Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/5429/2017

ACPR/609/2022 du 01.09.2022 sur OTDP/1130/2022 ( TDP ) , SANS OBJET

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;CHANCES DE SUCCÈS;PÉREMPTION
Normes : CPP.83; CPP.135

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5429/2017 ACPR/609/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 1er septembre 2022

 

Entre

 

A______, ______, Genève

requérante

 

par suite de l'arrêt ACPR/477/2022

rendu entre

B______, domiciliée ______[GE]

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3

intimés

 


Vu :

-                 le recours formé au nom de B______ par Me A______ contre l'ordonnance rendue le 25 mai 2022 par le Tribunal de police;

-                 l'arrêt ACPR/477/2022 rendu par la Chambre de céans le 7 juillet 2022, rejetant le recours;

-                 l'état de frais soumis par Me A______ le 26 juillet 2022 au Service de l'assistance juridique du Pouvoir judiciaire, et transmis à la Chambre de céans.

Attendu que :

-                 MeA______ est l'avocate d'office de B______;

-                 dans le mémoire de recours déposé pour sa cliente, elle n'a demandé ni à être nommée d'office pour la seconde instance ni à être indemnisée, se bornant à conclure à l'exemption des frais judiciaires;

-                 dans son relevé d'activités, elle réclame cependant l'indemnisation de quatre heures ½ de travail.

Considérant en droit que :

-                 dans son recours, la recourante n'a pas pris de conclusion en termes de défense d'office ni même soumis d'état de frais, de sorte que la Chambre de céans n'avait pas à se saisir de la question (art. 133 al. 1 et 385 al. 1 CPP et 17 RAJ);

-                 l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 ne saurait par conséquent être modifié, rectifié ou complété a posteriori (cf. art. 83 CPP);

-                 cela étant, dans la mesure où ledit recours a été rejeté d'emblée, c'est-à-dire sans observations des parties ou autorités précédentes ni débats (cf. art. 390 al. 5 CPP), le bénéfice de l'assistance juridique accordée en première instance ne se serait pas étendu à la phase de recours, faute de chance de succès;

-                 l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est, en effet, subordonné aux chances de succès dans la cause de celui qui réclame celle-ci (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; 139 I 206 consid. 3.3.1 p. 214; 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 18; 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 s.). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss);

-                 le présent arrêt est rendu sans frais.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

N'entre pas en matière sur l'état de frais de MeA______ du 26 juillet 2022.

Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à B______ (personnellement), à MeA______, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

 

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

 

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.