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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23579/2020

ACPR/655/2022 du 26.09.2022 sur OMP/8052/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LPM;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCD;FALSIFICATION DE MARCHANDISES;CODE DE PROCÉDURE CIVILE SUISSE
Normes : CPP.314; CPP.5; LCD.3.letb; LCD.3.letd; LPM.61; LPM.62; CP.155

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23579/2020 ACPR/655/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 26 septembre 2022

 

Entre

A______ SA, ayant son siège ______, comparant par Me Theda KÖNIG HOROWICZ, avocate, rue Beauregard 9, 1204 Genève,

recourante

contre l'ordonnance de suspension de l'instruction rendue le 11 mai 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 

 


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé au greffe universel le 23 mai 2022, A______ SA recourt contre l'ordonnance rendue le 11 précédent, communiquée par pli simple, à teneur de laquelle le Ministère public a suspendu l'instruction de la procédure P/23579/2020 jusqu’à droit jugé dans la cause C/1______/2020.

Elle conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision, le Procureur devant être invité à continuer ses investigations.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. A______ SA, société active dans la fabrication et le commerce de montres, est titulaire de diverses marques, parmi lesquelles A______, B______ et C______.

b. D______ SA, entité créée en 2013, propose aux détenteurs de montres de marque A______ de les personnaliser en y apportant des modifications. Jusqu’à fin 2020 au moins, elle offrait, en sus, à ses clients d’acquérir en leur nom de telles montres pour ensuite les modifier.

c. Courant décembre 2020, A______ SA a initié deux procédures contre D______ SA, respectivement son administrateur (E______) et son directeur (F______), l’une pénale (P/23579/2020; cf. lettre B.d) et l’autre civile (C/1______/2020; cf. lettre B.e).

d.a. Le 7 dudit mois, A______ SA a porté plainte contre les deux personnes physiques précitées, leur reprochant d’avoir violé les dispositions pénales des Lois fédérales sur la protection des marques (LPM; RS 232.11) et contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) ainsi que l’art. 155 CP (falsification de marchandises).

En substance, elle y exposait que pour évaluer le type et l’ampleur des modifications apportées par D______ SA aux montres qu’elle-même fabriquait, et le cas échéant l’atteinte causée à ses droits, elle avait effectué (via un détective privé) un "achat test" auprès de cette société. Ainsi, elle avait chargé D______ SA, fin octobre 2019, d’acquérir une montre originale de la collection B______ C______ – dont le tarif recommandé pour le modèle d’origine était de CHF 11'400.- – et de la modifier selon l'un des designs proposés par cette société ("G______"). D______ SA lui avait livré le 8 septembre 2020 l’objet requis, au prix de CHF 32'580.-. L’analyse de la montre par ses propres horlogers avait révélé que : nombre de pièces (poussoir, lunette, disque de lunette, aiguilles, "le fond et la glace") avaient été remplacées par des éléments non originaux ou changés; la "carrure", le bracelet et le mouvement avaient été modifiés; le cadran avait été remplacé – sans que l’acheteur n’en ait été averti – par un autre, contrefait, sur lequel les marques A______, B______ et C______ notamment, avaient été apposées (sans son autorisation); le signe "D______" avait été gravé sur la masse oscillante ainsi que sur le fond de la montre. En ayant agi de la sorte, D______ SA, soit pour elle ses représentants, avaient : réalisé puis vendu une contrefaçon (art. 61 al. 1 LPM); désigné illicitement un objet au moyen des marques précitées (art. 62 al. 1 LPM); fait naître une confusion avec les produits originaux de la marque A______ (art. 23 cum 3 let. d LCD); fait croire, à tort, qu’il existait un lien entre "D______" et elle-même (art. 23 cum 3 let. b et d LCD) et contrefait un cadran sans en avertir l’acheteur afin de le tromper sur sa valeur réelle (art. 155 al. 1 CP). Selon l’ampleur de l’activité déployée par D______ SA, point qui devrait être éclairci lors de l’enquête, la circonstance aggravante du métier pourrait entrer en ligne de compte (art. 61 al. 3 et 62 al. 2 LPM et 155 al. 2 CP).

Elle requérait la perquisition des locaux de D______ SA , le séquestre de tous les cadrans et montres de marque A______ qui s’y trouvaient ainsi que l’envoi de ces objets à la FEDERATION DE L’INDUSTRIE HORLOGERE SUISSE FH afin d’en déterminer l’éventuelle "nature contrefaisante". De plus, il serait opportun de signaler à l’organisme fédéral compétent l’absence de poinçon officiel sur la masse oscillante en or de la montre qui lui avait été livrée, négligence susceptible de contrevenir à la Loi sur le contrôle des métaux précieux (LCMP; RS 941.31).

d.b. Ayant appris l’existence de cette plainte, D______ SA s’est spontanément adressée au Ministère public, le 1er février 2021, lui demandant, soit de refuser d’entrer en matière sur celle-ci, au motif que le litige entre les parties était d'ordre exclusivement civil, soit de suspendre l’affaire jusqu’à droit connu dans celle actuellement traitée par la Cour de justice civile (ci-après : CJC).

d.c. Le 30 mars 2021, le Procureur a transmis le dossier à la police pour "complément d’enquête (art. 309 al. 2 CPP)".

d.d. Le 12 mai 2021, D______ SA informait le Ministère public de l’avancement de la cause civile et persistait dans sa précédente requête.

d.e. Le 3 mai 2022, le Procureur a sollicité le retour de la procédure, à défaut, pour la police, d’avoir débuté les investigations confiées.

e.a. Précédemment, le 22 décembre 2020, A______ SA avait saisi la CJC d’une action en cessation de l’atteinte et en paiement dirigée contre D______ SA. Dans son mémoire – où l’"achat test" est également évoqué –, elle requérait, entre autres : la cessation, par la défenderesse, de nombre de ses activités – dont celles décrites dans la plainte –, constitutives selon elle aussi bien d’atteintes à son droit de propriété intellectuelle (LPM) que d’actes de concurrence déloyale (art. 3 let. b et d LCD notamment); la confiscation, puis la destruction, de tous les produits de D______ SA comportant des caractéristiques illicites; la condamnation de cette dernière à lui payer un montant évalué, en l’état, à CHF 1'500'000.-.

e.b. La défenderesse conteste toute attitude illégale, s’estimant habilitée à proposer et exercer ses services.

e.c. Après le premier échange d’écritures, A______ SA en a sollicité un second – au motif que le cas était complexe et posait des questions juridiques de principe, non encore tranchées à ce jour –, qu’elle a obtenu.

Entendu lors de l’audience de débats d’instruction du 6 avril 2022, F______ a déclaré, notamment, que le cadran de la montre de l’"achat test" s’était cassé lors de l’une des modifications apportées à l’objet, ce qui arrivait fréquemment s’agissant d’une pièce très fine; D______ SA avait, dès lors, dû en refaire un.

Par ordonnance du 8 avril suivant, la CJC a limité la procédure à la question de l’(in)existence de l’atteinte alléguée aux droits de propriété intellectuelle et admis l’audition de trois témoins, réservant, pour le surplus, la suite de l'instruction.

C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que l’issue du dossier pénal dépendait de celle du procès civil, dont il paraissait indiqué d’attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP).

D. a. À l’appui de ses recours et réplique, A______ SA affirme avoir reçu le 13 mai 2022 l’ordonnance entreprise.

La suspension litigieuse violait la norme précitée. En effet, l’ampleur des litiges pénal et civil n'était pas comparable, le premier concernant la commercialisation "d’une fausse montre A______" comportant un cadran entièrement contrefait et le second, "l’ensemble du modèle d’affaires" de D______ SA. De plus, il était d’ores et déjà établi (via l’expertise effectuée par ses horlogers ainsi que les déclarations de F______ devant la CJC) que les mis en cause avaient manufacturé un faux cadran A______ et l’avaient commercialisé. Rien ne justifiait donc d’attendre l’issue du procès civil; si tel avait été le cas, la cause aurait d’ailleurs dû être suspendue "dès le départ".

Dite suspension contrevenait, en outre, au principe de célérité. Au vu de la complexité de l’affaire civile, d’une part, et de la nécessité de mener, une fois le jugement civil rendu, une investigation pénale (faute de tout acte entrepris à ce jour), d’autre part, l’on pouvait craindre que les mis en cause ne soient pas en mesure d’être jugés avant la prescription des infractions aux art. 61 al. 1 et 62 al. 1 LPM, d’une durée de sept ans.

La décision déférée violait aussi l’art. 314 al. 3 CPP, le Procureur ayant omis, avant d’ordonner la suspension, d’administrer les preuves utiles, parmi lesquelles les perquisition et séquestre requis dans sa plainte, mesures qui demeuraient d’actualité, D______ SA poursuivant ses activités commerciales litigieuses. L’ordonnance était, de plus, muette sur les raisons qui justifiaient de différer leur prononcé.

b. Invité à se déterminer, le Ministère public propose le rejet du recours comme étant mal fondé. L’objet de la plainte n'était nullement circonscrit à la vente d’une seule montre, mais portait sur l’ensemble du "business model" de D______ SA, à l'instar du litige civil. L’instruction de cette dernière cause étant plus avancée que celle menée au pénal, il se justifiait, par économie de procédure, de suspendre la présente affaire. Les mesures de contrainte requises par A______ SA étant susceptibles de causer un dommage considérable aux mis en cause – préjudice qui serait mis à la charge de l’État si un classement ou un acquittement devait être finalement prononcé–, il n'y avait, à ce jour, pas lieu de les ordonner.

EN DROIT :

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai – les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observés – et selon la forme utiles (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de suspension de l'instruction, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 314 al. 5 cum 322 al. 2; 393 al. 1 let. a CPP), et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 115 cum 382 CPP) à voir poursuivre l’investigation des faits dénoncés – intérêt qui est cependant limité, s'agissant de l’art. 155 CP, à l’achat de la montre "test", cette norme protégeant le patrimoine des acquéreurs du produit falsifié (ATF 98 IV 188 consid. 1a), à l’exclusion de celui du fabricant de l’objet original (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (Infractions contre le patrimoine et faux dans les titres), FF 1991 II 1011 et s.) –.

2. 2.1.1. Selon l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre l'instruction lorsque l'issue de la procédure dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin.

Cette décision ne se justifie toutefois que si : le résultat de l'autre cause peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale; celle-là simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_563/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2).

Le principe de célérité, ancré aux art. 29 al. 1 Cst féd. et 5 CPP, pose des limites à la suspension. Il est violé lorsque l'autorité prononce cette mesure sans motif objectif; tel n'est pas le cas quand il se justifie d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les situations limites ou douteuses, le principe précité prime (ibidem).

2.1.2. En vertu de l'art. 314 al. 3 CPP, avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent.

En pratique, il convient d’ordonner les actes d’enquête utiles et disponibles, dans la mesure du raisonnable, l’audition de témoins ne devant, par exemple, pas être systématiquement laissée en attente (A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 314).

2.2.1. La LPM réprime, sur plainte, celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d'autrui : en usurpant, contrefaisant ou imitant cette marque (art. 61 al. 1 let. a); en l’utilisant pour offrir ou mettre en circulation des produits, fournir des services ou faire de la publicité en leur faveur, notamment (art. 61 al. 1 let. b); en désignant illicitement des produits ou des services par ladite marque en vue de tromper autrui, faisant croire ainsi qu’il s’agit de produits/services originaux (art. 62 al. 1 let. a); en offrant ou en mettant en circulation comme originaux des produits/services désignés illicitement par cette marque (art. 62 al. 1 let. b).

Ces infractions se poursuivent d’office lorsque l’auteur agit par métier, ce dernier étant, en outre, sanctionné plus sévèrement (art. 61 al. 3 et 62 al. 2 LPM).

2.2.2. La LPM autorise, sur le plan civil, la saisie provisionnelle (art. 59; N. TISSOT/ D. KRAUS/ V. SALVADE, Propriété intellectuelle, Marques, brevets, droit d’auteur, Berne 2019, p. 383, n. 1181; J. DE WERRA/ P. GILLIERON, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, Bâle 2013, n. 8 ad art. 59 LPM), puis la confiscation au fond (art. 57), des objets sur lesquels une marque a été illicitement apposée.

2.3. La LCD punit (art. 23 al. 1), sur plainte, quiconque, intentionnellement : donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents (art. 3 let. b); prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d’autrui (art. 3 let. d).

2.4. Enfreint l’art. 155 CP, celui qui, en vue de tromper autrui dans les relations d’affaires, aura fabriqué des marchandises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les apparences, notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces marchandises, respectivement aura importé, pris en dépôt ou mis en circulation de telles marchandises (al. 1). Si l’auteur agit par métier, il sera réprimé plus sévèrement (al. 2).

2.5. Les infractions précitées se prescrivent (art. 97 al. 1 CP) par : sept ans s'agissant des art. 61 al. 1 et 62 al. 1 LPM; dix ans pour les art. 23 cum 3 LCD et 155 al. 1 CP; quinze ans concernant les violations de la LPM et de l’art. 155 CP commises par métier (art. 61 al. 3 et 62 al. 2 LPM; art. 155 al. 2 CP).

2.6. En l’espèce, la recourante se prévaut, dans ses plainte pénale et action civile, d’une violation de la LPM et de la LCD. Contrairement à ce qu’elle prétend, sa plainte n'est pas circonscrite à un unique évènement (intervention effectuée sur la montre de l'"achat test"), puisqu'elle y évoque l’aggravante du métier, et donc des actes commis à réitérées reprises, et qu’elle y requiert le séquestre, non seulement des objets liés audit "achat test", mais de tous les cadrans et montres de marque A______ en possession de D______ SA. D’après la recourante, une telle saisie serait toujours d'actualité, la société précitée poursuivant ses activités commerciales litigieuses. Il s’ensuit que la plaignante souhaite faire constater l'illicéité, tant sur le plan pénal que civil, des interventions et modifications faites par D______ SA sur des montres de marque A______. Les deux litiges ont donc une portée similaire.

Les autorités pénale et civile seront appelées, pour statuer sur les points qui leur sont soumis, à établir l'(in)existence de cette illicéité. Aussi la CJC fera-t-elle nécessairement porter son enquête – qui est passablement avancée, les parties s’étant exprimées de façon circonstanciée et trois témoins ayant déjà été entendus ou étant en passe de l'être – sur cette question, dont l’utilité au pénal est, on vient de le voir, manifeste.

À supposer, comme le soutient la recourante, que l’on pourrait déjà, à ce stade, statuer sur l'un des comportements reprochés à D______ SA (manufacture, puis commercialisation, du faux cadran A______ de la montre "test"), cela n'enlèverait rien à la nécessité d'instruire les autres.

Enfin, la recourante ne précise pas quels actes d'investigation différents de ceux ordonnés dans l'affaire civile, elle souhaiterait voir administrer, en parallèle, dans la présente cause.

La suspension paraît donc indiquée aussi bien pour éviter une double instruction que pour simplifier l’administration des preuves des infractions dénoncées.

Par conséquent, les conditions de l’art. 314 al. 1 let. b CPP sont réunies, en l'état – seul moment déterminant, la question de savoir si la suspension aurait pu/dû être prononcée plus tôt ("dès le départ") n'étant pas relevante –.

2.7. Le principe de célérité demeure respecté.

En effet, rien ne permet de douter que la procédure civile s'achèvera dans un délai raisonnable et que les mis en cause pourront être (éventuellement) jugés avant l'automne 2026/2027 (la montre "test" ayant été commandée en octobre 2019 et livrée en septembre 2020), échéance de la prescription des infractions aux art. 61 al. 1 et 62 al. 1 LPM – hypothèse qui impliquerait alors que l'aggravante du métier ne soit pas réalisée, auquel cas la prescription passerait à quinze ans –.

S’il devait en aller différemment, le Ministère public pourrait être amené à reprendre la cause pénale.

2.8. Entre les 20 décembre 2020 (jour du dépôt de l'action civile) et 11 mai 2022 (date du prononcé de l'ordonnance déférée), la recourante n'a pas requis de la CJC la saisie, sur mesures provisionnelles, des produits prétendument contrefaits. C'est dire qu'une telle mesure ne revêtait, selon elle, pas de caractère urgent.

Elle ne saurait donc reprocher au Procureur de ne pas avoir séquestré lesdits produits durant cette même période. Il n'y a, ainsi, pas lieu de mettre en œuvre – à ce stade – les mesures de contrainte requises (perquisition des locaux de D______ SA, saisie et envoi des marchandises pour analyse auprès d'un organisme spécialisé) – mesures sur lesquelles le Ministère public s’est exprimé devant la Chambre de céans, réparant ainsi une éventuelle violation du droit d’être entendu (ATF 125 I 209 consid. 9a et 107 Ia 1 consid. 1) –.

Pour finir, la recourante ne dispose, en sa qualité de dénonciatrice, d'aucun intérêt à voir le Procureur (immédiatement) signaler à l’organisme fédéral compétent l’absence de poinçon officiel sur l'un des composants de la montre "test".

Les réquisits de l’art. 314 al. 3 CPP sont donc respectés.

2.9. À cette aune, le recours se révèle infondé. Il sera, partant, rejeté et l’ordonnance attaquée, confirmée.

3. La plaignante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), supportera les frais envers l'État, lesquels seront fixés en totalité à CHF 1’500.-, émolument de décision inclus (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés déjà versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ SA et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 


 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

P/2379/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'415.00

-

CHF

Total

CHF

1'500.00