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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/39/2022

ACPR/615/2022 du 06.09.2022 ( PSPECI ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.09.2022, rendu le 08.11.2022, IRRECEVABLE, 6B_1156/22
Descripteurs : TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL;CIRCONSTANCES PERSONNELLES
Normes : CP.79.leta; RTIG.1.al2; LaCP.40.al1; LaCP.42.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/39/2022 ACPR/615/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 6 septembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant en personne,

recourant,

 

contre la décision rendue le 1er juin 2022 par le Service d'application des peines et des mesures,

 

et

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 78-82, 1227 Les Acacias, case postale 1629, 1211 Genève 26,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 9 juin 2022, A______ recourt contre la décision du 1er juin 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a refusé l'exécution de sa peine privative de liberté sous la forme d'un travail d'intérêt général (ci-après : TIG).

Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, semble requérir l'annulation de la décision querellée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale rendue le 18 mars 2022 dans la cause P/1______/2021, A______, né le ______ 1998, ressortissant français domicilié à C______ (France), a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI, d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d LStup et de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement.

b. Il ressort de ladite ordonnance pénale que l'intéressé, célibataire, avait expliqué travailler pour une succursale de B______ SARL. Il était alors en arrêt de travail et ne percevait aucun revenu.

c. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a, en outre, été condamné le 13 février 2018 à une peine pécuniaire et une amende pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et, le 4 juillet 2018, à une peine privative de liberté de 5 mois avec sursis, le délai d'épreuve étant de 3 ans, ainsi qu'à une amende, pour violation de domicile, dommages à la propriété, vol, opposition aux actes de l'autorité, entrée illégale et contravention selon l'art. 19a LStup.

d. Le 17 mai 2022, le Ministère public a adressé au SAPEM une injonction d'exécuter la peine privative de liberté de 45 jours susmentionnée.

e. Le 23 mai 2022, A______ a demandé à exécuter sa condamnation sous forme d'un TIG.

f. Lors de l'échange de courriels qui s'en est suivi, A______ a adressé une copie d'une attestation de travail établie le 23 octobre 2020 par B______ SARL selon laquelle l'intéressé était employé à 50% en qualité d'employé polyvalent (livreur) pour une durée indéterminée. Il a précisé que ladite attestation n'était plus valable en raison de ce qu'il était en arrêt de travail depuis plus de six mois. Il a également adressé des copies de trois certificats d'arrêt de travail établis les 19 mai, 16 juin et 22 juin 2022 par un médecin-psychiatre couvrant la période du 19 mai au 22 juillet 2022.

g. Le 1er juin 2022, le SAPEM a, en parallèle de la décision querellée, émis un ordre d'exécution selon lequel l'incarcération de A______ était prévue le 5 octobre 2022.

C. Dans sa décision querellée, le SAPEM retient que A______ ne bénéficiait pas d'une activité reconnue. Il était en incapacité de travail, de sorte que l'autorisation d'exécuter sa peine sous une forme alternative devait lui être refusée.

D. a. Dans son recours, A______ expose qu'il avait été licencié en raison d'une incapacité de travail. Il continuait à percevoir des indemnités de l'assurance perte de gains de son employeur. Il devrait bénéficier de mesures de réhabilitation au travail de l'assurance-invalidité dès la rentrée, mesures qu'il attendait depuis longtemps. En cas d'incarcération, il perdrait ses prétentions à l'encontre de l'assurance de son employeur et se retrouverait dans une impasse économique et psychologique, dès lors qu'il avait de gros problèmes de santé. Pour ce dernier motif, la prison n'était pas adaptée.

À l'appui de son recours, il a produit, outre des courriers administratifs figurant déjà au dossier de la procédure, un récépissé relatif au versement au SAPEM d'un montant de CHF 444.60.

b. Dans ses observations du 4 juillet 2022, l'autorité intimée soutient que A______ ne remplit pas les conditions pour exécuter sa peine sous une forme alternative puisqu'il n'exerce pas d'activité reconnue et se trouve toujours en arrêt de travail.

c. A______ n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. e de la Loi d'application du code pénal suisse du 27 août 2009 [LaCP ; E 4 10]), sujette à recours auprès de la chambre de céans (art. 42 al. 1 LaCP et 52 al. 2 du Règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines du 13 décembre 2017 [RFAEP ; E 4 55.13]), les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie (art. 42 al. 2 LaCP), et émaner du condamné visé par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP).

2.             Le recourant fait grief au SAPEM d'avoir refusé l'exécution de sa peine sous forme de TIG.

2.1.       L'art. 79a al. 1 let. a CP prévoit que, s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, une peine privative de liberté de six mois au plus peut, à sa demande, être exécutée sous la forme d'un travail d'intérêt général.

Depuis le 1er janvier 2018, le travail d'intérêt général n'est plus une peine mais une forme de l'exécution (FF 2012 4397). Hormis que, dorénavant, le condamné doit avoir demandé à exécuter sa peine sous forme de TIG, pour le reste, celui-ci reste régi par les mêmes règles que sous l'ancien droit (FF 2012 4402).

2.2.       Le TIG est notamment admissible pour les peines privatives de liberté (art. 1 al. 2 du Règlement sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général du 30 mars 2017 [RTIG; E 4 55.09]) et à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit inférieure ou égale à 6 mois (art. 4 al. 1 let. a RTIG).

Il suppose que le condamné soit apte au travail (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2). L'art. 18 let. d RFAEP prévoit que le formulaire de demande d'exécuter une peine sous forme de TIG soit accompagné de la preuve des restrictions médicales existantes. L'art. 23 al. 1 let. b dudit règlement prévoit, en outre, le devoir de la personne condamnée d'informer immédiatement le service de probation et d'insertion si elle n'est plus apte à exercer le travail d'intérêt général convenu, notamment pour des raisons médicales.

Le travail doit être compatible avec la situation personnelle de la personne condamnée. Selon la doctrine, un TIG infligé à une personne domiciliée à l'étranger, à l'exception peut-être des régions frontalières, est peu envisageable pour des raisons pratiques, notamment liées au temps de déplacement (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 37; R. PFISTER-LIECHTI, Partie générale du code pénal, Zurich 2007, p. 54).

2.3.         En l'espèce, le SAPEM s'est fondé, pour lui refuser l'exécution d'un TIG, sur le fait que le recourant ne bénéficiait pas d'une activité reconnue et était en incapacité de travail pour une durée indéterminée.

Force est de constater que le recourant fait l'objet de certificats médicaux successifs qui attestent de cette incapacité. L'intéressé a indiqué avoir été licencié en raison de son absence du travail de plus de six mois et être actuellement suivi par l'assurance-invalidité en vue de mesures de "réhabilitation" qui débuteraient "au cours de la rentrée". L'incapacité de travail s'inscrit donc sur la durée. Partant, la mise en œuvre d'un TIG n'est en l'espèce pas compatible avec sa situation personnelle.

Le recours sera, dès lors, rejeté.

3.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Service d'application des peines et mesures.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/39/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

600.00