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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3072/2018

ACPR/260/2024 du 17.04.2024 sur OMP/19335/2022 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);FRAIS DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.428
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3072/2018 ACPR/260/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 17 avril 2024

 

Entre

A______ SA, agissant par Mes Guerric CANONICA, Bettina ACIMAN, Yaël HAYAT et Nicola MEIER, avocats, faisant élection de domicile en l'Étude Canonica Valticos de Preux, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3,

recourante,

 

 

contre les ordonnances nos OMP/19335/2022, OMP/19342/2022, OMP/19349/2022, OMP/19364/2022, OMP/19366/2022, OMP/19368/2022, OMP/19370/2022, OMP/19372/2022, OMP/19373/2022 et OMP/19376/2022, rendues le 7 novembre 2022 par le Ministère public

 

et

B______ et C______ Inc., représentés par Mes J______ et K______, avocats,

D______, représenté par Mes L______ et M______, avocats,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, 6B route de Chancy,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 

(renvoi par le Tribunal fédéral)

 

 


Vu :

-         l'arrêt rendu le 20 juin 2023 par la Chambre de céans (ACPR/469/2023) :

o   admettant les recours formés par A______ SA contre dix ordonnances du Ministère public,

o   annulant ces ordonnances et

o   maintenant le séquestre des comptes qu’elles concernaient ;

-         l'arrêt rendu le 14 février 2024 par le Tribunal fédéral (7B_366/2023) :

o   admettant les recours formés par B______, C______ Inc., E______ CORP, D______, F______, G______ SA, H______ SA et I______ Inc.,

o   annulant la décision susmentionnée de la Chambre de céans et levant les séquestres,

o   renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale.

Attendu que :

-         B______, C______ Inc. et D______ étaient seuls intimés en instance cantonale, les autres participants à la procédure par-devant le Tribunal fédéral étant intervenus spontanément, au moyen de déterminations communes avec eux ;

-         B______, C______ Inc. et D______, qui succombaient en instance cantonale, n’avaient pas eu à supporter de frais judiciaires, laissés à la charge de l’État, mais, conjointement et solidairement, à payer une indemnité de CHF 7'000.- à A______ SA ;

-         B______, C______ Inc. et D______, dans une réponse commune au recours de A______ SA, avaient conclu à une indemnité « équitable » pour leurs frais en instance de recours, sans départager entre les quatre avocats qui ont signé ;

-         en « duplique », A______ SA, partie plaignante, avait maintenu les conclusions de son recours, qui étaient implicitement exclusives de toute indemnisation éventuelle des intimés.

Considérant en droit que :

-         le Tribunal fédéral ayant admis leurs recours, en ce sens que les séquestres frappant les comptes dont ils sont titulaires ou ayants droit économiques sont levés, les intimés, qui ont valablement participé à la procédure cantonale, ont droit à l’indemnisation de leurs frais de défense pour celle-ci ;

-         faute d'avoir chiffré leurs prétentions, alors qu'ils sont assistés par des mandataires professionnellement qualifiés, la Chambre de céans fixera cette indemnité par voie d'estimation et sans distinguer non plus entre les prestations des avocats respectifs, qui ne l’ont pas fait spontanément ;

-         l’écriture des intimés se présente comme un mémoire circonstancié de près de cinquante pages, avec moult référence aux pièces du dossier qui est volumineux et avec des arguments juridiques étayés qui trouvent leur écho dans l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral ;

-         pareille écriture paraît en adéquation avec la complexité et le volume de la procédure et l’enjeu de celle-ci pour les intimés ;

-         dès lors, l’indemnité due aux conseils des intimés paraît pouvoir être arrêtée à CHF 20'000.- TTC, soit un montant correspondant, arrondi, à quarante-cinq heures d’activité au tarif de CHF 450.-/h. admis à Genève (cf. not. ACPR/131/2022 du 25 février 2022 consid. 6.1.) ;

-         cette indemnité sera mise à la charge de la recourante, puisqu’elle succombe ;

-         il en ira de même des frais du présent arrêt, fixés à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Fixe à CHF 20'000.- TTC, à la charge de A______ SA, l'indemnité due à B______, C______ Inc. et D______, créanciers solidaires.

Condamne A______ SA aux frais de l’instance, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie la présente décision aux parties (soit, pour elles, leurs conseils respectifs) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

 

P/3072/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

395.00

Total

CHF

500.00