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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3178/2023

ACPR/255/2024 du 17.04.2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : RETARD INJUSTIFIÉ
Normes : CPP.396

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3178/2023 ACPR/255/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 17 avril 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de B______, ______, agissant en personne,

recourant,

 

pour déni de justice

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-            l'ordonnance du 10 février 2023 par laquelle le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, rupture de ban et consommation de stupéfiants;

-            vu l'ordonnance du Ministère public de classement partiel du 6 février 2024 s'agissant des infractions de violation de domicile au préjudice de trois plaignants;

-            vu l'acte d'accusation au Tribunal correctionnel du 26 janvier 2024;

-            le courrier du 8 mars 2024 (lettre n°1) de A______, rédigé en personne, reçu au greffe de la Chambre de céans le 13 suivant, reprochant à la procureure un déni de justice en lien avec son placement [en] psychiatrie pénitentiaire (ci-après : C______), la disparition de courriers ainsi que l'inertie et la négligence de la procureure à la suite de sa plainte du 11 avril 2023. Il n'autorisait sous aucun prétexte son défenseur nommé d'office "de se désister en [s]on nom sur ce recours";

-            le courrier du 13 mars 2024 de A______, à savoir un "mémoire ampliatif [qu'il] voyai[t] indispensable de former";

-            les déterminations du Ministère public du 28 mars 2024 par lesquelles il conclut au rejet du recours. Il avait rassuré le recourant s'agissant de ses griefs de disparition et détournement des courriers entrant et sortant dans une lettre du 23 mars 2023, lors de l'audience du 3 avril 2023 et dans un courrier du 26 avril 2023. Tous ses courriers étaient d'ailleurs numérotés. Dans la mesure où ces faits seraient susceptibles d'être constitutifs de vol et d'abus d'autorité, ceux-ci avaient été traités dans les P/1______/2023 et P/2______/2023. La plainte figurant dans le courrier du 7 avril 2023 avait fait l'objet de la P/3______/2023;

-            l'absence de réplique dans le délai imparti à cet effet.

Considérant en droit que :

-            à teneur de l'art. 393 CPP le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (let. a) et peut être formé notamment pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

-            selon l'art. 396 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours (al. 1); le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai;

-            si l'autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP);

-            en l'espèce, si le courrier du recourant du 8 mars 2024 devait être considéré comme un recours contre son placement à C______, celui-ci ne démontre notamment pas que le délai de recours de 10 jours aurait été respecté pas plus qu'il ne motive les raisons pour lesquelles ce placement aurait été "arbitraire", de sorte que son recours est irrecevable sur ce point;

-          en lien avec la prétendue disparition de courriers, la procédure ne contient pas d'éléments permettant de croire que le Ministère public aurait omis de donner la réponse adéquate au recourant à ce sujet, en particulier lors de l'audience du 3 avril 2023, comme cela ressort explicitement du procès-verbal. De plus, ces faits ont donné lieu aux procédures P/1______/2023 et P/2______/2023, de sorte qu'aucun déni de justice ne saurait être constaté;

-            quant aux prétendues inertie et négligence du procureur à la suite de sa plainte du 7 avril 2023 (et non pas du 11 avril 2023), à l'encontre des modalités de sa détention et du comportement des gardiens à son égard, ce grief s'avère infondé puisqu'une procédure P/3______/2023 a été ouverte à sa suite;

-            le fait que les trois procédures précitées n'auraient pas connu la suite attendue par le recourant n'y change rien;

-            le recours sera donc rejeté, dans la mesure de sa recevabilité;

-            le recourant, succombant, supportera les frais de la procédure de recours, qui seront réduits et arrêtés à CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Le communique pour information à son défenseur.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/3178/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

65.00

Total

CHF

150.00