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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13532/2021

ACPR/224/2024 du 27.03.2024 sur ONMMP/4708/2023 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;ABUS DE CONFIANCE;APPROPRIATION ILLÉGITIME;GESTION DÉLOYALE
Normes : CPP.310; CP.138; CP.137; CP.158; CP.29

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13532/2021 ACPR/224/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 27 mars 2024

 

Entre

A______, c/o B______, ______, Irak, représentée par Me C______, avocat,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 novembre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 6 décembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 novembre 2023, notifiée le 27 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure en tant qu'elle concernait D______ (chiffre 1 du dispositif), dit que la procédure se poursuivait s'agissant de E______ (chiffre 2) et laissé les frais de la procédure à la charge de l'État (chiffre 3).

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation des chiffres 1 et 3 du dispositif précité et à la condamnation, par le Ministère public, de D______ pour abus de confiance, voire gestion déloyale; subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour ouverture d'une instruction à l'encontre du précité et sa condamnation pour l'une ou l'autre des infractions susmentionnées; voire pour son renvoi en jugement.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par pli du 2 juillet 2021, A______, représentée par B______, a déposé plainte contre E______ et inconnu(s), pour abus de confiance, subsidiairement appropriation illégitime, et faux dans les titres.

Au cours de l'année 2017, des représentants de la société avaient fait la connaissance de E______ et lui avaient expliqué avoir acquis plusieurs véhicules de grande valeur, dans le but, notamment, de les louer. Il s'agissait des véhicules suivants:

-          Une F______/1______;

-          Une G______/2______;

-          Une H______/3______;

-          Une I______/4______;

-          Une G______/5______;

-          Une J______/6______;

-          Une K______/7______;

-          Une J______/8______; et

-          Une F______/9______.

 

Au début de l'automne 2018, E______ leur avait proposé de créer une société, en Suisse, dans le but de s'occuper de ces véhicules. La société L______ Sàrl avait été inscrite auprès du Registre du commerce du Valais central le ______ 2018; E______, en qualité d'associé et président, disposait de la signature individuelle et détenait 9/10ème des parts sociales; D______ revêtait la qualité d'associé gérant, avec signature individuelle et détenait 1/10ème des parts sociales.

Avec l'accord de A______, les cartes grises des véhicules avaient été modifiées pour y faire figurer le nom de L______ Sàrl.

Au cours de l'année 2019, A______ était devenue propriétaire d'un véhicule de marque F______/10_____ commandé par L______ Sàrl.

Le 28 décembre 2020, en raison de la détérioration des relations avec E______, A______ avait mandaté M______, afin qu'il reprenne la gestion et le gardiennage des véhicules.

En mai 2021, elle avait appris que L______ Sàrl, respectivement E______, tentait de s'approprier sans droit plusieurs de ses véhicules, en se prévalant notamment d'un faux contrat intitulé "Share Purchase Agreement" aux termes duquel la propriété de certains d'entre eux lui aurait été cédée. En outre, la carte grise de la I______/4______ avait été annulée, puis émise avec la mention du code 178 interdisant tout changement de détenteur, au nom de la société N______ Sàrl, laquelle appartenait aux parents de D______.

b. Entendu par la police le 28 juillet 2021, E______ a expliqué être "décisionnaire" au sein de L______ Sàrl et y exercer le rôle de directeur et apporteur d'affaires. D______ était un ami de longue date qui s'occupait de la gestion de la société en son absence.

Les permis de circulation des véhicules dont L______ Sàrl avait la charge se trouvaient tous en possession de la précitée, à l'exception de celui de la I______/4______ qui se trouvait aux mains de N______ Sàrl, et de ceux des F______/10_____ et F______/9______ qui avaient été vendues. Il était personnellement propriétaire de la J______/8______, de la J______/6______ et de la G______/5______, lesquelles lui avaient été cédées par B______ le 22 juillet 2020 contre trois sociétés qu'il détenait au Kurdistan irakien. Il avait également été propriétaire de la I______/4______, selon le même accord, et de la F______/10_____ avant qu'elles ne soient vendues. La F______/9______ avait, quant à elle, été vendue pour le compte de son propriétaire dont il souhaitait taire le nom.

c. Par ordonnance du 8 novembre 2021, le Ministère public a ouvert une instruction contre E______ pour abus de confiance et faux dans les titres, par la suite étendue à l'infraction d'appropriation illégitime.

d. Par courrier du 18 janvier 2022, A______ a complété sa plainte et l'a étendue à D______ en ce qui concernait la vente de la I______/4______. Ledit véhicule avait été vendu, par L______ Sàrl, le 22 septembre 2020, à O______ SA. Or, L______ Sàrl n'en avait jamais été propriétaire et n'était, dès lors, pas en droit de le vendre. La I______/4______ avait, par la suite, été vendue, par O______ SA, à la société P______, Q______ SA, et un leasing avait été contracté au nom de N______ Sàrl.

e.a. Entendue par la police le 25 mars 2022, R______ a expliqué travailler pour N______ Sàrl aux côtés de son fils, D______, lequel y était salarié.

Un leasing avait été contracté sur la I______/4______ au nom de N______ Sàrl, uniquement dans le but de dégager rapidement des liquidités pour E______. Il ne s'agissait dès lors pas d'une acquisition de la société. E______ s'était d'ailleurs engagé à payer l'intégralité des mensualités dues aux termes du contrat de leasing.

e.b. Entendu le 18 octobre 2022 par le Ministère public, E______ a confirmé les explications de R______ relatives au leasing. D______ était au courant de cette opération, mais ne travaillait déjà plus dans la société.

S'agissant de la F______/9______, il l'avait vendue à un garage à S______ [VD], aux environs du mois de mai 2020. Le règlement du prix de vente avait été effectué pour une partie par virement bancaire et pour l'autre en espèces.

Avec D______, ils avaient acheté cinq F______/10_____. En raison du fait qu'ils n'avaient pas été payés par A______, ils n'avaient pas pu honorer sa commande.

f. Selon le rapport de renseignements du 29 septembre 2022, la F______/9______ était immatriculée dans le canton du Valais au nom de T______ depuis le 17 novembre 2020, le détenteur précédent étant L______ Sàrl. Quant à la F______/10_____, elle était immatriculée au Liechtenstein au nom de la société U______ GmbH depuis le 15 avril 2021, le détenteur précédent étant également L______ Sàrl.

g. Entendu par le Ministère public, le représentant de A______ a expliqué qu'il avait eu des échanges avec D______ au sujet de la F______/10_____ en l'absence de E______. Si D______ avait tout d'abord indiqué que la voiture se trouvait au chalet de ses parents, il avait ensuite trouvé des excuses pour éviter qu'ils ne la récupèrent, avant de lui dire que la voiture avait "disparu".

h. Selon le rapport de renseignements du 28 mars 2023, il ressortait notamment de l'analyse du compte entreprise de L______ Sàrl auprès [de la banque] V______ les mouvements suivants: CHF 52'546.- avaient été débités entre le 4 décembre 2019 et le 31 décembre 2020 au bénéfice de D______, CHF 75'000.- avaient été débités entre le 7 et le 10 août 2020 en faveur de N______ Sàrl, et CHF 27'000.- avaient été débités entre le 7 août et le 29 septembre 2020 en faveur de W______.

i.a. Entendu par le Ministère public le 15 août 2023, D______ a expliqué qu'à la fin de l'année 2018, et sur impulsion de E______, ils avaient créé la société L______ Sàrl, laquelle avait pour but le gardiennage des voitures de A______. E______ étant domicilié en Irak, il avait été convenu que la société serait domiciliée en Valais, à son domicile à lui. Il s'occupait pour sa part essentiellement des aspects administratifs de la société, soit plus particulièrement des assurances et des factures. Cette activité lui prenait peu de temps. Il travaillait d'ailleurs à temps plein pour la société de sa mère, N______ Sàrl, et ne touchait pas de salaire de L______ Sàrl.

Avec E______, ils avaient tous deux accès aux comptes bancaires de l'entreprise. En pratique, c'était toutefois lui qui s'occupait des paiements. Ils prenaient les décisions de la société à deux, mais il se référait pour sa part toujours à E______.

C'était lui qui avait établi et signé la facture relative à la précommande de la F______/10_____ par A______. E______ lui avait dit qu'il y a avait eu un accord aux termes duquel les voitures lui avaient été cédées. Il se souvenait avoir dit à M______ que le véhicule précité se trouvait dans le garage de ses parents en Valais, mais il ne savait pas ce qu'il en était advenu. Ils disposaient tous deux des clés du garage avec E______, mais il n'avait, pour sa part, pas sorti la voiture dudit garage.

La F______/9______ avait été vendue au garage X______ Sàrl ("X______") pour payer des factures de L______ Sàrl. Il avait lui-même cherché l'acheteur. Dans la mesure où il n'avait pas de contact avec A______, il ne pouvait pas savoir si cette dernière était d'accord ou non avec la vente. Quoi qu'il en soit, E______ lui avait dit qu'il avait trouvé un accord avec elle. Il aurait pu appeler B______ ou M______, mais il faisait confiance à son ami et se référait à lui. Il s'était rendu, avec E______, au garage pour vendre ce véhicule. Ils avaient reçu un virement de CHF 35'000.- et CHF 15'000.- en espèces, avec lesquels E______ était reparti. Il n'avait pas le souvenir que cette somme ait été reversée sur le compte de L______ Sàrl.

Il pensait avoir établi la facture de vente de la I______/4______ adressée à O______ SA (Garage I______) et l'avait signée.

Les montants qui lui avaient été versés par L______ Sàrl compensaient des avances qu'il avait faites à la société. Quant au montant versé à son père, W______, il s'agissait également d'un remboursement de L______ Sàrl.

i.b. Au cours de cette audition, A______ a demandé à ce que D______ soit mis en prévention pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale.

i.c. Par courrier du 11 septembre 2023, A______ a complété sa plainte à l'égard du précité.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public conclut à l'absence de prévention pénale suffisante à l'égard de D______.

Tout d'abord, le véhicule F______/9______ avait été confié à la société L______ Sàrl et/ou à E______. C'était E______ qui avait un contact privilégié avec A______ et/ou son représentant, D______ n'en ayant pas au moment de la vente du véhicule précité.

Ensuite, D______ n'avait pas de raison, au moment de la vente en 2020, de mettre en doute les informations qui lui avaient été communiquées par E______ au sujet de la cession de certains véhicules par le client, d'un accord trouvé en Irak et de l'achat d'un véhicule plus récent pour ledit client, de sorte qu'il n'avait pas, avec conscience et volonté, commis un acte d'appropriation, même par dol éventuel. Au surplus, il n'apparaissait pas qu'il se soit enrichi illégitimement avec cette vente.

Pour les mêmes motifs, et dans la mesure où le montant de la vente avait été versé sur le compte de la société en partie, et remis à l'associé gérant pour l'autre, il n'apparaissait pas que cet acte relevait de la gestion déloyale.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits visés par la présente procédure en tant qu'elle concernait D______.

En vendant le véhicule F______/9______, qui lui avait été confié dans un but précis, soit le gardiennage, sans obtenir son accord et sans même avoir pris les mesures nécessaires pour s'assurer que cette vente était autorisée, D______ avait violé ses devoirs et porté atteinte à ses intérêts. Il s'était ainsi rendu coupable d'abus de confiance, subsidiairement de gestion déloyale.

Au terme de ses écritures, elle sollicitait une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au total, elle chiffrait son indemnisation à CHF 2'920.61, TVA incluse, pour 6h35 d'activité d'un chef d'étude au tarif horaire de CHF 450.-.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

Aucun élément au dossier ne venait corroborer l'allégation de la plaignante selon laquelle D______ serait lié aux faits pénaux qu'elle reproche à E______. Le fait même que la plaignante dépose plainte contre lui au mois d'août 2023, démontrait qu'elle n'était pas liée par un rapport de confiance avec ce dernier et ne lui avait pas confié le véhicule dont il était question puisque, dans le cas contraire, elle aurait dirigé sa plainte contre lui dès le début de la procédure.

Or, non seulement le véhicule n'avait pas été confié à D______, mais ce dernier n'avait aucune indépendance ni aucun pouvoir de disposition autonome sur les véhicules de A______. En outre, aucun élément ne devait lui permettre, au moment de la vente, de mettre en doute les instructions de E______. Aussi, il ne pouvait lui être reproché d'avoir agi contrairement aux instructions reçues, puisqu'il n'en avait jamais reçu, sauf de E______ qu'il savait avoir la confiance du client. Aucun élément au dossier ne permettait de constater un acte d'appropriation intentionnel de la part de D______ ni un dessein d'enrichissement illégitime.

Quoi qu'il en soit, même s'il devait être considéré que D______ avait un devoir de gestion ou de sauvegarde, aucun élément ne permettrait de considérer qu'il avait intentionnellement violé ledit devoir.

c. Dans sa réplique, la recourante persiste dans les conclusions de son recours.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. La recourante n'a cependant pas d'intérêt juridique à contester que les frais de la procédure de première instance soient laissés à la charge de l'État.

Le recours est donc irrecevable sur ce point.

2.             2.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020
consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte
(ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 précité).

2.2.       Se rend coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée.

Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable
(ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227; 121 IV 25 consid. 1c p. 25; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2). À titre d'exemple, il y a déjà appropriation dès lors que l'auteur offre à la vente la chose confiée et non seulement lorsque la chose est effectivement vendue.

Selon la jurisprudence, l'organe d'une personne morale se voit confier les choses qui lui sont remises au nom de la société au sens de cette disposition (ATF 106 IV 20 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_292/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.2.2; 6B_1360/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.4; A. DONATSCH, StGB/JStG Kommentar, 21ème éd. 2022, n. 4 ad art. 138 CP).

2.3.       Selon l'art. 137 ch. 1 CP, commet un acte d'appropriation illégitime, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui. Cette disposition est subsidiaire à l'abus de confiance.

2.4.       Se rend coupable de gestion déloyale quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés (art. 158 ch. 1 al. 1 CP).

Ce n'est pas la violation de n'importe quelle obligation de diligence relative à tout ou partie du patrimoine d'autrui qui est sanctionnée, mais seulement celle qui est attachée à une gestion; il ne suffit ainsi pas que l'auteur ait eu l'obligation contractuelle de veiller sur le patrimoine d'autrui, il faut encore qu'il ait eu la position de gérant; seul peut avoir la position de gérant celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont soumis (ATF 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b; 118 IV 244).

2.5.       Selon l'art. 29 CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit notamment en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe (let. a) ou en qualité d'associé (let. b).

2.6.       En l'occurrence, si la propriété des véhicules revendiqués par la recourante est disputée, les parties s'accordent néanmoins sur l'existence d'un accord aux termes duquel la société L______ Sàrl, fondée par E______ et D______, devait notamment en assurer le gardiennage.

S'il ressort du dossier, soit en particulier des déclarations de E______ et D______, que le premier était "décisionnaire" au sein de la société et entretenait une relation de confiance privilégiée avec les représentants de la recourante, il ne peut toutefois être exclu, à ce stade, que le comportement adopté par D______, plus particulièrement dans le cadre de la vente des véhicules F______/9______, F______/10_____ et I______/4______, soit pénalement relevant.

En effet, D______, en sa qualité d'associé gérant de L______ Sàrl, avait accès aux comptes bancaires de la société et était chargé notamment de la facturation et des paiements. S'il a certes indiqué se référer à E______ pour la prise de décisions, il a néanmoins précisé que celles-ci se prenaient à deux.

De surcroît, D______ a admis avoir pris une part active dans la vente du véhicule F______/9______, dès lors qu'il a expliqué avoir lui-même cherché un acheteur et s'être rendu, avec E______, au garage X______ Sàrl pour le vendre. En outre, la F______/10_____, dont la propriété est revendiquée par la recourante, se trouvait dans le garage des parents de D______ avant de "disparaître", lui-même ayant été en contact avec M______ à ce sujet. D______ a finalement reconnu avoir établi et signé la facture relative à la vente de la I______/4______ à O______ SA, un leasing ayant par la suite été contracté sur ce même véhicule au nom de la société de ses parents.

Finalement, il a perçu la somme de CHF 52'546.- entre le 4 décembre 2019 et le 31 décembre 2020 de la part de L______ Sàrl dont la justification reste à déterminer, puisqu'il déclare ne pas avoir perçu de rémunération de ladite société. Il en va de même pour les montants versés à N______ Sàrl et W______.

Compte tenu de ce qui précède, et de la position qu'il occupait dans L______ Sàrl depuis sa constitution jusqu'au 18 juin 2021, il existe des soupçons suffisants justifiant l'ouverture d'une instruction à l'égard de D______, s'agissant notamment des infractions d'abus de confiance, subsidiairement appropriation illégitime, et/ou gestion déloyale, ce d'autant plus que la procédure se poursuit à l'encontre de E______.

Dans ces circonstances, il appartient au Ministère public d'ouvrir une instruction et de procéder aux actes d'enquête pertinents.

3.             Fondé, le recours doit être admis et le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée annulé.

4.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP), de sorte que le montant de CHF 1'500.- versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué.

5.             5.1. La recourante, partie plaignante qui obtient gain de cause, a droit à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
(art. 433 al. 1 let. a cum 436 al. 1 CPP).

5.2.       En l'espèce, la recourante conclut à l'octroi d'une indemnité qu'elle chiffre à CHF 2'692.50 pour 6h35 d'activité au tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude.

Dans la mesure où l'activité apparaît justifiée dans sa globalité, une indemnité de CHF 2'692.50 (hors TVA, vu le domicile à l'étranger de la recourante), lui sera allouée, laquelle sera mise à la charge de l'État.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Annule le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ les sûretés versées en CHF 1'500.-.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'692.50 (TVA exclue).

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).