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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13647/2020

ACPR/621/2022 du 06.09.2022 sur OCL/766/2022 ( MP ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 12.10.2022, rendu le 29.12.2022, IRRECEVABLE, 6B_1212/2022
Descripteurs : PARTIE À LA PROCÉDURE;DROIT DE PARTIE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;DOMMAGE DIRECT
Normes : CPP.105; CPP.382

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13647/2020 ACPR/621/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 2 septembre 2022

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Ilir CENKO, avocat, CDLR Avocats, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève,

recourant

contre l'ordonnance de classement rendue le 14 juin 2022 par le Ministère public

et

B______, domiciliée ______, Thaïlande, comparant par Me Yaël HAYAT, avocate, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 27 juin 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 précédent, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public, à l'occasion du classement de plaintes de C______ contre B______ et D______, a levé le séquestre en vigueur sur un compte de B______ auprès de E______ S.A., à Genève (ci-après, E______), et refusé d'en restituer ou attribuer les valeurs patrimoniales à A______.

Celui-ci conclut, préalablement, à la constatation que la prévenue est "F______ " et à la rectification de la "qualité de partie" de cette dernière dans le dossier; principalement, à l’annulation de la levée du séquestre; et subsidiairement à ce que les fonds concernés lui soient attribués et à ce qu'un délai soit fixé à la prévenue pour saisir le juge civil.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.             A______ et B______, née F______, se sont mariés en 1996. De leur union sont issus deux enfants, D______ et C______, nés en 1999 et en 2000.

b.             Le 21 septembre 2007, la grand-mère de A______ a constitué G______, trust discrétionnaire détenant la société H______ Ltd, qui elle-même détenait deux comptes auprès de la banque I______ S.A. (ci-après, I______), à Neuchâtel. Les bénéficiaires en étaient A______ et B______, ainsi que leurs deux enfants.

c.              Le 15 août 2017, A______ a souhaité que seule son épouse, en première ligne, puis ses enfants, soient bénéficiaires du trust. Les intéressés se sont rencontrés dans ce but le 17 août 2017. Le 7 septembre 2017, A______ a été exclu du trust, et sa procuration annulée le 28 suivant.

d.             Par lettre d'intention du 16 février 2018, B______ et ses enfants ont requis la dissolution du trust G______ en vue de la création du trust J______ auprès de E______ S.A. (ci-après, E______), à Genève.

e.              Selon lettre d'intention du 25 mars 2018, signée par les trois bénéficiaires, tous les fonds et le portefeuille titres du trust G______ ont été transférés sur le compte ouvert par B______ auprès de E______.

Au 31 octobre 2018, le total des actifs était de CHF 10'388'311.26.

f.              Le 3 juin 2019, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP), au motif que sa femme, voulant le spolier, avait exclu le trust d'une convention de liquidation de régime matrimonial en vue de divorce, qu'il avait signée sans s'apercevoir de cette omission, le 30 novembre 2018 (cf. pièce F-6'113). Il sollicitait le séquestre du compte E______.

Sa plainte a été classée le 22 juillet 2019, avec levée du séquestre prononcé (procédure P/1______/2019), et son recours contre cette décision a été rejeté par la Chambre de céans (ACPR/34/2020 du 14 janvier 2020), puis par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_199/2020 du 9 avril 2020).

Dans l’intervalle, A______ n'a pas obtenu le séquestre civil du compte E______, car son recours contre l’opposition formée victorieusement par B______ a été rejeté par la Chambre civile de la Cour de justice, le 31 août 2020 (ACJC/1284/2020).

Par la suite, il n'a pas obtenu non plus de reprise de la procédure pénale classée (ACPR/333/2022 du 9 mai 2022, décision déférée au Tribunal fédéral sous référence 6B_764/2022).

g.             Le 9 septembre 2020, C______ a déposé deux plaintes pénales contre B______ (sic), l'une auprès du Ministère public du canton de Genève et l'autre auprès du Ministère public de la Confédération, au motif que la prénommée, dans le but de s’approprier les avoirs du trust, avait contrefait ou imité sa signature sur des formulaires destinés à la banque I______ et sur une lettre d’intention du 16 février 2018, puis l'avait convaincue de signer, sans les lui laisser lire, deux autres lettres d’intention, des 16 février et 25 mars 2018, légalisées et antidatées par l'ambassade de Suisse en Arabie Saoudite. Elle demandait le blocage sans délai du compte E______.

h.             Après avoir ouvert une instruction pour escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), le Ministère public s’est exécuté le 30 octobre 2020. Ce séquestre sera maintenu par la Chambre de céans le 25 mars 2021 (ACPR/203/2021).

i.               Dans l'intervalle, le 12 octobre 2020, le Ministère public de la Confédération a ordonné la jonction de causes par-devant l'autorité pénale du canton de Genève.

j.               Le 23 avril 2021, C______ a déclaré étendre sa plainte à D______, pour tentative d'entrave à l'action pénale, dès lors que, par une attestation signée de sa main, en 2019, et produite à l'appui de la levée du séquestre demandée par sa mère, en 2020, il exonérait celle-ci de toute responsabilité pénale.

k.             Le 8 juin 2021, A______ a écrit au Ministère public que, après avoir été nanti des "pièces essentielles" du dossier par sa fille, il souhaitait désormais participer à la procédure.

l.               Les 16 et 17 juin 2021, B______ et C______ ont été confrontées.

l.a. C______ a déclaré avoir pris connaissance du contenu des lettres d'intention litigieuses en décembre 2019 seulement; elle les avait signées en Arabie Saoudite le 3 avril 2018. Elle a été confrontée à "une attestation du 7 avril 2020" signée de sa main (comprendre : la pièce F-6'150), à teneur de laquelle son père lui avait montré les lettres d'intention à la Noël 2019 et qu'elle avait bien compris alors ("then fully understood") que sa mère réclamait le transfert de la fortune du trust sur un compte au nom de celle-ci. Elle a nuancé ce qui se lit ensuite dans ce texte : après avoir prétendu n'avoir jamais vu ni signé les lettres d'intention, elle n'avait pas signé la "première" des deux datées du 16 février 2018, dont il lui avait été dit que le paraphe n'était pas de sa main; mais, elle avait en revanche effectivement signé les deux autres (la seconde datée du 16 février 2018 et celle datée du 25 mars 2018), dont elle avait pris connaissance au mois de décembre 2019.

l.b. B______ a contesté que les enfants eussent ignoré la dissolution du trust et les raisons pour lesquelles A______ et elle s'y attelleraient. Elle a précisé que D______ avait signé les lettres d'intention en sa compagnie et celle de A______, à l'ambassade de Suisse en Arabie Saoudite, le 25 mars 2018, puis C______ l'avait fait en sa compagnie et celle de A______, le 3 avril 2018, toujours à l'ambassade, car la banque I______ avait exigé des signatures légalisées. Elle s'engageait à verser au dossier divers documents (ce qui adviendra par pli de son défenseur du 28 juin 2021). Elle a produit une attestation de E______, du 7 avril 2020, à teneur de laquelle ses enfants seraient les bénéficiaires du trust J______ "after the lifetime of the settlor" [c'est-à-dire elle-même]. Elle a renouvelé sa demande de levée, le cas échéant partielle, du séquestre frappant le compte E______.

l.c. Le procès-verbal du 16 juin 2021 comporte plusieurs notes du Procureur. À teneur de la première, le point de savoir si A______ était présent à l'ambassade de Suisse ferait l'objet d'une instruction ultérieure.

l.d. Le procès-verbal du 17 juin 2021 comporte deux notes du Procureur, en fin d'audience. L'audition de B______, seule, alors que les deux parents de la plaignante étaient concernés, apparaissait "problématique". Le défenseur de la plaignante s'était déclaré "d'accord" avec une confrontation de la prévenue avec A______. Le Procureur avait ensuite décidé de clore l'audience "pour des raisons d'égalité des armes et des risques de collusion".

m.           Le 21 juin 2021, un avis de prochaine clôture a été communiqué à C______ et à B______, annonçant un classement de la poursuite et une décision sur le sort des fonds saisis.

n.             Le 22 juillet 2021, A______ a revendiqué la propriété de ces fonds, subsidiairement demandé qu'un délai lui fût imparti à cette fin, au sens de l'art. 267 al. 5 CPP; il a produit des pièces, notamment une décision judiciaire espagnole du 5 juillet 2021 déclarant la nullité des conventions de divorce et de liquidation du régime matrimonial qu'il avait passées avec C______ en novembre 2018. Selon lui, ce jugement ruinait les allégations de C______ sur son droit à 60 % du patrimoine déposé chez E______ [cf. pièce F-6'010], car, le couple n'étant pas divorcé, ce patrimoine serait à partager dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

o.             Selon le jugement susmentionné (dont A______ a fourni une traduction libre), le notaire requis pour donner forme authentique aux conventions sous seing privé de 2018 était dépourvu de compétence judiciaire internationale, les époux n'étant pas domiciliés en Espagne à l'époque.

p.             Les 30 novembre 2021 et 1er mars 2022, A______ a, en bref, soutenu que l'appel interjeté dans l'intervalle par B______ ne changeait "rien" à la nullité de la convention. Si le Ministère public était d'un avis contraire, il devait surseoir à toute décision sur le séquestre pénal.

q.             Le 6 avril 2022, C______ a déposé personnellement une troisième plainte pénale contre sa mère. Elle lui reproche d'avoir créé et utilisé de multiples faux dans les titres, pour figurer sur son propre certificat d'état civil en 2022 sous l'identité de F______ "alors que [le] passeport suisse [de celle-ci] du 8 août 2019 se réfère à F______ " [un seul prénom].

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que A______ n'était plus bénéficiaire des fonds séquestrés depuis le moment où il avait requis son exclusion du trust G______, en septembre 2017, puis approuvé le transfert des avoirs sur le compte E______ de B______, en 2018. Le jugement espagnol ne revenait pas sur la réelle et commune intention des parties, telle qu'exprimée dans leur convention de divorce. Savoir si le recourant pouvait prétendre à l'allocation de tout ou partie des fonds séquestrés était une question civile. Comme A______ n'avait aucun droit sur les avoirs séquestrés, nonobstant sa revendication, la saisie pénale de ceux-ci était levée.

D. a. Dans son recours, A______ fait valoir sa qualité pour recourir, dès lors que le Ministère public aurait rejeté sa requête en violation de l'art. 267 CPP.

Au fond, il reprend les faits et arguments déjà présentés au Ministère public. Son exclusion du trust G______ s'était produite de manière formelle, mais temporaire, après qu'il se fut laissé convaincre par la prévenue de s'en retirer. Il s'était impliqué dans la création du nouveau trust [comprendre : J______] après le transfert des avoirs chez E______. La volonté des parties avait été d'inclure H______ Ltd dans la convention de liquidation de leur régime matrimonial, du 30 novembre 2018. Or, il était le seul à avoir alimenté les fonds de cette structure. Le Ministère public ne pouvait pas lever séquestre sans avoir clairement identifié la prévenue comme l'ayant droit économique des valeurs concernées. À défaut, il devait faire application de l'art. 267 al. 5 CPP.

b. À réception, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon les forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerner des points d'une ordonnance de classement sujets à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP).

2.             Reste à savoir en quelle qualité le recourant est intervenu dans la procédure, puis a saisi la Chambre de céans. Ni le recourant ni le Ministère public ne s'en sont expliqué.

2.1.       La recevabilité d'une contestation devant être examinée d’office par l’autorité compétente, toute partie recourante doit s’attendre à ce que son recours soit examiné sous cet angle, sans qu’il en résulte pour autant de violation de son droit d’être entendue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1).

2.2.       En l'occurrence, le recourant se contente d'invoquer les art. 267 et 382 al. 1 CPP. Aucune de ces dispositions ne traite de la qualité pour recourir. Une partie (art. 104 CPP) jouit en principe d'une telle qualité. Les autres participants, au sens de l'art. 105 al. 1 CPP, n'en disposent que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP).

Or, le recourant n'était pas partie à la procédure dont le classement est ordonné (art. 104 al. 1 CPP). Il n'est pas non plus un tiers touché (immédiatement et directement; ATF 143 IV 40 consid. 3.6; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 105) par la décision attaquée (art. 105 al. 1 let. f CPP), ne serait-ce que parce qu'il n'est pas le titulaire du compte libéré du séquestre et qu'il n'a donc pas eu à subir cette mesure de contrainte (op. cit., n. 23 ad art. 105), dont la levée lui serait, sinon, favorable et le priverait comme telle d'intérêt à agir.

Après les décisions – définitives – rendues en suite de sa propre plainte pénale du 3 juin 2019 visant les mêmes faits, le recourant ne peut pas, non plus, prétendre être lésé (directement; arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE op. cit., n. 3 ad art. 105) par la décision attaquée (art. 105 al. 1 let. a CPP). Peu importe que sa tentative de réactiver (art. 323 CPP) cette plainte soit actuellement examinée par le Tribunal fédéral : les avoirs placés sous séquestre dans cette procédure-là (P/1______/2019) ont été libérés, et il ne saurait obtenir, en s'immisçant dans une autre procédure, ce qui ne lui a pas été accordé alors.

C'est également en vain qu'il se prévaut de la décision judiciaire rendue en Espagne au mois de juillet 2021, quelle que soit la force exécutoire de celle-ci. Il résulte de ses explications que la justice espagnole a prononcé la nullité de la convention notariée de liquidation du régime matrimonial, convention dont il se plaignait dans sa plainte de 2019, au motif qu'elle restait muette, à son insu, sur le sort des actifs du trust G______ transférés auprès de E______. On ne voit pas comment l'invalidation de cet accord (plus exactement : la nullité de son instrumentation notariée) pour défaut de compétence internationale du notaire requis aurait pour effet juridique d'y réintégrer la question de l'affectation des fonds, et encore moins comment cette question, essentiellement comptable car liée à la liquidation du régime matrimonial, pourrait établir ou rétablir le recourant dans les droits auxquels il prétend sur ce patrimoine. À l'instar de ce qu'a relevé le Tribunal fédéral (arrêt 6B_199/2020, précité, consid. 3.6.2), savoir si le recourant pourrait, dans le cadre de cette liquidation, prétendre à une partie desdits fonds ne se confond pas non plus avec la commission d'une infraction pénale par la prévenue.

Ainsi, le recourant, faute d'être directement touché dans ses droits, ne peut se voir reconnaître la qualité de participant à la procédure, et son recours doit être déclaré irrecevable, faute d'intérêt à sauvegarder au sens de l'art. 105 al. 2 CPP.

3.             Il n'y a donc pas à entrer en matière sur sa conclusion visant à rectifier "la qualité de partie" de B______. Il n'y a pas non plus à rectifier d'office cette qualité, dès lors qu'il est constant que la prénommée revêt le statut de prévenue dans la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).

4.             Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et pouvait, dès lors, être traité d'emblée par la Chambre de céans sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 5 a contrario CPP).

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui son avocat), à B______ (soit pour elle son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P/13647/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

905.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'000.00