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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7651/2022

ACPR/597/2022 du 25.08.2022 sur ONMMP/2233/2022 ( MP ) , SANS OBJET

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT);MINISTÈRE PUBLIC

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7651/2022 ACPR/597/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 25 août 2022

 

Entre

 

A______, comparant par Me B______, avocate,

recourante,

 

contre l'ordonnance du 27 juin 2022 du Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3

intimé.

 


Vu:

-        le recours expédié le 11 juillet 2022 par A______ contre l'ordonnance du 27 juin 2022, transmise par pli simple, par laquelle le Ministère public a partiellement refusé d'entrer en matière sur plainte du 1er avril précédent contre C______;

 

-        les sûretés en CHF 900.- versées par la recourante;

 

-        les observations du 19 août 2022 par lesquelles le Ministère public entend reprendre l'instruction, y compris pour les faits visés par l'ordonnance querellée.

Considérant que:

-        lorsque – comme en l'espèce – le Ministère public, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, rend une décision qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013);

 

-        les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

 

-        la recourante, partie plaignante, a chiffré l'indemnité pour ses frais d'avocat à CHF 2'584.80, TVA incluse, correspondant à 30 minutes par page. Elle a joint un état de frais portant sur 6 heures d'activité composées d'une heure d'étude du dossier et 5 heures de rédaction, au tarif de CHF 400.- de l'heure;

 

-        une telle indemnité paraît excessive vu le recours qui tient en 11 pages (page de garde et de conclusions incluses), à larges espacements et dont les questions topiques sont réduites en importance. Il est retenu que 4 heures d'activité auraient été suffisantes, calculées au tarif de CHF 400.- réclamé, soit CHF 1'600.- plus TVA à 7.7%.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'723.20, TVA incluse, pour l'instance de recours.

Ordonne aux Services financier de restituer les sûretés versées en CHF 900.- à la recourante.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son défenseur) et au Ministère public.

Siégeant :

 

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).