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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21570/2021

ACPR/603/2022 du 29.08.2022 sur OMP/12262/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);RESTITUTION DU DÉLAI;EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.94

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21570/2021 ACPR/603/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 29 août 2022

 

Entre

 

A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 15 juillet 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 26 juillet 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lui restituer le délai d'opposition.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale du 16 décembre 2021, A______ a été reconnu coupable de conduite sous retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR) et infraction à l'art. 147 ch. 1 OAC.

Le précité avait été appréhendé le 20 octobre 2021 à 14h30 au passage frontière de Bardonnex, à sa sortie de Suisse. Entendu en qualité de prévenu par les gardes-frontière, il avait admis avoir conduit malgré une interdiction de circuler en Suisse mais expliqué qu'il avait payé les amendes et pensait que tout était réglé.

b. L'ordonnance pénale a été envoyée au prévenu par pli recommandé du 21 décembre 2021 et un avis de retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres le lendemain. Ledit pli a été retourné par la poste le 22 janvier 2022 au Ministère public, qui l'a réceptionné le 26 suivant, avec la mention "non réclamé", l'intéressé n'ayant pas retiré le pli dans le délai de garde prolongé par ses soins jusqu'au 19 janvier 2022.

c. A______ a formé opposition à ladite ordonnance par courriel du 24 mars 2022.

d. Par ordonnance sur opposition tardive du 29 avril 2022, le Ministère public a transmis la cause au Tribunal de police, tout en concluant à l'irrecevabilité de l'opposition.

e. À l'appui de sa détermination au Tribunal de police sur la question de la recevabilité de son opposition, A______ a expliqué que le 21 décembre 2021 coïncidait avec la date "anniversaire" de la mort de son frère, survenue accidentellement le 17 décembre 2019. C'était également la date à laquelle lui et sa famille étaient convoqués comme partie civile par le Tribunal de B______ [France] dans l'affaire dudit accident. Le 17 décembre 2021, il avait donc, avec sa compagne et son fils, rejoint sa famille en France, où il était resté pour la période des fêtes. Il s'était ensuite rendu en Corse jusqu'au 7 janvier 2022 et n'était rentré à son domicile que le 16 janvier 2022. Cette période n'avait pas été propice à la gestion de ses affaires.

f. Par ordonnance du 25 mai 2022, le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de tardiveté et dit que l'ordonnance pénale du 16 décembre 2021 était assimilée à un jugement entré en force.

L'ordonnance pénale avait valablement été notifiée à l'issue du délai de garde, le 29 décembre 2021, voire au plus tard le 24 janvier 2022, à l'échéance du délai de garde prolongé. Le prévenu, pour avoir été interpellé le 20 octobre 2021, devait en outre s'attendre à cette notification. Expédiée le 24 mars 2022, son opposition était donc tardive.

Le dossier était retourné au Ministère public, seul compétent pour examiner l'empêchement d'agir invoqué par A______.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que vu son interpellation du 20 octobre 2021, le prévenu devait s'attendre à la notification d'une décision judiciaire mais n'avait pas pris les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits en sachant qu'il se trouvait à l'étranger. Partant, les conditions d'une restitution de délai n'étaient pas données.

D. a. À l'appui de son recours, A______ explique avoir commis une infraction le 21 juillet 2016 (conduite en état d'ébriété) pour laquelle il avait été condamné à une forte amende, qu'il avait payée. Il ignorait que cette sanction avait été cumulée à une interdiction de conduire prise par une autorité administrative. Il n'avait pas reçu l'ordonnance pénale du 16 décembre 2021, ayant été absent de son domicile à cette période, pour les raisons qu'il avait évoquées par devant le Tribunal de police. Il ne s'attendait pas à recevoir une telle décision judiciaire. Bien que cette période était compliquée pour lui, il avait prolongé le délai pour retirer le courrier. À son retour, il avait envoyé sa compagne retirer le courrier mais elle n'avait pas pu faute de procuration. Il avait donc pris toutes les mesures pour recevoir son courrier.

b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – la décision querellée ayant été communiquée par simple pli – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.

Une restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014).

3.2. En l'espèce, il a désormais été statué que l'ordonnance pénale du 16 décembre 2021 avait valablement été notifiée au recourant, que celui-ci, pour avoir été interpellé le 20 octobre 2021, devait s'attendre à cette notification, et que son opposition expédiée le 24 mars 2022 était tardive.

Le recourant prétend avoir pris toutes les mesures pour recevoir ladite ordonnance. À tort.

Il admet s'être absenté de son domicile avec sa compagne et leur fils le 17 décembre 2021 pour rejoindre sa famille en France puis se rendre en vacances. Il n'était revenu chez lui que le 16 janvier 2022. Quand bien même le recourant avait prolongé le délai de garde postale au 19 janvier 2022, ce qui, de jurisprudence constante, est sans effet sur le processus de notification, il n'a pas retiré son pli dans l'intervalle et ne fournit à cet égard aucune explication sur le motif qui l'en aurait empêché. Il n'apparaît pas non plus que malgré la période "difficile" qu'il explique avoir vécu, il aurait été empêché de désigner un tiers pour gérer administrativement ses affaires s'il s'en sentait lui-même incapable.

Il n'existe ainsi aucun empêchement non fautif au sens de la jurisprudence susmentionnée.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprennent un émolument de décision de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21570/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

-

CHF

Total

CHF

985.00