Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/13647/2020

ACPR/618/2022 du 06.09.2022 sur OCL/766/2022 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.10.2022, rendu le 12.12.2023, REJETE, 7B_77/2022
Descripteurs : PLAINTE PÉNALE;PERSONNE PROCHE;DÉLAI;DONNÉES PERSONNELLES;RECTIFICATION(EN GÉNÉRAL);FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;SOUPÇON
Normes : CP.31; CPP.98; CPP.319

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13647/2020 ACPR/618/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 2 septembre 2022

Entre

A______, domiciliée ______ [Royaume-Uni], comparant par Me Mohamed MARDAM BEY, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12,

recourante

contre l'ordonnance de classement rendue le 14 juin 2022 par le Ministère public

et

B______, domiciliée ______, Thaïlande, comparant par Me Yaël HAYAT, avocate, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,

C______, domicilié ______, Australie, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés

 


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 27 juin 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de ses plaintes contre B______, sa mère, et contre C______, son frère, et levé le séquestre en vigueur sur un compte de B______ auprès de [la banque] D______, à Genève.

La recourante conclut préalablement à la rectification des données "de B______" [nom de jeune fille] dans le dossier et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour compléter l'instruction.

b. La recourante a versé les sûretés, en CHF 2'000.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.             E______ et B______, née B______ [nom de jeune fille], se sont mariés en 1996. De leur union sont issus deux enfants, C______ et A______, nés en 1999 et en 2000.

b.             Le 21 septembre 2007, la grand-mère de E______ a constitué F______, trust discrétionnaire détenant la société G______ LTD, qui elle-même détenait deux comptes auprès de la banque H______, à Neuchâtel. Les bénéficiaires en étaient E______ et B______, ainsi que leurs deux enfants.

c.              Le 15 août 2017, E______ a souhaité que seule son épouse, en première ligne, puis ses enfants, soient bénéficiaires du trust. Les intéressés se sont rencontrés dans ce but le 17 août 2017. Le 7 septembre 2017, E______ a été exclu du trust, et sa procuration annulée le 28 suivant.

d.             Par lettre d'intention du 16 février 2018, B______ et ses enfants ont requis la dissolution du trust F______ en vue de la création du trust I______ auprès de [la banque] D______, à Genève.

e.              Selon lettre d'intention du 25 mars 2018, signée par les trois bénéficiaires, tous les fonds et le portefeuille titres du trust F______ ont été transférés sur le compte ouvert par B______ auprès de D______.

Au 31 octobre 2018, le total des actifs était de CHF 10'388'311.26.

f.              Le 3 juin 2019, E______ a déposé plainte pénale contre B______ pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP), au motif que sa femme voulait le spolier et avait exclu le trust de la convention de liquidation de régime matrimonial en vue de divorce, qu'il avait signée à fin novembre 2018. Il sollicitait le séquestre du compte D______.

Sa plainte a été classée le 22 juillet 2019 (procédure P/1______/2019), et son recours contre cette décision, rejeté par la Chambre de céans (ACPR/34/2020 du 14 janvier 2020), puis par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_199/2020 du 9 avril 2020).

Dans l’intervalle, E______ n'a pas obtenu le séquestre civil du compte D______, car son recours contre l’opposition formée victorieusement par B______ a été rejeté par la Chambre civile de la Cour de justice, le 31 août 2020 (ACJC/1284/2020).

Par la suite, il n'a pas obtenu non plus de reprise de la procédure pénale classée (ACPR/333/2022 du 9 mai 2022, décision déférée au Tribunal fédéral sous référence 6B_764/2022).

g.             Le 9 septembre 2020, A______ a saisi le Ministère public d’une plainte pénale contre B______ (désignée sous ce nom), au motif que celle-ci, dans le but de s’approprier les avoirs du trust, avait contrefait ou imité sa signature sur des formulaires destinés à la banque H______ et sur une lettre d’intention du 16 février 2018 – comme le montrait une expertise réalisée sur ce document-là –, puis l'avait convaincue de signer, sans les lui laisser lire, deux autres lettres d’intention, des 16 février et 25 mars 2018, légalisées par l'ambassade de Suisse en Arabie Saoudite. Elle demandait le blocage sans délai du compte D______.

h.             Après avoir ouvert une instruction pour escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), le Ministère public s’est exécuté le 30 octobre 2020.

i.               Dans l'intervalle, le 12 octobre 2020, le Ministère public de la Confédération, auprès duquel A______ avait déposé une plainte contre B______ (désignée sous ce nom) et contre la consule et cheffe de chancellerie de l'ambassade de Suisse en Arabie Saoudite, a ordonné la jonction de causes par-devant l'autorité pénale du canton de Genève.

j.               Le 4 novembre 2020, B______ a demandé la levée immédiate du séquestre, pour tout ce qui excédait la part à laquelle A______ pourrait prétendre dans la liquidation du régime matrimonial de ses parents, soit 20 %, dont la prénommée ne disposerait qu’au décès de sa mère. Le Ministère public a accepté. Sur recours de A______, cette décision a été annulée par la Chambre de céans, le 25 mars 2021 (ACPR/203/2021), qui observait au passage que des questions complexes semblaient se poser (consid. 7.2).

k.             Le 23 avril 2021, A______ a déclaré étendre sa plainte à C______, au vu des développements de l'affaire, qui le faisaient apparaître comme un participant aux infractions reprochées à sa mère. Par ailleurs, il avait signé une déclaration écrite, du 20 juin 2019 (pièce F-6'193), dans le but d'exonérer celle-ci de toute responsabilité pénale. Pour avoir été produite par B______ à l'appui de sa demande de levée de séquestre du 4 novembre 2020, cette déclaration était constitutive d'une tentative d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP).

l.               Les 16 et 17 juin 2021, B______ et A______ ont été confrontées.

l.a. A______ a déclaré avoir pris connaissance du contenu des lettres d'intention litigieuses en décembre 2019 seulement; elle les avait signées en Arabie Saoudite le 3 avril 2018. Elle a été confrontée à "une attestation du 7 avril 2020" signée de sa main (comprendre : la pièce F-6'150), à teneur de laquelle son père lui avait montré les lettres d'intention à la Noël 2019 et qu'elle avait bien compris alors ("then fully understood") que sa mère réclamait le transfert de la fortune du trust sur un compte au nom de celle-ci. Elle a nuancé ce qui se lit ensuite dans ce texte : après avoir prétendu n'avoir jamais vu ni signé les lettres d'intention, elle n'avait pas signé la "première" des deux datées du 16 février 2018, dont il lui avait été dit que le paraphe n'était pas de son écriture; mais, elle avait en revanche effectivement signé les deux autres (la seconde datée du 16 février 2018 et celle datée du 25 mars 2018), dont elle avait pris connaissance au mois de décembre 2019.

l.b. B______ a contesté que les enfants eussent ignoré la dissolution du trust et les raisons pour lesquelles E______ et elle s'y attelleraient. Elle a précisé que C______ avait signé les lettres d'intention en sa compagnie et celle de E______, à l'ambassade de Suisse en Arabie Saoudite, le 25 mars 2018, puis A______ l'avait fait en sa compagnie et celle de E______, le 3 avril 2018, toujours à l'ambassade, car la banque H______ avait exigé des signatures légalisées. Elle s'engageait à verser au dossier divers documents (ce qui adviendra par pli de son défenseur du 28 juin 2021). Elle a produit une attestation de D______, du 7 avril 2020, à teneur de laquelle ses enfants seraient les bénéficiaires du trust I______ "after the lifetime of the settlor" [c'est-à-dire elle-même]. Elle a renouvelé sa demande de levée, le cas échéant partielle, du séquestre frappant le compte D______.

l.c. Le procès-verbal du 17 juin 2021 comporte deux notes du Procureur, en fin d'audience. L'audition [en cours] de B______, seule, alors que les deux parents de la plaignante étaient concernés, apparaissait "problématique". Le défenseur de la plaignante s'était déclaré "d'accord" avec une confrontation de la prévenue avec E______. Le Procureur avait ensuite décidé de clore l'audience "pour des raisons d'égalité des armes et des risques de collusion", estimant "sage" que les parties envisagent des négociations. Les avocats des deux parties s'y étaient déclaré ouverts.

m.           Le 21 juin 2021, l'avis de prochaine clôture a été émis, annonçant un classement de la poursuite, principalement en raison de la tardiveté de la plainte, ainsi qu'une décision sur le sort des fonds saisis.

n.             Le 22 juillet 2021, E______ a revendiqué la propriété de ces fonds, subsidiairement demandé qu'un délai lui fût imparti à cette fin, au sens de l'art. 267 al. 5 CPP, et a produit des pièces.

o.             Le 18 novembre 2021, le Procureur, par "n'empêche" communiqué à D______, a autorisé le paiement de frais relatifs aux trusts I______, pour quelque USD 45'000.- (pièce C-3'253). A______ a protesté contre "ce privilège choquant" le 8 décembre 2021 (pièce F-6'635).

p.             Après que son conseil eut suggéré une médiation pénale et une "comparution personnelle des mandataires" (suggestions écartées par le Ministère public le 9 mars 2022), A______ a déposé personnellement une troisième plainte pénale contre sa mère, le 6 avril 2022 (pièces F-6'717 s.). Elle lui reproche d'avoir créé et utilisé de multiples faux dans les titres, pour figurer sur son propre certificat d'état civil en 2022 sous l'identité de B______ [nom de jeune fille] "alors que [le] passeport suisse [de celle-ci] du 8 août 2019 se réfère à B______ [nom de jeune fille]" (sic). Il convenait de corriger l'ensemble des pièces de la procédure qui désignaient la prévenue sous le nom de B______.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient la tardiveté de la plainte pénale, en tant qu'elle porte sur des accusations d'escroquerie, voire de gestion déloyale, commises entre proches. Il n'existait pas de soupçon suffisant de faux dans les titres, que ce soit sous l'angle d'une prétendue falsification de signatures ou d'une tromperie sur l'identité réelle de la prévenue. Par ailleurs, C______ avait personnellement paraphé les lettres d'intention, de sorte que son attestation écrite du 20 juin 2019 n'était pas mensongère. Administrer des preuves complémentaires n'assiérait aucune des préventions. Comme E______ n'avait aucun droit sur les avoirs séquestrés, nonobstant sa revendication, la saisie pénale de ceux-ci était levée.

D. a. Dans son recours, dirigé contre C______ et "B______ [nom de jeune fille] alias B______", A______ reproche au Ministère public une violation : des principes de l'autorité de l'arrêt de renvoi, de la bonne foi et de l'égalité de traitement; de l'interdiction de l'abus de droit; et des art. 263, 267 et 319 CPP.

Le Ministère public n'avait pas donné suite aux injonctions données par l'autorité de recours dans la décision maintenant le séquestre du compte D______; la clôture de l'instruction était arrivée dans les deux mois, alors qu'une confrontation de la prévenue avec E______ avait été prévue à l'issue de la seule audience de confrontation qui s'était tenue. L'instruction avait été conduite de façon "erratique".

Le Ministère public ne s'était pas prononcé sur ses demandes de restitution des fonds (ou de fixation d'un délai pour agir en revendication de ceux-ci); de médiation pénale; et d'annulation du prélèvement des frais bancaires par simple "n'empêche", là où il eût fallu une ordonnance en bonne et due forme.

L'ordonnance de jonction de la plainte contre C______ omettait de mentionner l'art. 305 CP. Celle portant sur la jonction d'une plainte déposée par J______, belle-sœur de la prévenue, n'avait pas été notifiée à la recourante.

La tardiveté de la plainte de septembre 2020 était admise erronément et en violation du droit d'être entendu et de l'art. 31 CP. La Chambre de céans ne l'avait pas retenue dans son arrêt précité. Le Ministère public ne pouvait plus modifier le cadre juridique ainsi fixé. Jusqu'à l'été 2020, la plaignante, mineure, domiciliée à l'étranger et y poursuivant des études non juridiques, dans la situation sanitaire de l'époque, était restée dans le flou sur ses droits et sur le sort des fonds du trust.

Le Ministère public n'expliquait pas en quoi les probabilités d'acquittement seraient supérieures à celles d'une condamnation.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.

E. E______ a aussi attaqué l'ordonnance de classement, en tant qu'est levé le séquestre. J______ a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue sur sa propre plainte pénale. A______ a recouru contre l'ordonnance de non-entrée rendue par suite de la délégation au canton de Genève de la plainte qu'elle avait déposée auprès du Ministère public de la Confédération.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP). Il est sans importance que le volet de la décision attaquée consacré à C______ s'apparente davantage, en réalité, à une non-entrée en matière qu'à un classement, dès lors que les voies de recours sont les mêmes (art. 310 al. 2 CPP), tout comme le pouvoir d'examen de la Chambre de céans (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP).

Sur ce pan du litige, la recourante n'a cependant pas d'intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à recourir contre l'abandon de l'accusation d'avoir tenté d'induire la justice en erreur (art. 305 CP) : cette disposition légale vise exclusivement la protection de la justice pénale (suisse), et non les intérêts privés de la recourante (ACPR/510/2021 du 5 août 2021 consid. 2.2.2. et la référence).

2.             La nécessité de rectifier ou non les données personnelles de la prévenue, au sens de l'art. 98 al. 1 CPP, n'a pas à être abordée. Si la voie du recours est en principe ouverte, tant contre les décisions de la police que du ministère public en la matière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 et n. 15 ad art. 393), il n'en reste pas moins, en l'espèce, que la décision attaquée est un refus de poursuivre l'action publique, et non de rectifier des données personnelles prétendument inexactes.

Par ailleurs, les conditions d'une rectification, le cas échéant d'office (ACPR/916/2020 du 17 décembre 2020 consid. 2), du prononcé attaqué (art. 83 CPP) ne sont pas réunies. Il est de fait que la prévenue a valablement porté le nom de B______. Par conséquent, les données y relatives ne sont pas indubitablement inexactes (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1138), et leur utilisation par les autorités pénales ne procède pas d'une inadvertance manifeste (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 2 ad art. 83). Au demeurant, la première concernée n'en a pas sollicité la rectification, à quelque stade de la procédure que ce fût.

3.             La recourante semble s'en prendre aussi à deux ordonnances de jonction et à un débit de fonds autorisé par "n'empêche", sans expliquer quelle influence chacune de ces décisions aurait exercée sur le prononcé attaqué, lequel fixe l'objet du litige soumis à la Chambre de céans. Peu importe, pour les raisons qui suivent.

3.1.       On ne voit pas quel préjudice aurait causé à la recourante l'absence de notification de l'ordonnance de jonction relative à la plainte déposée par J______. Il est vrai que, selon sa rubrique "notification", cette décision n'a été communiquée qu'à la plaignante prénommée et à la prévenue (pièce C-3'400). La recourante ne prétend cependant pas qu'elle aurait souhaité s'y opposer. Le 11 avril 2022, elle s'était contentée de réserver ses droits (pièce F-6'721). Elle ne pourrait plus prétendre aujourd'hui avoir été empêchée de recourir, le délai pour ce faire ayant commencé à courir au plus tard ce jour-là (cf. ATF 142 IV 125 consid. 4.2 s. p. 128; ATF
99 IV 50 consid. 3 p. 55; arrêt du Tribunal fédéral 6B_390/2013 du 6 février 2014 consid. 2.3.2).

3.2.       La contestation du "n'empêche" autorisant D______ à acquitter des factures relatives aux trusts I______ doit recevoir la même réponse, puisque la recourante a protesté à ce sujet le 8 décembre 2021.

3.3.       Quant à l'absence de mention de l'art. 305 CP, dans l'ordonnance de jonction de la plainte de la recourante contre C______, elle est d'autant plus inopérante que, comme on vient de le voir (consid. 1. supra), le recours, sur ce point, n'est pas ouvert à la recourante et que le Ministère public a dûment examiné cette infraction dans l'ordonnance attaquée. La possible inadvertance du Ministère public dans une décision antérieure ne peut donc pas non plus avoir porté préjudice à la recourante.

4.             La recourante se plaint que le Ministère public aurait fait des promesses d'investigations et se serait ravisé en quelques jours, voire avant d'avoir obtenu des compléments qu'il avait lui-même requis, en émettant inopinément l'avis de prochaine clôture de l'instruction.

4.1.       Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF
144 IV 189 consid. 5.1 p. 192). On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121).

4.2.       En l'espèce, la recourante soutient, en visant la première des deux notes protocolées en fin d'audience, le 17 juin 2021, que le Ministère public avait mis en terme à sa propre audition dans le but de la confronter ultérieurement à E______. Elle a tort. Ladite note (pièce E-5'046) ne comporte aucun engagement de cette nature. Le Procureur y a tout au plus consigné son analyse que les dépositions de la recourante tendaient à mettre en cause aussi le père de celle-ci et que cette situation était "problématique"; à la suite de quoi l'avocat de la recourante s'est déclaré "d'accord" avec une confrontation de la prévenue avec E______. Quant à la seconde note, on y lit que l'interruption de l'audience a été décidée pour des "raisons d'égalité des armes et des risques de collusion", sans y déceler la moindre promesse de convoquer E______. Ni l'avis de prochaine clôture ni la décision attaquée ne privaient la recourante de la possibilité de réclamer en instance de recours l'organisation d'une confrontation. La recourante semble même d'ailleurs y conclure dans son mémoire, en tant qu'elle demande, de façon toute générale, "un complément d'enquête dans le sens des considérants".

Sous le même chapitre, la recourante sollicite captieusement des passages de la déposition de la prévenue, les 16 juin (pièce E-5'030) et 17 juin 2021 (pièces E-5'039 et E-5044 s.), dans lesquels cette dernière – plutôt sur sollicitation des avocats que du Procureur, au demeurant – s'engageait à fournir divers documents, le cas échéant avant la fin du mois courant. En tout état, il semble lui avoir échappé que la prévenue a versé au dossier l'acte fondateur du trust I______ le 28 juin 2021 (pièces F-6'230 ss.), comme elle s'y était engagée. Nulle part le Ministère public ne s'est engagé à émettre des ordres de dépôt complémentaires auprès de D______.

Rien n'empêchait la recourante de requérir formellement auprès du Ministère public l'exécution d'autres promesses de la prévenue, d'autant moins que l'avis de prochaine clôture rendu peu après avait précisément pour but et fonction de permettre aux parties de soumettre leurs réquisitions de preuve (art. 318 al. 1, 2e phrase, CPP).

Enfin, on ne voit pas en quoi l'échec, apparemment répété, de pourparlers transactionnels entre la recourante et la prévenue engageait la bonne foi du Ministère public, et ce, même si, comme le suppute la recourante, le dernier de ces échecs aurait été causé par l'avis de prochaine clôture.

5.             La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, pour n’avoir pas pu s’exprimer avant que l’ordonnance attaquée ne soit rendue et pour n'avoir pas reçu de réponse à ses demandes de médiation pénale, de levée de séquestre et de restitution des fonds.

5.1.       L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 p. 341), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF
143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157;
139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; arrêts du Tribunal fédéral 6B_31/2021 du 7 avril 2022 consid. 2.1.1; 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 2.1). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p.170). Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ibid.).

5.2.       Sur ce dernier point, le grief est d'autant plus vain, en l'espèce, que l'un des motifs pour lequel le Ministère public a ordonné le classement de la poursuite contre la prévenue – la péremption du délai de plainte, qui est une question de droit – n'a pas été dissimulé aux parties, et notamment pas à l'avocat de la recourante, puisque le Procureur l'a soulevé dès l'audience du 17 juin 2021 (pièce E-5'036) et le rappelait dans l'avis de prochaine clôture (pièce C-3'001), puis encore par pli du 22 octobre 2021 (pièce F-6'487), soit avant de prendre formellement la décision attaquée.

Quant à la proposition de médiation pénale, la recourante oublie que le Ministère public l'a rejetée le 9 mars 2022, en annonçant sans ambiguïté ne pas vouloir revenir sur son intention de classer la poursuite (pièce F-6'713).

Enfin, contrairement à ce qu'elle soutient, le Ministère public s'est aussi prononcé sur le sort des fonds séquestrés, comme il le devait à l'occasion d'un classement (art. 320 al. 2 CPP), puisqu'il a, précisément, rapporté la mesure (ch. 3 du dispositif). Qu'il ait simultanément refusé de restituer ou attribuer les valeurs concernées à E______ (ch. 5 du dispositif) signifiait, à tout le moins implicitement, mais de façon reconnaissable, qu'il refusait d'impartir "aux autres", au sens de l'art. 267 al. 5 CPP – et donc aussi à la recourante –, un délai pour intenter une action civile à ce sujet.

6.             La recourante invoque une violation de l'art. 31 CP, en lien avec l'art. 146 CP qu'elle soulevait contre sa mère (pièce A-600) et avec les art. 146 et 158 qu'elle soulevait contre son frère (pièce A-1'500).

6.1.       Il n'est pas contesté que les deux infractions se poursuivent uniquement sur plainte lorsqu'elles ont été commises au préjudice de proches (art. 146 al. 3 et 158 ch. 3 CP). La recourante est en l'espèce un proche des auteurs soupçonnés, au sens de l'art. 110 al. 1 CP, pour être parente en ligne directe de la prévenue (art. 20 al. 2 CC) et sœur germaine de C______.

6.2.       Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le point de départ du délai est ainsi la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction. La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 p. 135; 126 IV 131 consid. 2a p. 132; arrêts du Tribunal fédéral 6B_42/2021 du 8 juillet 2021 consid. 4.2.1 et 6B_1079/2020 consid. 2.4.2). Le délai ne court pas aussi longtemps que la commission d'une infraction demeure incertaine en raison de la situation factuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2021 précité consid. 4.2.1). En cas de doute, il convient d'admettre que le délai de plainte a été respecté lorsqu'aucun indice sérieux n'indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l'acte ou de l'auteur (ATF 97 I 769 consid. 3 p. 774 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 3.1.2.).

6.3.       En l'espèce, le Ministère public estime que la recourante avait connaissance des actes reprochés à la prévenue avant le 9 juin 2020, soit plus de trois mois avant de déposer plainte. En audience, la recourante avait confirmé avoir pris connaissance des pièces relatives à la dissolution du trust F______ et au transfert du patrimoine de celui-ci sur un compte de sa mère auprès de D______ – soit les lettres d'intention de 2018 comportant, notamment, sa signature autographe – au mois de décembre 2019 déjà. Elle l'avait aussi reconnu par écrit, dans l'attestation du 7 avril 2020, allant même jusqu'à demander à la prévenue de restituer ce patrimoine à E______. La prévenue lui avait auparavant envoyé, le 6 mars 2018, la copie d'un message électronique, destiné au trustee, qui décrivait l'opération projetée. Enfin, le frère de la recourante avait écrit au Ministère public, au mois de novembre 2020, qu'elle et lui s'étaient bien rendus à l'ambassade de Suisse en Arabie Saoudite pour signer les lettres d'intention en toute connaissance de cause.

À ces faits, qui sont conformes aux preuves récoltées dans le dossier et qui ne sont pas contestés dans leur matérialité, la recourante voudrait opposer sa minorité à l'époque, son inexpérience, etc.

Elle ne peut être suivie.

La loi n'exige pas que le plaignant soit en mesure de qualifier les faits. Pour être valable, la plainte doit, en effet, exposer le déroulement de ceux-ci, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale; en revanche, la qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid. 3 p. 98 s.; arrêt 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_396/2008 du 25 août 2008 consid. 3.3.2). Par ailleurs, la recourante, qui ne se prétend pas incapable de discernement, pouvait agir par elle-même sans attendre sa majorité (art. 30 al. 3 CP et 305 al. 1 CC). Majorité et délai de plainte sont à distinguer, tout comme incapacité de discernement et inexpérience. Même si elle avait été déjà majeure en 2018, la recourante eût été tenue de respecter le délai de l'art. 31 CP.

Or, la recourante, qui s'est exprimée en anglais pendant l'instruction, a clairement attesté dans cette langue, en avril 2020, qu'elle avait bien compris ("fully understood"), au mois de décembre 2019 déjà – soit à quelque six mois de sa majorité –, que la dissolution du trust serait suivie par un transfert des fonds sur un compte au nom de sa mère. Elle a admis avoir pris connaissance des lettres d'intention au mois de décembre 2019 (pièce E-5'002). Le mécanisme qu'elle déclare avoir compris à ce moment-là – qui plus est, à l'occasion d'un Noël avec son père, qu'elle n'a jamais mis en cause – est celui décrit dans les lettres d'intention légalisées; et ce mécanisme fut bel et bien mis en œuvre.

En tant qu'étaient visées une escroquerie (art. 146 al. 3 CP) et une gestion déloyale (art. 158 ch. 3 CP), commises entre proches, il existe donc bien un empêchement de procéder contre la prévenue, au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5.), puisque la plainte déposée contre elle par sa fille date du 9 septembre 2020.

Il n'était donc pas nécessaire que soient apportées des réponses aux questions juridiques complexes relevées dans l'arrêt de la Chambre de céans du 25 mars 2021 (ACPR/203/2021, loc. cit.).

6.4.       L'invocation, dans ce contexte, du principe d'autorité de l'arrêt de renvoi tombe à faux. À supposer que la décision qualifiée de telle par la recourante (l'ACPR/203/2021, précité) soit un arrêt de renvoi selon l'acception reçue en jurisprudence, il conviendrait de rappeler, d'emblée, que des faits nouveaux sont admissibles dans la suite de la procédure renvoyée (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222). De façon significative à cet égard, le Ministère public a commencé à s'interroger sur la tardiveté de la plainte après avoir recueilli les explications factuelles de la recourante, dont la Chambre de céans ne disposait pas lorsqu'elle a statué, relevant au contraire le stade encore précoce de l'instruction (ACPR/203/2021, loc. cit.).

Par surcroît, le cadre juridique de (la suite de) l'instruction n'a pas été fixé immuablement, ni même restreint, par le maintien du séquestre sur le compte D______. La décision du 25 mars 2021 a simplement maintenu l'étendue initiale de ce séquestre au motif que l'instruction n'était pas terminée et pourrait s'avérer complexe. On ne saurait considérer que, par cette motivation, la Chambre de céans donnait une réponse anticipée ou implicite à la question de la tardiveté de la plainte pénale. Tel n'était pas l'objet du litige. Au demeurant, aucune des parties interpellées en procédure de recours n'avait soulevé l'argument, et notamment pas la prévenue, qui recourait alors et avait la charge de motiver ses griefs (art. 385 al. 1 let. b CPP).

7.             La recourante soutient que la lettre d'intention non légalisée datée du 16 février 2018 est un faux dans les titres.

7.1.       L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. et les références citées). Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels. En particulier, une personne peut être considérée comme lésée par un faux dans les titres lorsque le faux vise précisément à lui nuire (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159; 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine; la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint a alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_446/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.3).

7.2.       En l'occurrence, la recourante reproche à la prévenue d'avoir falsifié sa signature pour pouvoir s'approprier à son détriment le patrimoine du trust F______, soit d'avoir commis un faux matériel.

Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268). Parmi les titres, on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (ATF
142 IV 119 consid. 2.2 p. 122; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; arrêt 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1, non publié in ATF 145 IV 470, mais in Pra 2020 n° 70 p. 109; arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.2.). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre; il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité; il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le donnant pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377; 135 IV 12 consid. 2.2 p. 15). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377; 138 IV 130 consid. 3.2.4 p. 141; arrêt du Tribunal fédéral 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.3.1).

7.3.       En l'espèce, le Ministère public s'est prononcé sur l'authenticité de deux documents, la lettre d'intention non légalisée du 16 février 2018 et un formulaire fiscal ("FATCA") du 11 octobre 2017.

Dans la mesure où le second (pièces A-710 ss.) est, en réalité, une déclaration concernant G______ LTD et que l'ayant droit indiqué est la prévenue, qui l'a signé à l'attention d'une autorité fiscale étrangère, on ne voit pas en quoi ce prétendu faux aurait eu pour but de nuire à la recourante. Se plier à des obligations fiscales n'est pas la recherche d'un avantage illicite. Dans son recours, la recourante ne consacre aucun développement à ces questions.

Quant aux déclarations d'intention datées de 2018, la recourante, dans sa plainte déjà (pièce A-604 s.), n'excluait pas avoir "exécuté" celles légalisées en Arabie Saoudite au mois d'avril 2018, pas plus qu'elle n'excluait que les signatures au-dessus de son nom fussent de sa main (pièce A-611), même si elle ne se souvenait pas avoir signé à l'ambassade de Suisse. Qu'elle n'eût, alors, pas compris sur-le-champ la portée de ces lettres légalisées n'en fait pas pour autant des faux. C'est d'autant plus évident que l'expertise qu'elle a produite avec sa plainte conclut à l'authenticité de ses deux paraphes (cf. pièces A-611 et A-833).

La seule des lettres d'intention à n'avoir pas été légalisée (selon la recourante, la "première" des deux datées du 16 février 2018) n'apparaît pas avoir été utilisée, et notamment pas par la prévenue, sauf éventuellement à avoir été envoyée "à Neuchâtel" [comprendre: à la banque H______] comme l'allègue la recourante dans le recours. Du moment que son contenu est identique à celui du texte légalisé et de signature véridique et authentifiée, contenu lui-même destiné à la banque susmentionnée (ou, à travers elle, à la structure administrant le trust), on ne voit pas en quoi cette "première" lettre matérialiserait un faux dans les titres. Peu importe qu'un expert ait tenu pour probable que la signature de la recourante y était contrefaite (pièce A-832), car la cocontractante apparente – la recourante – avait en réalité approuvé le texte, pour avoir signé aux côtés de la prévenue la "seconde" lettre au contenu rigoureusement identique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6P_15/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.1.1 et les références).

7.4.       On ne voit pas en quoi le fait que la prévenue ait continué de se légitimer sous son nom d'épouse, y compris dans la présente procédure, alors qu'elle aurait repris son nom de naissance dans l'intervalle, visait à nuire à la recourante, et encore moins que cette identité reposait sur un faux dans les titres. L'essentiel est que l'instruction préliminaire ait bien été conduite contre la personne réellement soupçonnée d'avoir abusé la recourante, soit sa propre mère. Or, tel est le cas. Il n'est au demeurant qu'à consulter le dossier, dans lequel un avis de changement de nom du Service de l'état civil (A-1'626) montre que "B______" [nom de jeune fille] et B______ sont une seule et même personne. L'acte de recours, dirigé contre "B______ [nom de jeune fille] alias B______", montre qu'il n'existait aucun doute à ce sujet dans l'esprit de la recourante.

Pour le surplus, le reproche selon lequel la prévenue apparaît, sur un certificat d'état civil délivré à la recourante en 2022, sous l'identité de B______ [nom de jeune fille], "alors que [le] passeport suisse [de celle-ci] du 8 août 2019 se réfère à B______ [nom de jeune fille]", n'est pas compréhensible.

8.             Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et pouvait, dès lors, être traité d'emblée par la Chambre de céans sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 5 a contrario CPP).

9.             La recourante, partie plaignante qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci seront fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés fournies.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil), à la prévenue (soit pour elle son défenseur), à C______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/13647/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'895.00

-

CHF

Total

CHF

2'000.00