1______ du 24 novembre 2023 est assimilée à un jugement entré en force;

- le recours expédié par A______ le 4 avril 2024 contre cette décision.

Attendu que :

- à teneur du suivi de la Poste, le contrevenant a retiré le pli recommandé comportant l'ordonnance pénale au guichet le 30 novembre 2023;

- dans sa détermination du 19 mars 2024, A______ se plaint, en substance, et à bien le comprendre, de n'avoir jamais reçu l'ordonnance pénale. Il en sollicitait la preuve. Il mettait également en doute la qualité pour agir du Tribunal pénal et de sa greffière;

- dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police constate que l'opposition formée par le précité l'a été après l'expiration du délai légal de 10 jours, qui arrivait à échéance le 11 décembre 2023;

- dans son recours, matérialisé par deux courriers intitulés "Avis de responsabilité" et "Dernier avis avant possible engagement de votre responsabilité privée", au contenu confus, il reprend en substance ses précédents griefs. En outre, à bien le comprendre, l'ordonnance querellée ne lui aurait pas été valablement notifiée.

Considérant en droit que :

- le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 396 al. 1 CPP), par le contrevenant (art. 104 al. 1 let. a CPP), et viser une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP et art. 128 al. 1 let. a LOJ/GE);

- à teneur de l'art. 354 al. 1 cum 357 al. 2 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale rendue en matière de contraventions est de 10 jours;

- à défaut d'opposition valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 et 357 al. 2 CPP);

- les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);

- les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 90 al. 2 CPP);

- les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire;

- en l'espèce, il est établi par les pièces du dossier – soit le suivi des envois recommandés de la Poste – que l'ordonnance pénale a été dûment notifiée au recourant le 30 novembre 2023, de sorte que le délai d'opposition arrivait à échéance le 11 décembre 2023;

- expédiée le 9 février 2024, son opposition est dès lors manifestement tardive, ce qu'ont constaté à bon droit tant le SdC que le Tribunal de police;

- aucun des arguments du recourant, pour autant qu'on les comprenne, ne permet d'infirmer ce constat ni de considérer que l'ordonnance querellée serait viciée ou n'aurait pas été valablement notifiée;

- le recours, infondé, sera ainsi rejeté, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP) et sans examiner le fond du litige;

- dans la mesure où il succombe, le recourant sera condamné aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP;
 E 4 10.03).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5174/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

105.00

-

CHF

Total

CHF

200.00