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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/227/2024

ACPR/309/2024 du 29.04.2024 sur ONMMP/333/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INJURE;VOIES DE FAIT;PRESCRIPTION;SUBSTITUTION DE MOTIFS
Normes : CPP.310.al1.leta; CPP.310.al1.letb; CP.31; CP.177.al1; CP.177.al2; CP.126

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/227/2024 ACPR/309/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 29 avril 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______, agissant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 janvier 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 5 février 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 janvier 2024, notifiée le 29 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte du 1er octobre 2023 à l'encontre de B______.

La recourante conclut à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la procédure au Ministère public pour mise en accusation de B______ pour injure et voies de fait.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 1er octobre 2023, B______ et A______ se sont successivement présentées au poste de police de ______[GE] et ont déposé plainte pénale l'une à l'encontre de l'autre.

b. B______ a expliqué qu'elle était en couple avec C______ depuis le mois de décembre 2022. Dès que l'ex-compagne de celui-ci, A______, l'avait appris, elle avait commencé à lui poser des problèmes et à lui envoyer des photos d'hommes nus et des messages d'insultes, la traitant de "pute" et de "salope". A______ l'appelait aussi régulièrement pour l'invectiver, la traitant de "lâche" et de "pute mal baisée".

Lors de leur première rencontre en février ou mars 2023 à la D______ [du quartier] de E______, A______ l’avait prise en photo et lui avait dit qu’elle était "une voleuse d’homme". Entre le mois de mai et le 1er octobre 2023, elle l'avait croisée à de nombreuses reprises en bas de chez elle. À chaque fois A______ la traitait de "salope" et de "pute", et lui disait qu’elle était malhonnête.

Le 1er octobre 2023, elle avait croisé A______ à proximité de l’arrêt de tram E______, alors qu’elle-même se trouvait en compagnie de C______. A______ l’avait traitée de "pute", de "connasse" et de "salope". Elle lui avait arraché son collier qu’elle avait jeté dans les égouts. Elle lui avait craché dessus et lui avait donné deux coups avec sa main fermée sur son épaule droite. Elle avait continué à les injurier tous deux une fois dans le tram. Elle-même n'avait jamais injurié A______.

c. Entendue par la police en qualité de prévenue, A______ a déclaré qu'elle avait effectivement envoyé des messages à B______ menaçant de se rendre sur son lieu de travail pour la diffamer. Elle l'avait aussi traitée de malhonnête, d'hypocrite et de "salope", mais B______ l'avait aussi insultée dans la rue.

En février ou mars 2023, à la D______ de E______, elle avait dit à cette dernière qu’elle était "une voleuse d’homme" et c'était B______ qui l'avait traitée de "connasse" et de "pétasse". Celle-ci avait "mis un coup" dans son téléphone portable, lequel était tombé au sol. Il lui arrivait de se rendre dans le quartier, voire dans l’allée d’immeuble de B______, car l'un de ses amis, dont elle ignorait le nom, y résidait. Les deux femmes se croisaient de temps en temps et B______ l’insultait à chaque fois, ce qui n'était pas son cas.

Le 1er octobre 2023, elle avait croisé C______ avec lequel elle avait discuté. B______ était arrivée, furieuse, et l’avait griffée sur le côté droit du cou. Elle-même lui avait asséné un coup avec son sac. Le collier de B______ était tombé; elle l’avait ramassé et jeté "malencontreusement" dans les égouts. Elle ne l’avait pas insultée. L'altercation avait repris à un arrêt du tram 14. B______ lui avait craché dessus; elle avait fait de même. B______ l’avait traitée de "pute" et de "toxicomane". Elle avait donc répondu par des insultes. Elle n’avait pas porté de coup à B______.

A______ a produit un constat médical du centre Médico-Chirurgical F______, daté du 2 octobre 2023, établi par la Docteure G______, faisant état d’une dermabrasion de 3x3 cm en regard du muscle sternocléidomastoïdien droit, d’origine traumatique, ainsi qu’un certificat médical mentionnant une incapacité de travail totale les 2 et 3 octobre 2023.

d. Entendue par la police le 19 décembre 2023 en qualité de prévenue, B______ a expliqué que le 1er octobre 2023 elle était restée silencieuse et n’avait pas réagi aux provocations de A______. Elle était complètement tétanisée. Elle ne l’avait pas approchée, ni griffée, ni insultée.

e. Par ordonnance pénale du 24 janvier 2024, le Ministère public a déclaré A______ coupable de dommages à la propriété (bris du collier), d'injures commises à réitérées reprises et de menaces. Il a décidé de ne pas entrer en matière sur des faits susceptibles d'être constitutifs de voies de fait, faute de prévention suffisante (altercation du 1er octobre 2023).

La précitée a formé opposition à ladite ordonnance le 5 février 2024.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu, s’agissant des faits s’étant déroulés en février ou mars 2023 et ceux du 1er octobre 2023, que les déclarations des deux protagonistes étaient contradictoires quant au déroulement de l'altercation et qu'il n'était pas possible de privilégier l'une ou l'autre des versions. Par ailleurs, quand bien même des injures auraient été proférées de part et d'autre, il serait fait application de l'art. 52 CP, vu la teneur de l'art. 177 al. 3 CP.

En outre, B______ niait avoir griffé A______ le 1er octobre 2023, et celle-ci alléguait avoir répliqué par un coup de sac. B______ contestait s’être approchée de A______, laquelle avait néanmoins admis lui avoir craché dessus. Il n'était guère possible d'établir une prévention pénale suffisante à l'encontre de B______ pour voies de faits (art. 126 al. 1 CP) et quand bien même il en aurait été échangées, il serait fait application de l'art. 52 CP.

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait uniquement valoir qu'allophone, elle n'avait pas compris la portée de l'ordonnance de non-entrée en matière. Elle n'avait pu rencontrer son conseil que le 5 février 2024 et sollicitait un bref délai pour compléter son recours après avoir pu consulter le dossier.

b. La recourante a déposé un complément de recours le 17 février 2024.

Elle avait souffert d'une dermabrasion et s'était trouvée en arrêt maladie les 2 et 3 octobre 2023. Elle présentait encore des crises d'angoisse, des pleurs inexpliqués et un état d'anxiété depuis les agressions subies de la part de B______. C'était à juste titre que le Ministère public n'avait pas rendu l'ordonnance querellée sur la base du courriel de C______, lequel lui était hostile. Il appartenait au juge du fond d'apprécier la crédibilité de chacune. Il existait une prévention suffisante d'injures et de voies de fait, de sorte qu'en application du principe in dubio pro duriore une instruction devait être ouverte. Une non-entrée en matière ne pouvait pour le surplus pas se justifier par l'art. 52 CP, car les actes subis l'avaient profondément déstabilisée. Cette décision influençait ses prétentions civiles, soit l'indemnité pour tort moral et la perte de gain liée à son arrêt de travail.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

d. A______ n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.                  La recourante a complété son recours.

2.1. Il est toutefois communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complété ou corrigé ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 ; ACPR/291/2013 du 24 juin 2013 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385).

2.2. Le fait que la recourante n'ait pas compris l'ordonnance querellée ou n'ait pas jugé nécessaire de consulter un avocat suffisamment tôt pour pouvoir la contester, ne constitue pas un motif valable permettant de compléter son recours. Partant, le complément expédié le 17 février 2024 est irrecevable. Cela étant, les conclusions du recours sont suffisamment claires.

3.             La recourante estime que c'est à tort que l'autorité précédente a retenu l'absence de prévention pénale suffisante contre la mise en cause des chefs de voies de fait et d'injures.

3.1. À teneur des art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est immédiatement rendue s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7).

3.2. Le ministère public rend également une ordonnance de non-entrée en matière en cas d'empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5).

3.3. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai pour porter plainte ne commence à courir que lorsque le lésé a connu l'infraction et l'auteur de celle-ci (ATF 130 IV 97 consid. 2).

3.4. Se rend coupable d'injure quiconque qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).

Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, les deux délinquants ou l’un deux pourra être exempté de toute peine (art. 177 al. 3 CP).

3.5. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.2).

3.6. Les infractions d'injures et de voies de fait se poursuivent sur plainte.

4. En l'espèce, la recourante n'a déposé plainte en raison d'une altercation survenue avec B______ au mois de février ou mars 2023 dans un magasin D______ du canton que le 1er octobre 2023, de sorte que le délai de trois mois pour le faire, des chefs d'injures, voire de voies de fait (coup donné dans son téléphone), était alors échu. Il s'agit là d'un empêchement de procéder – que la Chambre de céans, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit, peut relever d'office – justifiant à lui seul le prononcé d'une non-entrée en matière. L'ordonnance querellée sera confirmée par substitution de motifs.

S'agissant de l'altercation ayant opposé ces deux femmes le 1er octobre 2023 à proximité de l'arrêt de tram E______, et les ayant amenées à se présenter successivement dans le même poste de police, si leurs versions s'accordent sur le fait qu'une dispute est survenue, elles divergent sur le déroulement de celle-ci, sans qu'aucun élément de preuve objectif ne permette de privilégier une version plutôt qu'une autre. En particulier, toutes deux sont restées constantes dans leurs dénégations des faits reprochés – pour B______: avoir approché la recourante, l'avoir griffée et insultée; et pour la recourante: avoir traité B______ de "pute", "salope" et de "connasse", lui avoir arraché son collier qu'elle aurait volontairement jeté dans les égouts, lui avoir craché dessus et lui avoir donné deux coups à l'épaule droite, de sa main fermée.

S'agissant des constat et certificat médicaux qui ont été délivrés le 2 octobre 2023 à la recourante, ils permettent certes d'attester, le lendemain des faits, d'une dermabrasion présente sur son cou, compatible avec l'agression qu'elle dit avoir subie, et d'un arrêt de travail de deux jours. Cela étant, il ne peut être exclu que la recourante se soit blessée elle-même en allant au contact de la mise en cause ou que celle-ci ait agi défensivement.

Il sied par ailleurs de replacer l'altercation dans son contexte, à savoir la rancœur que nourrit la recourante à l'égard de B______ qui a noué une relation avec son ex-compagnon. C'est dans cette configuration que la recourante a admis devant la police avoir, depuis le début de l'année 2023, envoyé des messages à sa rivale la menaçant de se rendre sur son lieu de travail pour la diffamer, l'avoir traitée de malhonnête, d'hypocrite et de "salope".

Dans ce contexte et en l'absence d'autre élément de preuve objectif, on ne voit pas quel acte d'enquête supplémentaire serait pertinent. En particulier et comme relevé par la recourante, le témoignage de C______, bien qu'il ait été présent à un moment donné de l'altercation, serait dans tous les cas sujet à caution, compte tenu de ses liens avec la mise en cause. Enfin, une confrontation ne semble pas non plus probante, dès lors que la recourante et la mise en cause se sont déjà exprimées lors de leurs interrogatoires respectifs par la police et que tout porte à croire qu'elles maintiendraient leurs précédentes déclarations en cas de nouvelle audition.

Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le Ministère public a rendu l'ordonnance querellée. Le fait que la recourante dise souffrir d'un traumatisme à la suite de cette altercation, qui date de plus de six mois, n'y change rien. Elle ne le démontre d'ailleurs pas et ne donne aucun détail sur la nécessité d'un quelconque suivi thérapeutique.

Enfin, c'est à juste titre que le Ministère public a relevé que même en présence de soupçons suffisants de la commission par la mise en cause de ces deux infractions, pour rappel lors de la seule altercation du 1er octobre 2023, ces faits ne revêtaient pas un degré de gravité tel qu'il faille les sanctionner pénalement et justifieraient que le Ministère public renonce à poursuivre la mise en cause en vertu de l'art. 52 CP.

5. Le recours, infondé, est rejeté.

6.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/227/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00