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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/27885/2023

ACPR/294/2024 du 24.04.2024 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET;RADIATION DU RÔLE
Normes : CPP.428

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27885/2023 ACPR/294/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 24 avril 2024

Entre

A______, détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant

 

pour refus de statuer et déni de justice

 

contre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3

intimé

 


EN FAIT :

A.           a. Par acte posté le 11 février 2024, A______ recourt contre un déni de justice qu’aurait commis le Ministère public.

Le recourant conclut à la constatation d'un déni de justice et à l'injonction au Ministère public de lui nommer l’avocat d’office qui le défend dans la procédure pénale P/27885/2023 dirigée contre lui.

b. Les mesures provisionnelles qu’il sollicitait (reporter son audition prévue le lendemain et lui désigner un avocat d’office) ont été rejetées par la Direction de la procédure, le 12 février 2024 (OCPR/11/2024 ; le recours au Tribunal fédéral qu’il a interjeté contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable le 27 mars 2024 (arrêt 7B_305/2024).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.             Le 20 novembre 2023, vers 15h.15, A______, ressortissant guinéen sans titre de séjour, a été interpellé par un policier pendant qu’il se déplaçait en tram. À un arrêt, hors du véhicule, des vérifications « simples » ont été immédiatement entreprises sur le téléphone mobile dont il était porteur. Selon le policier, deux conversations par la messagerie WHATSAPP laissaient apparaître des « rencontres douteuses » possiblement en lien avec un trafic de cocaïne.

b.             A______ a été conduit au poste. Aucun stupéfiant n’a été découvert sur lui. L’appareil téléphonique a été saisi et inventorié.

c.              Les deux interlocutrices apparues sur WhatsApp, identifiées, ont affirmé que A______ leur avait livré de la cocaïne, ou devait le faire, pour leur consommation personnelle, comme il l’avait fait à plusieurs reprises déjà par le passé. A______ l’a contesté, même s’il a admis avoir reçu de l’une d’elles de l’argent « à crédit » pour lui fournir de la cocaïne, « marchandise » qu’il n’avait pas sur lui, et avoir été contacté par l’autre pour lui en procurer.

d.             À la police, A______, assisté par l’avocat dont il avait demandé la venue et qui lui sera nommé d’office, a signé l’autorisation de fouiller le téléphone portable, l’a rétractée ultérieurement, puis a demandé, mais en vain (tardiveté), la mise sous scellés du téléphone (un recours au Tribunal fédéral est pendant contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte, ci-après TMC ; cause 7B_141/2024). Son recours contre le séquestre de l’appareil a été rejeté le 20 décembre 2023 (ACPR/988/2023 ; un recours au Tribunal fédéral est pendant, cause 7B_88/2024).

e.              En détention provisoire depuis le 22 novembre 2023, A______ a combattu toutes les décisions rendues à ce sujet (ACPR/998/2023 [maintenu par le Tribunal fédéral dans l’arrêt du 7B_102/2024 consid. 3.2.5. du 11 mars 2024] ; ACPR/10/2024 ; ACPR/11/2024 et ACPR/41/2024 [maintenus par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 7B_198-226/2024 du 9 avril 2024]). Un recours à la Chambre de céans, à l’occasion duquel il a vainement demandé la récusation d’un des juges (cf. AARP/112/2024), est pendant contre l’autorisation de prolongation de détention rendue le 16 février 2024.

Une demande de récusation du Procureur chargé d’instruire l’affaire a été rejetée le 24 avril 2024 (ACPR/292/2024).

En bref, A______ se plaint d’être détenu sur la base d’une perquisition illicite de son téléphone portable et d’être victime d’un profilage racial.

f.               Le 7 décembre 2023, dans le même acte que celui par lequel il attaquait son placement en détention, A______ a formé une plainte pénale contre la police, des chefs d’abus d’autorité et de discrimination raciale. Le 22 décembre 2023, son avocat s’est plaint aussi au Procureur général que la police ait usé de contrainte, menaces, tromperie et moyens restreignant ses facultés intellectuelles ou son libre arbitre ; l’avocat demandait à être nommé d’office dans la procédure à ouvrir.

g.             Le 31 janvier 2024, l’avocat s’est plaint de n’avoir aucun « retour » du Ministère public. Par ailleurs, l’autorité de recours [dans sa décision ACPR/998/2023 let. B.e.] avait retenu des faits erronés en considérant qu’il avait lui-même modifié l’heure d’autorisation de fouille consignée dans la formule ad hoc ; si le policier qui l’avait appréhendé en était la source, une expertise en écriture s’imposait. Une note du policier tendait aussi à montrer que les données contenues dans le téléphone avaient été extraites de l’appareil, alors même que l’autorisation susmentionnée avait été rétractée et une demande de scellés, déposée. Il fallait déterminer le sort de ces données, les personnes en ayant pris connaissance, etc.

h.             Le 7 février 2024, l’Inspection générale des services de police (ci-après, IGS), saisie par le Procureur général, a émis un mandat de comparution afin d’entendre A______ sur sa plainte le 12 suivant, le cas échéant avec l’assistance d’un avocat, à ses frais.

i.               S’étant référé à cette audition prochaine, l’avocat de A______ avait redemandé le 6 février 2024 à être nommé d’office, en urgence. Le Procureur général lui a répondu le 12 suivant qu’il statuerait lorsque le complément d’enquête qu’il avait demandé à l’IGS aurait été exécuté, avec effet rétroactif s’il faisait droit à la demande. L’audition était maintenue nonobstant l’effet suspensif requis contre le mandat de comparution.

j.               Par retour du courrier, l’avocat de A______ a répondu au Procureur général que son client refuserait de s’exprimer hors sa présence.

C.         a. À l'appui de son recours, A______ revient sur le déroulement de la procédure dirigée contre lui, et notamment sur les conditions de son appréhension, de la fouille de son téléphone, de son audition et de celles des toxicomanes identifiées. Les vices de procédure s’accumulaient contre un seul des policiers ayant participé à ces actes de procédure. Comme le Procureur chargé de cette instruction refusait de se pencher sur les vices allégués, il s’était tourné vers le Procureur général. Or, celui-ci ne lui avait donné aucun « retour », pas même un refus de lui nommer un avocat d’office. Attendre les conclusions de l’IGS était déloyal.

b.             À réception du recours, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP), et émaner du prévenu, qui a un intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de l'autorité sollicitée (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP).

Il n'y a pas de délai pour saisir l'autorité de recours (art. 396 al. 2 CPP).

2.             Le recourant reproche au Ministère public de n'avoir indûment pas statué sur sa demande de lui désigner d’office le défenseur qui l’assiste dans la procédure pénale parallèle en cours contre lui.

Cela étant, le recourant a obtenu dans l’intervalle une réponse du Procureur général, le 12 février 2024. Ce jour-là, il a été avisé que la décision sur la nomination d’un conseil d’office serait prise au retour des investigations confiées à l’IGS.

Dès lors, son recours n’a plus d’objet.

3.             Que la réponse du Procureur général ne satisfasse pas le recourant ne signifie pas qu’il aurait été, dans l’entretemps, victime d’un retard injustifié à statuer. Au demeurant, le recours a été déposé le 9 février 2024, soit après un unique rappel à se prononcer, le 31 janvier 2024, soit dix jours plus tôt. Par ailleurs, l’admission du recours n’eût pas conduit à une désignation d’avocat par la Cour de céans (comme il y était conclu sur mesures provisionnelles et sur le fond), mais à l’injonction au Ministère public de prendre une décision à ce sujet (art. 397 al. 4 CPP). Dès lors, il n’y a pas non plus lieu d’indemniser l’avocat par lequel le recours a été interjeté.

4.             Les frais seront laissés à la charge de l’État.

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de l’instance à la charge de l’État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).