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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/485/2019

ACPR/698/2022 du 07.10.2022 ( MP ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;FRAIS JUDICIAIRES
Normes : Cst.29.al1; CPP.429

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/485/2019 ACPR/698/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 7 octobre 2022

 

Entre

 

A______, domicilié au Centre d'hébergement B______, ______, Genève, comparant par Me C______, ______, Genève, comparant en personne,

recourant,

 

pour déni de justice et retard injustifié,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu le recours déposé le 27 juillet 2022 par A______ pour déni de justice et retard injustifié, concluant notamment à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de rendre une ordonnance de classement, sans délai, à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l'État et que lui soit allouée une juste indemnité à titre de dépens pour la procédure de recours;

Vu les observations du Ministère public du 26 août 2022 indiquant avoir rendu une ordonnance de classement le 8 août 2022;

Vu les déterminations du 5 septembre 2022 du recourant confirmant les conclusions précitées;

Attendu que lorsque – comme en l'espèce – le Ministère public, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, rend une décision qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013);

Que les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

Que le recourant plaidant au bénéfice d'une défense d'office et son avocat n'ayant pas chiffré l'indemnité qu'il réclame, une indemnité à hauteur de CHF 430.80, correspondant à 2 heures à CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ), plus TVA à 7.7 %, pour les frais de défense pour la procédure de recours, apparaît raisonnable (un recours de 9 pages dont 2 pages de garde et de conclusions et 4 pages de développement en droit et des déterminations de 2 pages comprenant l'entête, la cause ne présentant aucune complexité particulière) et sera donc allouée.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare sans objet le recours et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 430.80 (TVA à 7.7 % comprise) pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à MC______ et au Ministère public.

 

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.