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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11089/2022

ACPR/659/2022 du 27.09.2022 sur ONMMP/2437/2022 ( MP ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : CPP.393

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11089/2022 ACPR/659/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 27 septembre 2022

 

Entre

 

A______, domicilié ______[BE], comparant par Me Franco VILLA, avocat, Etude VELO VILLA & ASSOCIES, rue de la Vallée 3, case postale, 1211 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 juillet 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          l'ordonnance du 13 juillet 2022 par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entré en matière sur la plainte de A______, déposée le 3 mai 2022 auprès de la police de Berne contre B______;

-          le recours expédié le 27 juillet 2022 par le conseil du recourant contre cette décision;

-          les sûretés en CHF 800.- versées par le recourant;

-          les observations du Ministère public du 5 septembre 2022 informant la Chambre de céans qu'il souhaitait retirer et annuler son ordonnance de non-entrée en matière du 13 juillet 2022;

-          la réplique du 22 septembre 2022 du conseil du recourant prenant acte du souhait du Ministère public de retirer et d'annuler l'ordonnance querellée, et demandant à la Chambre de céans de prendre formellement acte de la communication du Ministère public avec suite de frais et dépens.

Attendu que :

-          l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 juillet 2022 par le Ministère public va être retirée par ce dernier, si ce n'est pas déjà le cas;

-          le recourant conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à ce que la Chambre pénale de recours en prenne acte.

Considérant en droit que :

-          lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

-          les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État et les sûretés versées, restituées;

-          les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);

-          l'art. 433 al. 1 CPP prévoit l’octroi d’une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier;

-          le recourant, partie plaignante dans le présent recours, a sollicité des dépens, non chiffrés, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point (art. 433 al. 2 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Dit que les sûretés versées par A______ en CHF 800.- lui seront restituées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).