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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11781/2021

ACPR/601/2022 du 29.08.2022 sur ONMMP/2235/2022 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Par ces motifs

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11781/2021 ACPR/601/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 29 août 2022

 

Entre

 

A______, domicilié ______, comparant tous par Me François CANONICA, avocat, Etude Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève,

recourant

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 27 juin 2022 du Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3

intimé

 


Vu:

-        le recours déposé le 11 juillet 2022 par A______ contre l'ordonnance du 27 juin 2022, transmise par pli simple, par laquelle le Ministère public a partiellement refusé d'entrer en matière dans la procédure dirigée contre lui;

 

-        ses conclusions, sous suite de frais et dépens chiffrés, en annulation de ladite ordonnance, au prononcé d'un classement et à l'allocation de CHF 2'019.40, TVA comprise, à titre d'indemnité en couverture de ses frais de défense;

 

-        les observations du 2 août 2022 par lesquelles le Ministère public considère avoir à juste titre rendu une ordonnance de non-entrée en matière et non de classement et que l'indemnité demandée devait être accordée au recourant, reconnaissant avoir omis de l'inviter à faire valoir ses prétentions.

Considérant que:

-        la Chambre de céans prend acte de la prise de position du Ministère public s'agissant de l'indemnisation des frais de défense;

 

-        le classement et la non-entrée en matière sont soumis aux mêmes principes de procédure. Lorsque le recourant ne souffre d'aucun désavantage à voir la procédure close par une non-entrée en matière plutôt que par un classement, l'erreur formelle commise ne justifie pas, à elle seule, selon la jurisprudence, d'annuler la décision entreprise, même si certains actes exécutés par le Ministère public sont de ceux qui doivent être exécutés après l'ouverture d'une instruction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.2; 6B_962/2013 du 1er mai 2014 consid. 2; 1B_731/2012 du 8 février 2013 consid. 2);

 

-        ainsi, le grief relatif au prononcé de l'ordonnance de non-entrée en matière est rejeté;

 

-        il sera par contre fait droit aux conclusions concernant l'indemnisation des frais de défense de première instance à hauteur du montant réclamé et, par économie de procédure, l'ordonnance sera modifiée en ce sens, plutôt que de renvoyer la cause au Ministère public pour ce faire (cf. art. 397 al. 2 CPP);

 

-        les frais de recours seront laissés à la charge de l'État;

 

-        le recourant, prévenu, qui a partiellement gain de cause, a chiffré l'indemnité pour ses frais d'avocat pour la procédure de recours à CHF 1'978.95, TVA incluse, correspondant à 8h45 d'activité d'avocat-stagiaire au tarif horaire de CHF 150.- et à 1h30 d'activité de collaborateur au tarif horaire de CHF 350.-;

 

-        le temps consacré par l'avocat-stagiaire semble excessif. En effet, la consultation du dossier n'est pas justifiée et le temps consacré à son étude et à la rédaction du recours sera ramené à 4 heures, vu les considérations retenues par la Chambre de céans pour l'admission du recours. La durée facturée par le collaborateur est admissible;

 

-        ainsi, une indemnité de CHF 600.- (tarif horaire de CHF 150.-) pour l'activité de l'avocat stagiaire et de CHF 525.- (tarif horaire de CHF 350.-) pour celle du collaborateur lui sera octroyée, plus 7.7% de TVA.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet partiellement le recours.

Complète l'ordonnance de non-entrée en matière du 27 juin 2022 en ce qu'il est alloué à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'019.40 (TVA 7.7% incluse), pour les dépenses occasionnées par la procédure pénale.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'211.60, TVA incluse, pour l'instance de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).