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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8243/2022

ACPR/665/2022 du 29.09.2022 sur ONMMP/1602/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;VIDÉOSURVEILLANCE
Normes : CPP.310; CP.179quater

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8243/2022 ACPR/665/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 29 septembre 2022

 

Entre

A______ et B______, domiciliés ______, comparant tous deux en personne,

recourants,

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 mai 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 25 mai 2022, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 17 mai 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte pénale du 11 avril 2022.

Les recourants, sans prendre des conclusions formelles, semblent conclure à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour l’ouverture d'une instruction.

b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 900.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et B______ sont, respectivement, le propriétaire et le locataire des parcelles jouxtant la parcelle n° 1______ – située à C______ [GE] – , dont notamment D______ est propriétaire.

Les relations entre les familles D______ et A______ sont conflictuelles et ont donné lieu au dépôt de diverses plaintes de part et d’autre.

b. Le 11 avril 2022, A______ et B______ ont déposé plainte contre les propriétaires de la parcelle n° 1______ pour non-respect de la sphère privée.

Les caméras de surveillance que les propriétaires de la parcelle n° 1______ avaient installées sur leur propriété semblaient filmer – à bien les comprendre – les propriétés de A______ et l’espace public, ce qui était interdit par la loi. Il leur semblait avoir été photographiés pendant leurs déplacements ou leur travail.

c. Dans son rapport de renseignements du 21 avril 2022, la police relève que D______ était le propriétaire « des lieux » jouxtant les parcelles des plaignants. Les policiers, qui s’étaient rendus sur place, avaient constaté que les caméras ne filmaient pas « la demeure » de A______ de sorte que la sphère privée de ce dernier était respectée.

Les cinq prises de vue issues des caméras de vidéosurveillance ont été annexées au rapport, à teneur duquel la propriété de A______ est entourée « en vert ».

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les faits dénoncés par A______ et B______ contre le propriétaire de la parcelle n° 1______. Il ressortait des constatations des policiers que les caméras de surveillance installées ne filmaient aucune partie de leur propriété qui aurait pu être considérée comme relevant du domaine privé et ne pouvant être perçue sans autre par chacun.

D. a. Dans leur recours, A______ et B______ soutiennent que les éléments constitutifs de l’infraction de « violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vue » étaient remplis. Le premier nommé était propriétaire des parcelles n° 2______, 3______ et 4______ et le second était locataire d’un logement situé sur la parcelle n° « 2______/2A ». E______, exploitant et locataire des bâtiments et des parcelles n° 3______ et 4______, avait par ailleurs été entendu par la police à la suite des plaintes déposées à son encontre par les propriétaires de la parcelle n° 1______. Lors de ses auditions, le prénommé avait été confronté à diverses images de vidéosurveillance sur lesquelles apparaissaient, notamment, les parties communes de la parcelle n° 5______ (« dépendance des parcelles n° 2______ et 1______ » (sic)), deux bâtiments sur la parcelle n° 2______, délimités par une barrière, « la salle de bain de l’habitante du bâtiment n° 6______ » – lequel est situé sur la parcelle n° 3______ – et la parcelle n° 4______. Ces parcelles relevaient du domaine privé et étaient toutes « délimitées et perceptibles par chacun ». La police et le Ministère public étaient en possession d’images « démontrant clairement des vidéos de la sphère privée », qui avaient été « divulguées enregistrées ». Les éléments de preuve pouvaient être fournis si nécessaire pour la suite de la procédure.

b. Dans ses observations du 17 août 2022, le Ministère public s’en tient à son ordonnance et conclut au rejet du recours comme étant mal fondé.

c. A______ et B______ n’ont pas répliqué.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes, propriétaire, respectivement locataire, qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. S’agissant de l’image de la salle de bain de l’habitante du bâtiment n° 6______, qui était situé sur la parcelle n° 3______, on peut douter de l’existence d’un intérêt juridiquement protégé (382 al. 1 CPP) des recourants, dès lors qu’aucun de ceux-ci n’allègue ni n’explique en quoi il aurait été lésé dans sa sphère privée sur ce lieu ; étant précisé que, dans le cadre d’un contrat de bail à loyer, c’est le locataire, respectivement le sous-locataire, qui possède la qualité d’ayant droit, à l’exclusion du propriétaire des lieux (ATF 118 IV 167, consid. 1.C). Néanmoins, au vu de l’issue du recours, cette question peut souffrir de rester indécise.

2.             Les recourants reprochent au Ministère public de ne pas avoir retenu l’existence de la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues.

2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69).

Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).

2.2. L'art. 179quater al. 1 CP punit sur plainte, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci.

Cette disposition vise à sauvegarder l'honneur et l'intimité de la personne (ATF
118 IV 41 consid. 3 et suivants p. 44 et suivantes, JdT 1994 IV 79). Elle a pour but de permettre à tout un chacun de s'épanouir librement, en sécurité et sans être observé, non seulement dans sa sphère secrète mais également, plus généralement, dans sa vie privée, celle-ci incluant la vie de famille (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 179quater).

Le domaine privé, qui est une notion plus large que le domaine secret, rassemble les évènements que chacun veut partager avec un nombre restreint de personnes auxquelles il est attaché par des liens relativement étroits, comme ses proches, ses amis ou ses connaissances (ATF 118 IV 41 consid. 4 et suivants, p. 45 et suivantes, JdT 1994 IV 79; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 179quater). Il n'est pas nécessaire que les faits relevant du domaine privé concernent le domaine du secret ou qu'ils soient contraires à la bienséance ou aux usages, ni même qu'ils exposent la victime à un dommage ou à un tort moral (ATF 118 IV 41 consid. 4f p. 50 et suivantes, JdT 1994 IV 79; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale, Bâle 2017, n. 6 ad art. 179quater).

Le Tribunal fédéral a admis que le domaine protégé par la disposition pénale ne comprend pas seulement les évènements se déroulant dans une maison, mais également ce qui se passe dans les environs immédiats, qui sont considérés et reconnus sans autre par les occupants et par les tiers comme faisant encore pratiquement partie de l'espace appartenant à la maison (ATF 118 IV 41 consid. 4 et suivants p. 44 et suivantes, JdT 1994 IV 79; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 7 ad art. 179quater CP). Il a toutefois nuancé cette position de principe, considérant que la licéité du comportement dépendait essentiellement de la question de savoir si le lieu était publiquement observable par tout un chacun, ce qui est le cas dans le contexte d’une maison partagée par plusieurs familles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1149/2013 du 13 novembre 2014, consid. 1.2-1.3; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 7 ad art. 179quater).

S’il faut outrepasser des limites physiques, juridiques ou morales pour observer des faits de la sphère privée au sens étroit, ceux-ci ne sont plus perceptibles "sans autre" par chacun. La limite morale est celle qui n’est pas franchie sans le consentement de la personne concernée d’après les mœurs et les usages généralement reconnus dans le pays (ATF 118 IV 41 c. 4e, JdT 1994 IV 79).

Par ailleurs, le Tribunal fédéral estime qu'une personne filmée en train d'effectuer des activités quotidiennes, observable à l'œil nu dans un endroit qui pouvait être vu depuis le domaine public – en l'espèce un balcon visible depuis la rue –, avait renoncé à la protection de sa sphère privée dans cette mesure. Dans le cas visé, les scènes observées ne revêtaient pas de caractère spécialement personnel et n'avaient donc pas de rapport étroit avec la sphère privée. Ainsi, une personne attelée à des activités quotidiennes effectuées sur un balcon, observable par chacun depuis la rue, ne bénéficiait pas de la protection de l'art. 179quater CP (ATF 137 I 327
consid. 6.1-6.2., JdT 2012 I 125).

2.3. En l’espèce, les recourants soutiennent – à bien les comprendre – que les parcelles, sur lesquelles ils auraient été filmés, relèvent du domaine privé, d’une part, et sont délimitées et perceptibles par chacun, d’autre part. Dans leur argumentation, les recourants semblent confondre la notion de propriété privée avec celle du domaine protégé par la disposition pénale 179quater al. 1 CP.

Sur les images de vidéosurveillance versées au dossier, on distingue le toit d’une maison voisine de la propriété filmée du mis en cause (photo 1), un domaine agricole – non protégé par un obstacle visuel particulier – localisé à côté d’une autoroute (photo 3), ainsi que le portail d’une maison devant lequel se trouve la façade de la maison filmée du mis en cause (photo 5). Il s’ensuit que lorsque les recourants se trouvent dans ces lieux, ils s’exposent à la vue de leurs voisins mais également à celle de quiconque se trouve devant le portail de la maison ou qui circule sur l’autoroute. Ces lieux sont donc observables à l'œil nu depuis le domaine public et les faits qui s’y déroulent sont de facto perceptibles sans qu’il soit nécessaire de franchir une barrière physique ou psychologique.

Pour ce qui a trait aux images auxquelles E______ aurait été confronté –lesquelles seraient, selon les dires des recourants, en possession du Ministère public et de la police dans le cadre d’une autre procédure –, force est de constater que ces derniers se limitent à lister les parcelles qui auraient été filmées, sans expliquer en quoi les faits observés dans ces lieux touchent à leur vie personnelle à tel point qu’ils ne peuvent être observés que par des intimes. On peine ainsi à distinguer en quoi ces faits – et non en quoi ces parcelles – relèveraient du domaine privé des recourants.

Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que ces lieux où les recourants ont été filmés pourraient être aperçus « sans autre » par chacun, étant précisé au demeurant qu’aucun élément du dossier ne permet de douter de la véracité des informations consignées dans le rapport de police.

Les éléments constitutifs de cette infraction ne sont ainsi pas réunis et aucun autre acte d’enquête n’apparaît à même d’apporter des éléments objectifs permettant de modifier un tel constat.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4.             Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État fixés en totalité à CHF 900.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, à B______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/8243/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total

CHF

900.00