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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/26518/2023

ACPR/269/2024 du 19.04.2024 sur OTDP/29/2024 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;RETARD
Normes : CPP.396; CPP.91

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/26518/2023 ACPR/269/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 19 avril 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, France, agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par le Tribunal de police,

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimés.

 


Attendu en fait que :

-            par ordonnance pénale du 13 septembre 2023, le Service des contraventions (ci-après : SdC) a condamné A______ à une amende de CHF 120.- pour avoir, à Genève, le 14 mai précédent, stationné son véhicule à un endroit où une interdiction de s'arrêter était signalée;

-            le 21 septembre 2023, B______, fils du prénommé, a formé opposition à cette ordonnance, au motif qu'il était à l'origine des faits reprochés à son père, dont il contestait le caractère pénal;

-            le 1er décembre 2023, le SdC a transmis la procédure au Tribunal de police afin qu’il statue sur la validité de cette opposition, irrecevable selon lui, faute d’émaner du condamné ou d’une personne habilitée à le représenter;

-            invité à se déterminer par la juridiction précitée, A______ a, le 26 décembre 2023, confirmé les explications fournies par son fils et déclaré former personnellement opposition;

-            par décision du 9 janvier 2024, le Tribunal de police a constaté, d’une part, l'irrecevabilité de l'opposition formée par B______ à l’ordonnance pénale et, d’autre part, la tardiveté de celle émanant de A______;

-            cette décision – qui énonçait être sujette à recours dans un délai de dix jours et rappelait la teneur de l'art. 91 CPP – a été notifiée le 18 janvier suivant à A______;

-            par pli daté du 22 janvier 2024, mais remis à la Poste suisse le 30 suivant – à teneur du timbre humide apposé par l'office postal sur l'enveloppe –, le prénommé a contesté, auprès du Tribunal de police, ladite décision;

-            à la question posée par cette juridiction de savoir si ce pli devait être considéré comme un recours, le prénommé a répondu, le 12 février 2024, que tel était le cas, exposant les motifs à l'appui de sa contestation;

-            à cette suite, le Tribunal de police a transmis le dossier à la Chambre de céans.

Considérant en droit que :

-            le recours, formé contre une décision du Tribunal de police (art. 393 al. 1 let. b CPP), doit être formé dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP);

-            ce délai est réputé observé si l'acte est remis à la Poste suisse au plus tard le dernier jour dudit délai (art. 91 al. 1 et 2 CPP);

-            en l'espèce, la décision attaquée, qui rappelait les principes sus-évoqués, a été notifiée au recourant le 18 janvier 2024, de sorte que le délai pour la contester venait à échéance le dimanche 28 janvier 2024, reporté au lundi 29 suivant (art. 90 al. 2 CPP);

-            le recours, s'il est daté du 22 janvier 2024, a toutefois été expédié le 30 du même mois, c'est-à-dire tardivement;

-            il en va de même de la missive adressée le 12 février 2024 au Tribunal de police;

-            ces actes sont donc irrecevables;

-            le prévenu succombe (art. 428 al. 1, deuxième phrase, CPP);

-            il supportera, en conséquence, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 200.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au prénommé, au Service des contraventions et au Tribunal de police.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/26518/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

105.00

Total

CHF

200.00