Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/23737/2022

ACPR/239/2024 du 11.04.2024 sur OCL/1407/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;ACTION PÉNALE
Normes : CPP.319; CP.173; CP.179ter; CP.30; CP.31

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23737/2022 ACPR/239/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 11 avril 2024

 

Entre

A______ et B______, domiciliés ______ [GE], représentés par Me Mathieu JACQUERIOZ, avocat, Benoît & Arnold Avocats, rue Du-Roveray 16, Case postale, 1211 Genève 6,

recourants,

contre l'ordonnance de classement rendue le 16 octobre 2023 par le Ministère public,

et

C______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 27 octobre 2023, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 16 précédent, notifiée respectivement les 17 et 18 octobre 2023, par laquelle le Ministère public a classé leur plainte.

Les recourants concluent, avec suite de frais, préalablement, au versement à la présente procédure du dossier de la P/1______/2022, et principalement, à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction concernant les faits dénoncés et à ce que C______ soit condamné à leur verser une indemnité pour leurs frais de défense dans le cadre du recours.

b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Entre avril 2021 et le premier trimestre 2022, C______ a sous-loué une chambre dans l'appartement de A______.

b.a. Le 8 novembre 2021, C______ a déposé plainte contre A______ pour violation de domicile et voies de fait et contre le fils de cette dernière, B______, pour injures.

À l'appui de sa plainte, il a notamment produit un document de 56 pages et des enregistrements audio des parties.

b.b. Le 16 novembre 2021, à l'issue de son audition par la police en qualité de prévenue, à la suite de la plainte précitée, A______ a déposé plainte contre C______ pour contrainte, menaces et voies de fait.

b.c. Le 3 décembre 2021, également entendu en qualité de prévenu dans le cadre de la plainte de C______, B______, a, à son tour, porté plainte contre celui-là pour dénonciation calomnieuse.

b.d. Les plaintes susmentionnées font l'objet de la procédure P/1______/2022.

b.e. Par ordonnance pénale du 11 mai 2022, le Ministère public a déclaré A______ coupable de violation de domicile.

Elle y a formé opposition, le 27 mai 2022.

b.f. Pour le surplus, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière – confirmée par arrêt du 6 octobre 2022 de la Chambre de céans (ACPR/689/2022) –, en ce qui concerne les faits dénoncés par A______.

c. Le 27 mai 2022, A______ et B______, sous la signature de leur conseil, ont chacun déposé une plainte contre C______ pour diffamation et enregistrement non autorisé de conversations.

Ils lui reprochent d'avoir tenu, à plusieurs reprises alors qu'il s'adressait au Ministère public, des propos dénigrants à leur égard. En outre, C______ avait enregistré les conversations qu'il avait eues avec A______ et B______, le 1er novembre 2021, et les avait retranscrites sur papier.

Ces plaintes font l'objet de la présente procédure (P/23737/2022).

d. Dans le cadre de celle-ci, le 22 novembre 2022, le Ministère public a adressé, au conseil de A______ et B______, des mandats de comparution pour une audience fixée le 23 janvier 2023.

e. Le 19 janvier 2023, le Ministère public a informé le conseil des plaignants que les conditions à l'action pénale n'étaient pas remplies, dès lors que les plaintes déposées le 27 mai 2022 avaient uniquement été signées par lui (l'avocat), que les procurations figurant au dossier ne lui conféraient pas le mandat exprès de déposer une plainte pénale contre le prévenu et qu'aucune ratification par ses mandants n'était intervenue dans le délai de l'art. 31 CP.

Le Ministère public l'a, en outre, informé de l'annulation de l'audience du 23 suivant.

f. Le 13 mars 2023, le conseil de A______ et B______ a répondu que ces derniers maintenaient leurs plaintes du 27 mai 2022.

Ce faisant, il a contesté l'existence d'un empêchement de procéder. Plusieurs éléments plaidaient dans le sens d'une procuration spécifique tacite donnée par ses mandants, à savoir : qu'ils avaient signé des procurations indiquant "défense pénale" dans le cadre de la procédure initiée par C______; qu'à l'issue de leur audition en qualité de prévenus, A______ et B______ avaient tous deux déposé plainte contre le prénommé, "tant et si bien [qu'il (le conseil) était] également intervenu à partir de ces moments à la défense de leurs intérêts en qualité de partie plaignante"; que les plaintes du 27 mai 2022 étaient complémentaires aux précédentes et avaient été déposées après qu'il eut consulté le dossier concernant la plainte de C______. A______ avait d'ailleurs, par son intermédiaire, fait opposition le même jour – le 27 mai 2022 – à l'ordonnance pénale rendue à son encontre; qu'il existait une unité procédurale et factuelle indivisible entre la plainte initiale de C______, pour laquelle il avait été constitué, et l'ensemble de celles déposées par ses mandants; que, depuis le 27 mai 2022, A______ et B______ n'avaient, à aucun moment, manifesté un quelconque désaccord quant au dépôt desdites plaintes.

g. À la suite de l'avis de prochaine clôture du Ministère public informant les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement à l'encontre de C______, A______ et B______, sous la signature de leur conseil, ont relevé que leurs plaintes étaient valables et que les éléments objectifs constitutifs des infractions dénoncées étaient réunis.

h. Dans le dossier à disposition de la Chambre de céans figurent deux procurations en faveur de l'avocat, soit une signée par B______, le 2 novembre 2021 et l'autre, par A______, le 29 novembre 2021, avec, sur chacune, le mandat de les représenter aux fins de "défense pénale".

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère qu'en l'absence de plaintes valables, les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient pas remplies. Il ne figurait au dossier aucune procuration spéciale ni ratification des plaintes par les lésés, avant l'échéance de l'art. 31 CP. En outre, il n'était pas établi que ces derniers auraient conféré tacitement une telle procuration à leur conseil, en particulier du fait que ce dernier était intervenu pour eux dans la procédure connexe.

D. a. Dans leur recours, A______ et B______ rappellent les arguments évoqués dans leur courrier du 13 mars 2023 et précisent que ce n'était que lors de la consultation du dossier de la P/1______/2022, le 19 mai 2022, par leur avocat, qu'ils avaient découvert les faits constitutifs des infractions aux art. 179ter et 173 CP. Sur leurs instructions et en leur nom, leur conseil avait déposé, le 27 mai 2022, des plaintes complémentaires, dans le cadre de la procédure précitée.

À l'appui de leur recours, ils produisent des documents dont notamment des procurations signées par eux, respectivement les 25 et 27 octobre 2023, avec pour mandat au conseil de les représenter aux fins "du recours contre l'ordonnance de classement OCL/2______/2023 du 16 octobre 2023".

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut, avec suite de frais, au rejet du recours.

Il n'était pas possible de déduire de la constitution d'un avocat pour la défense d'un prévenu l'octroi, tacite, en faveur de ce même conseil, d'une procuration spéciale pour un hypothétique dépôt de plainte pour les infractions dénoncées. Les plaintes déposées le 27 mai 2022, même si elles visaient également C______ et se rapportaient au litige opposant les parties, dénonçaient de nouveaux faits et ne sauraient être comprises comme un simple complément aux plaintes signées de la main des recourants. Reconnaître l'existence d'une procuration tacite dans le cas d'espèce allait à l'encontre de la conception restrictive du Tribunal fédéral applicable en la matière.

c. Dans ses observations, C______, en personne, conclut, avec suite de frais, au rejet du recours et, pour le surplus, s'oppose au versement de la P/1______/2022 à la présente procédure.

d. Dans leur réplique, A______ et B______ ne formulent pas d'observations complémentaires.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             2.1. Selon l'art. 319 al. 1 let. d CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus.

Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut – ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure –, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, soit une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance de classement (art. 310 al. 1 let. b et 319 al. 1 let. d CPP; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, n. 1553 et 1555).

2.2. Les art. 173 et 179ter CP sont des infractions poursuivies uniquement sur plainte et dont le bien juridique protégé est, respectivement, l'honneur et la sphère privée, en particulier la confidentialité des conversations privées (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 179bis par renvoi du n. 2 179ter).

2.3. Pour les infractions poursuivies sur plainte, l'existence d'une plainte pénale valable constitue une condition à l'ouverture – plus exactement, à l'exercice – de l'action pénale au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 319 et 10a ad art. 310; cf. également ATF 118 IV 325 c. 2b).

2.4. Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.

Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP).

2.5. Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle
(ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4; 130 IV 97 consid. 2.1 et 122 IV 207 consid. 3c). Si une procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par exemple en cas de violation de domicile), une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai de l'art. 31 CP, est nécessaire s'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels tels que la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté personnelle ou encore la relation avec les enfants (ATF 122 IV 207 consid. 3 c).

Lorsqu'une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP. En effet, l'exercice du droit de porter plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans le délai précité. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de volonté; pour être opérante, elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 31 CP (ATF 103 IV 71 consid. 4b).

Dans un arrêt du 9 juin 2021 (6B_139/2021), le Tribunal fédéral a retenu qu'en l'absence de toute manifestation de volonté claire de porter plainte du client, figurant à la procédure – les seules procurations produites octroyant à l'avocat le mandat de le représenter dans l'affaire ou les affaires contre les personnes dénoncées, avec la mention de la possibilité d'"adresser au besoin toutes plaintes au pénal" –, il appartenait au mandant de ratifier les plaintes déposées par son conseil afin de manifester sa volonté de porter plainte, ce qu'il n'avait pas fait (consid. 3.2).

2.6. En l'espèce, les plaintes de A______ et B______, signées uniquement par leur conseil, ont été déposées pour diffamation (art. 173 CP) et enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP).

Les infractions dénoncées sont poursuivies sur plainte uniquement et nécessitent, dans la mesure où elles protègent des biens immatériels strictement personnels, une procuration spéciale ou une ratification de la plainte par les lésés, dans le délai de plainte.

Or, aucun de ces deux éléments ne figure à la procédure.

En effet, les seules procurations figurant au dossier à disposition de la Chambre de céans – datées des 2 et 29 novembre 2021 –, font état d'un mandat de "défense pénale". Or, selon les déclarations du conseil des recourants, elles ont été signées dans le cadre de la P/1______/2022 et antérieurement à la connaissance, par ces derniers, des faits objets de la présente cause, intervenue le 19 mai 2022. On ne saurait ainsi considérer qu'elles constituent des procurations spéciales, nécessaires à la dénonciation des infractions visées dans la présente procédure. Les procurations produites au stade du recours, dès lors qu'elles n'octroient qu'un mandat pour cet acte, ne sont pas pertinentes à cet égard.

Partant, aucune procuration spécifique, conférant les pouvoirs au conseil des recourants de déposer plainte en leur nom, n'a été produite au dossier.

Ce constat n'est pas modifié par l'argument selon lequel les recourants auraient chacun donné une "procuration spécifique tacite" à leur mandataire, dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément au dossier, en particulier d'aucun document, une manifestation de volonté claire, de leur part, dans le délai de l'art. 31 CP, de porter plainte pour les faits objets de la présente procédure.

À défaut, il appartenait aux recourants de ratifier les plaintes déposées par leur conseil, dans le délai de plainte, ce qu'ils n'ont pas fait.

Dans ces circonstances, les plaintes déposées le 27 mai 2022 ne sont pas valables. Le fait qu'elles aient été adressées dans le cadre d'une procédure pénale déjà pendante (P/1______/2022), au cours de laquelle, auparavant, les recourants avaient valablement déposé plainte et constitué le même conseil à la défense de leurs intérêts, n'y change rien. En effet, les infractions nouvellement dénoncées protégeant des biens immatériels strictement personnels, elles nécessitaient une procuration spéciale. Les procurations générales, produites précédemment à d'autres fins, ne sauraient remplir cette condition.

Partant, faute de procuration spécifique et en l'absence de toute ratification dans le délai de l'art. 31 CP, le Ministère public a considéré à bon droit que les plaintes litigieuses n'ont pas été valablement déposées et qu'il existe, ainsi, un empêchement de procéder.

La demande d'apport du dossier de la procédure P/1______/2022 n'est pas propre à modifier ce qui précède.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

4.             Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.             L'intimé, qui agit en personne, n'allègue ni n'établit avoir supporté des frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'aucune indemnité n'est due à ce titre.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ et B______ solidairement aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, à C______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/23737/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

905.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

1'000.00