Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/15613/2022

ACPR/658/2022 du 27.09.2022 sur OTMC/2344/2022 ( TMC ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;DÉLAI
Normes : CPP.396.al1; CPP.91.al2; CPP.90.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15613/2022 ACPR/658/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 27 septembre 2022

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 24 juillet 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

 

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3712, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          l'ordonnance rendue du 24 juillet 2022, notifiée le 27 juillet 2022 au conseil de A______, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a mis ce dernier en détention provisoire jusqu'au 22 octobre 2022;

-          le recours de A______, en personne, du 20 septembre 2022, remis au greffe de la prison de B______ le 21 septembre 2022 – selon le timbre humide figurant sur l'enveloppe –, et réceptionné par la Chambre de céans le 22 suivant.

 

Attendu que :

-          A______ conteste sa mise en détention provisoire, et notamment sa durée.

 

Considérant en droit que :

-          à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours;

-          le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2);

-          selon l'art. 90 al. 2 CPP, si le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit;

-          en l'espèce, l'ordonnance de mise en détention provisoire a été notifiée au conseil du recourant le 27 juillet 2022, selon le suivi de la poste. Le délai pour recourir contre cette décision venant à échéance le lundi 8 août 2022 (art. 90 al. 2 CPP), le recours daté du 20 septembre 2022 et remis le lendemain au greffe de la prison, est dès lors tardif;

-          le recours doit ainsi être déclaré irrecevable;

-          il n'y a pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Le communique pour information au conseil du recourant.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).