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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15682/2022

ACPR/628/2022 du 09.09.2022 sur OTDP/1672/2022 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;RESTITUTION DU DÉLAI;COMPÉTENCE
Normes : CPP.354.al1; CPP.356.al2; CPP.94

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15682/2022 ACPR/628/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 9 septembre 2022

 

Entre

 

A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance rendue le 16 août 2022 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715,
1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, 1227 Carouge,

intimés.

 


Vu :

-          l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après : SdC) le 14 avril 2022 et notifiée le 25 suivant à A______;

-          l'opposition formée par cette dernière par courrier du 19 mai 2022, postée le 23 mai 2022 et reçue par le SdC le lendemain;

-          l'ordonnance sur opposition tardive rendue le 25 juillet 2022 par le SdC, qui a transmis la cause au Tribunal de police;

-          le courriel de la précitée du 12 août 2022 adressé au SdC, qui l'a transmis au Tribunal de police, laquelle venait aux nouvelles quant à son opposition;

-          l'ordonnance du 16 août 2022, notifiée le surlendemain, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition, pour cause de tardiveté, et dit que l'ordonnance pénale était assimilée à un jugement entré en force;

-          le recours expédié par A______, le 27 août 2022, contre cette décision.

Attendu que :

-          dans la décision querellée, le Tribunal de police retient que l'ordonnance pénale avait été notifiée le 25 avril 2022 à la contrevenante et que le délai pour former opposition arrivait à échéance le 5 mai suivant, de sorte que son opposition reçue le 24 mai 2022 l'avait été après l'expiration du délai légal de 10 jours;

-          dans son recours, A______ explique n'avoir pas pu former opposition dans le délai légal en raison de son état de santé. Elle produisait une attestation médicale du 26 août 2022 de son médecin traitant certifiant qu'elle avait été dans l'incapacité d'effectuer ses tâches administratives durant les mois d'avril et mai pour raisons de santé.

Considérant en droit que :

-          le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP);

-          à teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours;

-          les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);

-          selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire;

-          selon l'art. 356 al. 2 CPP, en cas de maintien de l'ordonnance pénale, le Tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

-          en l'occurrence, il est établi que l'ordonnance pénale du 14 avril 2022 a été valablement notifiée à la recourante le 25 avril suivant, ce qu'elle ne conteste pas;

-          l'opposition expédiée le 23 mai est dès lors tardive, ce qu'ont constaté à juste titre tant le SdC que le Tribunal de police;

-          dans son recours, la recourante invoque pour la première fois n'avoir pas pu former opposition dans les délais en raison de son état de santé (incapacité à gérer ses affaires administratives) au moment de la notification de l'ordonnance pénale;

-          ces explications constituent en réalité une demande de restitution du délai pour former opposition;

-          à teneur de l'art. 94 CPP, une telle demande doit être formée devant l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli, soit en l'espèce le SdC;

-          le dossier sera dès lors retourné à cette autorité, à charge pour elle d'en examiner les conditions;

-          le recours, infondé, sera donc rejeté, sans demander d'observations aux autorités intimées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);

-          la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Retourne le dossier au SdC.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15682/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

65.00

-

CHF

Total

CHF

150.00