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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25515/2023

ACPR/296/2024 du 24.04.2024 sur OTMC/3571/2023 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉFENSE D'OFFICE;CHANCES DE SUCCÈS
Normes : CPP.135; CPP.421.al2.letc; RAJ.20

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25515/2023 ACPR/296/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 24 avril 2024

Entre

A______, détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant

contre l'ordonnance rendue le 27 novembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte

(renvoi par le Tribunal fédéral)

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimé

 


Vu :

-          l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 22 décembre 2022 (ACPR/998/2023) ;

-          l’arrêt rendu le 11 mars 2024 par le Tribunal fédéral (7B_102/2024), admettant partiellement le recours interjeté par A______ et renvoyant la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

-          l’état de frais présenté le 17 avril 2024 par le défenseur de A______.

Attendu que :

-          dans sa décision (consid. 4.4.), le Tribunal fédéral juge que la Chambre de céans eût dû interpeller A______, ressortissant guinéen sans titre de séjour, détenu depuis le 22 novembre 2023, sur la question de sa défense d’office avant de lui refuser cette prestation dans le cadre de son recours cantonal ;

-          interpellé, le défenseur de A______ a produit un relevé de ses activités dans le cadre « des recours du 4 décembre 2023 et du 18 décembre 2023 » ;

-          à réception, la cause a été gardée à juger.

Considérant, en droit, que :

-          selon les considérants de l’arrêt de renvoi, la Chambre de céans doit vérifier si les conditions d’une défense d’office étaient réalisées pour l’instance de recours par-devant elle – à l’origine de sa décision ACPR/998/2023, susmentionnée – et statuer le cas échéant sur les frais de procédure, ainsi que sur l’indemnisation du défenseur du recourant (consid. 4.5.) ;

-          l’instance fédérale a exclusivement traité du prononcé de la Chambre de céans du 22 décembre 2023, à l’exclusion de la décision ACPR/10/2024 qui n’a pas été attaquée ;

-          il n’y a par conséquent pas lieu d’entrer en matière sur les activités qui auraient été accomplies dans cette instance-là, séparée et terminée ;

-          dans la mesure où le recours exercé par le prévenu contre la décision du Tribunal des mesures de contraintes (ci-après, TMC) du 27 novembre 2023 n’apparaissait pas dénué de chances de succès, selon le Tribunal fédéral, il convient de mettre le recourant au bénéfice d’une défense d’office aussi pour l’instance de recours cantonale ;

-          à cet égard, le dossier tend à montrer que le recourant vivait çà et là, à Genève, et se nourrissait de ce que des connaissances de rencontre lui offraient, de sorte qu’il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à sa défense ;

-          en outre, la contestation soulevée dans son recours du 18 décembre 2023 portait sur des questions juridiques (la perquisition et la fouille d’un téléphone portable, l’exploitabilité de données de l’appareil hors mandat du Ministère public) d’une complexité peu accessible au profane ;

-          il y a par conséquent lieu d’étendre à l’instance de recours la défense d’office dont le recourant bénéficie pour la procédure préliminaire ;

-          le temps revendiqué (entre les 6 et 18 décembre 2023, dates respectives de la notification de la décision du TMC et du dépôt du recours) pour la préparation et la rédaction du mémoire sera admis dans les termes suivants :

·         « réception/étude observations Ministère public + TMC » le 12 décembre 2023 : poste rejeté, cause tranchée sans recueillir d’observations des autorités précédentes ;

·         étude du dossier les 12 et 18 décembre 2023 : aucune évolution notable de la cause entre ces deux dates et pièces topiques peu nombreuses, poste réduit à 60’ ;

·         rédaction de « déterminations » le 14 décembre 2023 : poste rejeté, sans lien avec l’arrêt ACPR/998/2023 ;

·         rédaction du recours le 18 décembre 2023 : prolixe car griefs dirigés contre la précédente décision du TMC, poste réduit à 90’.

-          le tarif horaire sera celui de l’art. 16 al. 1 let. c RAJ (E 2 05.04) ;

-          ainsi, l’indemnisation du défenseur d’office du recourant sera-t-elle fixée, TVA en sus, à CHF 300.- (correspondant à une heure et demie d’activités) ;

-          les frais de la présente instance seront laissés à la charge de l’État.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Met A______ au bénéfice d’une défense d’office pour le recours qu’il a interjeté contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 27 novembre 2023 et lui désigne Me C______ comme avocat d’office.

Cela fait, alloue à Me C______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 300.- plus TVA (7,7 %).

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur d’office) et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).