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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/904/2019

ACPR/667/2022 du 29.09.2022 sur OJMI/1400/2022 ( JMI ) , REJETE

Descripteurs : CONVERSION DE LA PEINE;ADOLESCENT
Normes : DPMin.23; PPMin.39

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/904/2019 ACPR/667/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 29 septembre 2022

 

Entre

A______,

B______, en sa qualité de représentante légale de A______,

tous deux domiciliés ______, comparant en personne,

recourants,

contre l'ordonnance de conversion de peine rendue le 23 août 2022 par le Juge des mineurs,

et

LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève, case postale 3686, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par actes expédiés les 6 et 9 septembre 2022, B______, en sa qualité de représentante légale du mineur A______, respectivement le second nommé, recourent contre l'ordonnance du 23 août 2022, notifiée le 31 août 2022, par laquelle le Juge des mineurs (ci-après : le JMin) a converti les 2 jours de prestation personnelle que A______ devait encore accomplir, selon l'ordonnance pénale du 9 juin 2022, en une peine privative de liberté de 2 jours.

Les recourants concluent à l'annulation de ladite ordonnance et à ce que ces 2 jours de prestation personnelle ne soient pas convertis en une peine privative de liberté.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par l'ordonnance pénale précitée, le JMin a condamné A______ à 12 jours de prestation personnelle, pour excès de vitesse à réitérées reprises, violation des règles sur la circulation routière à réitérées reprises, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite en incapacité de conduire, conduite d'un véhicule en état défectueux, conduite sans être porteur du permis d'élève conducteur et consommation de stupéfiants. Il l'a par ailleurs averti qu'en cas de non-exécution, la peine serait convertie en une peine de prison, sans nouvel avertissement.

b. Lors d'une précédente condamnation, A______ n'a pas effectué la prestation personnelle à laquelle il avait été condamné. Malgré cela, dans la mesure où il s'était lors de l'audience formellement engagé à exécuter correctement sa peine, le JMin avait accepté de le condamner une nouvelle fois à une peine sous forme de prestation personnelle de manière rigoureuse, en attirant son attention sur les conséquences d'une non-exécution de la peine.

c. A______ a été convoqué le 15 juin 2022 par la responsable du secteur prestation personnelle. Il ne s'est pas présenté au jour dit.

d. A______ a effectué les 4 premiers jours de sa peine à la C______ les 27, 28, 30 juin et 1er juillet 2022. Il s'était montré ponctuel et motivé.

e. Le 12 juillet 2022, il a reçu une convocation pour exécuter les 8 derniers jours de sa peine à la C______ les 27, 28 et 29 juillet ainsi que du lundi 8 au vendredi 12 août 2022.

f. A______ s'est présenté les 27, 29 juillet, 9 août, 10 août (après-midi uniquement), 11 août et 12 août (matin uniquement). Il a présenté un certificat médical pour son absence du 28 juillet mais ne s'est pas excusé pour les absences du 8 août (journée), 10 août (matin) et 12 août (après-midi).

g. La personne chargée de A______ à la C______ a précisé qu'elle ne souhaitait plus reprendre ce jeune en raison tant de son manque de ponctualité que de ses absences injustifiées et non excusées. Le 12 août 2022, celui-ci n'était d'ailleurs pas revenu de sa pause, sans l'avertir.

h. Le 16 août 2022, la responsable du secteur prestation personnelle a informé la mère du mineur, que celui-ci devait apporter un certificat médical pour les 2 jours manqués si son absence était liée à une maladie. L'intéressée avait expliqué que son fils n'était pas malade mais qu'il était très fatigué par tout ce travail et avait demandé à ce qu'il soit, à nouveau, convoqué en octobre.

C. Dans sa décision querellée, le JMin rappelle les faits reprochés et la chronologie qui précède. Il constate que malgré son engagement formel d'exécuter sa peine, plusieurs convocations et l'avertissement reçu en audience et notifié dans l'ordonnance pénale en raison de ses antécédents, A______ n'avait pas accompli la totalité de sa peine.

D. a.a. À l'appui de son recours, B______ soutient, à bien la comprendre, que la conversion de la peine de prestation personnelle à laquelle son fils avait été condamné en une peine privative de liberté était trop sévère, ce d'autant que l'intéressé avait un accord avec la C______ pour rattraper les deux jours manquants. Son fils était d'ailleurs prêt à rattraper ceux-ci pendant les vacances et même à en effectuer plus.

a.b. Quant à A______, il affirme qu'il y avait eu un malentendu avec la C______ concernant les 2 jours qu'il lui restait à exécuter. En effet, le vendredi de sa deuxième semaine de prestation personnelle, il avait oublié de rendre son badge. Son chef avait alors essayé de le joindre à trois reprises mais s'était trompé de numéro de téléphone et avait contacté sa mère qui n'avait pas pu répondre car elle travaillait. C'était pour cette raison que son chef avait refusé qu'il rattrape les 2 jours restants. S'agissant de ses absences, la première était due à un rendez-vous médical. La seconde était due à un échange de jours de travail avec le logisticien. Il ne comprenait dès lors pas pourquoi il devrait exécuter les jours restants à D______ [établissement pénitentiaire], ce d'autant qu'il avait commencé une école de ______ et ne pouvait pas manquer les cours. Il était disposé à effectuer ses jours de prestation personnelle le plus vite possible et même à en accomplir plus.

b. À réception des recours, la cause a été gardée à juger.


 

EN DROIT :

1. Vu leur connexité évidente, les recours seront joints et traités en un seul arrêt.

2. 2.1. La Chambre de céans est l'autorité de recours des mineurs, au sens de la loi (art. 7 al. 1 let. c et 39 al. 3 PPMin, 20 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. b LOJ).

2.2. Selon l'art. 39 al. 1 PPMin, la recevabilité du recours est régie par l'art. 393 CPP. Dès lors qu'en procédure pénale des majeurs, la Chambre de céans est entrée en matière sur les recours contre des décisions de conversion de travail d'intérêt général, au sens de l'art. 39 aCP (ACPR/288/2013; ACPR/81/2014), on ne voit pas ce qui commanderait de traiter différemment une décision analogue rendue à propos d'un mineur. En effet, si la prestation personnelle est une sanction autrement désignée que le travail d'intérêt général pour les adultes, il n'en demeure pas moins qu'elle le rejoint dans sa nature et ses finalités (Message relatif à la modification du code pénal suisse [dispositions générales, introduction et application de la loi pénale] et du code pénal militaire et à la loi fédérale sur le droit pénal des mineurs du 21 septembre 1998 ; FF 1999 II 2052).

L'abrogation de l'art. 39 CP au 1er janvier 2018 ne change rien à la compétence de la Chambre de céans, puisque la prestation personnelle (art. 23 DPMin) reste en vigueur dans le droit des mineurs.

2.3. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et – l'ordonnance ayant été valablement notifiée le 31 août 2022, soit à l'issue du délai de garde de sept jours suivant la remise infructueuse du pli recommandé la comportant – dans le délai prescrits (art. 85 al. 4 let. a, 396 al. 1, 385 al. 1 CPP cum 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), concerner une ordonnance sujette à recours et émaner du prévenu et de sa représentante légale, parties à la procédure (art. 18 let. b et 38 al. 1 let. a et b PPMin), qui ont un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 38 al. 3 PPMin). Cette condition est ici remplie, puisque la mère du prévenu agit au nom et pour le compte du mineur, qui a un tel intérêt (cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 39).

3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

4. Les recourants se plaignent de la conversion de la prestation personnelle du mineur en une peine privative de liberté de 2 jours.

4.1. Selon l'art. 23 DPMin, le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d'une institution sociale, d'une œuvre d'utilité publique, de personnes ayant besoin d'aide ou du lésé (al. 1). Si la prestation n'est pas accomplie dans le délai imparti ou si elle est insuffisante, l'autorité d'exécution adresse au mineur un avertissement et lui fixe un ultime délai (al. 4). Lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur avait quinze ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité de jugement convertit en privation de liberté la prestation personnelle ordonnée pour plus de dix jours, la privation de liberté ne pouvant dépasser la durée de la prestation convertie (al. 6 let. b).

4.2. En l'occurrence, les recourants ne contestent pas que le mineur n'a pas accompli la totalité du solde de la prestation personnelle, de 12 jours. Ils estiment toutefois qu'il y a eu un malentendu concernant les 2 jours qu'il restait au mineur à exécuter auprès de la C______.

Or, il est établi par les éléments au dossier que celui-ci ne s'était pas présenté régulièrement à la C______ et que c'était en raison de ses absences non justifiées que le JMin avait prononcé la conversion de peine. Les recourants n'ont du reste, même dans leurs recours, pas expliqué les motifs de la totalité des absences du jeune ni pourquoi celui-ci n'en avait pas précédemment informé son responsable.

Les recourants allèguent que l'intéressé voudrait à présent accomplir les jours de prestation personnelle dus.

Force est cependant de constater que lors d'une précédente condamnation, le mineur n'avait pas effectué la prestation personnelle à laquelle il avait été condamné. Malgré cela, dans la mesure où il s'était formellement engagé à exécuter correctement sa nouvelle peine, le JMin avait accepté de le condamner, une nouvelle fois, à une peine sous forme de prestation personnelle, l'avertissant d'emblée tant à l'audience que dans l'ordonnance pénale, qu'en cas de non-exécution, la sanction serait immédiatement convertie en peine privative de liberté. Le recourant n'a toutefois effectué que 10 jours sur les 12 auxquels il a été condamné. Quant à la prestation personnelle exécutée auprès de la C______, elle n'a pas donné satisfaction – à cause du manque de ponctualité et des absences non excusées du recourant –, de sorte que la personne chargée de l'intéressé à la C______ n'avait pas souhaité le reprendre.

On peut ainsi considérer, à l'instar du JMin, que la peine sous forme de prestation personnelle à laquelle le recourant a été condamné le 9 juin 2022 n'a pas été efficace, dès lors qu'il a, par son comportement, clairement démontré son absence de volonté à accomplir le solde des jours à effectuer.

5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6. Il n'y a pas de raison de s'écarter de la règle selon laquelle les frais de procédure sont en principe supportés par le canton (art. 44 al. 1 PPMin).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Joint les recours interjetés par B______ et A______ contre l'ordonnance de conversion de peine du 23 août 2022.

Les rejette.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants et au Juge des mineurs.

Le communique pour information au Secteur prestation personnelle du Tribunal des mineurs.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).